Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Court headnote
Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-21 Référence neutre 2024 CSC 22 Numéro de dossier 40360 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2024 CSC 22 Appel entendu : 18 octobre 2023 Jugement rendu : 21 juin 2024 Dossier : 40360 Entre : Conseil scolaire de district de la région de York Appelant et Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, British Columbia Civil Liberties Association, British Columbia Teachers’ Federation, Centre for Free Expression, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Power Workers’ Union, Société de professionnels unifiés, Fédération de la police nationale, Ontario Principals’ Council, Association canadienne des avocats d’employeurs, Egale Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Centrale des syndicats…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-21 Référence neutre 2024 CSC 22 Numéro de dossier 40360 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2024 CSC 22 Appel entendu : 18 octobre 2023 Jugement rendu : 21 juin 2024 Dossier : 40360 Entre : Conseil scolaire de district de la région de York Appelant et Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, British Columbia Civil Liberties Association, British Columbia Teachers’ Federation, Centre for Free Expression, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Power Workers’ Union, Société de professionnels unifiés, Fédération de la police nationale, Ontario Principals’ Council, Association canadienne des avocats d’employeurs, Egale Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Centrale des syndicats du Québec et Queen’s Prison Law Clinic Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 107) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints concordants : (par. 108 à 143) Les juges Karakatsanis et Martin Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Conseil scolaire de district de la région de York Appelant c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, British Columbia Civil Liberties Association, British Columbia Teachers’ Federation, Centre for Free Expression, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Power Workers’ Union, Société de professionnels unifiés, Fédération de la police nationale, Ontario Principals’ Council, Association canadienne des avocats d’employeurs, Egale Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Centrale des syndicats du Québec et Queen’s Prison Law Clinic Intervenants Répertorié : Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 2024 CSC 22 No du greffe : 40360. 2023 : 18 octobre; 2024 : 21 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit des enseignants au respect de leur vie privée au travail — Photos de communications privées d’enseignantes sur un ordinateur portable d’une école d’un conseil scolaire public ontarien prises par le directeur de l’école — Communications servant de fondement à des réprimandes écrites — Grief intenté par le syndicat des enseignantes pour violation de leur droit au respect de la vie privée — Rejet du grief par l’arbitre — La Charte s’applique‑t‑elle aux conseils scolaires publics de l’Ontario? — Si oui, la décision de l’arbitre devrait‑elle être annulée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 32. Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Questions constitutionnelles — Grief d’enseignantes contre des réprimandes découlant de photos prises par le directeur de leurs communications privées sur un ordinateur portable de l’école — Rejet du grief par l’arbitre — Norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre relative à l’existence ou non d’une atteinte au droit au respect de la vie privée des enseignantes. Deux enseignantes employées par un conseil scolaire public de l’Ontario ont consigné leurs communications privées relatives à des préoccupations quant à leur milieu de travail sur un journal électronique personnel partagé, protégé par un mot de passe, et sauvegardé sur une plateforme infonuagique. Le directeur de l’école, qui avait été mis au courant de l’existence du journal personnel, est entré dans la salle de classe d’une des enseignantes et, en son absence, a touché au tapis de souris de l’ordinateur portable du conseil qu’elle utilisait, a vu que le journal personnel est apparu à l’écran, a lu ce qui était visible, puis a fait défiler le reste du document et a pris des photos avec son téléphone cellulaire. Le conseil scolaire s’est ensuite basé sur ces communications pour formuler des réprimandes écrites. Le syndicat des enseignantes a déposé un grief pour contester cette mesure disciplinaire, alléguant que la fouille avait violé leur droit au respect de la vie privée au travail. Aucune atteinte à un droit protégé par la Charte n’a été alléguée. Une arbitre du travail, désignée en application de la convention collective, a rejeté le grief. Appliquant le cadre d’analyse en matière arbitrale fondé sur la mise en balance des intérêts, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’attente raisonnable des enseignantes en matière de respect de la vie privée, après avoir mis en balance cette attente et le droit du conseil scolaire de gérer le lieu de travail. Saisie d’une requête en révision judiciaire, la Cour divisionnaire a estimé à la majorité que la décision de l’arbitre était raisonnable. Les juges majoritaires ont statué que la fouille n’avait soulevé aucune question relative à la Charte parce que l’art. 8 de cette dernière ne confère aucun droit aux employés contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives en contexte de travail, contrairement à ce qui se produit dans le contexte pénal. La juge dissidente a conclu que la Charte s’appliquait et que la décision de l’arbitre était déraisonnable, parce que celle‑ci s’était méprise sur la nature du droit conféré par l’art. 8. La Cour d’appel a accueilli l’appel du syndicat à l’unanimité et a annulé la décision de l’arbitre. Selon elle, les juges majoritaires de la Cour divisionnaire avaient commis une erreur en concluant que l’art. 8 ne s’appliquait pas. La Cour d’appel a procédé à la révision judiciaire de la décision de l’arbitre selon la norme de la décision correcte et a conclu que la fouille avait été abusive au sens voulu pour l’application de l’art. 8 de la Charte. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Kasirer et Jamal : Les enseignants des conseils scolaires publics de l’Ontario sont protégés par l’art. 8 de la Charte en contexte de travail, car ces conseils font partie du gouvernement de par leur nature même, au sens voulu pour l’application de l’art. 32 de la Charte. En conséquence, le grief en question mettait en cause une atteinte alléguée à un droit garanti par la Charte, et l’art. 8 de la Charte constituait une contrainte juridique qui aurait dû être prise en compte dans l’analyse de l’arbitre. Il ressort de la révision de la sentence de l’arbitre selon la norme de la décision correcte que l’arbitre a commis une erreur en limitant son analyse au cadre arbitral, sans tenir compte du cadre juridique applicable à un examen fondé sur l’art. 8 qu’elle était, en droit, tenue de respecter. Cette erreur est fatale et la décision de l’arbitre doit être annulée. L’article 32 de la Loi constitutionnelle de 1982 précise le champ d’application de la Charte. La Cour, dans l’arrêt Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, a énoncé un cadre d’analyse à deux volets pour déterminer quand la Charte s’applique à une entité. Selon le premier volet du cadre d’analyse de l’arrêt Eldridge, il peut être décidé qu’une entité elle‑même fait partie du « gouvernement » au sens de l’art. 32 lorsque (1) soit de par sa nature même (2) soit à cause du degré de contrôle exercé par le gouvernement sur elle, l’entité fait partie du gouvernement. Selon ce volet, lorsque l’entité est considérée comme « gouvernementale », la Charte s’applique à toutes ses activités. Un examen de la Loi sur l’éducation de l’Ontario confirme que les conseils scolaires publics de l’Ontario font partie du gouvernement de par leur nature même et qu’ils sont donc assujettis à la Charte selon le premier volet du test de l’arrêt Eldridge. Dans les faits, ils sont des branches du gouvernement, du fait qu’ils exercent des pouvoirs et des fonctions confiés par la législature provinciale dont cette dernière devrait autrement se charger. L’enseignement public est une mission gouvernementale de par sa nature même. Il présente un caractère constitutionnel unique, comme en témoignent l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’art. 23 de la Charte. Toutes les activités menées par les conseils scolaires publics de l’Ontario sont susceptibles de faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte, y compris celles du directeur en l’espèce, dans la mesure où il agissait en sa qualité officielle de représentant du conseil, de délégué désigné par la loi, et non en sa qualité personnelle. Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur une question soulevée se rapportant à la Charte, et ils sont chargés de le faire. Le tribunal administratif possédant le pouvoir de trancher des questions de droit, et dont la compétence constitutionnelle n’a pas été clairement écartée, peut résoudre une question constitutionnelle se rapportant à une affaire dont il est régulièrement saisi et doit agir conformément à la Charte et aux valeurs qui la sous‑tendent en s’acquittant de ses fonctions légales. Les principes qui régissent le pouvoir de réparation découlant de la Charte s’appliquent tant aux cours de justice qu’aux tribunaux administratifs. Ces derniers devraient jouer un rôle de premier plan dans le règlement des questions liées à la Charte et relevant de leur compétence particulière. Il s’agit, notamment, d’une question d’accès à la justice : la solution qui consiste à permettre aux Canadiens de faire valoir les droits que leur garantit la Charte devant le tribunal qui est le plus à leur portée comporte des avantages pratiques et un fondement constitutionnel. Il est possible de faire valoir les droits protégés par la Charte en faisant usage des pouvoirs et des processus prévus par la loi, ce qui signifie que le demandeur n’a pas à présenter une demande distincte devant les tribunaux judiciaires pour que ses droits protégés par la Charte soient respectés. Lorsqu’un droit protégé par la Charte s’applique, le décideur administratif doit donc effectuer une analyse conforme à la disposition pertinente de la Charte. L’arbitre en l’espèce est investie, par la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario, de façon générale du pouvoir de répondre aux questions relatives à tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. Ainsi, l’arbitre possède le pouvoir de trancher des questions de droit, et devait donc trancher le grief en respectant les exigences de l’art. 8 de la Charte. Pour ce faire, elle aurait dû s’appuyer à la fois sur l’ensemble des décisions arbitrales pertinentes et sur la jurisprudence relative à l’art. 8. Cependant, l’arbitre a abordé sa tâche différemment, en effectuant son analyse en opposant les droits de la direction, d’une part, aux droits des employés en matière de respect de la vie privée, d’autre part. Lorsqu’un droit protégé par la Charte s’applique, il ne suffit pas que l’arbitre ait fait référence à la jurisprudence relative à la Charte. Le droit protégé par la Charte doit être clairement reconnu et analysé. Bien que la justice administrative ne prenne pas toujours la forme de la justice judiciaire, nulle part dans sa décision, que celle‑ci soit lue de manière fonctionnelle ou holistique, l’arbitre n’indique‑t‑elle qu’elle prenait en compte le droit des plaignantes protégé par l’art. 8 de la Charte. Bien que la Cour d’appel ait appliqué à bon droit la norme de la décision correcte pour examiner la question de savoir si les enseignantes avaient une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, elle s’est méprise en choisissant la norme de révision en fonction de l’arrêt R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, qui traitait de la norme de contrôle applicable en appel. Lorsqu’une cour contrôle la décision d’un tribunal administratif, la norme d’intervention doit être déterminée en fonction des principes du droit administratif. En conséquence, le présent appel est régi par l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653. La norme de la décision correcte s’applique parce que la question de la constitutionnalité dans le cadre d’un contrôle judiciaire — soit celle de savoir si un droit protégé par la Charte est en cause, de la portée de sa protection, et du cadre d’analyse approprié — est une question constitutionnelle qui requiert une réponse décisive et définitive des cours de justice et qu’elle est donc visée par l’exception relative à la primauté du droit. L’arrêt Vavilov ne limite pas la portée des « questions constitutionnelles » aux seules questions relatives au fédéralisme et à la délégation constitutionnelle du pouvoir de l’État aux décideurs administratifs; il a utilisé une formulation non exhaustive pour décrire la catégorie des questions constitutionnelles, en y incluant les « autres questions de droit constitutionnel ». Il ne faudrait pas réduire indûment cette catégorie. Les juges Karakatsanis et Martin : Il y a accord avec les juges majoritaires quant au fait que la Charte s’applique aux conseils scolaires publics de l’Ontario. Il y a toutefois désaccord quant à la façon dont ils procèdent à la révision de la décision de l’arbitre. La révision de cette décision selon la norme de la décision correcte outrepasse les exceptions justifiant le recours à cette norme définie par l’arrêt Vavilov. La question qui était soumise à l’arbitre était celle de savoir si le droit des enseignantes au respect de leur vie privée avait été violé, une question et un examen qui étaient fortement tributaires du contexte factuel et législatif en cause. Par conséquent, la présomption de révision selon la norme de la décision raisonnable s’applique. Lorsque les motifs de l’arbitre sont examinés selon cette norme, il appert que le raisonnement qu’elle a suivi ne respecte pas le principe de la neutralité du contenu, qui se situe au cœur de l’approche normative de l’art. 8 en matière de protection de la vie privée, et que sa décision est de ce fait déraisonnable. L’arrêt Vavilov visait à proposer un cadre d’analyse stable permettant de déterminer et d’appliquer la norme de contrôle et à inciter les parties à plutôt centrer leur attention sur le fond de l’affaire. La Cour a confirmé l’existence d’une présomption générale de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le recours exceptionnel à la norme de la décision correcte pour des questions constitutionnelles se justifie par le souci de préserver l’uniformité et le caractère définitif des décisions et par la nécessité d’obtenir des réponses décisives; mais, fait important, l’arrêt Vavilov a indiqué clairement que les questions constitutionnelles qui n’obligent pas les tribunaux à fournir des réponses décisives et définitives ne relevaient pas de l’exception à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, les décisions individualisées qui impliquent l’application de la Charte et qui sont intrinsèquement liées à un contexte factuel et législatif donné ne soulèvent généralement pas les mêmes craintes d’incohérence liées à la primauté du droit que celle qui a motivé, dans l’arrêt Vavilov, l’exception justifiant le recours à la norme de la décision correcte dans le cas des questions constitutionnelles. Les cours de justice ne possèdent pas de monopole lorsqu’il s’agit de trancher des questions liées à la Charte dans le contexte administratif. Même si, en l’espèce, la décision de l’arbitre est déraisonnable, il y a désaccord avec les juges majoritaires quant au fait qu’elle doive être infirmée au motif que l’arbitre n’a pas expressément déclaré que l’art. 8 de la Charte s’appliquait ou qu’elle a mené son analyse sans tenir compte du cadre juridique applicable à une demande fondée sur l’art. 8. Cette conclusion s’attache à la forme, contrairement aux enseignements de l’arrêt Vavilov. Les décisions administratives doivent être examinées d’un point de vue fonctionnel, en s’attachant au fond et non à la forme. La jurisprudence de la Cour sur l’art. 8 de la Charte a été spécifiquement plaidée par les parties et il ressort clairement de ses motifs que l’arbitre était consciente du fait que le cadre d’analyse du droit au respect de la vie privée prévu à l’art. 8 constituait une contrainte qui avait une incidence sur sa décision. Les motifs de l’arbitre démontrent qu’elle a examiné les actes reprochés en se servant du cadre d’analyse applicable à l’art. 8 de la Charte comme pierre d’assise. L’arbitre savait que les décideurs administratifs doivent agir conformément à la Charte et à ses valeurs lorsqu’ils s’acquittent des fonctions que leur confère la loi. Si l’on interprète la décision de l’arbitre dans son ensemble, comme l’arrêt Vavilov le prescrit, en tenant également compte du contexte institutionnel et procédural dans lequel elle a été rendue, l’arbitre était pleinement consciente que la Charte et la jurisprudence relative à l’art. 8 avaient une incidence sur le grief. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêts appliqués : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765; arrêt examiné : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; arrêts mentionnés : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Longueépée c. University of Waterloo, 2020 ONCA 830, 153 O.R. (3d) 641; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 26; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293; Canadian Broadcasting Corp. c. Ferrier, 2019 ONCA 1025, 148 O.R. (3d) 705; Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13; Canadian Broadcasting Corporation c. Canada (Parole Board), 2023 CAF 166, 429 C.C.C. (3d) 69; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Multani c. Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86, [2002] 4 R.C.S. 710; British Columbia Public School Employers’ Assn. c. B.C.T.F., 2005 BCCA 393, 257 D.L.R. (4th) 385; Gillies (Litigation Guardian of) c. Toronto District School Board, 2015 ONSC 1038, 125 O.R. (3d) 17; Calgary Roman Catholic Separate School District No. 1 c. O’Malley, 2007 ABQB 574, 81 Alta. L.R. (4th) 261; Hamilton c. Rocky View School Division No. 41, 2009 ABQB 225, 192 C.R.R. (2d) 22; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; UAlberta Pro-Life c. Governors of the University of Alberta, 2020 ABCA 1, 98 Alta. L.R. (6th) 252; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854; R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Doman Forest Products Ltd. and I.W.A., Loc. 1‑357, Re (1990), 13 L.A.C. (4th) 275; Toronto Transit Commission and A.T.U., Loc. 113 (Belsito) (Re) (1999), 95 L.A.C. (4th) 402. Citée par les juges Karakatsanis et Martin Arrêt appliqué : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; distinction d’avec l’arrêt : Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13; arrêts mentionnés : Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765; R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 c. CHU de Québec — Université Laval, 2020 QCCA 857; Canadian Broadcasting Corp. c. Ferrier, 2019 ONCA 1025, 148 O.R. (3d) 705; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 23 32. Loi constitutionnelle de 1867, art. 93. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, ann. A, art. 48(1). Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, art. 8, 265. Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1. Doctrine et autres documents cités Daly, Paul. A Culture of Justification : Vavilov and the Future of Administrative Law, Vancouver, UBC Press, 2023. Daly, Paul. « Big Bang Theory : Vavilov’s New Framework for Substantive Review », dans Colleen M. Flood et Paul Daly, dir., Administrative Law in Context, 4e éd., Toronto, Edmond Montgomery, 2022, 327. Daly, Paul. « Unresolved Issues after Vavilov » (2022), 85 Sask. L. Rev. 89. Hasan, Nader, et autres. Search and Seizure, Toronto, Emond Montgomery, 2021. Mancini, Mark. « The Conceptual Gap Between Doré and Vavilov » (2020), 43 Dal. L.J. 793. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Benotto et Huscroft), 2022 ONCA 476, 474 D.L.R. (4th) 297, 513 C.R.R. (2d) 6, 100 Admin. L.R. (6th) 1, 340 L.A.C. (4th) 365, 81 C.C.E.L. (4th) 17, 2022 CLLC ¶220‑057, [2022] O.J. No. 2824 (Lexis), 2022 CarswellOnt 8666 (WL), qui a infirmé une décision de la Cour divisionnaire (les juges Kiteley, Sachs et O’Bonsawin), 2020 ONSC 3685, 464 C.R.R. (2d) 100, 76 Admin. L.R. (6th) 101, 316 L.A.C. (4th) 1, [2020] O.J. No. 2714 (Lexis), 2020 CarswellOnt 8238 (WL), qui avait rejeté une requête en révision judiciaire d’une décision arbitrale, 294 L.A.C. (4th) 341, [2018] O.L.A.A. No. 273 (Lexis), 2018 CarswellOnt 13256 (WL). Pourvoi rejeté. Frank Cesario, Sean Sells et Lesley Campbell, pour l’appelant. Howard Goldblatt et Kiran Kang, pour l’intimée. BJ Wray et Joseph Cheng, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Daniel Huffaker et Waleed Malik, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jean‑Vincent Lacroix, Brigitte Bussières et Geneviève Martin‑Lafleur, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Fraser Harland, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Robyn Trask, Michael Sobkin et Vivian Wan, pour l’intervenante British Columbia Teachers’ Federation. David Wright, Mae J. Nam et Rebecca Jones, pour l’intervenant Centre for Free Expression. Caroline Zayid, David Hakim et Lauren Weaver, pour l’intervenant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Andrew Lokan, Michael Wright, Douglas Montgomery et Nora Parker, pour les intervenants Power Workers’ Union et la Société de professionnels unifiés. Malini Vijaykumar et Claire Kane Boychuk, pour l’intervenante la Fédération de la police nationale. Caroline V. (Nini) Jones et Cassandra E. Jarvis, pour l’intervenant Ontario Principals’ Council. George Avraam, Ajanthana Anandarajah et Juliette Mestre, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats d’employeurs. Brendan MacArthur‑Stevens, Bennett Jensen et Gregory Sheppard, pour l’intervenante Egale Canada. Susan Ursel et Kristen Allen, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Gerald Chan et Olivia Eng, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Amy Nguyen, Marc Daoud et Laurence Dufault‑Arsenault, pour l’intervenante la Centrale des syndicats du Québec. Jared Will, pour l’intervenante Queen’s Prison Law Clinic. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Rowe — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Contexte factuel 6 III. Historique judiciaire 17 A. Décision de l’arbitre (2018), 294 L.A.C. (4th) 341 (G. Misra) 17 (1) Première atteinte alléguée 23 (2) Deuxième atteinte alléguée 25 (3) Troisième atteinte alléguée 30 B. Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire), 2020 ONSC 3685, 316 L.A.C. (4th) 1 (les juges Kiteley et O’Bonsawin, la juge Sachs dissidente) 32 (1) Opinion majoritaire (la juge O’Bonsawin, avec l’appui de la juge Kiteley) 34 (2) Opinion dissidente (la juge Sachs) 40 C. Cour d’appel de l’Ontario, 2022 ONCA 476, 340 L.A.C. (4th) 365 (les juges Doherty, Benotto et Huscroft) 49 IV. Questions en litige 53 V. Prétentions des parties 54 A. Conseil scolaire de district de la région de York 54 B. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 58 VI. Analyse 62 A. Norme de contrôle 62 B. La Charte s’applique aux conseils scolaires publics de l’Ontario suivant le premier volet du test de l’arrêt Eldridge 72 C. L’arbitre a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais cadre d’analyse 85 D. Les enseignants des écoles publiques ont, en application de l’art. 8 de la Charte, droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives en milieu de travail 97 (1) Définir l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée 101 (2) Déterminer le caractère abusif ou non d’une fouille 104 VII. Conclusion 107 I. Aperçu [1] Le présent pourvoi donne l’occasion à notre Cour de se prononcer sur l’applicabilité de la Charte canadienne des droits et libertés aux conseils scolaires publics de l’Ontario. [2] En l’espèce, des communications privées consignées par deux enseignantes sur leur journal électronique personnel protégé par un mot de passe ont été lues et saisies au moyen de captures d’écran par le directeur de leur école. Le conseil scolaire s’est ensuite basé sur ces communications pour formuler des réprimandes écrites. Le syndicat de ces dernières a déposé un grief pour contester cette mesure disciplinaire, alléguant que la fouille avait violé le droit des enseignantes au respect de leur vie privée au travail. Aucune atteinte à un droit protégé par la Charte n’a été alléguée. Une arbitre du travail désignée en application de la convention collective a rejeté le grief. Appliquant le cadre d’analyse en matière arbitrale relatif à la « mise en balance des intérêts », elle a conclu que le conseil scolaire n’avait pas porté atteinte à l’attente raisonnable des enseignantes en matière de respect de la vie privée après avoir mis en balance cette attente et le droit du conseil scolaire de gérer le lieu de travail en application de l’art. 265 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2. [3] Saisie d’une requête en révision judiciaire[1] de cette décision, la Cour divisionnaire a estimé à la majorité que la décision de l’arbitre était raisonnable. Les juges majoritaires ont statué que la fouille n’avait soulevé aucune question relative à la Charte parce que l’art. 8 de cette dernière ne confère aucun droit aux employés en contexte de travail, contrairement à ce qui se produit dans le contexte pénal. La juge dissidente a conclu pour sa part que la Charte s’appliquait et que la décision de l’arbitre était déraisonnable, parce que celle‑ci s’était méprise sur la nature du droit conféré par l’art. 8. La Cour d’appel a accueilli l’appel à l’unanimité et a annulé la décision de l’arbitre. Selon elle, les juges majoritaires de la Cour divisionnaire avaient commis une erreur en concluant que l’art. 8 ne s’appliquait pas. La Cour d’appel a procédé à la révision judiciaire de la décision selon la norme de la décision correcte et a conclu que la fouille avait été abusive au sens voulu pour l’application de l’art. 8 de la Charte. [4] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, bien que mon raisonnement soit différent de celui qu’a suivi la Cour d’appel. Les enseignants sont protégés par l’art. 8 de la Charte en contexte de travail, car les conseils scolaires publics de l’Ontario font partie du gouvernement de par leur nature même, au sens voulu pour l’application de l’art. 32 de la Charte. En conséquence, le grief en question mettait en cause une atteinte alléguée à un droit garanti par la Charte, et l’art. 8 de la Charte constituait une contrainte juridique devant être prise en compte dans l’analyse de l’arbitre. [5] L’arbitre a commis une erreur en limitant son analyse au cadre arbitral, sans tenir compte du cadre juridique applicable à un examen fondé sur l’art. 8 qu’elle était, en droit, tenue de respecter. Ma conclusion sur ce point n’a pas pour effet d’invalider la jurisprudence arbitrale existante, mais vise plutôt à la compléter afin d’assurer la protection des droits constitutionnels en milieu de travail. Le cadre d’analyse applicable à un examen fondé sur l’art. 8 étant contextuel, il doit être adapté pour tenir compte des circonstances dans lesquelles le droit garanti par la Charte est invoqué. II. Contexte factuel [6] L’arbitre a tiré des conclusions de fait qui sont énoncées dans sa décision. En voici le résumé. [7] Au cours de l’année scolaire 2014‑2015, deux enseignantes, Mme Shen et Mme Rai (« plaignantes »), ont été embauchées pour enseigner dans une école publique faisant partie du Conseil scolaire de district de la région de York. Les faits à l’origine du litige se sont produits au cours de l’année scolaire en question. [8] Peu de temps après le début de l’année scolaire, des problèmes sont apparus au sein du groupe d’enseignants de deuxième année. Aux dires des plaignantes, un d’entre eux n’était pas efficace et bénéficiait d’un traitement préférentiel de la part du directeur de l’école. Elles s’inquiétaient des répercussions que ces problèmes interpersonnels pourraient avoir sur l’évaluation de leur rendement. Madame Shen a communiqué avec un représentant de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (« Syndicat »), qui lui a suggéré de prendre des notes pour documenter ses préoccupations. [9] Sur la recommandation du Syndicat, Mme Shen a commencé à tenir un journal électronique privé en utilisant son compte Gmail personnel. Elle a autorisé Mme Rai à y avoir accès à partir du compte Gmail personnel de cette dernière. Le journal électronique était accessible et pouvait être modifié par les deux plaignantes. [10] Le journal électronique n’était pas sauvegardé sur un lecteur du lieu de travail ni sur l’ordinateur portable du Conseil. Il était plutôt stocké sur une plateforme infonuagique sous forme de fichier personnel Google Docs, par l’intermédiaire d’un compte Internet privé sans lien avec le Conseil. D’autres personnes à l’école étaient au courant de la tenue de ce journal électronique par les plaignantes. [11] Des membres du personnel ont mentionné au directeur de l’école que les plaignantes tenaient un journal électronique et lui ont fait part de préoccupations quant au climat de travail — que l’arbitre a qualifié de [traduction] « toxique » (par. 7‑8, 28, 46, 79, 87 et 97). Le directeur de l’école en a discuté avec le surintendant du Conseil, les ressources humaines et les services informatiques. Une recherche informatique a été effectuée, mais aucun journal électronique n’a été trouvé sur les lecteurs de stockage de données du Conseil. [12] Le 16 décembre 2014, le directeur de l’école est entré dans la salle de classe de Mme Shen, en l’absence de cette dernière, pour y remettre du matériel didactique après la fin des classes. Il a remarqué que l’ordinateur portable du Conseil dont se servait Mme Shen était ouvert, et il a touché au tapis de souris. Un fichier intitulé « Log Google Docs » est apparu à l’écran. Le directeur de l’école a lu ce qui était visible, puis il a fait défiler le reste du document. Il a pris des photos du document à l’aide de son téléphone cellulaire. Après avoir fini de prendre des photos, il a éteint l’ordinateur. [13] Le directeur de l’école a informé par courriel le surintendant du Conseil qu’il avait pu consulter le journal électronique, [traduction] « bourré de méchancetés » selon lui (par. 26). Le directeur de l’école et le surintendant du Conseil ont convenu qu’ils devaient confisquer l’ordinateur portable, car celui‑ci était fourni par le Conseil; un concierge de l’école s’est chargé de le faire pour eux. Le directeur de l’école a transmis les photos du journal électronique au Conseil pour enquête. L’ordinateur portable du Conseil dont se servait Mme Rai a également été confisqué. Celui‑ci, par contre, était éteint lorsqu’il a été pris. [14] Le 23 janvier 2015, par suite de ces événements, le Conseil a inscrit des réprimandes écrites au dossier des plaignantes au motif qu’elles ne s’étaient pas comportées conformément aux Normes d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. [15] Le 6 février 2015, le Syndicat a déposé un grief pour contester les réprimandes écrites. En guise de réparation, le Syndicat demandait que ces réprimandes soient retirées des dossiers des plaignantes et que chacune reçoive 15 000 $ à titre de dommages‑intérêts pour l’atteinte par le Conseil à leur droit au respect de la vie privée. Le Syndicat affirmait que le Conseil avait violé sans motif raisonnable le droit au respect de la vie privée des plaignantes et qu’il s’était servi des renseignements obtenus pour prendre des mesures disciplinaires contre elles. [16] Le 22 janvier 2018, conformément à une « disposition de temporisation » stipulée dans la convention collective, les réprimandes écrites ont été retirées du dossier des plaignantes. III. Historique judiciaire A. Décision de l’arbitre (2018), 294 L.A.C. (4th) 341 (G. Misra) [17] Entre le 16 septembre 2016 et le 5 juin 2018, l’arbitre du travail Gail Misra a tenu des audiences portant sur le grief. [18] L’arbitre s’est demandé si les plaignantes avaient, à l’égard de leur journal électronique, une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, de sorte que les fouilles effectuées par le directeur de l’école et le Conseil constituaient des atteintes à leur droit à cet égard. Fait à noter, on ne demandait pas à l’arbitre de décider s’il y avait eu atteinte au droit protégé par l’art. 8 de la Charte; elle a toutefois tenu compte de principes élaborés dans la jurisprudence relative à cette disposition. [19] Le Syndicat a allégué que trois atteintes avaient été portées au droit au respect de la vie privée des plaignantes : (1) la fouille effectuée par le Conseil dans ses plateformes informatiques; (2) la fouille effectuée par le directeur dans l’ordinateur portable du Conseil utilisé en classe par Mme Shen; et (3) les fouilles effectuées après que le Conseil eut confisqué les deux ordinateurs portables du Conseil utilisés en classe par les plaignantes. [20] Le 7 août 2018, l’arbitre a rendu sa décision. Elle a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’attente raisonnable [traduction] « réduite » des plaignantes en matière de respect de la vie privée à l’égard de leur journal électronique lorsqu’on la mettait en balance avec « l’intérêt légitime » du Conseil à s’attaquer au problème de l’environnement de travail toxique qui aurait été créé par les enseignantes en cause (par. 262‑263). L’arbitre a donc rejeté le grief. [21] L’arbitre s’est inspirée de l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, jugeant qu’il [traduction] « fait autorité en la matière et permet de comprendre en quoi consiste une atteinte au droit au respect à la vie privée, en plus de préciser les limites que comporte une attente [en cette matière] dans les affaires concernant des conseils scolaires » (par. 198). L’arbitre a également examiné la jurisprudence arbitrale relative à la mise en balance du droit des employés au respect de leur vie privée, d’une part, et des intérêts de l’employeur et des droits de la direction, d’autre part. Elle a tiré les conclusions suivantes : (1) L’objet de la fouille était le journal électronique des plaignantes qui, d’après le directeur de l’école, se trouvait dans un ordinateur portable du Conseil utilisé en classe; (2) Les plaignantes avaient droit au respect de leur vie privée à l’égard de leur journal électronique; elles seules pouvaient y accéder et y contribuer; (3) Les plaignantes avaient configuré leur journal électronique de manière à ce qu’il ne serve qu’à des fins privées : il était protégé par un mot de passe et n’était pas stocké sur l’ordinateur portable ou sur un périphérique de stockage de données du Conseil. Elles avaient donc une attente subjective en matière de respect de la vie privée à l’égard de leur journal électronique; (4) L’attente subjective en matière de respect de la vie privée des plaignantes était objectivement raisonnable, parce qu’elles avaient pris des mesures pour garder leur journal électronique privé et pour s’assurer que l’employeur ne puisse y accéder. Cette attente était toutefois réduite parce qu’elles en avaient fait connaître le contenu avant qu’il ne soit découvert et que Mme Shen l’avait laissé ouvert et ainsi permis à quiconque utiliserait l’ordinateur du Conseil de le consulter à sa guise. L’arbitre a également conclu que le journal électronique avait été laissé [traduction] « bien en vue ». [22] Ayant conclu que les plaignantes avaient une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard du journal électronique, l’arbitre s’est ensuite penchée sur les trois atteintes au droit au respect de la vie privée alléguées par le Syndicat. Elle a effectué son analyse en appliquant le cadre arbitral de [traduction] « la mise en balance du droit des employés au respect de leur vie privée et du droit de l’employeur de gérer son entreprise » et, dans chaque cas, elle a conclu que « la ba
Source: decisions.scc-csc.ca