Alvarez Castaneda c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Alvarez Castaneda c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-16 Référence neutre 2011 CF 724 Numéro de dossier IMM-6873-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110616 Dossier : IMM-6873-10 Référence : 2011 CF 724 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 16 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : EDWIN JEOVANY ALVAREZ CASTANEDA demandeur et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen adulte du Honduras. Il a demandé l’asile au Canada, mais sa demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés dans une décision datée de novembre 2010. Il a été décidé que le risque que courrait le demandeur en étant renvoyé au Honduras était un risque généralisé et que, par conséquent, sa demande devait être rejetée. Cette décision était incorrecte. Des éléments de preuve d’une grande importance concernant les risques personnels n’ont pas été considérés. J’annulerai cette décision et je renverrai l’affaire pour réexamen par une personne différente. [2] En résumé, le demandeur exploitait un petit atelier au Honduras et il a été ciblé par une bande de voyous notoires connue sous le nom de Mara Salvatrucha, qui cherchait à lui extorquer de l’argent. La preuve montre qu’il s’agit d’un risque généralisé auquel font face un grand nombre de personnes au Honduras dès qu’ils donnent …
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Alvarez Castaneda c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-16 Référence neutre 2011 CF 724 Numéro de dossier IMM-6873-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110616 Dossier : IMM-6873-10 Référence : 2011 CF 724 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 16 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : EDWIN JEOVANY ALVAREZ CASTANEDA demandeur et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen adulte du Honduras. Il a demandé l’asile au Canada, mais sa demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés dans une décision datée de novembre 2010. Il a été décidé que le risque que courrait le demandeur en étant renvoyé au Honduras était un risque généralisé et que, par conséquent, sa demande devait être rejetée. Cette décision était incorrecte. Des éléments de preuve d’une grande importance concernant les risques personnels n’ont pas été considérés. J’annulerai cette décision et je renverrai l’affaire pour réexamen par une personne différente. [2] En résumé, le demandeur exploitait un petit atelier au Honduras et il a été ciblé par une bande de voyous notoires connue sous le nom de Mara Salvatrucha, qui cherchait à lui extorquer de l’argent. La preuve montre qu’il s’agit d’un risque généralisé auquel font face un grand nombre de personnes au Honduras dès qu’ils donnent l’impression de posséder un peu d’argent. [3] S’il s’agissait des seuls faits, la décision de la Commission ne pourrait pas être considérée comme erronée. [4] Toutefois, le demandeur court un risque personnel en raison de la situation dans laquelle il se trouve. Il était incapable de faire les paiements demandés par la bande. Des membres de cette dernière l’ont battu à l’aide de différents outils, ils ont fait feu sur lui à au moins quatre reprises et l’ont laissé pour mort. Par miracle, il a été transporté à l’hôpital, où il a été dans le coma pendant environ un an, et il a fini par se rétablir. Il s’est enfui aux États-Unis, où il n’a pas présenté de demande d’asile, puis il est venu au Canada. [5] La preuve montre clairement que la bande est bien implantée ailleurs qu’au Honduras et qu’elle est très dangereuse. La preuve, qui a été présentée par le demandeur et qui n’aurait pu être présenté par personne d’autre, monter que s’il retourne au Honduras, les membres de la bande ne se contenteront pas de le harceler pour lui prendre son argent; ils chercheront à le tuer parce qu’il représente l’incapacité de la bande à tuer les personnes qu’elle cible. De fait, il est la preuve vivante de leur incompétence. [6] La preuve montre également que le demandeur pouvait facilement être identifié par la bande en raison d’une cicatrice bien visible au visage qu’il a acquise dans sa jeunesse. [7] La Commission n’a pas correctement considéré la preuve du risque personnel encouru par le demandeur. L’affaire doit faire l’objet d’un nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS, LA COUR ORDONNE ce qui suit : 1. La demande est accueillie. 2. L'affaire est renvoyée pour réexamen par une personne différente. 3. Il n'y a aucune question à certifier. 4. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Vincent Cour fÉdÉrale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-6873-10 INTITULÉ : EDWIN JEOVANY CASTANEDA c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 juin 2011 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : Le 16 juin 2011 Comparutions : JACK MARTIN POUR LE DEMANDEUR TESSA KROEKER POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : JACK C. MARTIN Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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