Vidéotron Ltée c. Technologies Konek inc.
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Vidéotron Ltée c. Technologies Konek inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-24 Référence neutre 2022 CF 256 Numéro de dossier T-374-21 Contenu de la décision Date : 20220224 Dossier : T-374-21 Référence : 2022 CF 256 Ottawa (Ontario), le 24 février 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE GROUPE TVA INC. Demanderesses Défenderesses reconventionnelles et TECHNOLOGIES KONEK INC. COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION HILL VALLEY LIBÉO INC. LOUIS MICHAUD JOÉ BUSSIÈRE JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU MANON GAUVREAU Défendeurs Demandeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les défendeurs ont conçu un système qui permet d’offrir un ensemble de services technologiques dans les chambres d’hôtel. Ces services comprennent la retransmission de contenu télévisuel, notamment les stations TVA et TVA Sports, au moyen d’un réseau privé. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont violé leur droit d’auteur en retransmettant les stations de télévision TVA et TVA Sports sans leur autorisation. Les défendeurs rétorquent que cette retransmission bénéficiait de l’exemption prévue par l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. [2] Les parties se sont entendues pour que la Cour tranche ces questions dans le cadre d’une requête en procès sommaire. En cours d’instance, les parties ont circonscrit l’objet du débat. Il est maintenant acquis que l’article 31 ne vise que les stations TVA, et non les stations TVA Sp…
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Vidéotron Ltée c. Technologies Konek inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-24 Référence neutre 2022 CF 256 Numéro de dossier T-374-21 Contenu de la décision Date : 20220224 Dossier : T-374-21 Référence : 2022 CF 256 Ottawa (Ontario), le 24 février 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE GROUPE TVA INC. Demanderesses Défenderesses reconventionnelles et TECHNOLOGIES KONEK INC. COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION HILL VALLEY LIBÉO INC. LOUIS MICHAUD JOÉ BUSSIÈRE JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU MANON GAUVREAU Défendeurs Demandeurs reconventionnels JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les défendeurs ont conçu un système qui permet d’offrir un ensemble de services technologiques dans les chambres d’hôtel. Ces services comprennent la retransmission de contenu télévisuel, notamment les stations TVA et TVA Sports, au moyen d’un réseau privé. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont violé leur droit d’auteur en retransmettant les stations de télévision TVA et TVA Sports sans leur autorisation. Les défendeurs rétorquent que cette retransmission bénéficiait de l’exemption prévue par l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. [2] Les parties se sont entendues pour que la Cour tranche ces questions dans le cadre d’une requête en procès sommaire. En cours d’instance, les parties ont circonscrit l’objet du débat. Il est maintenant acquis que l’article 31 ne vise que les stations TVA, et non les stations TVA Sports. Les demanderesses admettent également qu’à l’heure actuelle, la retransmission des stations TVA est en principe visée par l’exemption prévue par l’article 31. [3] Les questions qui demeurent en litige sont de trois ordres. [4] Premièrement, les demanderesses soutiennent qu’en raison des liens entre les défendeurs, l’entité qui effectue actuellement la retransmission ne serait qu’un paravent. L’article 31 ne pourrait donc pas s’appliquer. Je rejette cette prétention, qui fait fi du principe de la personnalité distincte des personnes morales et qui ne repose sur aucune preuve de fraude, d’abus de droit ou de contravention à la loi. [5] La deuxième question porte sur une période qui s’étend de février 2021 à l’été 2021. Les demanderesses soutiennent qu’à cette époque, les stations TVA étaient retransmises par l’Internet et non par un lien privé, ce qui écarterait l’application de l’article 31. L’analyse de la preuve technique n’étaye cependant pas cette prétention. [6] Troisièmement, les parties me demandent de déterminer quelles personnes morales défenderesses sont responsables de la violation du droit d’auteur, le cas échéant. En raison des liens indissociables entre leurs activités, les défenderesses Konek et Hill Valley sont solidairement responsables. Cependant, la défenderesses Libéo ne l’est pas, puisqu’elle agit essentiellement à titre de fournisseur de services de télécommunication. [7] Les demanderesses sollicitent également d’autres déclarations ainsi qu’une injonction permanente. Ces demandes excèdent toutefois la portée de l’entente entre les parties concernant les questions qui seraient traitées dans le cadre du procès sommaire. Je rejette donc ces demandes. I. Contexte [8] Les demanderesses, Vidéotron limitée [Vidéotron] et Groupe TVA inc. [Groupe TVA] sont deux filiales du groupe Québecor. Groupe TVA est un radiodiffuseur qui exploite plusieurs stations de télévision, dont les familles de stations TVA et TVA Sports, et qui produit plusieurs émissions diffusées sur ces stations, soit elle-même, soit par l’entremise de ses filiales. Vidéotron est une entreprise qui offre différents services de télécommunication, notamment des services de câblodistribution. [9] La défenderesse Libéo inc. [Libéo] est une entreprise qui œuvre dans le domaine des technologies de l’information et de la réseautique et qui emploie environ 75 personnes. Elle a été fondée en 1996 par le défendeur Jean-François Rousseau, qui en est demeuré le directeur général jusqu’en 2019. Depuis 2016, le défendeur Joé Bussière en est le président. MM. Rousseau et Bussière entretiennent une relation d’affaires de longue date et collaborent au sein de diverses autres entreprises de technologies de l’information. [10] En 2016, M. Rousseau a entrepris une collaboration avec le défendeur Louis Michaud afin de concevoir de nouvelles solutions technologiques pour les hôtels. À cette fin, ils ont constitué la défenderesse Technologies Konek inc. [Konek] en septembre 2017. Konek a conçu un boîtier, appelé « boîtier Konek », qui permet à la télévision qui se trouve dans chaque chambre d’hôtel de remplir une panoplie de fonctions. Pour le moment, il suffit de retenir que ce boîtier, relié à une infrastructure de télécommunication mise en place par Konek, permet notamment de retransmettre plusieurs stations de télévision dans les chambres d’hôtel. Certaines composantes de ces boîtiers ont, de fait, été conçues par Libéo aux termes d’un contrat conclu avec Konek. [11] Un prototype du système a été mis à l’essai dans un hôtel à l’été 2018. Au fur et à mesure que ce projet prenait de l’ampleur, M. Rousseau s’est graduellement désengagé de ses responsabilités au sein de Libéo. Il a quitté son poste de directeur général en mars 2019. C’est à cette époque que d’autres hôtels ont commencé à s’abonner aux services de Konek. [12] En février 2020, M. Rousseau et les autres défendeurs individuels ont constitué la défenderesse Coopérative de câblodistribution Hill Valley [Hill Valley]. Selon M. Rousseau, l’objectif de la constitution de Hill Valley était d’offrir une plus vaste gamme de stations de télévision aux hôtels qui recevaient les services de Konek. Le 30 décembre 2020, Hill Valley a présenté une demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [CRTC], afin d’être reconnue comme entreprise de distribution de radiodiffusion [EDR] exemptée en vertu de l’ordonnance CRTC 2017-320, que j’appellerai l’Ordonnance sur les petites EDR. Par le biais de cette ordonnance, le CRTC a exempté les EDR qui desservent moins de 20 000 abonnés des exigences de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11, pour les assujettir à un ensemble d’obligations plus restreintes. Le CRTC a approuvé la demande d’exemption de Hill Valley le 3 février 2021. [13] Vidéotron a pris connaissance des activités de Konek à tout le moins au début de l’année 2020, lorsque certains de ses clients hôteliers ont résilié leur contrat avec Vidéotron pour faire affaires avec Konek. À partir du mois d’août 2020, Vidéotron a entrepris diverses vérifications en louant des chambres dans les hôtels desservis par Konek et en utilisant différentes techniques d’enquête. Un ingénieur à l’emploi de Vidéotron, M. Jean-François Hébert, ainsi qu’une experte renommée en matière de réseautique, Mme Marie-José Montpetit, Ph.D., ont déposé des affidavits faisant état de leurs observations et de leurs conclusions. [14] Certains aspects précis des tests effectués par M. Hébert et Mme Montpetit seront analysés en détail plus loin. Pour l’instant, il suffit de mentionner que ceux-ci concluent que Konek et Hill Valley utilisent l’Internet pour retransmettre le contenu télévisuel offert à leurs abonnés, notamment les stations TVA et TVA Sports. Ils expliquent également que la technologie employée par Konek et Hill Valley ne possède pas les caractéristiques de la technologie appelée Internet Protocol Television [IPTV]. S’appuyant sur ces conclusions, les demanderesses ont pris la position que Konek et Hill Valley ne peuvent se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. [15] Le 26 février 2021, Vidéotron et Groupe TVA ont intenté la présente action, visant à obtenir diverses déclarations, une injonction interdisant notamment aux défendeurs de retransmettre les émissions du Groupe TVA, ainsi que des dommages-intérêts. Le même jour, Vidéotron et sa filiale Fibrenoire inc. ont donné à Libéo un avis de résiliation du contrat de services entre eux, visant notamment les décodeurs utilisés pour la retransmission des flux des stations TVA et TVA Sports. Cette résiliation est entrée en vigueur le 1er mars 2021. [16] Le 30 juin 2021, Vidéotron et Groupe TVA ont présenté une requête pour obtenir un jugement par voie de procès sommaire en vertu de la règle 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Les demanderesses sollicitent des déclarations selon lesquelles Groupe TVA est titulaire des droits d’auteur sur certaines émissions diffusées par les stations TVA et TVA Sports, que les défendeurs ont communiqué ces émissions d’une manière qui contrevient à la Loi sur le droit d’auteur et que ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exemption prévue à l’article 31 de cette loi. De plus, les demanderesses sollicitent une injonction permanente interdisant aux défendeurs de communiquer les émissions du Groupe TVA. Elles s’appuient notamment sur la preuve technique fournie par M. Hébert et Mme Montpetit. [17] En réponse, les défendeurs ont fourni le rapport de M. Claude Roy, un expert ayant une longue expérience dans le domaine de la réseautique. Celui-ci émet diverses opinions au sujet de l’infrastructure de Konek et de Hill Valley et des vérifications effectuées par Vidéotron et Mme Montpetit. En substance, M. Roy conclut que Hill Valley utilise un réseau privé, et non l’Internet, afin de retransmettre les flux des stations TVA et TVA Sports aux hôtels abonnés à ses services. II. La requête en procès sommaire [18] Avant d’aborder le fond du litige, il est nécessaire d’en préciser le cadre procédural. J’explique ici pourquoi il est approprié de trancher certaines questions par le biais d’un procès sommaire. J’explique aussi pourquoi je ne trancherai que les questions qui font l’objet d’une entente entre les parties quant à la portée de ce procès sommaire. A. Le caractère approprié du procès sommaire [19] Le procès sommaire fait partie d’un ensemble de mesures qui visent à apporter une solution plus rapide à certaines instances, favorisant ainsi l’économie des ressources judiciaires. À l’image de la requête en jugement sommaire, le procès sommaire permet à la Cour de trancher certaines questions en se fondant sur des preuves présentées au moyen d’affidavits. Cependant, la règle 216 permet à un juge qui préside un procès sommaire d’exiger qu’un déclarant ou qu’un expert comparaisse à l’audience pour y être contre-interrogé. Le juge possède donc des outils additionnels qui lui permettent de trancher des questions de fait contestées. C’est ce qui explique que les critères pour déterminer s’il est approprié de rendre jugement au terme d’un procès sommaire sont plus souples que ceux qui régissent la disponibilité d’un jugement sommaire. À cet égard, les paragraphes (5) et (6) de la règle 216 prévoient ce qui suit : 216 […] 216 […] (5) La Cour rejette la requête si, selon le cas : (5) The Court shall dismiss the motion if a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire; (a) the issues raised are not suitable for summary trial; or b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action. (b) a summary trial would not assist in the efficient resolution of the action. (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. (6) If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion. [20] La jurisprudence de notre Cour a dégagé un certain nombre de facteurs qu’il convient d’examiner afin de décider s’il est approprié de rendre jugement au terme d’un procès sommaire. Ces facteurs ont été résumés ainsi par le juge Richard Boivin, alors membre de notre Cour, dans l’affaire Tremblay c Orio Canada Inc, 2013 CF 109 au paragraphe 24, [2014] 3 RCF 404 : Afin de décider si un dossier se prête à un procès sommaire, un juge peut considérer, entre autres, la complexité d’une affaire, sa nature urgente, les coûts d’aller de l’avant avec un procès régulier par rapport aux montants en jeu […], ainsi que la question de savoir si le litige est prolongé, si le procès sommaire prendrait du temps, si la crédibilité est un enjeu, si le procès sommaire comporte un risque important de gaspillage d’efforts et d’énergie ou si le procès sommaire aurait pour effet de morceler le litige […]. [21] Voir également Wenzel Downhole Tools Ltd c National-Oilwell Canada Ltd, 2010 CF 966 aux paragraphes 35 à 38; ViiV Healthcare Company c Gilead Sciences Canada, Inc, 2021 CAF 122 au paragraphe 38 [ViiV Healthcare]. [22] En l’espèce, les parties s’entendent pour dire qu’il est approprié de rendre un jugement par procès sommaire. Étant donné l’accord des parties, il ne m’est pas nécessaire d’analyser cette question en profondeur : Mainstreet Equity Corp v Canadian Mortgage Capital Corp, 2022 FC 20 aux paragraphes 44 à 47. [23] Je me contenterai de dire que la requête vise à faire trancher les principales questions relatives au droit des défendeurs de retransmettre les signaux des demanderesses. La réponse à ces questions permettra possiblement aux parties de négocier une entente concernant les mesures de réparation qui en découlent, y compris d’éventuels dommages-intérêts. La délimitation de ces questions correspond approximativement à la scission qui est souvent opérée, dans les instances complexes, entre la responsabilité et les dommages-intérêts. [24] De plus, la preuve présentée dans le cadre de la présente requête constitue un fondement suffisant pour trancher les questions de fait de manière juste. Les parties ont fourni des affidavits et des rapports d’expert détaillés. Les déclarants et les experts se sont prêtés au contre-interrogatoire. Il est difficile d’imaginer quelle preuve additionnelle serait présentée lors d’un éventuel procès. De plus, j’estime être en mesure de trancher les questions de fait sans avoir été présent lors du contre-interrogatoire des témoins. La tenue d’un procès sommaire permettra d’importantes économies de temps pour la Cour et pour les parties. B. La portée du procès sommaire [25] Bien que les parties s’entendent sur le caractère approprié du procès sommaire en l’espèce, elles ne s’entendent pas sur la portée des questions que je devrais trancher. [26] L’avis de requête donné par les demanderesses allègue ce qui suit : 10. Les parties ont convenu de faire trancher par voie de procès sommaire les questions suivantes portant sur la violation des droits d’auteur des Demanderesses : (a) Les services de retransmission visés par le litige sont-ils ceux d’un « retransmetteur » ou d’un « retransmetteur de nouveaux médias » au sens de l’art. 31 LDA? (i) S’il ne s’agit pas d’un « retransmetteur », ou s’il s’agit d’un « retransmetteur de nouveau médias », les parties sont d’accord que l’art. 31 LDA ne s’applique pas. (ii) S’il s’agit d’un « retransmetteur », autre qu’un « retransmetteur de nouveaux médias », les parties sont d’accord que l’art. 31 de la LDA s’applique en tout ou en partie (voir question b). (b) Si l’art. 31 LDA s’applique aux services de retransmission visés par le litige, couvre-t-il les œuvres de toutes les Stations du Groupe TVA? (c) Sujet à la réponse aux questions 1 et 2, quel(s) Défendeurs sont responsables de la violation de droit d’auteur? [27] Or, comme je l’ai indiqué plus haut, les demanderesses ne recherchent pas seulement une déclaration qui consignerait la réponse de la Cour à ces questions. Dans le cas où cette réponse leur serait favorable, elles sollicitent également une injonction interdisant la violation de leur droit d’auteur, ainsi qu’une déclaration selon laquelle les défendeurs ont violé leur droit d’auteur. [28] Les défendeurs s’opposent à ce que la Cour émette une injonction, car cela serait contraire à l’entente entre les parties concernant la portée de la présente requête pour procès sommaire. Dans leur défense, les défendeurs allèguent que les règles adoptées par le CRTC obligent Groupe TVA à concéder une licence permettant à Hill Valley de retransmettre les stations TVA et TVA Sports. Lors des discussions au sujet de la portée de la requête pour procès sommaire que les demanderesses entendaient présenter, les défendeurs souhaitaient initialement faire trancher la question de la licence obligatoire, mais ont par la suite renoncé à cette exigence afin de parvenir à une entente. Or, les demanderesses ne peuvent avoir droit à une injonction que si elles n’ont aucune obligation de concéder une licence. Il s’ensuit, selon les défendeurs, qu’une injonction ne saurait être émise sans que la question de la licence obligatoire n’ait été tranchée au préalable, ce qui serait contraire à l’entente entre les parties. [29] Les demanderesses rétorquent qu’elles n’avaient pas à rechercher le consentement des défendeurs au sujet de la portée de leur requête en procès sommaire. De toute manière, une fois définies les principales questions en litige, elles estiment être en droit de soulever des questions « accessoires » ou de réclamer des ordonnances qui découleraient naturellement de la réponse à ces questions, telle une injonction. Les défendeurs auraient alors l’obligation de présenter leur meilleure preuve sur l’ensemble des questions soulevées par la requête. S’ils voulaient faire trancher d’autres questions, ils n’avaient qu’à présenter leur propre requête en procès sommaire. Par surcroît, les demanderesses soutiennent que l’argument des défendeurs concernant la licence obligatoire est entièrement dépourvu de fondement. Cependant, les demanderesses ne nient pas s’être entendues avec les défendeurs quant à la portée de la requête envisagée et rien ne laisse supposer que le paragraphe 10 de leur avis de requête ne serait pas le reflet fidèle de cette entente. [30] J’estime que les demanderesses sont tenues par l’entente qu’elles ont conclue avec les défendeurs quant à la portée de la requête en procès sommaire. Dans une instance entre parties privées, l’initiative des procédures appartient à chacune d’entre elles : ViiV Healthcare, au paragraphe 17. Chaque partie est libre d’avoir recours ou non aux moyens que les Règles mettent à sa disposition. Or, être libre, c’est aussi être libre de s’engager, notamment par le biais d’une entente. Les parties sont donc libres de convenir entre elles de la manière dont elles vont exercer les droits procéduraux que les Règles leur reconnaissent ou d’y renoncer en totalité ou en partie. [31] De telles ententes, que l’on désigne parfois sous le vocable de « contrat judiciaire », ne peuvent évidemment porter sur des questions qui relèvent de l’ordre public ni contredire la loi ou les Règles. Par exemple, les parties ne peuvent, par contrat, conférer compétence à la Cour. Les parties ne peuvent pas non plus écarter le pouvoir inhérent de la Cour de veiller à la bonne marche des instances devant elle. Hormis ces exceptions, cependant, la Cour devrait normalement donner effet aux ententes conclues par les parties relativement au déroulement de l’instance. Comme l’écrit la juge Marie-Josée Hogue de la Cour d’appel du Québec, « le respect de la parole donnée et du contrat judiciaire intervenu est un principe fondamental pour le système judiciaire » : Ville de Boisbriand c Carrière St-Eustache ltée, 2017 QCCA 1887 au paragraphe 12; voir aussi Leblanc Robotique inc c Ferme Graveline, 2022 QCCA 40. L’administration de la justice sort gagnante lorsque les parties s’entendent pour circonscrire la portée des litiges qu’elles soumettent aux tribunaux. Ce bénéfice disparaîtrait si les parties pouvaient impunément renier leur parole. [32] Ainsi, même s’il est vrai que les demanderesses pouvaient librement déterminer les questions qui feraient l’objet de leur requête pour procès sommaire et n’avaient pas à solliciter le consentement des défendeurs à cet égard, elles ont renoncé à cette liberté en convenant de ces questions avec ceux-ci. [33] De plus, les actes de procédure et la preuve qui m’a été présentée ne me permettent pas de conclure que les parties se sont explicitement entendues pour que la Cour émette une injonction en plus de répondre aux questions explicitement posées ou que les défendeurs devaient s’attendre à ce que les demanderesses sollicitent une telle mesure de réparation. Dans le contexte où l’on scinde souvent une instance afin de traiter séparément de la responsabilité et des mesures de réparation, il m’est impossible de conclure qu’une entente portant sur des questions relatives à la contrefaçon inclut implicitement des mesures de réparation. Il serait également illogique que la Cour émette une injonction sans trancher, implicitement ou explicitement, la question de la licence obligatoire que les parties ont convenu de ne pas soumettre à la Cour à cette étape-ci. Il s’agit là d’un indice additionnel que les parties ne se sont pas entendues pour que la Cour puisse émettre une injonction au terme du procès sommaire. [34] À cet égard, les demanderesses ne sauraient soutenir que les défendeurs ne subissent pas de préjudice, qu’ils auraient pu présenter leur preuve concernant la question de la licence obligatoire ou que leurs arguments à ce sujet sont dépourvus de fondement. Tous ces moyens tendent à démontrer que la Cour pourrait émettre une injonction sans que cela soit injuste envers les défendeurs. Or, si je ne peux émettre d’injonction dans le cadre du présent procès sommaire, ce n’est pas en raison d’une injustice procédurale que subiraient les défendeurs, mais plutôt parce que les parties ont convenu des questions à trancher et que l’injonction n’en fait pas partie. On ne peut se soustraire à une entente en arguant l’absence relative d’inconvénients que cela cause à l’adversaire. Si cela était permis, les plaideurs n’auraient aucun intérêt à s’entendre au sujet du déroulement de l’instance, sachant que leur entente peut à tout moment être remise en question. [35] Il en découle que les demanderesses ne peuvent pas solliciter une injonction dans le cadre de la présente requête. [36] Pour les mêmes raisons, les demanderesses ne peuvent solliciter une déclaration concernant l’existence de leur droit d’auteur sur certaines émissions diffusées sur les stations TVA et TVA Sports. Cette question n’a pas fait l’objet de l’accord des parties quant à la portée du présent procès sommaire. De toute manière, étant donné que je ne trancherai pas la demande d’injonction, il n’y a aucune raison pratique de déterminer la portée du droit d’auteur des demanderesses à ce stade-ci des procédures. Il en va de même d’une déclaration selon laquelle ce droit d’auteur a été violé. [37] Dans leur avis de requête, les demanderesses sollicitent également une déclaration selon laquelle les défendeurs ont contourné les mesures techniques de protection mises en place par les demanderesses. Cette question excède la portée de l’entente entre les parties. En tout état de cause, les demanderesses n’ont présenté aucune preuve à ce sujet et n’en ont fait aucune mention, ni dans leur mémoire des faits et du droit, ni en plaidoirie orale. Cette demande sera donc rejetée. III. L’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur [38] Nous pouvons maintenant aborder la question centrale qui oppose les parties : la possibilité pour Konek et Hill Valley de se prévaloir de l’exemption accordée par l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Après avoir rappelé l’origine de cette disposition, j’expose les thèses des parties, puis j’explique ma conclusion selon laquelle Hill Valley bénéficie de cette exemption depuis le 3 février 2021. A. Le régime de l’article 31 [39] Au Canada, la diffusion de contenu télévisuel au grand public nécessite diverses formes d’approbation réglementaires délivrées par le CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11. De plus, le diffuseur doit être titulaire du droit d’auteur sur le contenu diffusé ou détenir une licence du titulaire. Au fil de l’évolution des technologies, le législateur et le CRTC ont jugé nécessaire de modifier ce cadre législatif et réglementaire. Dans la décision 2251723 Ontario Inc v Bell Canada, 2016 ONSC 7273 [VMedia], le juge Myers de la Cour supérieure de justice de l’Ontario retrace l’historique de cette évolution. Il suffit ici d’en rappeler les grandes lignes. [40] L’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur a été adopté à la suite de l’apparition de la câblodistribution. Dans ses grandes lignes, il prévoit qu’un câblodistributeur ne viole pas le droit d’auteur en retransmettant le signal d’une station de télévision diffusée par ondes hertziennes, pourvu que la retransmission soit « licite » en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. [41] Après avoir étudié la question au cours des années 1990, le CRTC a conclu que la retransmission de contenu télévisuel par Internet ne devrait pas être réglementée. Il a donc adopté l’ordonnance 1999-197 [l’Ordonnance des nouveaux médias], qui prévoit que les « services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet » ne nécessitent pas d’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Or, puisque cela rendait cette retransmission « licite », l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur permettait à des retransmetteurs de diffuser du contenu télévisuel sur Internet sans être titulaire du droit d’auteur. Jugeant ce résultat non souhaitable, le législateur a modifié l’article 31 en 2002, afin d’exclure de son régime les « retransmetteurs de nouveaux médias ». Le paragraphe 31(1) contient désormais les définitions suivantes : retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. retransmitter means a person who performs a function comparable to that of a cable retransmission system, but does not include a new media retransmitter retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre. new media retransmitter means a person whose retransmission is lawful under the Broadcasting Act only by reason of the Exemption Order for New Media Broadcasting Undertakings issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as Appendix A to Public Notice CRTC 1999-197, as amended from time to time; [42] Ayant établi les paramètres juridiques du débat, nous pouvons maintenant examiner les prétentions des parties. B. Les thèses des parties et les questions en litige [43] Comme je l’ai souligné plus haut, les questions en litige sont définies par l’entente entre les parties, consignée au paragraphe 10 de l’avis de requête. Or, l’argumentaire des parties a évolué au cours de l’instance, au fur et à mesure que chacune prenait connaissance de la preuve et de la position de l’adversaire. Cela a conduit les parties à faire certaines concessions qui simplifient la tâche de la Cour. [44] Ainsi, la position des demanderesses était initialement fondée sur une opposition binaire entre les services IPTV et la retransmission par le biais de l’Internet public, qui sous-tend notamment le rapport de Mme Montpetit. Or, à l’audience, les demanderesses ont reconnu que l’architecture actuelle du réseau de Hill Valley est bien celle d’un « retransmetteur » visé par l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Ce faisant, elles admettent que l’on peut retransmettre un flux télévisuel par le biais d’un réseau privé sans pour autant employer la technologie IPTV. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si le réseau de Hill Valley possède les caractéristiques de l’IPTV. [45] Pour leur part, les défendeurs reconnaissent maintenant que puisque les stations TVA Sports ne sont pas diffusées par ondes hertziennes, mais ne sont disponibles qu’aux abonnés de services de câblodistribution, l’article 31 ne peut s’appliquer à leur retransmission. J’émettrai donc un jugement déclaratoire en ce sens, qui répond à la deuxième question qui fait l’objet de l’entente entre les parties. [46] Les questions qui demeurent en litige sont donc les suivantes. Premièrement, à l’égard des stations TVA, il faut déterminer à partir de quel moment Konek ou Hill Valley peuvent invoquer l’exemption de l’article 31. Deuxièmement, je dois me pencher sur l’argument des demanderesses selon lequel Hill Valley n’est qu’un paravent ou une fiction juridique et ne peut actuellement se prévaloir de l’article 31, même si elle retransmet les stations TVA au moyen d’un réseau privé. Troisièmement, s’il y a violation du droit d’auteur des demanderesses, il faut déterminer quelles personnes morales défenderesses en sont responsables. C. La retransmission des stations TVA [47] Je me concentrerai donc, dans la présente section, sur le droit des défendeurs de retransmettre les stations TVA en se fondant sur l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Bien que les questions qui figurent dans l’avis de requête soient formulées au temps présent, il est évident que la situation des défendeurs a évolué avec le temps. Les demandeurs suggèrent d’examiner la question selon trois périodes : avant l’exemption accordée à Hill Valley, après l’octroi de cette exemption, mais avant les modifications apportées à l’infrastructure de Konek et de Hill Valley à l’été 2021, puis après ces modifications. Les défendeurs, comme on le verra plus loin, mettent l’accent sur la situation actuelle. [48] J’estime qu’il est préférable d’examiner d’abord la situation antérieure à l’exemption de Hill Valley, que j’appellerai la « période Konek », puis la situation actuelle, que j’appellerai la « période Hill Valley ». Il sera ensuite plus facile de déterminer si la période antérieure aux modifications apportées à l’été 2021 doit faire l’objet d’un traitement séparé. [49] Je signale que je ne me prononce pas sur la diffusion de contenu autre que celui des stations TVA. Les entreprises concernées ne sont pas parties à l’instance et aucune preuve n’a été faite à cet égard. (1) La période Konek [50] Avant que Hill Valley ne soit constituée et que certains hôtels clients de Konek en deviennent membres, seule Konek était impliquée dans la retransmission des stations TVA et TVA Sports. Il faut donc examiner si celle-ci peut prétendre à la protection de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. [51] Konek n’a jamais détenu de licence du CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Elle n’a jamais non plus cherché à s’enregistrer selon l’Ordonnance des petites EDR. Pour Konek, la seule manière de diffuser des contenus télévisuels sans contrevenir à la Loi sur la radiodiffusion est de transmettre ceux-ci par Internet, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’exemption accordée par l’Ordonnance des nouveaux médias. [52] Or, si Konek retransmet ses signaux par l’Internet et bénéficie de l’Ordonnance des nouveaux médias, elle constitue un « retransmetteur de nouveaux médias » au sens de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur et ne peut donc se prévaloir de l’exception prévue par cette disposition. [53] À cet égard, Konek ne présente pas véritablement de défense. Sa preuve vise principalement à décrire l’architecture actuelle du réseau de Hill Valley. Sur le plan du droit, Konek n’a pas tenté de démontrer qu’elle se qualifiait de « retransmetteur » au sens de l’article 31. Je conclus donc que Konek ne peut bénéficier de l’article 31. [54] Cette situation juridique s’est poursuivie jusqu’à ce que Hill Valley s’inscrive auprès du CRTC selon l’Ordonnance sur les petites EDR. En effet, l’article 25 de cette ordonnance prévoit qu’une EDR de moins de 20 000 abonnés qui souhaite exploiter son entreprise dans une région déjà desservie par des EDR autorisées – ce qui est le cas de Hill Valley – doit transmettre certains renseignements au CRTC au moins trois mois avant le début de ses activités. Hill Valley a transmis ce formulaire le 30 décembre 2020 et y a indiqué qu’elle débuterait ses activités le 1er février 2021. Même si la demande n’a pas été présentée trois mois avant le début annoncé des activités de l’entreprise, le CRTC a accepté d’inscrire Hill Valley à la liste des EDR exemptées dès le 3 février 2021. C’est donc dire qu’avant cette date, les activités de Hill Valley n’étaient pas « licites en vertu de la Loi sur la radiodiffusion », comme l’exige l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur le droit d’auteur. L’exemption prévue par l’article 31 ne peut donc s’appliquer à Hill Valley qu’à partir de cette date. Encore faut-il que Hill Valley remplisse les autres conditions prévues par cette disposition, une question que nous pouvons maintenant aborder. (2) La période Hill Valley [55] Les données du problème changent au moment où Hill Valley s’inscrit auprès du CRTC selon l’Ordonnance sur les petites EDR. À partir de ce moment, Hill Valley peut se qualifier de retransmetteur et réclamer le bénéfice de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, pourvu qu’elle ne soit pas un « retransmetteur de nouveaux médias », c’est-à-dire que ses contenus ne sont pas « distribués et accessibles par Internet ». La question est donc de savoir si, durant cette période, Hill Valley utilise l’Internet pour retransmettre les stations TVA. [56] La question est plus complexe qu’il n’y paraît, puisque le CRTC, dans des décisions récentes, a précisé que la référence à l’Internet, dans l’Ordonnance sur les nouveaux médias, vise l’Internet public et non des réseaux privés. Il est donc nécessaire de clarifier cette distinction en premier lieu. Je pourrai ensuite démontrer que le réseau de Hill Valley est un réseau privé. Enfin, j’expliquerai pourquoi je rejette l’arguments des demanderesses selon lequel Hill Valley n’est qu’un simple paravent. Pour ces raisons, je conclus que Hill Valley est un « retransmetteur » et peut se prévaloir de l’article 31. a) Internet public, réseau privé et IPTV [57] D’entrée de jeu, il faut souligner qu’il appartient au Parlement et au CRTC, et non aux tribunaux, d’élaborer la politique canadienne en matière de radiodiffusion. Dans le cas qui nous occupe, le Parlement a délégué au CRTC le pouvoir de décider quelles entreprises de radiodiffusion seraient exemptées des exigences réglementaires habituelles. Il a aussi délégué au CRTC le pouvoir de décider, par effet miroir, qui bénéficierait de l’exonération prévue à l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Le CRTC est bien au fait de l’évolution des technologies en matière de radiodiffusion. Dans l’exercice des pouvoirs délégués par le Parlement, le CRTC peut établir des distinctions entre différentes technologies. Le rôle de la Cour est d’appliquer les distinctions établies par le CRTC et non d’imposer sa propre vision des choses. [58] À ce propos, il faut savoir que l’expression Internet ne désigne pas une infrastructure physique de communication, ni même les protocoles utilisés par deux ordinateurs reliés par une telle infrastructure pour échanger des données, mais plutôt un protocole, connu sous l’acronyme TCP/IP, qui permet l’échange de paquets de données sur un réseau d’ordinateurs reliés entre eux. Il existe des réseaux qui utilisent d’autres types de protocoles. Ces réseaux ne font pas partie de l’Internet, même s’ils peuvent partager la même infrastructure physique. [59] Cette distinction entre Internet public et autres réseaux, sur laquelle s’entendent les témoins des parties, n’a pas échappé au CRTC. Celui-ci écrivait, dans son avis public de radiodiffusion 2006-47 : Le Conseil rappelle que la formulation « services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet » qu’emploie l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias décrit des services qui sont accessibles sur l’Internet public aux utilisateurs d’Internet par l’intermédiaire d’un FAI, à la rigueur moyennant des frais de service. Les services de ce genre sont livrés via l’Internet public, au lieu d’être livrés avec le protocole Internet (IP) ou d’emprunter un réseau spécialisé pour une portion ou pour la totalité du parcours. En général, l’utilisateur accède à ce service en se servant d’un navigateur Web et d’une adresse URL. [60] Par la suite, dans son ordonnance de radiodiffusion 2012-409, le CRTC a reconnu que la technologie IPTV n’utilisait pas l’Internet public et n’était pas visée par l’Ordonnance des nouveaux médias. En effet, même s’ils utilisent les mêmes connexions physiques, les services IPTV ne sont pas distribués par le biais de l’Internet, parce qu’ils emploient le protocole UDP/IP plutôt que le protocole TCP/IP. Dans une décision subséquente, la décision de radiodiffusion 2015-184, le CRTC a statué que d’autres technologies qui ne reposent pas sur le protocole IPTV peuvent aussi utiliser un réseau privé, ce qui les exclut de la portée de l’Ordonnance sur les nouveaux médias. [61] Ainsi, pour déterminer si Hill Valley est visée par l’Ordonnance sur les nouveaux médias, la question véritable est de savoir si ses services sont distribués au moyen de l’Internet public ou d’un réseau privé. L’utilisation du protocole IPTV est une forme de réseau privé, mais ce n’est pas la seule. Dans la mesure où la décision VMedia de la Cour supérieure de justice de l’Ontario suggère qu’il y a une opposition binaire entre Internet public et IPTV, je m’abstiens de la suivre, puisque cela serait contraire à ce qui se dégage des décisions du CRTC mentionnées plus haut. b) L’architecture du réseau de Hill Valley [62] Le réseau actuel de Hill Valley est décrit dans l’affidavit de M. Rousseau et dans le rapport d’expert de M. Roy. Cette description n’est pas contestée par les demanderesses. [63] En substance, les moyens employés par Hill Valley afin de rendre son réseau privé sont de deux ordres. [64] Premièrement, les contenus télévisuels transmis par Hill Valley empruntent un « tunnel » établi au moyen des protocoles L2TP et IPSec. Ce tunnel simule une connexion directe entre deux réseaux privés, d’une manière qui rend toute interception impossible. De plus, les données sont cryptées. De tels protocoles sont utilisés pour créer les réseaux privés virtuels [RPV ou, en anglais, VPN] de nombreuses organisations. Au paragraphe 3.50 de son rapport, M. Roy décrit ainsi le degré de sécurité que procure l’emploi de ces technologies : Lorsque le protocole L2TP et la technologie IPsec sont combinés pour permettre à deux réseaux privés X et Y de communiquer, il n’y a absolument aucune différence fonctionnelle par rapport à l’emploi d’un simple lien physique entièrement privé entre le routeur du réseau X et celui du réseau Y. [65] Deuxièmement, certains hôtels sont connectés au serveur de tête de ligne de Hill Valley au moyen d’une liaison point-à-point. De telles liaisons sont physiquement séparées de celles qui sont utilisées pour l’Internet public. [66] Je suis d’avis que le contenu télévisuel transmis par Hill Valley au moyen d’un « tunnel » n’est pas « distribué et accessible par Internet ». À plus forte raison, il en est de même du contenu transmis par une liaison point-à-point. À l’audience, les demanderesses ont admis qu’il en était ainsi. Je suis d’accord avec elles. Il s’ensuit que l’architecture du réseau de Hill Valley est celle d’un « retransmetteur » au sens de l’article 31 de la Loi sur le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca