Afroogh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Afroogh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-22 Référence neutre 2002 CFPI 902 Numéro de dossier IMM-6096-00 Contenu de la décision Date : 20020822 Dossier : IMM-6096-00 Toronto (Ontario), le jeudi 22 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L. Date : 20020822 Dossier : IMM-6096-00 Référence neutre : 2002 CFPI 902 ENTRE : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande présentée par le demandeur pour l'obtention d'un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs autonomes. [2] Le demandeur, citoyen iranien, vivait en Libye. Il a présenté une demande de résidence permanente pour être, à titre de travailleur autonome, consultant commercial dans le domaine de la technologie des champs de pétrole. L'agent des visas a refusé la demande, estimant que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il pouvait établir au Canada une entreprise viable susceptible de créer une possibilité d'emploi pour lui-même e…
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Afroogh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-22 Référence neutre 2002 CFPI 902 Numéro de dossier IMM-6096-00 Contenu de la décision Date : 20020822 Dossier : IMM-6096-00 Toronto (Ontario), le jeudi 22 août 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L. Date : 20020822 Dossier : IMM-6096-00 Référence neutre : 2002 CFPI 902 ENTRE : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN (membre de droit) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande présentée par le demandeur pour l'obtention d'un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs autonomes. [2] Le demandeur, citoyen iranien, vivait en Libye. Il a présenté une demande de résidence permanente pour être, à titre de travailleur autonome, consultant commercial dans le domaine de la technologie des champs de pétrole. L'agent des visas a refusé la demande, estimant que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il pouvait établir au Canada une entreprise viable susceptible de créer une possibilité d'emploi pour lui-même et d'apporter une contribution importante à l'économie canadienne. Même si le demandeur semblait posséder de l'expérience dans l'industrie pétrolière de la Libye et de l'Iran, l'agent des visas a indiqué dans son affidavit qu'il avait des réserves quant à la viabilité du plan d'entreprise du demandeur pour le Canada. [3] Le demandeur soutient que l'agent des visas a tenu compte de considérations non pertinentes et omis de prendre en compte des considérations pertinentes. On compte parmi les considérations non pertinentes le fait que le demandeur n'était jamais venu au Canada, qu'il ne connaissait pas les lois canadiennes en matière de travail et de fiscalité et qu'il ne savait rien du marché au Canada pour les produits pétroliers. [4] Selon le demandeur, l'agent des visas n'aurait pas tenu compte de sa vaste expérience dans le secteur de l'approvisionnement en pétrole en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. [5] J'estime que le dossier n'étaye pas les allégations du demandeur. Si le plan d'entreprise du demandeur avait été jugé insatisfaisant du seul fait que celui-ci ne connaissait rien, ou à peu près rien, du système canadien en matière de travail et de fiscalité ou qu'il n'était jamais venu au Canada, je serais tenté de croire que l'agent des visas a accordé une importance indue à des considérations non essentielles au plan d'entreprise. Cependant, des considérations de ce genre ne peuvent être tenues pour non pertinentes. Comme le signale le juge Reed dans l'affaire Hao c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (2000), 184 F.T.R. 246, au par. 26, la connaissance qu'a un demandeur du monde des affaires canadien est pertinente en ce qui concerne le sérieux de ses intentions et sa capacité à donner suite à ces intentions. Si le plan d'entreprise est vague, c'est un indice que le demandeur n'a peut-être pas la capacité d'établir une entreprise viable au Canada. [6] En l'espèce, on a interrogé le demandeur sur l'emplacement projeté de son entreprise, sa connaissance de la concurrence, des fournisseurs, des prix et des frais de transport pour les produits qu'il se proposait de mettre en marché ou de conseiller, ainsi que sur les taxes et les lois du travail. Ces questions n'étaient pas dénuées de pertinence. Les réponses que le demandeur a données étaient vagues et n'ont pas convaincu l'agent des visas. [7] Contrairement à ce que soutient le demandeur, l'agent des visas a effectivement tenu compte de la formation et de l'expérience du demandeur en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Toutefois, cette expérience n'a pas convaincu l'agent des visas que le plan d'entreprise du demandeur pour le Canada était viable. [8] N'étant pas convaincu que l'agent des visas ait tenu compte de considérations non pertinentes ou ait omis de tenir compte de considérations pertinentes, je n'interviendrai pas pour modifier la décision de l'agent des visas. Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 22 août 2002 Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6096-00 INTITULÉ : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 22 AOÛT 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 22 AOÛT 2002 COMPARUTIONS : M. Max Chaudhary Pour le demandeur M. Stephen H. Gold Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Chaudhary Chaudhary Law Office 405-255, chemin Duncan Mill North York (Ontario) M3B 3H9 Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date :20020822 Dossier : IMM-6096-00 ENTRE : MOHAMMAD GHOLI AFROOGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158