Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron
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Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-02-01 Référence neutre 2018 CSC 3 Recueil [2018] 1 RCS 35 Numéro de dossier 36605 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36605 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, [2018] 1 R.C.S. 35 Appel entendu : 30 mars 2017 Jugement rendu : 1er février 2018 Dossier : 36605 Entre : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) Appelante et Alain Caron Intimé - et - Procureure générale du Québec, Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles), Centre Miriam, Conseil du patronat du Québec inc., Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Centrale des syndicats du Québec et Syndicat canadien de la fonction publique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 58) La juge Abella (avec l’accord de la j…
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Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-02-01 Référence neutre 2018 CSC 3 Recueil [2018] 1 RCS 35 Numéro de dossier 36605 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36605 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, [2018] 1 R.C.S. 35 Appel entendu : 30 mars 2017 Jugement rendu : 1er février 2018 Dossier : 36605 Entre : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) Appelante et Alain Caron Intimé - et - Procureure générale du Québec, Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles), Centre Miriam, Conseil du patronat du Québec inc., Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Centrale des syndicats du Québec et Syndicat canadien de la fonction publique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 58) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon) Motifs concordants quant au résultat : (par. 59 à 115) Le juge Rowe (avec l’accord de la juge Côté) Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, [2018] 1 R.C.S. 35 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) Appelante c. Alain Caron Intimé et Procureure générale du Québec, Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles), Centre Miriam, Conseil du patronat du Québec inc., Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Centrale des syndicats du Québec et Syndicat canadien de la fonction publique Intervenants Répertorié : Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron 2018 CSC 3 No du greffe : 36605. 2017 : 30 mars; 2018 : 1er février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Accidents du travail –– Droits de la personne –– Droits des personnes handicapées –– Retour au travail –– Obligation d’accommodement –– Travailleur victime d’une lésion professionnelle demandant que l’on tienne compte de l’obligation d’accommodement raisonnable imposée à l’employeur par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour décider si un emploi convenable est disponible –– Régime législatif applicable n’imposant pas en termes exprès à l’employeur l’obligation d’accommoder raisonnablement le travailleur atteint d’une invalidité –– L’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables conformément à la Charte québécoise s’applique‑t‑elle aux travailleurs dont l’invalidité résulte d’une lésion professionnelle? –– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A‑3.001, art. 236, 239 –– Charte des droits et libertés de la personne, CQLR, c. C‑12, art. 10, 16. Législation –– Interprétation –– Droits de la personne –– Principe d’interprétation fondé sur les « valeurs de la Charte » –– Régime législatif accordant au travailleur dont l’invalidité résulte d’une lésion professionnelle le droit de retourner travailler pour l’employeur –– Régime législatif applicable n’imposant pas en termes exprès à l’employeur l’obligation d’accommoder raisonnablement le travailleur atteint d’une invalidité –– Faut‑il interpréter le régime législatif comme prévoyant l’obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables conformément à la Charte québécoise? –– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR, c. A‑3.001, art. 236, 239 –– Charte des droits et libertés de la personne, CQLR, c. C‑12, art. 10, 16. Droit administratif –– Organismes et tribunaux administratifs –– Commission des lésions professionnelles –– Contrôle judiciaire –– Norme de contrôle applicable à la décision de la Commission de refuser d’appliquer l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables conformément à la Charte québécoise –– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR, c. A‑3.001, art. 236, 239 –– Charte des droits et libertés de la personne, CQLR, c. C‑12, art. 10, 16. En 2004, C a subi une lésion professionnelle qui l’a rendu incapable de reprendre l’emploi qu’il occupait auparavant. On l’a informé par la suite qu’aucun autre emploi convenable, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’était disponible. À l’époque, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») et, en appel, la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») étaient les organismes administratifs chargés de la mise en œuvre de la Loi. La CSST a informé C que, comme son employeur n’avait aucun emploi convenable à lui offrir, elle poursuivrait le processus de réadaptation professionnelle et chercherait des solutions ailleurs. C a fait valoir que cette décision était prématurée et que le processus de réadaptation devait se poursuivre auprès de son employeur afin d’assurer l’application des protections contre la discrimination garanties par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (« Charte »), y compris l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement. Au terme de son examen, la CSST a conclu que l’obligation d’accommodement découlant de la Charte ne s’applique pas à la Loi. La CLP a rejeté l’appel de C, concluant que les prestations prévues par les dispositions législatives pertinentes représentent la pleine étendue de l’obligation d’accommodement qui incombe aux employeurs, et qu’aucune autre mesure d’accommodement ne pouvait leur être imposée. À l’issue d’un contrôle judiciaire, la Cour supérieure a annulé cette décision et a ordonné le réexamen de l’affaire conformément à l’obligation d’accommodement imposée à l’employeur par la Charte. La Cour d’appel s’est dite du même avis et a conclu que la Loi devait être interprétée conformément à l’obligation d’accommodement imposée par la Charte. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Gascon : La loi québécoise sur les accidents du travail s’applique aux travailleurs qui sont devenus invalides par suite de blessures subies à leur lieu de travail. Elle constitue une mesure législative visant à empêcher que les victimes d’accidents du travail soient traitées injustement en raison de leur invalidité. Elle offre des moyens de remédier aux conséquences financières, personnelles et physiques de ces blessures, et vise à protéger le plus pleinement possible les droits des travailleurs afin d’éviter que ces derniers ne fassent l’objet de discrimination au travail en raison d’une invalidité résultant de telles blessures. Le régime législatif empêche le travailleur victime d’une lésion professionnelle d’intenter une action en responsabilité civile, ce qui veut dire que, d’après le régime, le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne dispose d’aucun autre recours et ne peut s’adresser à aucune autre instance pour défendre ses droits. Toute solution qui s’offre au travailleur victime d’une lésion professionnelle réside donc dans l’interprétation et l’application du régime législatif. La question en litige dans le présent pourvoi consiste à se demander si l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur de quelqu’un ayant une invalidité, une obligation constituant un principe central et transcendant en matière de droits de la personne, s’applique aux travailleurs subissant une invalidité à leur lieu de travail. La Loi prévoit un régime complet d’indemnisation des accidentés du travail, mais n’impose pas expressément l’obligation de les accommoder. L’obligation d’accommodement exige un accommodement tel que l’employeur peut démontrer qu’il n’aurait pu prendre aucune autre mesure raisonnable ou pratique pour éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu. À l’instar de toutes les autres lois québécoises, la Loi doit être interprétée conformément à la Charte québécoise. L’obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur des employés invalides est un précepte fondamental du droit du travail canadien, et plus particulièrement du droit du travail québécois. L’obligation d’accommodement étant l’un des principes centraux de la Charte, elle s’applique donc à l’interprétation et à l’application des dispositions de la loi québécoise sur les accidents du travail. Il n’existe aucune raison de priver quelqu’un qui devient invalide par suite d’un accident du travail des principes applicables à toutes les personnes invalides, notamment du droit à des mesures d’accommodement raisonnables. Les droits et avantages qu’accorde la Loi au travailleur victime d’une lésion professionnelle doivent donc être interprétés et mis en œuvre conformément à l’obligation de l’employeur d’accommoder raisonnablement les employés ayant subi une lésion professionnelle. L’examen des objectifs et politiques de la Loi ainsi que des droits qu’elle confère — comme le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou à un emploi convenable — révèle que le régime établi par celle‑ci prévoit clairement la prise de mesures raisonnables visant à faciliter autant que possible le retour au travail du travailleur invalide. L’obligation d’accommodement raisonnable sert à indiquer comment il faut mettre en application ces droits au vu des faits de l’espèce sans que cela ne cause une contrainte excessive. La mise en œuvre de cette obligation à la lumière de la Charte québécoise ne perturbe pas le régime soigneusement calibré d’obligations et de rapports établi par la Loi. Elle ne fait que requérir une conception plus robuste de la mise en application des droits des travailleurs invalides par la CSST et la CLP et, nécessairement, par l’employeur. Cela veut dire en fin de compte que la CSST et la CLP possèdent le pouvoir de réparation exclusif d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par le travailleur invalide. Étant donné que la CSST et la CLP ont jugé que le concept d’accommodement raisonnable au sens de la Charte québécoise ne s’appliquait pas, ni l’une ni l’autre de ces organisations n’ont tiré de conclusion de fait quant à savoir si C avait bénéficié de mesures d’accommodement raisonnables. En particulier, la CLP n’a formulé aucune conclusion relativement à la question de savoir s’il y aurait eu un emploi convenable chez l’employeur si ce dernier avait pris en sa faveur des mesures d’accommodement raisonnables. Il convient d’annuler la décision de la CLP et de renvoyer l’affaire au Tribunal administratif du travail (l’institution qui a succédé à la CLP) pour qu’il la réexamine en tenant compte de l’obligation d’accommodement raisonnable. Les juges Côté et Rowe : Il y a accord avec la majorité pour renvoyer l’affaire afin que l’on décide si l’employeur s’est acquitté de son obligation d’accommodement dans les circonstances, mais il y a désaccord avec elle pour appliquer une présomption générale de conformité de la Loi à la Charte car cette présomption est contraire à la jurisprudence de la Cour et à l’art. 51 de la Charte. Le principe d’interprétation fondé sur les « valeurs de la Charte » ne permet pas au tribunal de proposer, au nom des valeurs de la Charte, une interprétation non étayée par le texte de la loi. La Loi et la Charte ont des objets différents. La Loi constitue un régime d’indemnisation sans égard à la faute pour lésions professionnelles. La Charte a un objectif plus général de protection des droits fondamentaux, dont le droit à l’égalité, ce qui comprend l’obligation d’accommodement. Contrairement à la Loi, l’origine de l’invalidité n’a pas d’importance pour la Charte québécoise; il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un accident du travail, mais elle s’applique à l’invalidité résultant d’un tel accident. Les deux régimes juridiques sont distincts sur le plan conceptuel, ce qui signifie que les droits garantis par la Charte au travailleur existent en sus des droits que lui confère la Loi. L’obligation d’accommodement dans des cas comme celui en l’espèce n’oblige pas l’employeur à créer de toutes pièces un nouveau poste pour l’employé atteint d’une invalidité. Il ne s’agirait pas d’un accommodement raisonnable. Elle signifie plutôt que, lorsque l’employeur examine les postes disponibles, il doit à la fois se demander s’il a un emploi convenable au sens de la Loi et ce que les obligations que lui impose la Charte exigent sur le plan de la souplesse dans l’application des normes d’emploi. Si ce qui empêche un poste d’être convenable tient à un accommodement raisonnable (sans qu’il n’en résulte pour l’employeur une contrainte excessive), la Charte oblige l’employeur à prendre les mesures qui s’imposent pour accommoder le travailleur atteint d’une invalidité. La décision contrôlée en l’espèce est celle de la CLP affirmant qu’elle ne pouvait accorder à C une réparation fondée sur la Charte. Vu l’importance que revêt cette question pour le système juridique, notamment le régime de justice administrative, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. L’affirmation de la CLP selon laquelle la Loi représente la pleine étendue de l’obligation d’accommodement d’un employeur était donc incorrecte en ce que la CLP avait le pouvoir et le devoir de donner effet aux droits que la Charte garantit à C, ainsi qu’à ceux que lui confère la Loi. La Cour a établi une démarche à deux volets pour décider si un tribunal administratif a compétence pour accorder diverses réparations sur le fondement du par. 24(1) de la Charte canadienne . Le premier angle est institutionnel : le tribunal a‑t‑il le pouvoir d’accorder une réparation fondée sur la Charte? Si le tribunal peut trancher des questions de droit, la réponse à cette question est « oui ». Le second angle est propre à la réparation demandée : le tribunal peut‑il accorder la réparation demandée compte tenu de son mandat légal? Cette question s’attache à l’intention du législateur. Bien que ce cadre ait été énoncé dans le contexte de la Charte canadienne , je ne vois pas pourquoi le raisonnement qui le sous‑tend ne devrait pas s’appliquer lui aussi à la Charte québécoise. Dans l’accomplissement de son mandat légal, la CLP avait (et le Tribunal administratif du travail a désormais) compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte, y compris la réparation demandée en l’espèce, soit une ordonnance enjoignant à l’employeur d’accommoder C au moment de déterminer s’il a un emploi convenable à lui offrir. En effet, la CLP était expressément investie du pouvoir de trancher des questions de droit et la réparation demandée en l’espèce relève des pouvoirs qui lui ont été conférés. Par conséquent, la CLP a eu tort de décider que les pouvoirs dont le législateur l’a investie ne l’autorisaient pas à trancher cette question. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; arrêts mentionnés : Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2009 QCCA 329; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 427 c. Tembec, usine de Matane, 2012 QCCA 179; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Hydro‑Québec c. Syndicat des employé‑e‑s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro‑Québec, section locale 2000 (SCFP‑FTQ), 2008 CSC 43, [2008] 2 R.C.S. 561; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27, [2000] 1 R.C.S. 665; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650; Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 R.C.S. 161; Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, [2017] 1 R.C.S. 591; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765; Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2006 CSC 14, [2006] 1 R.C.S. 513; Gauthier c. Demers, 2007 QCCA 1433, 65 Admin. L.R. (4th) 222; Gougeon (Re), 1999 CanLII 21577. Citée par le juge Rowe Arrêts appliqués : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; R. c. Conway, 2010 CSC 22 [2010] 1 R.C.S. 765; arrêts mentionnés : Gauthier c. Demers, 2007 QCCA 1433, 65 Admin. L.R. (4th) 222; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Hydro‑Québec c. Syndicat des employé‑e‑s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro‑Québec, section locale 2000 (SCFP‑FTQ), 2008 CSC 43, [2008] 2 R.C.S. 561; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; Ktunaxa Nation c. Colombie‑Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386; Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2014 QCCA 603; Université de Montréal c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2006 QCCA 508; Moulin de préparation de bois en transit de St‑Romuald c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 574; Okwuobi c. Commission Scolaire Lester‑B.‑Pearson, 2005 CSC 16, [2005] 1 R.C.S. 257; Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA), 2015 QCCA 1943; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), 24(1) . Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, préambule, art. 1 à 38, 1 à 9, 3, 9.1, 10, 16 à 20, 16, 49, 51, 52, 53. Loi instituant le Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T‑15.1, art. 1 al. 2, 6, 9, 10. Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J‑3. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A‑3.001, art. 1, 2 « emploi convenable », « emploi équivalent », « lésion professionnelle », « prestation », 4, 32, 48, 49 al. 1, 57(1), 145 et seq., 145, 166, 167, 170, 171, 172, 173 al. 1 et 2, 174, 176, 181, 235(1), 236, 239, 240, 242 al.1 et 2, 244, 255, 281, 326, 349, 351 al.1, 358, 359, 369 [abr. 2015, c. 15, s. 116], 377 [abr. idem], 378 [abr. idem], 438. Doctrine et autres documents cités Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Cormier, France. « La victime de harcèlement et le processus de réadaptation professionnelle », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 263, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 113. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Hilton, Bélanger et Schrager), 2015 QCCA 1048, [2015] AZ‑51185251, [2015] J.Q. no 5365 (QL), 2015 CarswellQue 5584 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Dugré, 2014 QCCS 2580, [2014] AZ‑51080015, [2014] J.Q. no 5490 (QL), 2014 CarswellQue 5655 (WL Can.), qui avait accueilli une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles et renvoyé l’affaire pour réexamen, 2012 QCCLP 3625, [2012] C.L.P. 173, [2012] AZ‑50863875, 2012 LNQCCLP 606 (QL). Pourvoi rejeté. François Bilodeau et Lucille Giard, pour l’appelante. Sophie Cloutier et Frédéric Tremblay, pour l’intimé. Patrice Claude, Dana Pescarus et Abdou Thiaw, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Marie‑France Bernier, pour l’intervenant le Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles). Pierre Douville et Isabelle Auclair, pour l’intervenant le Centre Miriam. Jean‑Claude Turcotte et Sébastien Parent, pour l’intervenant le Conseil du patronat du Québec inc. Maryth Yachnin, Ivana Petricone et Rachel Weiner, pour les intervenants Ontario Network of Injured Workers’ Groups et Industrial Accident Victims’ Group of Ontario. Claudine Morin, Nathalie Léger et Amy Nguyen, pour l’intervenante la Centrale des syndicats du Québec. Josée Aubé, Céline Giguère et Julie Girard‑Lemay, pour l’intervenant le Syndicat canadien de la fonction publique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendu par [1] La juge Abella — La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] régit le régime d’indemnisation des accidentés du travail au Québec. Elle précise que le travailleur qui devient invalide par suite d’une lésion professionnelle bénéficie d’un certain nombre de prestations, entre autres d’une indemnité de remplacement du revenu, de soutien en vue de sa réadaptation et, lorsque certaines conditions sont remplies, du « droit au retour au travail » chez son employeur. [2] Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui peut retourner au travail dans un délai précis a le droit de réintégrer l’emploi qu’il occupait avant de se blesser ou un emploi équivalent[2]. Si, en raison de cette lésion professionnelle, le travailleur est incapable de réintégrer l’emploi qu’il occupait, il a le droit d’occuper le premier emploi convenable qui devient disponible chez son employeur[3]. [3] Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Commission des lésions professionnelles (CLP) doivent tenir compte de l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables à l’égard d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle lorsqu’elles décident si un retour au travail est possible en vertu du régime, et selon quelles modalités. [4] La présente affaire appartient à la sphère classique de la décision raisonnable — la CLP interprète la portée et l’application de sa loi constitutive. À mon avis, toutefois, sa conclusion selon laquelle le régime n’impose aucune obligation d’accommodement raisonnable aux employeurs ne résiste pas à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Contexte [5] Alain Caron travaillait comme éducateur spécialisé au Centre Miriam, un centre pour personnes ayant des déficiences intellectuelles. Le 20 octobre 2004, il s’est blessé au coude gauche en heurtant un cadre de porte pendant qu’il exerçait ses fonctions; il a développé une épicondylite latérale ou « coude du joueur de tennis ». Cette blessure a été reconnue comme une lésion professionnelle au sens de l’art. 2 de la Loi, qui dispose : « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation; [6] Le jour suivant celui où M. Caron s’est blessé, le Centre Miriam l’a affecté temporairement au poste de chef d’équipe du quart de nuit. Durant la période concernée, le Centre Miriam était chargé de transférer des patients ayant des déficiences intellectuelles ou des troubles du développement de l’hôpital Rivière‑des‑Prairies vers des endroits adaptés à leurs besoins, par exemple des résidences spécialisées. M. Caron aidait à remplir les documents nécessaires, en plus de former et d’appuyer le personnel — existant et nouveau — de l’équipe de nuit. [7] Le Centre Miriam a mis fin à l’affectation temporaire de M. Caron en 2007, une fois terminé le processus de transfert des personnes confiées à ses soins. Le Centre a aussi décidé qu’en raison de son invalidité, M. Caron ne pouvait réintégrer le poste d’éducateur qu’il occupait avant de se blesser et lui a affirmé ne disposer d’aucun emploi convenable à lui offrir. [8] À l’époque, la CSST et, en appel, la CLP étaient les organismes administratifs chargés de la mise en œuvre de la Loi[4]. La CSST a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée par la Loi[5], y compris les conclusions sur la capacité d’un travailleur de réintégrer l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou d’exercer un emploi convenable (Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2009 QCCA 329 (SEPAQ); Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 427 c. Tembec, usine de Matane, 2012 QCCA 179). Elle a le pouvoir de « rend[re] ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas »[6]. Sa décision fait d’abord l’objet d’une révision à l’interne[7] et peut ensuite être contestée devant la CLP[8], qui a compétence exclusive en appel[9]. [9] La CLP peut rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu[10]. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence[11], et elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties[12]. [10] La CSST a informé M. Caron que, comme aucun emploi convenable n’était disponible au Centre Miriam, elle poursuivrait le processus de réadaptation professionnelle et chercherait des solutions ailleurs. M. Caron a fait valoir que cette décision était prématurée et que le processus de réadaptation devait se poursuivre auprès du Centre Miriam afin d’assurer l’application des protections contre la discrimination garanties par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec[13], y compris l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement. [11] Au terme de son examen, la CSST a conclu que l’obligation d’accommodement découlant de la Charte québécoise ne s’applique pas à la Loi. [12] La CLP a rejeté l’appel de M. Caron ([2012] C.L.P. 173), concluant que les prestations prévues par les dispositions législatives pertinentes représentent la pleine étendue de l’obligation d’accommodement qui incombe aux employeurs, et qu’aucune autre mesure d’accommodement ne pouvait leur être imposée. Elle a de plus conclu que le droit de retour au travail de M. Caron était expiré. [13] À l’issue d’un contrôle judiciaire, la Cour supérieure du Québec a annulé la décision de la CLP et a ordonné le réexamen de l’affaire conformément à l’obligation d’accommodement imposée à l’employeur par la Charte québécoise (2014 QCCS 2580). [14] La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel (2015 QCCA 1048). Elle a reconnu que la loi devait être interprétée et appliquée conformément aux dispositions de la Charte québécoise, y compris l’obligation d’accommodement de l’employeur. Elle a conclu qu’il fallait intégrer à la loi cette obligation imposée par la Charte québécoise. Je suis d’accord. Analyse [15] La législation québécoise sur les accidents du travail « transpose un compromis social, longuement mûri, entre diverses forces contradictoires » (Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, par. 114). [16] L’objet de ce régime et son évolution ont été décrits comme suit dans l’arrêt Béliveau : « [faire en sorte que] les accidents du travail [. . .] échappe[nt] au domaine de la responsabilité civile » (par. 109). Le compromis atteint dans la loi initiale en 1909 est qu’en échange du fait d’éviter les « aléas des poursuites civiles » (par. 109) et de ne pas avoir à établir la faute de l’employeur, les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle avaient droit à une compensation partielle et forfaitaire sans égard à la faute. Autrement dit, en échange de la renonciation par les travailleurs à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière, les employeurs avaient l’obligation d’offrir une compensation partielle dès lors qu’il se produisait un accident. Les coûts furent répartis entre les travailleurs et les employeurs (voir de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 42). [17] Quand la réforme législative fut introduite en 1985, le système d’indemnisation a été modifié, mais non les principes qui le sous‑tendaient. De plus, selon l’art. 349, toute affaire liée au régime était exclusivement confiée à la CSST. [18] L’article 438 est la disposition qui fait de la Loi un régime exclusif : 438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. Ainsi donc, d’après le régime[14], le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne dispose d’aucun autre recours et ne peut s’adresser à aucune autre instance pour défendre ses droits (SEPAQ; Tembec). Par conséquent, toute solution réside dans l’interprétation et l’application du régime législatif. [19] À l’instar des lois similaires adoptées ailleurs au Canada, la loi québécoise sur les accidents du travail s’applique aux travailleurs qui deviennent invalides par suite de blessures subies à leur lieu de travail. Elle constitue dans les faits une mesure législative visant à empêcher que les victimes d’accidents du travail soient traitées injustement en raison de leur invalidité. Elle offre des moyens de remédier aux conséquences financières, personnelles et physiques de ces blessures, et vise à protéger le plus pleinement possible les droits des travailleurs afin d’éviter que ces derniers ne fassent l’objet de discrimination au travail en raison d’une invalidité résultant de telles blessures. La loi québécoise reconnaît expressément cet objectif à l’art. 32 : 32. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi. [20] La question en litige dans le présent pourvoi consiste à se demander si l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur de quelqu’un ayant une invalidité, une obligation constituant un principe central et transcendant en matière de droits de la personne, s’applique aux travailleurs subissant une invalidité à leur lieu de travail. La Loi prévoit un régime complet d’indemnisation des accidentés du travail, mais n’impose pas expressément l’obligation de les accommoder. [21] Les articles 10 et 16 de la Charte québécoise imposent une obligation d’accommodement : 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. Il s’agit de savoir si le régime législatif devrait être interprété comme englobant une obligation d’accommodement qui s’accorde avec l’approche adoptée conformément à ces dispositions de la Charte québécoise. [22] L’obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur des employés invalides est un précepte fondamental du droit du travail canadien, et plus particulièrement du droit du travail québécois. La juge Deschamps a résumé l’objet de l’obligation d’accommodement en contexte d’emploi comme étant le fait « de permettre à l’employé capable de travailler de le faire. [. . .] L’obligation d’accommodement a pour objet d’empêcher que des personnes par ailleurs aptes ne soient injustement exclues, alors que les conditions de travail pourraient être adaptées sans créer de contrainte excessive » (Hydro‑Québec c. Syndicat des employé‑e‑s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro‑Québec, section locale 2000 (SCFP‑FTQ), [2008] 2 R.C.S. 561, par. 14; voir aussi Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, par. 36; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, p. 544). L’obligation reflète la décision des législateurs « que les normes régissant l’exécution du travail devraient tenir compte de tous les membres de la société, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire » (Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (Meiorin), par. 68). [23] Dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (Grismer), la juge McLachlin a formulé les explications suivantes : Les employeurs et autres personnes régies par une loi concernant les droits de la personne sont maintenant requis, dans tous les cas, de tenir compte dans leurs normes des caractéristiques des groupes touchés, au lieu de maintenir des normes discriminatoires complétées par des mesures d’accommodement pour ceux qui ne peuvent pas y satisfaire. L’incorporation de l’accommodement dans la norme elle‑même assure que chaque personne est évaluée selon ses propres capacités personnelles, au lieu d’être jugée en fonction de présumées caractéristiques de groupe. [Souligné dans l’original; par. 19.] [24] Comme l’a expliqué la juge McLachlin dans Meoirin, « il y a lieu de prendre en considération [. . .] la possibilité d’exécuter le travail de différentes manières tout en réalisant l’objet légitime lié à l’emploi que vise l’employeur. Les aptitudes, les capacités et l’apport potentiel du demandeur et de ceux qui sont dans la même situation que lui doivent être respectés autant qu’il est possible de le faire » (par. 64). [25] L’obligation d’accommodement n’est pas illimitée; sa portée est dans chaque cas définie par les concepts symétriques d’« accommodement raisonnable » et de « contrainte excessive ». Dans l’arrêt Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., [2007] 1 R.C.S. 650, notre Cour a fait observer que « [l]’expression “contraintes excessives” laisse entendre qu’il se peut que l’accommodement relatif à la déficience d’une personne impose nécessairement certaines contraintes, mais qu’à moins qu’il n’en résulte un fardeau excessif ou déraisonnable, ces contraintes s’effacent devant la nécessité d’accommoder » (par. 122), et a donné les explications suivantes à cet égard : La jurisprudence de notre Cour révèle que l’existence d’une contrainte excessive peut être établie lorsque la norme ou l’obstacle est « raisonnablement nécessaire » dans la mesure où il existe un « risque suffisant » qu’un objectif légitime comme la sécurité soit assez compromis pour justifier le maintien de la norme [. . .], lorsqu’on a pris « les mesures qui peuvent être raisonnables pour s’entendre sans que cela n’entrave indûment l’exploitation de l’entreprise de l’employeur et ne lui impose des frais excessifs » [. . .], lorsqu’il n’existe aucune autre solution raisonnable [. . .], lorsque l’exercice d’un droit est seulement assujetti à des « limites raisonnables » [. . .], lorsque l’employeur ou le fournisseur de services démontre « qu’il n’aurait pu prendre aucune autre mesure raisonnable ou pratique pour éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu » [. . .] Il y a contrainte excessive lorsque les moyens raisonnables d’accommoder ont été épuisés et qu’il ne reste que des options d’accommodement déraisonnables ou irréalistes. [Citations omises; par. 130.] [26] Comme l’a expliqué la juge Deschamps dans l’arrêt Hydro‑Québec : Ce qui est véritablement requis ce n’est pas la démonstration de l’impossibilité d’intégrer un employé qui ne respecte pas une norme, mais bien la preuve d’une contrainte excessive qui, elle, peut prendre autant de formes qu’il y a de circonstances. . . . . . . . . L’employeur n’a pas l’obligation de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, mais il a cependant l’obligation d’aménager, si cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste de travail ou les tâches de l’employé pour lui permettre de fournir sa prestation de travail. [par. 12 et 16] [27] Bref, l’obligation d’accommodement exige un accommodement important à un point tel que l’employeur peut démontrer « qu’il n’aurait pu prendre aucune autre mesure raisonnable ou pratique pour éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu » (Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), [2012] 3 R.C.S. 360, par. 49, citant Meiorin, par. 38; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489, p. 518‑519; VIA Rail, par. 130). L’analyse dépend « des facteurs pertinents sur le plan des circonstances et des mesures législatives qui régissent chaque cas » (Via Rail, par. 123; Central Alberta Dairy Pool, p. 520-521). [28] Dans l’arrêt McGill University Health Centre (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, [2007] 1 R.C.S. 161, la juge Deschamps a insisté sur le fait qu
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