Jaballah c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Jaballah c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-12 Référence neutre 2007 CF 379 Numéro de dossier DES-4-01 Contenu de la décision Date : 20070412 Dossier : DES‑4‑01 Référence : 2007 CF 379 ENTRE : MAHMOUD ES‑SAYYID JABALLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] M. Jaballah fait l’objet d’un certificat de sécurité que la Cour a jugé raisonnable. Il est détenu depuis plus de cinq ans et demi et demande à la Cour de le mettre en liberté sous conditions en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). [2] M. Jaballah reconnaît qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale au sens de la LIPR. Il prétend cependant que ce danger peut être neutralisé en assortissant de conditions rigoureuses sa mise en liberté. Il affirme en outre que ces conditions apaiseront toute crainte qu’il se soustraie à une instance ou au renvoi. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Jaballah doit être mis en liberté à des conditions qui équivalent à une détention à domicile. Le contexte Chronologie [4] Le cas de M. Jaballah a fait l’objet de nombreuses instances et auditions qui sont bien exposées dans les différentes décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Le contexte factu…
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Jaballah c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-12 Référence neutre 2007 CF 379 Numéro de dossier DES-4-01 Contenu de la décision Date : 20070412 Dossier : DES‑4‑01 Référence : 2007 CF 379 ENTRE : MAHMOUD ES‑SAYYID JABALLAH demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] M. Jaballah fait l’objet d’un certificat de sécurité que la Cour a jugé raisonnable. Il est détenu depuis plus de cinq ans et demi et demande à la Cour de le mettre en liberté sous conditions en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). [2] M. Jaballah reconnaît qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale au sens de la LIPR. Il prétend cependant que ce danger peut être neutralisé en assortissant de conditions rigoureuses sa mise en liberté. Il affirme en outre que ces conditions apaiseront toute crainte qu’il se soustraie à une instance ou au renvoi. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Jaballah doit être mis en liberté à des conditions qui équivalent à une détention à domicile. Le contexte Chronologie [4] Le cas de M. Jaballah a fait l’objet de nombreuses instances et auditions qui sont bien exposées dans les différentes décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Le contexte factuel a été exposé en détail par le juge MacKay dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1230, [2006] A.C.F. no 1706. Il n’est pas nécessaire de le rappeler ici. La chronologie des faits figure à l’annexe A des motifs du juge MacKay. Ce document, qui a été actualisé pour tenir compte des événements survenus depuis la décision du juge MacKay, est également joint aux présents motifs, à l’annexe B. [5] Ce n’est pas la première fois que la détention de M. Jaballah fait l’objet d’un recours en contrôle judiciaire. Sa première demande de mise en liberté a été rejetée le 27 février 2004. La deuxième demande a été rejetée le 1er février 2006. La troisième demande de contrôle a été présentée en septembre 2006, conformément au paragraphe 83(2) de la LIPR. J’ai analysé la question de la fin de l’instance en contrôle visée au paragraphe 83(2) pour des raisons liées à la compétence dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1316, [2006] A.C.F. no 1645, et dans la décision Re Jaballah, 2006 CF 1514, [2006] A.C.F. no 1903. L’instance en contrôle des motifs de la détention fondée sur le paragraphe 84(2) a commencé le 13 février 2007. Avec le consentement des parties, l’ensemble de la preuve produite dans le cadre de l’instance visée au paragraphe 83(2) à laquelle il a été mis fin a été admis aux fins de l’instance en contrôle des motifs de la détention fondée sur le paragraphe 84(2). D’autres éléments de preuve ont aussi été produits. [6] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a publié les motifs de l’arrêt Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CSC 9, [2007] A.C.F. no 9 (l’arrêt Charkaoui). La Cour suprême a déclaré inconstitutionnel le paragraphe 84(2) de la LIPR. L’article 83 a été sauvegardé en l’interprétant comme s’il incluait les étrangers, et l’expression « [t]ant qu’il n’est pas statué sur le certificat » a été supprimée du paragraphe 83(2). Contrairement à ce qu’elle a fait dans le cas des autres dispositions de la LIPR qu’elle a déclarées inconstitutionnelles, la Cour suprême n’a pas suspendu pour une période d’un an la prise d’effet de la réparation concernant le paragraphe 84(2). [7] Le 6 mars 2007, à la suite d’une conférence téléphonique tenue à la demande de la Cour, les parties ont présenté verbalement des arguments modifiés concernant les facteurs particuliers qui, selon la Cour suprême, doivent être pris en compte au regard de la question de la mise en liberté. Les faits [8] Les faits peuvent être résumés de la façon suivante. M. Jaballah, qui est ressortissant égyptien, est arrivé au Canada le 11 mai 1996 avec sa femme, Husnah Mohammad Al‑Mashtouli, et leurs quatre enfants. Mme Al‑Mashtouli et les quatre enfants sont des réfugiés au sens de la Convention, mais non pas M. Jaballah. Deux enfants nés après l’arrivée de la famille au Canada sont citoyens canadiens. [9] M. Jaballah est détenu depuis le 14 août 2001 en vertu d’un certificat de sécurité signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le solliciteur général. Ce dernier a depuis été remplacé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le certificat a été signé en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi), et il est maintenant régi par les dispositions de la LIPR conformément à l’article 190 de cette loi. [10] La décision du juge MacKay – selon laquelle le certificat de sécurité est raisonnable – a un double effet. Premièrement, elle établit de manière concluante que M. Jaballah est interdit de territoire. Deuxièmement, il s’agit d’une mesure de renvoi qui n’est pas susceptible d’appel et qui est exécutoire sans qu’il soit nécessaire d’effectuer ou de poursuivre un contrôle ou une enquête. M. Jaballah devrait normalement être expulsé vers son pays d’origine, mais, dans son ordonnance, le juge MacKay a interdit au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de le renvoyer « vers un pays quelconque où il s’expose à un risque sérieux de torture ou de mort ou de peine cruelle et inusitée ». Le juge MacKay fait expressément référence à l’Égypte dans ses motifs (dans le cadre de son analyse concernant l’expulsion d’une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque sérieux de torture ou de violation de ses droits en tant qu’être humain). Les dispositions législatives [11] Le texte de l’article 83 tel qu’il a été modifié par la Cour suprême du Canada est reproduit ci‑dessous. Ce texte n’est pas officiel. Les dispositions législatives de l’ancienne loi et de la LIPR concernant les certificats de sécurité figurent à l’annexe C des présents motifs. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 83. (1) Dans les quarante‑huit heures suivant le début de la détention du résident permanent ou l’étranger, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle. 83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident or a foreign national under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require. (2) L’intéressé ou l’étranger comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge. (2) The permanent resident or foreign national must be brought back before a judge at least once in the six‑month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize. (3) L’intéressé ou l’étranger est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. (3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident or foreign national continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal. La question en litige [12] La seule question à trancher en l’espèce consiste à décider si M. Jaballah doit être mis en liberté sous conditions en vertu du paragraphe 83(3) de la LIPR. Observations préliminaires [13] Il y a lieu de mentionner que les débats avaient pris fin peu de temps avant que la Cour suprême rende l’arrêt Charkaoui. Dans ses motifs, la Cour suprême a dressé une liste non exhaustive des facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’instance en contrôle des motifs de la détention visée à l’article 83 de la LIPR. Les parties avaient fait valoir leurs arguments sur ces facteurs, mais d’un point de vue nettement différent. Comme je n’étais pas à l’aise à l’idée de m’en tenir purement et simplement aux observations faites dans le cadre de l’instance précédente, j’ai demandé aux parties de faire des observations actualisées en fonction des facteurs énumérés dans l’arrêt Charkaoui. [14] Les avocats des parties ont répondu favorablement à ma demande, mais M. Jaballah a renoncé à faire valoir des arguments relatifs aux [traduction] « autres aspects fondamentaux » de l’arrêt de la Cour suprême concernant la procédure à suivre lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention. De même, il a préféré s’appuyer sur les observations concernant la question du « danger pour la sécurité nationale » qu’il avait déjà présentées et a renoncé à les remanier. Le but visé, selon son avocat, était d’obtenir sa libération et non de prolonger son incarcération. Par conséquent, bien que les parties ont fait des observations portant précisément sur les facteurs énoncés dans l’arrêt Charkaoui, leurs arguments sont, en grande partie, restés les mêmes. [15] Avant de définir les facteurs applicables, il faut mentionner également que les ministres maintiennent que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale. Ils ne prétendent pas qu’il représente un danger pour la sécurité d’autrui, ni qu’il a commis des actes de violence. Pour sa part, M. Jaballah admet qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale, mais il soutient que ce danger peut être atténué, voire neutralisé, par l’imposition de conditions restrictives. Il acceptera toutes les conditions qui lui seront imposées, peu importe leur nombre, leur nature ou leur sévérité, pour autant qu’il puisse être mis en liberté. Les principes établis dans l’arrêt Charkaoui qui s’appliquent en l’espèce [16] La juge en chef McLachlin, qui a rédigé les motifs au nom de l’ensemble de la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui, a dressé une liste non exhaustive des facteurs qui doivent être pris en compte lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention relevant des dispositions de la LIPR relatives aux certificats de sécurité. Ces facteurs, qui sont exposés par la Cour suprême aux paragraphes 111 à 116 de l’arrêt Charkaoui, sont reproduits en l’espèce et seront dorénavant appelés « les facteurs de l’arrêt Charkaoui ». Les motifs de la détention doivent être pris en compte. À cet égard, la détention consécutive au dépôt d’un certificat de sécurité est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale. Bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’article 83 de la LIPR incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée. Le temps déjà passé en détention est un facteur important. Plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité. Une longue période de détention donnera également au gouvernement plus de temps pour rassembler les éléments de preuve établissant la nature du danger que pose le détenu. Le fardeau incombant au gouvernement sera plus lourd lorsque celui‑ci aura eu plus de temps pour faire enquête et documenter le danger. Les raisons qui retardent l’expulsion doivent être prises en compte. Lorsque l’on détermine si le retard est attribuable au détenu ou au gouvernement, on ne devrait pas reprocher à l’une ou l’autre des parties de se prévaloir, de façon raisonnable dans les circonstances, des dispositions applicables de la LIPR, ni reprocher au détenu une contestation raisonnable fondée sur la Charte. Par contre, il sera justifié de retenir un délai inexpliqué ou un manque de diligence contre la partie qui en est responsable. Il faut aussi tenir compte de la durée anticipée du prolongement de la détention. Si l’expulsion sera probablement précédée d’une longue détention ou s’il n’est pas possible de déterminer pendant combien de temps la détention se prolongera, ce facteur devrait jouer en faveur de la mise en liberté. L’existence de solutions de rechange à la détention doit être étudiée. Des conditions de mise en liberté rigoureuses restreignent fortement la liberté individuelle. Toutefois, elles sont moins sévères que l’incarcération. Les conditions de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger. [17] Les observations suivantes, qui sont tirées de l’arrêt Charkaoui, sont également pertinentes en l’espèce. · Le fardeau initial d’établir les faits décrits à l’article 83 incombe aux ministres (au paragraphe 100). · La norme qui s’applique au contrôle du maintien en détention est celle des « motifs raisonnables de croire ». Cette norme exige que le juge se demande s’il existe « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (au paragraphe 39, citant l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100). · La loi permet au juge chargé du contrôle de concevoir des conditions pour neutraliser le risque associé à la mise en liberté et de libérer le détenu (au paragraphe 121). Analyse [18] Comme avant‑dernier argument, les ministres font valoir que l’imposition de conditions ne peut atténuer le danger que constitue M. Jaballah. M. Jaballah est évidemment d’un tout autre avis. [19] Les parties conviennent que, lors de l’instance en contrôle des motifs de la détention, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte et analysés par le tribunal. Elles conviennent également que les faits importants peuvent être dégagés au moyen des facteurs de l’arrêt Charkaoui. Les parties ont fait des observations sur chacun des facteurs. C’est ce que je ferai également, sans toutefois nécessairement suivre le même ordre que les parties. Certains facteurs sont plus faciles à examiner et à juger que d’autres. En conséquence, j’analyserai d’abord les facteurs les moins controversés. Le temps déjà passé en détention [20] Le temps déjà passé en détention par M. Jaballah n’est pas matière à controverse. M. Jaballah est détenu depuis le 14 août 2001, soit depuis plus de cinq ans et demi. Les ministres soutiennent que le principe général que l’on doit tirer de l’arrêt Charkaoui est que les longues périodes de détention en attente de l’expulsion qui sont permises par les dispositions de la LIPR régissant les certificats ne contreviennent pas en elles‑mêmes aux articles 7 et 12 de la Charte. La détention prolongée n’est pas inconstitutionnelle si elle peut faire régulièrement l’objet du recours en contrôle dans le cadre duquel tous les facteurs pertinents sont pris en compte. La Cour suprême du Canada n’a pas laissé entendre que les personnes qui constituent un danger pour la sécurité nationale ne peuvent pas être détenues pendant de longues périodes. [21] M. Jaballah souligne que la Cour suprême a estimé que ce facteur était important puisqu’elle a reconnu que plus la détention se prolonge, moins l’individu est susceptible de demeurer un danger pour la sécurité. [22] De plus, M. Jaballah soutient qu’il faut aussi tenir compte de la durée totale des instances relatives au certificat de sécurité. Il s’agit en l’espèce de la deuxième instance. Si l’on tient compte aussi de la première, les instances relatives au certificat de sécurité durent depuis près de huit ans. M. Jaballah a passé la plus grande partie de cette période en détention. Ainsi, la Cour doit pouvoir conclure en toute confiance que tout danger que M. Jaballah peut avoir constitué pour la sécurité du Canada, qui justifiait sa détention, est maintenant gérable en raison de la longue période qu’il a passée en détention, de la cessation des contacts qu’il a pu avoir dans le passé et du fait qu’il a été publiquement révélé qu’il est un membre du Jihad égyptien. [23] En outre, M. Jaballah soutient que plus la détention est longue, plus le fardeau de la preuve imposé au gouvernement pour justifier son prolongement est lourd. Selon lui, le gouvernement ne peut se décharger de ce fardeau plus lourd compte tenu du temps écoulé depuis le début des instances. [24] À mon avis, il fait peu de doute que ce facteur est favorable à M. Jaballah. La détention dure depuis suffisamment longtemps pour que soient pertinentes en l’espèce les observations faites par la Cour suprême, en particulier la cessation des rapports et des communications de M. Jaballah avec des extrémistes ou des groupes extrémistes. Les raisons qui retardent l’expulsion [25] Les ministres font remarquer que l’arrêt Charkaoui s’écarte nettement, en ce qui concerne ce facteur, de l’arrêt rendu précédemment dans Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142 (C.A.). À différents moments au cours de l’instance, le gouvernement s’est appuyé, avec raison, sur les dispositions de la LIPR, notamment celles relatives au danger pour la sécurité du Canada. En fin de compte, il n’y a que les lenteurs qui sont inexpliquées ou qui révèlent un manque de diligence qui seront retenues contre la partie en cause. Il y a eu des lenteurs en l’espèce malgré la bonne foi et les efforts de tous les intéressés. [26] M. Jaballah prétend que ces lenteurs sont principalement attribuables à trois facteurs. En premier lieu, la décision rendue par la Cour en 2003, selon laquelle le certificat de sécurité était raisonnable, a été annulée pour des motifs de compétence par la Cour d’appel fédérale. Ensuite, la décision des ministres de ne pas accorder la protection à M. Jaballah, qui a été rendue en 2005, a été annulée dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire, de sorte que cette question a dû faire l’objet d’un nouvel examen. Enfin, l’inquiétude constante de M. Jaballah d’être exposé au risque de torture et d’autres violations des droits de la personne (en cas d’expulsion) a certainement contribué aux lenteurs du gouvernement à prendre ses décisions le concernant. [27] Aucune des parties n’a laissé entendre que l’autre n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. M. Jaballah a exercé les différents recours juridiques qui lui étaient ouverts. Conformément à l’arrêt Charkaoui, il ne peut en être pénalisé. De même, les ministres se sont appuyés sur le régime des certificats de sécurité prévu par la LIPR, lequel avait maintes fois, jusqu’à l’arrêt Charkaoui, été jugé constitutionnel. Malheureusement, la présente affaire s’éternise. Bien que cela soit regrettable, on ne peut pas dire après coup que cela était prévisible. On ne saurait reprocher aux parties de s’être, rapidement et de bonne foi, prévalues des recours qui leur étaient ouverts ou appuyées sur des dispositions législatives légales. C’est exactement ce que les parties ont fait en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis que ce facteur ne favorise ni l’une ni l’autre des parties. La durée anticipée du prolongement de la détention [28] Les ministres reconnaissent, pour être justes envers M. Jaballah, que [traduction] « l’on ne peut pas réellement prévoir [la durée du prolongement de la détention en l’espèce] si l’on tient compte seulement du moment où le renvoi sera exécuté; cette question est au cœur de l’ensemble du régime prévu par la Loi et de ces dispositions en particulier ». Les ministres rappellent que la Cour suprême a mentionné que, aux termes de la LIPR, une personne ne peut être détenue s’il n’existe pas de possibilité raisonnable qu’elle soit renvoyée. Ainsi, les ministres admettent que ce facteur est favorable à M. Jaballah. [29] En réponse, M. Jaballah prétend que non seulement ce facteur lui est favorable, mais qu’il milite fortement en faveur de sa mise en liberté. Selon lui, l’admission des ministres comporte deux volets. Premièrement, l’ordonnance du juge MacKay interdit aux ministres de le renvoyer en Égypte ou dans un autre pays où il serait exposé à un risque sérieux de violations relatives aux droits de la personne. Deuxièmement, le témoignage de la gestionnaire, Enquêtes et renvois, Exécution de la Loi intérieure du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) clarifie la situation actuelle concernant l’expulsion. Selon le témoin, la seule solution envisagée dans le cas de M. Jaballah est son expulsion vers l’Égypte. Par conséquent, même si le juge MacKay n’a pas interdit totalement, dans son ordonnance, le renvoi de M. Jaballah du Canada, rien n’indique que d’autres options que le renvoi de celui‑ci en Égypte sont envisagées, et encore moins mises en œuvre. [30] M. Jaballah prétend aussi que l’arrêt Charkaoui lui‑même soulève des doutes quant à la déclaration d’invalidité qui est suspendue. Se fondant sur le paragraphe 140 des motifs de la Cour suprême, M. Jaballah fait valoir que, [traduction] « même si [elle] n’annule pas le certificat, la Cour suprême semble dire que, si le gouvernement entend s’appuyer sur le certificat pour justifier le renvoi, il devra avoir recours au nouveau processus conçu par le législateur pour en faire confirmer le caractère raisonnable ». Selon M. Jaballah, l’observation formulée à l’article 140 est surprenante, crée une grande incertitude et appuie sa prétention quant au caractère indéterminé du sort qui l’attend. Cette situation et l’incertitude qui l’accompagne l’amènent à croire qu’il pourrait être détenu indéfiniment. Il souligne enfin que, même s’ils ont interjeté appel de l’ordonnance du juge MacKay leur interdisant de le renvoyer en Égypte, les ministres n’ont pas demandé que cet appel soit tranché rapidement. [31] Il ne fait aucun doute que ce facteur milite nettement en faveur de M. Jaballah lorsque l’on tient compte du temps qu’il a déjà passé en détention et du fait qu’il ne sera probablement pas renvoyé du Canada dans un avenir rapproché. Ce facteur est très important parce qu’il doit y avoir un « lien » entre la détention et l’objectif de l’expulsion. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite en l’espèce, rien ne me permet de croire que les ministres n’ont plus l’intention d’expulser M. Jaballah. En fait, le témoin de l’ASFC a dit le contraire. Le problème réside dans le fait qu’ils n’ont apparemment pas, jusqu’ici, envisagé d’autres options que l’expulsion vers l’Égypte. [32] En ce qui concerne la détention d’une durée indéterminée, je comprends que la Cour suprême a dit expressément dans l’arrêt Charkaoui que la détention n’a pas une durée indéterminée si elle peut faire régulièrement l’objet d’un recours en contrôle judiciaire et résister à un examen critique. J’estime que c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, bien qu’un poids considérable doive lui être accordé en l’espèce, ce facteur ne l’emporte pas sur les autres facteurs et doit être soupesé en tenant compte de ceux‑ci. Bref, il n’est pas décisif. Les motifs de la détention [33] M. Jaballah est détenu parce que les ministres sont d’avis qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale, comme l’indique le certificat de sécurité dont il fait l’objet. Le certificat a été jugé raisonnable. Personne ne conteste le fait qu’une décision confirmant le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité ne constitue pas la preuve concluante que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 (l’arrêt Suresh). [34] En outre, la loi permet la détention de la personne qui vraisemblablement se soustraira à l’instance ou au renvoi. L’expression [traduction] « risque de fuite » est souvent employée dans un tel cas. Dans l’arrêt Charkaoui, la Cour suprême a signalé qu’un danger pour la sécurité nationale constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention. Plus le danger est grave, plus la détention est justifiée. [35] Quant à la norme applicable, il ressort de l’arrêt Charkaoui que les juges désignés doivent, « lorsqu’ils contrôlent le maintien en détention sous le régime des dispositions de la LIPR régissant les certificats », appliquer la norme des « motifs raisonnables de croire ». Ils doivent répondre à la question suivante : existe‑t‑il « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (au paragraphe 39). Je tiens pour acquis que cette norme a trait à la question de savoir si la personne constitue un danger pour la sécurité nationale vu qu’il s’agit de l’un des deux facteurs (le plus important) qui justifieront le maintien en détention. [36] Les ministres soutiennent que M. Jaballah est membre du Jihad islamique égyptien (le Jihad), une organisation terroriste étroitement liée à Al‑Qaïda. Al‑Qaïda a désigné le Canada comme cible. Les ministres prétendent que la mise en liberté de M. Jaballah constituera un danger pour la sécurité nationale parce qu’il sera alors en mesure de se mettre de nouveau en rapport avec des extrémistes islamistes. Sa qualité d’ancien détenu incitera les extrémistes à communiquer avec lui. [37] Comme je l’ai mentionné plus haut, M. Jaballah reconnaît qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale. Son principal argument est que ce danger peut être neutralisé par l’imposition de conditions de mise en liberté rigoureuses. La plupart des ses observations à cet égard ont trait au facteur concernant les « solutions de rechange à la détention ». Il demande cependant à la Cour de prendre en considération, dans son appréciation du danger qu’il constitue, les implications de l’analyse effectuée dans l’arrêt Charkaoui concernant le caractère inéquitable du régime des certificats. Faisant précisément référence aux paragraphes 51, 63 et 64 de l’arrêt Charkaoui, M. Jaballah fait observer que bon nombre des observations énoncées dans ces paragraphes ont une incidence sur l’appréciation du danger. Il prétend en outre que la procédure qui a abouti à la décision du juge MacKay a été déclarée inconstitutionnelle et que la Cour doit tenir compte des observations de la Cour suprême. [38] La question du danger pour la sécurité nationale est fondamentale au regard du facteur « motifs de la détention ». Si les ministres n’avaient pas cru que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale, il n’y aurait ni certificat de sécurité ni détention. Le fait que M. Jaballah a reconnu qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale a certainement accéléré le déroulement de l’instance en contrôle des motifs de la détention. Il est important de dire cependant que j’aurais conclu que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale même s’il ne l’avait pas lui‑même reconnu. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements solides et dignes de foi dont je dispose me permettent de dire objectivement qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah constitue un tel danger. [39] Les activités terroristes du Jihad et d’Al‑Qaïda et les liens entre les deux organisations ressortent clairement du dossier. Les deux organisations sont désignées comme des organisations terroristes en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, modifié par L.C. 2001, ch. 41, art. 4. [40] En ce qui concerne l’appartenance de M. Jaballah au Jihad, je suis d’accord avec le juge MacKay : les contacts que M. Jaballah a eus « avec un certain nombre de personnes au Canada et à l’étranger que l’on sait ou que l’on soupçonne être ou avoir été associées à des activités ou à des organisations terroristes » tendent à confirmer l’opinion des ministres selon laquelle « M. Jaballah était en communication avec des figures importantes du [Jihad], et ce, d’une manière réservée seulement à une personne ayant un rang plutôt élevé au sein de [l’organisation] ». Les différentes allégations visant M. Jaballah – et les éléments de preuve et renseignements à l’appui – sont examinés de manière approfondie aux paragraphes 37 à 55 des motifs prononcés par le juge MacKay le 16 octobre 2006. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de rappeler toute cette information à ce stade. Même si le juge MacKay était appelé à se prononcer sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, je dispose aussi de la preuve et des renseignements qu’il a exposés aux paragraphes 40, 41, 48 et 50 à 54. Cette preuve et ces renseignements me permettent de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah occupait un rang élevé au sein du Jihad en tant qu’agent de communication entre diverses cellules terroristes du Jihad et d’Al‑Qaïda. Par conséquent, il constitue un danger pour la sécurité nationale. Pour les motifs que j’exposerai plus loin, il ne fait aucun doute que c’est toujours le cas. [41] Je ferai quelques brèves observations sur les relevés téléphoniques qui ont été produits en preuve – et à l’égard desquels M. Jaballah a d’abord nié avoir eu des contacts avec des personnes se trouvant à l’étranger après son arrivée au Canada, avant de changer d’avis – parce que ces relevés n’ont pas donné lieu à des explications satisfaisantes à l’audience. Même s’il a eu la possibilité de s’expliquer sur les 72 appels faits au Yémen, les 47 appels faits en Azerbaïdjan, les 75 appels faits à Londres, en Angleterre (principalement à l’International Office for Defence of the Egyptian People (IODEP), une organisation soupçonnée de servir de façade aux activités d’Al‑Qaïda) et les 20 appels faits au Royaume‑Uni, au Yémen, en Azerbaïdjan et au Pakistan en deux jours, M. Jaballah ne l’a pas fait, ou est resté évasif lorsqu’il a parlé de certains de ces appels. De plus, il n’a pas donné d’explications suffisantes sur ses contacts avec des personnes à l’égard desquelles les ministres avaient des craintes en raison de leurs liens avec des activités et des organisations terroristes, au Canada et à l’étranger. Son témoignage concernant la boîte postale à Toronto était identique à celui qu’il avait rendu lors de l’audience sur le certificat. [42] Lors de ce contrôle des motifs de la détention, M. Jaballah a nié [traduction] « totalement » les allégations. Il a répété plusieurs fois pendant son témoignage : [traduction] « si vous avez la preuve de ma participation à des actes terroristes, montrez‑la moi; prouvez‑le ». Ce point de vue m’amène à la demande qu’il a faite pour que je tienne compte de l’[traduction] « iniquité » et de l’inconstitutionnalité du processus dans l’évaluation du danger qu’il représente. [43] Je ne suis pas disposée à accorder beaucoup d’importance à cette demande et ce, pour deux raisons. La première est la décision de la Cour suprême de suspendre pour une période d’un an la prise d’effet de la déclaration d’invalidité des dispositions de la LIPR relatives aux certificats de sécurité. Je ne crois pas que la Cour suprême voulait que les décisions rendues par le passé soient revues ou que les instances en cours soient nécessairement modifiées par suite de son arrêt. Au contraire, elle a dit expressément que « [s]i le gouvernement décide de faire examiner le caractère raisonnable du certificat visant M. Charkaoui pendant cette période, la procédure existante prévue par la LIPR s’appliquera ». [44] La deuxième raison est le fait que le dossier public est volumineux en l’espèce. Le résumé de la preuve des ministres concernant M. Jaballah est long et a été modifié et étoffé au fil du temps. La différence entre la preuve (les documents et les témoignages produits par les parties et contenus dans le dossier public) et les renseignements (que, pour des raisons pratiques, j’appellerai les renseignements classifiés, même s’il serait plus exact de parler de renseignements définis à l’article 76 de la LIPR) est mince. [45] Prenons un exemple. Les ministres prétendent que M. Jaballah a eu des contacts avec Ahmed Said Khadr (un Canadien, maintenant décédé, qui est soupçonné d’avoir occupé un poste de haut rang au sein du groupe d’Oussama ben Laden). M. Jaballah reconnaît avoir recontré M. Khadr à Toronto seulement après être arrivé au Canada. Les ministres soutiennent que M. Jaballah a eu des contacts avec M. Khadr à Peshawar avant que M. Jaballah vienne au Canada. Le dossier public ne renferme aucune information sur la façon dont les ministres ont appris ce fait. M. Jaballah n’exige pas de connaître ce renseignement [traduction] « manquant » pour répondre à l’allégation. Il connaît très bien sa teneur et sait aussi qu’il a un lien avec les autres faits allégués contre lui. [46] Vu l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité nationale, il doit être détenu, sauf si ce danger peut être neutralisé par l’imposition de conditions appropriées. L’existence de solutions de rechange à la détention [47] L’arrêt Charkaoui indique que ce facteur doit être pris en considération. En pratique, il s’agit de l’élément fondamental en l’espèce. Si je fais la synthèse de ce que j’ai dit plus haut au sujet des autres facteurs, les faits qui militent en faveur de la mise en liberté sous conditions de M. Jaballah sont les suivants : • il n’est pas allégué qu’il constitue un danger pour la sécurité d’autrui; • il n’est pas allégué qu’il a commis d’actes de violence; • la preuve ne révèle pas qu’il a agi à l’encontre du Canada ou d’intérêts canadiens; • la preuve ne révèle pas qu’il a aidé une autre personne à agir à l’encontre du Canada ou d’intérêts canadiens; • il est détenu depuis plus de cinq ans et demi en vertu du deuxième certificat de sécurité, et depuis beaucoup plus longtemps si l’on tient compte du premier certificat de sécurité; • il a cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes; • rien ne permet de croire qu’il a eu des contacts avec les personnes mentionnées dans les résumés depuis qu’il est détenu; • les seules personnes qui sont soupçonnées par les ministres d’être des terroristes avec lesquelles il a des contacts sont MM. Mahjoub et Almrei, qu’il rencontre chaque jour dans l’établissement où ces trois personnes sont actuellement détenues; • sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement est la même qu’à l’époque où M. Jaballah a été placé en détention; • le fait qu’il soit connu du public peut le rendre intéressant pour les jihadistes (comme J.P. l’a déclaré dans son témoignage), quoiqu’il soit tout aussi plausible que les personnes qui se livrent à des activités clandestines évitent tout contact avec lui de crainte que leurs activités ne soient découvertes par les autorités; • la preuve ne permet pas raisonnablement de croire qu’il sera expulsé du Canada dans un avenir proche; • il affirme qu’il est disposé à accepter toutes les conditions qui lui permettront d’être près de ses enfants, non pas pour son propre bien, mais pour celui de ses enfants [traduction] « parce qu’ils ont besoin que leur père soit avec eux pour les guider et pour agir comme une figure d’autorité »; • il affirme qu’il se conformera aux conditions, de quelque nature qu’elles soient, parce que sa religion l’oblige à honorer sa promesse et parce que, s’il ne le faisait pas, [traduction] « il placerait ses enfants dans une situation encore plus difficile et rendrait leur vie plus misérable »; • il reconnaît qu’il pourrait être de nouveau placé en détention s’il contrevient aux conditions. [48] Il faut maintenant examiner la nature des conditions proposées. [49] M. Jaballah reconnaît franchement que c’est sa femme, Mme Al‑Mashtouli, qui serait la principale caution chargée de sa surveillance. Son fils, Ahmad Jaballah, et son ami, M. Jamal Azawi, sont aussi proposés comme cautions chargées de le surveiller. En cas d’urgence ou dans l’éventualité improbable que l’une des cautions chargées de le surveiller ne soit pas disponible, il propose que Mme Ash‑Shaymaa Es‑Sayyid, M. Mohammed Dawud, Mme Hayat Mabrouk ou M. Adel Qablawi soient autorisés à le faire. De plus, plusieurs personnes qui n’étaient pas en mesure de participer à la supervision étaient disposées à assurer un appui financier allant d’une somme symbolique à un montant élevé. C’est le cas notamment de Mubarach Adan, de Remzi Bekri, de Mahmoud Idris, de James Loney, de Raza Mohammad Ahmad Shehab, d’Adnan Srajeldin, de John Valleau, de Meili Faille, d’Omar Alghabra, de Bill Siksay, d’Andrew Telegdi et du docteur Aly Hindy. [50] Je rappelle tout d’abord, au sujet du docteur Hindy, que mon collègue le juge Mosley a conclu, dans Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 171, [2007] A.C.F. no 206, que les « déclarations publiques [du docteur Hindy] peuvent laisser croire qu’il considère favorablement les menaces du terrorisme islamique […] ou, à tout le moins, qu’il essaie de les justifier ». Le juge Mosley n’a pas jugé que le docteur Hindy était une caution acceptable. Je suis aussi de cet avis. Je souscris à l’ensemble de l’argumentation du juge Mosley et je le fais mien. [51] Ahmad Jaballah est un jeune homme éloquent et convaincant. En tant qu’aîné de la famille Jaballah, il a assumé de lourdes responsabilités familiales pendant l’absence de son père. Il est en deuxième année à l’Université de Toronto, dans le cadre du programme menant à l’obtention d’une majeure en neurologie. Parallèlement à ses études, il a réussi à travailler à temps partiel et à économiser 3 000 $, qu’il propose de déposer au soutien de la mise en liberté de son père. Il est également disposé à agir comme caution chargée de la surveillance de son père à la maison et lors de sorties. [52] Ahmad a indiqué que son horaire de cours lui permet de demeurer à la maison le matin et l’après‑midi, sauf le mercredi, jusqu’à 15 h. Il a affirmé qu’il est déterminé à faire en sorte que son père se conforme à toutes les conditions de sa mise en liberté parce qu’il a une [traduction] « grande responsabilité » envers la collectivité qui a offert d’aider sa famille. Il a affirmé de manière convaincante dans son témoignage qu’il signalerait à la police tout manquement de son père aux conditions imposées par la Cour. [53] Le soutien d’Ahmad est impressionnant et admirable, mais il faut tenir compte de ses activités à l’extérieur de la maison. Les horaires de cours changent d’un semestre à l’autre. Dans les faits, il sera en mesure de superviser son père beaucoup moins souvent que pourra le faire sa mère. [54] M. Jamal Azawi est citoyen canadien; il a immigré au Canada en provenance d’Iraq. Il est marié et a cinq enfants. Il exploite un commerce de voitures d’occasion et a offert de déposer un cautionnement de 10 000 $ en espèces relativement à la mise en liberté de M. Jaballah. Il connaît M. Jaballah depuis 1996. Les familles sont devenues amies et se sont souvent rendu visite avant que M. Jaballah soit placé en détention en vertu du premier certificat de sécurité en 1999. Les familles ont continué d’entretenir des rapports et M. Azawi a téléphoné à M. Jaballah et lui a rendu visite pendant toute sa détention. [55] Mme Ash‑Shaymaa Es‑Sayyid est la fille aînée de M. Jaballah. Elle est mariée et a un garçon de neuf mois. Même si elle n’habite pas avec le reste de la famille Jaballah, elle est disposée à surveiller son père au besoin. [56] M. Mohammed Dawud est un ami de M. Jaballah. Ils ont fait connaissance à l’époque où ils travaillaient pour la Banque Toronto‑Dominion. Les enfants de M. Dawud ont ensuite fréquenté l’école dont M. Jaballah était le directeur. M. Dawud a indiqué dans son témoignage qu’il ne croit pas que M. Jaballah contreviendra aux conditions de sa mise en liberté. Il a offert en conséquence de déposer un cautionnement conditionnel de 10 000 $ et il est prêt à surveiller M. Jaballah si cela est nécessaire. [57] Mme Hayat Mabrouk connaît la famille Jaballah depuis cinq ou six ans. Cette veuve à la retraite a trois en
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158