Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée
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Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-14 Référence neutre 2016 CSC 29 Recueil [2016] 1 RCS 770 Numéro de dossier 36354 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36354 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 Appel entendu : 19 janvier 2016 Jugement rendu : 14 juillet 2016 Dossier : 36354 Entre : Joseph Wilson Appelant et Énergie Atomique du Canada Limitée Intimée - et - Congrès du travail du Canada, Canadian Association for Non-Organized Employees, Employeurs des transports et communications de régie fédérale et Association canadienne des avocats d’employeurs Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 69) La juge Abella Motifs conjoints concordants : (par. 70) La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs concordants : (par. 71 à 73) Le juge Cromwell Motifs conjoints dissidents : (par. 74 à 149) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée,…
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Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-14 Référence neutre 2016 CSC 29 Recueil [2016] 1 RCS 770 Numéro de dossier 36354 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36354 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 Appel entendu : 19 janvier 2016 Jugement rendu : 14 juillet 2016 Dossier : 36354 Entre : Joseph Wilson Appelant et Énergie Atomique du Canada Limitée Intimée - et - Congrès du travail du Canada, Canadian Association for Non-Organized Employees, Employeurs des transports et communications de régie fédérale et Association canadienne des avocats d’employeurs Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 69) La juge Abella Motifs conjoints concordants : (par. 70) La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs concordants : (par. 71 à 73) Le juge Cromwell Motifs conjoints dissidents : (par. 74 à 149) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Moldaver) Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 Joseph Wilson Appelant c. Énergie Atomique du Canada Limitée Intimée et Congrès du travail du Canada, Canadian Association for Non‑Organized Employees, Employeurs des transports et communications de régie fédérale et Association canadienne des avocats d’employeurs Intervenants Répertorié : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée 2016 CSC 29 No du greffe : 36354. 2016 : 19 janvier; 2016 : 14 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel fédérale Droit de l’emploi ― Congédiement injustifié ― Congédiement non motivé ― Employés non syndiqués ― Licenciement non motivé par l’employeur d’un employé non syndiqué avec indemnité de départ ― Plainte pour congédiement injuste déposée par l’employé en vertu du Code canadien du travail ― Le Code permet‑il le congédiement non motivé des employés non syndiqués? ― Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L‑2, art. 240 . Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Licenciement non motivé par l’employeur d’un employé non syndiqué avec indemnité de départ ― Plainte pour congédiement injuste déposée par l’employé en vertu du Code canadien du travail ― Plainte de l’employé accueillie par l’arbitre ― La décision de l’arbitre était‑elle raisonnable? ― Simplification du cadre d’analyse de la norme de contrôle — Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L‑2, art. 240 . W a travaillé pendant quatre ans et demi comme administrateur pour son employeur avant d’être congédié en novembre 2009. Son dossier disciplinaire était vierge. Il a déposé une plainte pour congédiement injuste; selon lui, il aurait été congédié en représailles d’une plainte qu’il avait déposée à propos de pratiques irrégulières d’approvisionnement par son employeur. En réponse à la demande de l’inspecteur voulant obtenir les motifs du congédiement de W, l’employeur a précisé que W avait été « licencié sans motif et avait reçu une généreuse indemnité de départ ». Un arbitre a été nommé pour entendre la plainte. L’employeur lui a demandé de trancher d’abord la question de savoir si un congédiement non motivé assorti d’une indemnité de départ généreuse équivalait à un congédiement juste. L’arbitre a conclu que l’employeur ne peut, sous prétexte d’avoir versé une indemnité de départ — et ce quel qu’en soit le montant —, empêcher que la question du congédiement injuste soit tranchée en application du Code. Vu que l’employeur n’avait donné aucun motif de congédiement, la plainte de W a été accueillie. Le juge saisi de la demande a conclu au caractère déraisonnable de la sentence; à son avis, rien dans la partie III du Code n’empêche les employeurs de congédier leurs employés non syndiqués sans motif. La Cour d’appel fédérale était d’accord, mais a procédé au contrôle selon la norme de la décision correcte. Arrêt (les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, et la décision de l’arbitre est rétablie. La juge Abella : La common law permettait le congédiement non motivé d’un employé qui n’est pas syndiqué moyennant un préavis raisonnable ou une indemnité en guise et lieu de préavis. En 1978, le Parlement a greffé une série de dispositions à la partie III du Code canadien du travail sous le titre « Congédiement injuste ». Elles se trouvent actuellement aux art. 240 à 246 . Ce régime offre des protections généreuses semblables à celles dont jouissent les employés protégés par une convention collective et vise les employés non syndiqués ayant travaillé sans interruption pendant 12 mois. L’employé congédié ou un inspecteur peut demander à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement par écrit. L’employeur dispose de 15 jours pour ce faire. Si l’arbitre conclut que le congédiement était injuste, il est investi de larges pouvoirs lui permettant d’accorder la réparation convenable, dont enjoindre à l’employeur de payer une indemnité au plaignant ou de réintégrer ce dernier dans son emploi. L’arbitre ne peut instruire la plainte si l’employé a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste. Devant la Cour comme devant les juridictions inférieures, les parties ont accepté que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable. Les sentences des arbitres en droit du travail chargés d’interpréter des lois ou des ententes qui relèvent de leur expertise appellent la norme de la décision raisonnable. À la lumière de cette norme, la décision de l’arbitre était raisonnable et conforme à la démarche que la très grande majorité applique à ces dispositions depuis leur adoption en 1978. Même si une poignée d’arbitres a adopté une autre démarche d’interprétation du Code, cela ne justifie pas que l’on s’écarte de la norme de la décision raisonnable. Le point de vue adopté par la Cour d’appel fédérale selon lequel, même si la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, il faudrait « considér[er] que la capacité de l’arbitre d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions est limitée » parce qu’en l’espèce l’interprétation législative « suppose relativement peu de connaissances spécialisées dans le domaine du travail » n’est pas indiqué. Le caractère raisonnable est fonction du contexte particulier considéré, mais en tentant d’étalonner la norme en appliquant des degrés potentiellement indéterminés de déférence, on compliquerait indûment un domaine du droit qui a besoin d’être simplifié. Il semble profitable d’exprimer des commentaires généraux sur la simplification nécessaire de la norme de contrôle. Un tel obiter sur la simplification de la norme de contrôle représente une amorce de conversation qui bénéficiera au fil du temps des observations que présenteront les avocats. Le fait de passer de trois à deux normes ne s’est pas révélé être la piste de simplicité qu’attendait la Cour dans l’arrêt Dunsmuir. Les luttes terminologiques à propos de celle des trois normes qui devait s’appliquer ont été remplacées par des luttes sur l’application des deux normes restantes. Pendant ce temps, l’analyse au fond attend en coulisses. Il est difficile de justifier cette entrée compliquée dans le contrôle judiciaire; cette situation nous appelle à nous interroger, en tant qu’institution, sur l’existence d’un moyen de principe de simplifier la démarche menant à l’examen au fond. Le but consiste à faire fond sur les théories élaborées dans Dunsmuir et à les appliquer sans qu’il soit nécessaire de classer les affaires dans des catégories artificielles. L’explication fournie dans Dunsmuir pour justifier le changement de cadre demeure valable aujourd’hui. La principale source de confusion dans la jurisprudence tient à l’appellation à donner à la catégorie de contrôle applicable dans un cas en particulier, soit la norme de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte. La question qui se pose est de savoir s’il existe un moyen de respecter les principes sous‑tendant le contrôle judiciaire qui avaient été expliqués dans l’arrêt Dunsmuir tout en facilitant leur application. La réforme du système actuel la plus évidente et celle qui est proposée le plus souvent consiste en l’adoption d’une norme de contrôle unique, celle de la décision raisonnable. Rien de ce que la Cour dit dans l’arrêt Dunsmuir à propos de la primauté du droit ne laisse entendre que, pour assurer le respect des pouvoirs constitutionnels, il faut qu’il y ait un certain nombre de normes de contrôle. En fait, tout ce qui est exigé c’est qu’il y ait des contrôles judiciaires pour faire en sorte notamment que les décideurs administratifs n’exercent pas de pouvoirs qui ne leur sont pas impartis. Il n’y a rien dans son analyse des principes de primauté du droit qui empêcherait l’adoption d’une seule norme de contrôle, tant que cette dernière permet la déférence à l’égard du décideur et la possibilité de conclure, lorsque la primauté du droit l’exige, qu’il ne peut y avoir qu’une seule issue, comme dans le cas des quatre catégories de questions soumises à l’application de la norme de la décision correcte suivant Dunsmuir. L’adoption d’une norme unique de la décision raisonnable appelle toujours la démarche énoncée dans Dunsmuir, c’est‑à‑dire que le caractère raisonnable tient à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Envisager l’analyse en posant la question de savoir si la décision appartient aux issues pouvant se justifier présente l’avantage de bien cadrer avec les principes qui animaient l’une et l’autre des deux anciennes catégories de contrôle judiciaire. Les cours de justice peuvent circonscrire largement la gamme des issues dans les cas où les décideurs — ou le type de questions — appelaient traditionnellement une démarche empreinte de déférence et étroitement — en reconnaissant une seule issue « pouvant se justifier » — dans les cas où les questions entraînaient auparavant l’application de la norme de la décision correcte. La plupart des décisions continueront à commander la déférence, comme l’explique la Cour dans Dunsmuir. Cependant, même si la fusion des deux normes de contrôle restantes ne suscitait pas beaucoup d’appétit, il serait néanmoins bénéfique de suivre le modèle développé dans Dunsmuir, y compris en appliquant la norme résiduelle de la « décision correcte » seulement dans les quatre circonstances énumérées dans cet arrêt. En l’espèce, la question en litige est celle de savoir si l’interprétation par l’arbitre des art. 240 à 246 du Code était raisonnable. Le texte, le contexte, le discours du ministre du Travail lors du dépôt du projet de loi et les avis de la très grande majorité des arbitres et auteurs en droit du travail viennent confirmer que l’objet global du régime légal consiste à assurer aux employés fédéraux non syndiqués une protection, prévue à la partie III du Code, contre le congédiement sans motif. L’autre interprétation, suivant laquelle le versement d’une indemnité de départ suffit, n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », car elle mine complètement l’objet du régime en permettant aux employeurs, à leur choix, de priver les employés de l’ensemble intégral des mesures de réparation créées par le Parlement à leur intention. Les droits des employés doivent être fondés sur l’intention du Parlement, non sur l’avis personnel d’un employeur ou d’un arbitre. La décision de l’arbitre était donc raisonnable. Lors du dépôt du projet de loi, le ministre a mentionné le droit des employés à une protection dont tous les travailleurs doivent bénéficier contre le congédiement arbitraire et le fait qu’une telle protection figure également dans toutes les conventions collectives. Compte tenu de telles affirmations, il est difficile de ne pas conclure que le Parlement entendait donner aux employés fédéraux non syndiqués des droits en cas de congédiement qui, s’ils ne sont pas identiques à ceux des employés syndiqués, y sont certainement analogues. Et c’est ainsi que les auteurs en droit du travail et presque tous les arbitres nommés pour appliquer les nouvelles dispositions de 1978 prévues aux art. 240 à 246 les ont interprétées : elles avaient pour objet de présenter une alternative législative aux règles de common law régissant le congédiement et d’harmoniser les mesures de protection contre le congédiement injuste offertes aux employés fédéraux non syndiqués avec celles offertes aux syndiqués. Le nouveau régime prévu par le Code offrait également aux employés congédiés une solution extrajudiciaire abordable leur permettant d’obtenir des réparations utiles et bien plus diversifiées que celles que prévoit la common law. L’enseignement le plus important de la jurisprudence arbitrale à propos des nouvelles dispositions est sa définition de ce qui constitue un « congédiement injuste ». Dans le contexte de la négociation collective, le terme « congédiement injuste » a une définition précise et bien comprise : les employés visés par une convention collective sont protégés contre le congédiement injuste; ils ne peuvent être congédiés que pour une « juste cause ». Il incombe à l’employeur de fournir les motifs démontrant en quoi le congédiement est justifié, et l’employé jouit d’importantes mesures de réparation, dont la réintégration dans l’emploi et des mesures disciplinaires progressives. La prémisse fondamentale du régime de common law, à savoir qu’il existe un droit de congédier un employé sans motif moyennant un préavis raisonnable, a été remplacée complètement par un régime prévu dans le Code exigeant que le congédiement soit motivé. En outre, la constellation des réparations à la disposition de l’arbitre — notamment la réintégration dans l’emploi et les autres mesures équitables qu’il peut accorder — est incompatible avec un tel droit. Si l’employeur était autorisé par le Code à congédier un employé sans motif à la seule condition qu’il verse à ce dernier une indemnité de départ adéquate, la pluralité des réparations que met le régime de congédiement injuste à la disposition de l’arbitre ne servirait pratiquement à rien. Parmi plus de 1740 sentences arbitrales et décisions rendues depuis l’adoption du régime de congédiement injuste, seulement 28 décisions n’ont pas suivi cette démarche faisant consensus. Les nouveaux recours prévus à l’intention des employés non syndiqués dès 1978 reprennent ceux qui existent généralement dans le contexte de la négociation collective. C’est ce que le Parlement entendait. Si, au contraire, le Parlement avait eu l’intention de maintenir les règles de common law parallèlement au régime prévu par le Code, il en résulterait une situation juridique incongrue : les protections conférées par une loi aux employés — motif du congédiement, réintégration dans l’emploi et mesures équitables de réparation — pourraient être supplantées par le droit de l’employeur, prévu par la common law, de congédier n’importe qui pour n’importe quel motif à condition qu’il donne un préavis raisonnable ou verse une indemnité en guise et lieu de préavis. Une telle inférence bouleverse la conception du rapport entre la common law et les lois, tout particulièrement en ce qui a trait à la protection des employés, car elle signifierait qu’un régime de common law plus restrictif serait maintenu malgré l’adoption de dispositions légales contraires conférant des avantages. L’argument selon lequel il peut être mis fin à l’emploi sans motif moyennant le préavis minimal ou l’indemnité en guise et lieu de préavis aurait, en revanche, pour effet de rendre inutiles les réparations à l’encontre du congédiement injuste. C’est seulement en concluant que le régime de congédiement injuste a écarté le droit que la common law reconnaît à l’employeur de congédier un employé sans motif moyennant le préavis raisonnable que le régime et ses réparations se tiennent. C’est ainsi que les dispositions de 1978 ont presque toujours été interprétées. Cette interprétation est fondée sur l’intention du Parlement, le libellé de la loi, la jurisprudence arbitrale et les pratiques dans le domaine des relations du travail. Toute autre conclusion contredit fondamentalement l’intention du Parlement, qui est d’apporter une solution de droit. La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon : La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; la décision de l’arbitre était raisonnable et il convient de la rétablir. Il y a accord sur la solution que propose la juge Abella pour trancher le pourvoi au fond et sur son analyse des deux interprétations contradictoires à l’égard des dispositions du Code sur le congédiement injuste. Bien que ses efforts en vue de stimuler la discussion sur le moyen de clarifier ou de simplifier la jurisprudence sur la norme de contrôle soient reconnus, il n’est pas nécessaire pour l’instant de souscrire à une quelconque proposition de réforme du cadre actuel relatif à la norme de contrôle. Le juge Cromwell : La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, et la décision de l’arbitre était raisonnable. L’appel doit être accueilli, et la décision de l’arbitre rétablie, pour les motifs exprimés par la juge Abella. La norme de la décision raisonnable constitue une norme unique, et le caractère raisonnable s’apprécie dans le contexte du type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents. Ouvrir la porte au contrôle judiciaire selon une norme de la décision raisonnable repensée et caractérisée par des degrés de contrôle apparemment illimités — la démarche de la marge d’appréciation élaborée par la Cour d’appel fédérale — ne constitue pas une évolution souhaitable de la jurisprudence en la matière. Toutefois, une autre réforme fondamentale de la jurisprudence sur la norme de contrôle n’est pas nécessaire, et il y a désaccord sur la démarche préconisée par la juge Abella en obiter. Les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents) : La présente affaire soulève de sérieuses questions relatives au respect du principe de la primauté du droit en raison de la présomption voulant que la déférence s’impose dès qu’il s’agit du contrôle de l’interprétation, par un décideur, de sa propre loi constitutive. Dans le contexte spécifique du présent dossier, la norme de la décision correcte est celle qui doit être appliquée. Conclure le contraire revient à abandonner la primauté du droit au bénéfice d’une déférence aveugle à l’Administration. Pendant des décennies, les arbitres du travail dans tout le pays ont proposé des interprétations contradictoires des dispositions de la partie III du Code canadien du travail relatives au congédiement injuste. Ces interprétations contradictoires vont à l’essence même du régime fédéral du droit du travail et sont susceptibles, en théorie, de durer indéfiniment. L’existence simultanée de ces interprétations contradictoires mine la primauté du droit en compromettant les valeurs fondamentales que sont la certitude et la prévisibilité. Cette situation crée le risque que le même employeur régi par la législation fédérale soit assujetti à des interprétations législatives contradictoires sur son habilité à congédier sans motif un employé. L’existence de divergences persistantes entre les décideurs compromet également la raison d’être même de la déférence. En présence de divergences persistantes entre des décideurs administratifs concernant l’interprétation d’une loi à laquelle le législateur voulait manifestement ne donner qu’un seul sens, c’est la norme de la décision correcte qui doit être appliquée. L’esprit constructif qui sous‑tend la réforme de la norme de contrôle que propose la juge Abella en obiter dicta est louable, mais il est préférable de réserver toute discussion portant sur cette matière ayant déjà fait couler beaucoup d’encre à une décision judiciaire. Les articles 240 à 245 du Code créent un mécanisme permettant à l’employé de contester la légalité de son congédiement. Les employés visés par une convention collective disposent d’un mécanisme semblable, celui du grief, pour contester la légalité de leur congédiement. Cette procédure est plus efficiente qu’un recours civil : les règles de preuve sont moins strictes, l’arbitre expert est bien au fait des nuances factuelles des liens d’emploi et les délais sont plus courts. C’est à l’égard des différends entre employeurs et employés un mode de règlement rapide et peu coûteux permettant d’éviter la voie judiciaire. D’autres réparations sont prévues à l’intention des employés qui se prévalent des dispositions relatives au congédiement injuste. En ce sens, ces dispositions du Code donnent aux employés congédiés visés par la législation fédérale un accès accru à la justice. Toutefois, un mécanisme procédural qui élargit l’accès à la justice ne modifie pas pour autant le fondement juridique du lien d’emploi visé par la législation fédérale. Ce mécanisme — tributaire de l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire — n’est donc pas le seul dont un employé fédéral peut se prévaloir pour contester la légalité de son congédiement. Le législateur a expressément préservé la compétence des tribunaux civils à l’égard de la légalité des congédiements, mais les tribunaux civils appliquent les règles de common law régissant le congédiement illégal plutôt que les dispositions du Code sur le congédiement injuste. Il est toujours loisible à un employé de contester devant les tribunaux civils la légalité d’un congédiement, même s’il s’est prévalu auparavant de la procédure relative au congédiement injuste prévue dans le Code, sous réserve de l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Ainsi, les dispositions relatives au congédiement injuste offrent simplement un autre recours aux employés régis par la législation fédérale. La common law continue de définir le lien d’emploi fédéral, et les employeurs régis par la législation fédérale ont le droit de congédier leurs employés sans motif, moyennant le préavis et l’indemnité de départ les plus généreux parmi ceux prévus aux art. 230 et 235 du Code, au contrat d’emploi ou en common law. Les arbitres et les tribunaux judiciaires possèdent des compétences concurrentes pour apprécier le préavis et l’indemnité de départ et ordonner toute autre réparation pouvant se justifier dans les circonstances. L’employeur ne peut se soustraire à l’examen par un arbitre ou une cour de justice du simple fait qu’il a donné un préavis et versé une indemnité. Une interprétation autorisant les congédiements non motivés par les employeurs régis par la législation fédérale n’aurait pas pour effet de rendre inutiles les réparations à l’encontre du congédiement injuste. La réparation que constitue la réintégration dans l’emploi cadre bien avec un régime de congédiement non motivé. Cette réparation existe dans presque toutes les provinces, peu importe que le régime y permette ou non le congédiement non motivé. Présentement, aux termes du Code, les arbitres ordonnent la réintégration si, à leur avis d’expert, l’employeur et l’employé sont en mesure de maintenir une relation d’emploi saine et productive. Si l’arbitre croit que l’employeur congédiera simplement à nouveau l’employé, il n’ordonnera pas la réintégration. Aucune raison ne permet de croire que cette pratique changerait si le droit des employeurs régis par la législation fédérale de congédier leurs employés sans motif moyennant le préavis et l’indemnité de départ adéquats était confirmé. Un congédiement non motivé n’est pas en soi injuste, dès lors qu’un préavis suffisant a été donné. L’interprétation par l’arbitre des art. 240 à 246 du Code étant incompatible avec le texte, le contexte et l’objet de ces dispositions, elle doit être écartée, et le pourvoi est rejeté. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt analysé : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; arrêts mentionnés : Redlon Agencies Ltd. c. Norgren, 2005 CF 804; Nor‑Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616; Yue c. Banque de Montréal, 2016 CAF 107, 483 N.R. 375; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 R.C.S. 458; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; Halifax (Regional Municipality) c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2012 CSC 29, [2012] 2 R.C.S. 108; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; M.M. c. États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909; Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, [2015] 1 R.C.S. 161; Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147; Wolf Lake First Nation c. Young, 1997 CanLII 5057; Roberts c. Bank of Nova Scotia (1979), 1 L.A.C. (3d) 259; Knopp c. Westcan Bulk Transport Ltd., [1994] C.L.A.D. No. 172 (QL); Sharma c. Maple Star Transport Ltd., 2015 CanLII 43356; G & R Contracting Ltd. and Sandhu, Re, 2015 CarswellNat 7465 (WL Can.); Pare c. Corus Entertainment Inc., [2015] C.L.A.D. No. 103 (QL); Madill c. Spruce Hollow Heavy Haul Ltd., [2015] C.L.A.D. No. 114 (QL); Swanson and Qualicum First Nation, Re (2015), 26 C.C.E.L. (4th) 139; O’Brien c. Mushuau Innu First Nation, 2015 CanLII 20942; Newman c. Northern Thunderbird Air Inc., [2014] C.L.A.D. No. 248 (QL); Taypotat c. Muscowpetung First Nation, [2014] C.L.A.D. No. 53 (QL); Payne and Bank of Montreal, Re (2014), 16 C.C.E.L. (4th) 114; Sharma and Beacon Transit Lines Inc., Re, 2013 CarswellNat 4148 (WL Can.); Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27. Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 R.C.S. 458. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Altus Group Ltd. c. Calgary (City), 2015 ABCA 86, 599 A.R. 223; Abdoulrab c. Ontario Labour Relations Board, 2009 ONCA 491, 95 O.R. (3d) 641; Taub c. Investment Dealers Assn. of Canada, 2009 ONCA 628, 98 O.R. (3d) 169; Pierre c. Conseil tribal de Roseau River, [1993] 3 C.F. 756; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, [2007] 1 R.C.S. 873; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Champagne c. Atomic Energy of Canada Ltd., 2012 CanLII 97650; British Columbia Telephone Co. c. Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd., [1995] 2 R.C.S. 739; Sharma c. Maple Star Transport Ltd., 2015 CanLII 43356; G & R Contracting Ltd. and Sandhu, Re, 2015 CarswellNat 7465 (WL Can.); Pare c. Corus Entertainment Inc., [2015] C.L.A.D. No. 103 (QL); Madill c. Spruce Hollow Heavy Haul Ltd., [2015] C.L.A.D. No. 114 (QL); Swanson and Qualicum First Nation, Re (2015), 26 C.C.E.L. (4th) 139; O’Brien c. Mushuau Innu First Nation, 2015 CanLII 20942; Newman c. Northern Thunderbird Air Inc., [2014] C.L.A.D. No. 248 (QL); Taypotat c. Muscowpetung First Nation, [2014] C.L.A.D. No. 53 (QL); Payne and Bank of Montreal, Re (2014), 16 C.C.E.L. (4th) 114; Sharma and Beacon Transit Lines Inc., Re, 2013 CarswellNat 4148 (WL Can.); Klein c. Royal Canadian Mint, 2013 CLLC ¶210‑013; Paul c. National Centre for First Nations Governance, 2012 CanLII 85154; Palmer c. Dempsey Laird Trucking Ltd., 2012 CarswellNat 1620 (WL Can.); Gouchey c. Sturgeon Lake Cree Nation, 2011 CarswellNat 3430 (WL Can.); Stark c. Tl’azt’en Nation, 2011 CarswellNat 3074 (WL Can.); Dominic c. Tl’azt’en Nation, 2011 CarswellNat 3085 (WL Can.); McCloud c. Samson Cree Nation, [2011] C.L.A.D. No. 119 (QL); Prosper c. PPADC Management Co., [2010] C.L.A.D. No. 430 (QL); Perley c. Maliseet First Nation at Tobique, 2010 CarswellNat 4618 (WL Can.); Daniels c. Whitecap Dakota First Nation, [2008] C.L.A.D. No. 135 (QL); Armsworthy c. L.H. & Co., [2005] C.L.A.D. No. 161 (QL); Indian Resource Council of Canada and Whitecap (Re), 2003 CarswellNat 7342 (WL Can.); Cooper c. Exalta Transport Services Ltd., [2002] C.L.A.D. No. 612 (QL); Chalifoux c. Driftpile First Nation, [2000] C.L.A.D. No. 368 (QL); Halkowich c. Fairford First Nation, [1998] C.L.A.D. No. 486 (QL); D. McCool Transport Ltd. c. Bosma, [1998] C.L.A.D. No. 315 (QL); Jalbert c. Westcan Bulk Transport Ltd., [1996] C.L.A.D. No. 631 (QL); Knopp c. Westcan Bulk Transport Ltd., [1994] C.L.A.D. No. 172 (QL); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743; Black‑Clawson International Ltd. c. Papierwerke Waldhof‑Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591; R. c. G. (B.), [1999] 2 R.C.S. 475; Berardinelli c. Ontario Housing Corp., [1979] 1 R.C.S. 275; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Lum c. Shaw Communications Inc., 2004 NBCA 35, 270 R.N.‑B. (2e) 141; Cornelson c. Alliance Pipeline Ltd., 2014 ABQB 436; Nelson c. Champion Feed Services Inc., 2010 ABQB 409, 30 Alta. L.R. (5th) 162; Chandran c. National Bank of Canada, 2011 ONSC 777, 89 C.C.E.L. (3d) 256; Paquette c. TeraGo Networks Inc., 2015 ONSC 4189, 2015 CLLC ¶210‑056; Vist c. Best Theratronics Ltd., 2014 ONSC 2867, 2014 CLLC ¶210‑038; Wallace c. Toronto‑Dominion Bank (1983), 41 O.R. (2d) 161; Ryder c. Carry The Kettle First Nation, 2002 SKQB 32, 215 Sask. R. 239; Nardocchio c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1979), 41 N.S.R. (2d) 26; Wilson c. Sliammon First Nation, 2002 BCSC 190; Chadee c. Norway House First Nation (1996), 113 Man. R. (2d) 110; Spilberg c. Total Transportation Solutions Inc., [2014] O.J. No. 2903 (QL); Lazarus c. Information Communication Services (ICS) Inc., [2015] O.J. No. 5304 (QL); Jackson c. Gitxsan Treaty Society, 2005 BCSC 1112, 43 C.C.E.L. (3d) 179; Beatty c. Best Theratronics Ltd., 2014 ONSC 3376, 18 C.C.E.L. (4th) 64; Schimanski c. B & D Walter Trucking Ltd., 2014 ABPC 288; Logan c. Progressive Air Service Ltd., [1997] B.C.J. No. 129 (QL); Rodgers c. Sun Radio Ltd. (1991), 109 N.S.R. (2d) 415; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Pereira c. Bank of Nova Scotia (2007), 60 C.C.E.L. (3d) 267; Wyllie c. Larche Communications Inc., 2015 ONSC 4747; Ng c. Bank of Montreal, 2010 ONSC 5692, 87 C.C.E.L. (3d) 86; Canadian National Railway Co. c. Benson, 2004 MBQB 210, 188 Man. R. (2d) 218; Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Lemieux Bélanger c. Commissaires d’Écoles pour la Municipalité de St‑Gervais, [1970] R.C.S. 948; Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199; Ridley c. Gitxaala Nation, [2009] C.L.A.D. No. 267 (QL); Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Poulter c. Gull Bay First Nation, 2011 CarswellNat 3466 (WL Can.); Morrisseau c. Tootinaowaziibeeng First Nation (2004), 39 C.C.E.L. (3d) 134; Parrish & Heinbecker, Ltd. and Knight, Re, 2006 CarswellNat 6950 (WL Can.). Lois et règlements cités Act to Amend Chapter 10 of the Acts of 1972, the Labour Standards Code, S.N.S. 1975, c. 50, art. 4. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L‑2 , partie III, art. 167(3), 168, 230, 235, 240 à 246. Code civil du Québec, art. 2925. Code des normes d’emploi, C.P.L.M., c. E110, art. 96.1. Employment Standards Act, R.S.B.C. 1996, c. 113, art. 74 à 86.2, 79. Employment Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E‑6.2, art. 30. Employment Standards Code, R.S.A. 2000, c. E‑9, art. 82, 89(1). Labour Standards Act, R.S.N.L. 1990, c. L‑2, art. 62, 68 à 73, 78. Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, c. 246, art. 6, 21, 23, 71, 72, 78. Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, art. 6(1). Limitation of Actions Act, R.S.N.S. 1989, c. 258, art. 2(1). Limitations Act, R.S.A. 2000, c. L‑12, art. 3(1). Limitations Act, S.N.L. 1995, c. L‑16.1, art. 9. Limitations Act, S.S. 2004, c. L‑16.1, art. 5. Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, c. 41, art. 104. Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, art. 4. Loi modifiant le Code canadien du travail, S.C. 1977‑78, c. 27, art. 21. Loi modifiant le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. 17 (2e suppl.), art. 16. Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.‑B. 1973, c. P‑25, art. 97(2.1) et 100.1. Loi sur la prescription, C.P.L.M., c. L150, art. 2(1). Loi sur la prescription, L.N.‑B. 2009, c. L‑8.5, art. 5(1). Loi sur la prescription, L.R.Y. 2002, c. 139, art. 2(1). Loi sur les normes d’emploi, L.N.‑B. 1982, c. E‑7.2, art. 61 à 76, 65. Loi sur les normes du travail, L.Q. 1979, c. 45, art. 124. Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N‑1.1, art. 82, 82.1(3), 124, 126. Loi sur les prescriptions, L.R.T.N.‑O. 1988, c. L‑8, art. 2(1). Loi sur les prescriptions, L.R.T.N.‑O. (Nun.) 1988, c. L‑8, art. 2(1). Saskatchewan Employment Act, S.S. 2013, c. S‑15.1, art. 2‑97(1), 3‑36(1). Statute of Limitations, R.S.P.E.I. 1988, c. S‑7, art. 2(1). Doctrine et autres documents cités Arthurs, Harry W. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Stratas, Webb et Near), 2015 CAF 17, [2015] 4 R.C.F. 467, 467 N.R. 201, 22 C.C.E.L. (4th) 234, 2015 CLLC ¶210‑023, [2015] A.C.F. no 44 (QL), 2015 CarswellNat 4803 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge O’Reilly, 2013 CF 733, 435 F.T.R. 300, 9 C.C.E.L. (4th) 208, 2013 CLLC ¶210‑043, [2013] A.C.F. no 825 (QL), 2013 CarswellNat 3191 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents. James A. LeNoury, Avi Sirlin et Reagan Ruslim, pour l’appelant. Ronald M. Snyder et Eugene F. Derényi, pour l’intimée. Steven Barrett et Louis Century, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Stacey Reginald Ball et Anne Marie Frauts, pour l’intervenante Canadian Association for Non‑Organized Employees. Christopher D. Pigott et Christina E. Hall, pour les intervenants les Employeurs des transports et communications de régie fédérale et l’Association canadienne des avocats d’employeurs. Version française du jugement rendu par [1] La juge Abella — La common law permettait le congédiement non motivé d’un employé qu
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196