Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79
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Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-06 Référence neutre 2003 CSC 63 Recueil [2003] 3 RCS 77 Numéro de dossier 28840 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28840 Contenu de la décision Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 Appelant c. Ville de Toronto et Douglas C. Stanley Intimés et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79 Référence neutre : 2003 CSC 63. No du greffe : 28840. 2003 : 13 février; 2003 : 6 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit du travail — Arbitrage — Congédiement sans motif valable — Preuve — Instructeur en loisirs congédié après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle — Déclaration de culpabilité confirmée en appel — Arbitre ayant statué que l’instructeur avait été congédié sans motif valable — Le syndicat est-il habilité à remettre en cause une question tranchée à l’encontre de l’employé dans une instance criminelle? — Loi sur la…
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Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-06 Référence neutre 2003 CSC 63 Recueil [2003] 3 RCS 77 Numéro de dossier 28840 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28840 Contenu de la décision Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 Appelant c. Ville de Toronto et Douglas C. Stanley Intimés et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79 Référence neutre : 2003 CSC 63. No du greffe : 28840. 2003 : 13 février; 2003 : 6 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit du travail — Arbitrage — Congédiement sans motif valable — Preuve — Instructeur en loisirs congédié après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle — Déclaration de culpabilité confirmée en appel — Arbitre ayant statué que l’instructeur avait été congédié sans motif valable — Le syndicat est-il habilité à remettre en cause une question tranchée à l’encontre de l’employé dans une instance criminelle? — Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 — Loi sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48. Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Arbitrage en relations du travail — Instructeur en loisirs congédié après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle — Arbitre ayant statué que l’instructeur avait été congédié sans motif valable — L’arbitre est-il habilité à revenir sur la déclaration de culpabilité? — La norme de contrôle appropriée est-elle celle de la décision correcte? — Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 — Loi sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48. O travaillait comme instructeur en loisirs pour la Ville intimée. Il a été accusé d’agression sexuelle contre un garçon confié à sa surveillance. Il a plaidé non coupable. Lors de son procès devant un juge seul, il a témoigné et a subi un contre‑interrogatoire. Le juge du procès a conclu que le plaignant était crédible, contrairement à O. Il a rendu un verdict de culpabilité, qui a par la suite été confirmé en appel. La Ville a congédié O quelques jours après le prononcé du verdict. O a déposé un grief contestant son congédiement. À l’audition du grief, la Ville a déposé en preuve le témoignage que le plaignant avait donné lors du procès criminel ainsi que les notes du superviseur de O, lequel avait rencontré le plaignant à l’époque. Le plaignant n’a pas été cité comme témoin. O a témoigné, affirmant qu’il n’avait jamais agressé sexuellement le garçon. L’arbitre a statué que la déclaration de culpabilité était recevable en preuve, mais qu’elle ne constituait pas une preuve concluante que O s’était livré à une agression sexuelle sur le garçon. Aucune nouvelle preuve n’a été présentée. L’arbitre a conclu que la présomption née de la déclaration de culpabilité avait été repoussée, et que O avait été congédié sans motif valable. La Cour divisionnaire a annulé la décision de l’arbitre. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : Lorsqu’ils doivent décider si une déclaration de culpabilité, recevable prima facie en vertu de l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve de l’Ontario, devrait être réfutée ou considérée comme concluante, les tribunaux font appel à la doctrine de l’abus de procédure pour déterminer si la remise en cause porterait atteinte au processus décisionnel judiciaire. La doctrine de l’abus de procédure fait intervenir le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement d’une manière qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice. Elle a été appliquée pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. La raison pour laquelle la partie cherche à rouvrir le débat, et le titre auquel elle le fait, ne sauraient constituer des facteurs décisifs pour l’application de la règle interdisant la remise en question. Ce qui n’est pas permis, c’est d’attaquer un jugement en tentant de soulever de nouveau la question devant un autre forum. C’est l’accent correctement mis sur le processus plutôt que sur l’intérêt des parties qui révèle pourquoi il ne devrait pas y avoir remise en cause. D’un point de vue systémique, la remise en cause s’accompagne de graves effets préjudiciables et il faut s’en garder à moins que des circonstances n’établissent qu’elle est, dans les faits, nécessaire à la crédibilité et à l’efficacité du processus juridictionnel dans son ensemble. Mettre en doute la validité d’une déclaration de culpabilité est une action très grave. La contestation indirecte et la remise en cause ne constituent pas des moyens appropriés car elles imposent au processus juridictionnel des contraintes excessives et ne font rien pour garantir un résultat plus fiable. Les doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de la contestation indirecte et de l’abus de procédure, reconnues en common law, répondent adéquatement aux préoccupations qui surgissent lorsqu’il faut pondérer le principe de l’irrévocabilité des jugements et celui de l’équité envers un justiciable particulier. Il n’est nul besoin d’ériger le principe de l’irrévocabilité en doctrine distincte ou critère indépendant pour interdire la remise en cause. Le syndicat appelant n’était pas, en vertu de la common law ou d’une disposition législative, habilité à remettre en cause la question tranchée à l’encontre de l’employé dans l’instance criminelle. Les faits du présent pourvoi illustrent l’abus flagrant de procédure qui résulte de l’autorisation de ce type de remise en cause. O avait été déclaré coupable par un tribunal criminel et il avait épuisé toutes les voies d’appel. La déclaration de culpabilité était valide en droit, avec tous les effets juridiques en découlant. Il n’y a rien en l’espèce qui milite contre l’application de la doctrine de l’abus de procédure pour interdire la remise en cause de la déclaration de culpabilité de O. L’arbitre était juridiquement tenu de donner plein effet à la déclaration de culpabilité. L’erreur de droit qu’il a commise lui a fait tirer une conclusion manifestement déraisonnable. S’il avait bien compris la preuve et tenu compte des principes juridiques applicables, il n’aurait pu faire autrement que de conclure que la Ville intimée avait démontré l’existence d’un motif valable pour le congédiement de O. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’applique pas en l’espèce étant donné que l’exigence de réciprocité n’a pas été remplie. En ce qui concerne la doctrine de la contestation indirecte, l’appelant ne cherche pas à faire infirmer la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, mais conteste simplement, dans le cadre d’une demande différente comportant des conséquences juridiques différentes, le bien‑fondé de cette déclaration. Les juges LeBel et Deschamps : Comme le concluent les juges majoritaires, il convient de régler ce pourvoi en fonction de la doctrine de l’abus de procédure, et non des doctrines plus restreintes et plus techniques de la contestation indirecte ou de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel). Il y a également accord avec l’opinion majoritaire selon laquelle, lorsqu’une déclaration de culpabilité est remise en cause dans le cadre d’une procédure de grief, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Cette question de droit exigeait l’interprétation de la loi constitutive de l’arbitre, d’une loi non constitutive ainsi que d’un ensemble complexe de règles de common law et d’une jurisprudence contradictoire ayant trait à la remise en cause, question qui est au cœur de l’administration de la justice. La décision de l’arbitre qui permettrait de remettre la déclaration de culpabilité de O en cause pendant l’examen du grief n’était pas correcte. Légalement, l’arbitre devait donner pleinement effet à la déclaration de culpabilité de O. L’omission de le faire a suffi pour rendre la décision ultime portant que O avait été congédié sans motif valable — décision ressortissant entièrement au domaine d’expertise de l’arbitre et donc révisable selon une norme commandant la déférence — manifestement déraisonnable suivant la jurisprudence de la Cour. En raison des préoccupations croissantes liées à la manière dont sont conçues et appliquées les normes de contrôle qu’offre actuellement l’analyse pragmatique et fonctionnelle, il est opportun d’approfondir l’analyse des aspects du pourvoi relevant du droit administratif. À l’heure actuelle, la norme de la décision manifestement déraisonnable n’offre pas aux cours de justice des paramètres suffisamment clairs pour contrôler les décisions des tribunaux administratifs. Certaines questions de droit fondamentales — notamment en ce qui concerne la Constitution et les droits de la personne, de même que les libertés civiles, ainsi que d’autres questions revêtant une importance centrale pour le système juridique dans son ensemble, comme celle de la remise en cause — commandent généralement l’application de la norme de la décision correcte. Toute décision sur une question de droit, cependant, n’est pas assujettie à la norme de la décision correcte. Le règlement de questions de droit générales peut constituer un aspect important de la tâche dévolue à certains tribunaux administratifs. Dans bien des cas, la norme de contrôle appropriée à l’application des règles générales de la common law ou du droit civil par un tribunal spécialisé ne devrait pas être la norme de la décision correcte mais plutôt celle de la décision raisonnable. Si la question de droit générale est étroitement liée au domaine d’expertise fondamentale du décideur, sa décision fera généralement l’objet de déférence. La cour appelée à contrôler une décision selon la norme actuelle du manifestement déraisonnable n’a pas à déterminer la décision correcte. Pour résister à l’analyse selon la norme du manifestement déraisonnable, la décision doit avoir un fondement rationnel. La cour de révision aurait tort de modifier une décision incorrecte, et non seulement une décision sans fondement rationnel. Si cela se produit, la ligne de démarcation entre la norme de la décision correcte, d’une part, et la norme de la décision manifestement déraisonnable, d’autre part, s’obscursit. La frontière entre le caractère manifestement déraisonnable et le caractère raisonnable simpliciter est encore moins claire, et les tentatives pour établir une distinction valable entre elles comportent leurs propres difficultés. En fin de compte, la question essentielle demeure la même pour les deux normes : la décision du tribunal était‑elle conforme à la raison? En résumé, le cadre actuel présente plusieurs inconvénients, dont les difficultés conceptuelles et pratiques découlant du chevauchement entre la norme du manifestement déraisonnable et celle du raisonnable simpliciter, de même que la difficulté résultant parfois de l’interaction entre la norme du manifestement déraisonnable et celle de la décision correcte. La cour appelée à déterminer la norme de contrôle doit rester fidèle à la volonté du législateur d’investir le tribunal administratif du pouvoir de rendre la décision. Elle doit en outre respecter le principe fondamental selon lequel, dans une société où prime le droit, le pouvoir ne doit pas être exercé de manière arbitraire. Le contrôle judiciaire axé sur le fond vise à déterminer si la décision du tribunal administratif peut se justifier rationnellement, et celui axé sur la procédure, si elle est équitable. Le droit administratif a connu un développement considérable au cours des 25 dernières années. Cette évolution, qui témoigne d’une grande déférence envers les décideurs administratifs et reconnaît l’importance de leur rôle, a soulevé certaines difficultés ou préoccupations. Il restera à examiner, dans une affaire qui s’y prête, la solution qu’il conviendrait d’apporter à ces difficultés. Les tribunaux devraient-ils passer à un système de contrôle judiciaire comportant deux normes, celle de la décision corrrecte et une norme révisée et unifiée de raisonnabilité? Devrions-nous tenter de définir plus clairement la nature et la portée de chaque norme ou repenser leur relation et leur application? Voilà peut-être une partie de la tâche qui attend les cours de justice : construire à partir de l’évolution récente tout en s’appuyant sur la tradition juridique qui a façonné le cadre des règles actuelles de droit en matière de contrôle judiciaire. Jurisprudence Citée par la juge Arbour Arrêts mentionnés : Ontario c. S.E.E.F.P.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; Demeter c. British Pacific Life Insurance Co. (1983), 150 D.L.R. (3d) 249, conf. par (1984), 48 O.R. (2d) 266; Hunter c. Chief Constable of the West Midlands Police, [1982] A.C. 529, conf. McIlkenny c. Chief Constable of the West Midlands, [1980] 1 Q.B. 283; Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44; Parklane Hosiery Co. c. Shore, 439 U.S. 322 (1979); R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; R. c. Banks, [1916] 2 K.B. 621; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21; Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481, inf. par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63; Franco c. White (2001), 53 O.R. (3d) 391; Bomac Construction Ltd. c. Stevenson, [1986] 5 W.W.R. 21; Bjarnarson c. Government of Manitoba (1987), 38 D.L.R. (4th) 32, conf. par (1987), 21 C.P.C. (2d) 302; R. c. McIlkenny (1991), 93 Cr. App. R. 287; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; R. c. Bromley (2001), 151 C.C.C. (3d) 480; Q. c. Minto Management Ltd. (1984), 46 O.R. (2d) 756; Nigro c. Agnew‑Surpass Shoe Stores Ltd. (1977), 18 O.R. (2d) 215, conf. par (1978), 18 O.R. (2d) 714; Germscheid c. Valois (1989), 68 O.R. (2d) 670; Simpson c. Geswein (1995), 25 C.C.L.T. (2d) 49; Roenisch c. Roenisch (1991), 85 D.L.R. (4th) 540; Saskatoon Credit Union, Ltd. c. Central Park Enterprises Ltd. (1988), 47 D.L.R. (4th) 431; Canadian Tire Corp. c. Summers (1995), 23 O.R. (3d) 106. Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002 CSC 86; Ontario c. S.E.E.F.P.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Miller c. Workers’ Compensation Commission (Nfld.) (1997), 154 Nfld. & P.E.I.R. 52; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, 2001 CSC 47; Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Macdonell c. Québec (Commission d’accès à l’information), [2002] 3 R.C.S. 661, 2002 CSC 71; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Anisminic Ltd. c. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147; Metropolitan Life Insurance Co. c. International Union of Operating Engineers, Local 796, [1970] R.C.S. 425; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Hao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 296 (QL); Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48(1). Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 22.1 [aj. 1995, ch. 6, art. 6(3)]. Doctrine citée Allars, Margaret. « On Deference to Tribunals, With Deference to Dworkin » (1994), 20 Queen’s L.J. 163. Barreau du Haut-Canada. Code de déontologie. Toronto : Barreau du Haut-Canada, 2000. Comtois, Suzanne. Vers la primauté de l’approche pragmatique et fonctionnelle : Précis du contrôle judiciaire des décisions de fond rendues par les organismes administratifs. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Cowan, Jeff G. « The Standard of Review : The Common Sense Evolution? », paper presented to the Administrative Law Section Meeting, Ontario Bar Association, 21 janvier, 2003. Dyzenhaus, David. « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », in Michael Taggart, ed., The Province of Administrative Law. Oxford : Hart Publishing, 1997, 279. Elliott, David W. « Suresh and the Common Borders of Administrative Law : Time for the Tailor? » (2002), 65 Sask. L. Rev. 469. Evans, J. M., et al. Administrative Law : Cases, Text, and Materials, 3rd ed. Toronto : Emond Montgomery, 1989. Falzon, Frank A. V. « Standard of Review on Judicial Review or Appeal », in Administrative Justice Review Background Papers : Background Papers prepared by Administrative Justice Project for the Attorney General of British Columbia, June 2002. Garant, Patrice. Droit administratif, vol. 2, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1996. Holloway, Ian. « “A Sacred Right” : Judicial Review of Administrative Action as a Cultural Phenomenon » (1993), 22 R.D. Man. 28. Howard, M. N., Peter Crane and Daniel A. Hochberg. Phipson on Evidence, 14th ed. London : Sweet & Maxwell, 1990. Jones, David Phillip. « Notes on Dr. Q and Ryan : Two More Decisions by the Supreme Court of Canada on the Standard of Review in Administrative Law », paper presented at the Canadian Institute for the Administration of Justice, Western Roundtable, Edmonton, April 25, 2003. Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada. Markham, Ont. : Butterworths, 2000. Lovett, Deborah K. « That Curious Curial Deference Just Gets Curiouser and Curiouser — Canada (Director of Investigation and Research) v. Southam Inc. » (1997), 55 Advocate (B.C.) 541. MacLauchlan, H. Wade. « Transforming Administrative Law : The Didactic Role of the Supreme Court of Canada » (2001), 80 R. du B. can. 281. McLachlin, Beverley. « The Roles of Administrative Tribunals and Courts in Maintaining the Rule of Law » (1998-1999), 12 C.J.A.L.P. 171. Mullan, David J. Administrative Law. Toronto : Irwin Law, 2001. Mullan, David J. « Of Chaff Midst the Corn : American Farm Bureau Federation v. Canada (Canadian Import Tribunal) and Patent Unreasonableness Review » (1991), 45 Admin. L.R. 264. Mullan, David J. « Recent Developments in Standard of Review », in Taking the Tribunal to Court : A Practical Guide for Administrative Law Practitioners. Association du Barreau canadien (Ontario), 20 octobre 2000. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2002. Perell Paul M. « Res Judicata and Abuse of Process » (2001), 24 Advocates’ Q. 189. Perrault, Gabrielle. Le contrôle judiciaire des décisions de l’administration : De l’erreur juridictionnelle à la norme de contrôle. Montréal : Wilson & Lafleur, 2002. Sossin, Lorne. « Developments in Administrative Law : The 1997-98 and 1998-99 Terms » (2000) 11 S.C.L.R. (2d) 37. Sprague, James L. H. « Another View of Baker » (1999), 7 Reid’s Administrative Law 163. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Teplitsky, Martin. “Prior Criminal Convictions : Are They Conclusive Proof? An Arbitrator’s Perspective”, in K. Whitaker et al., eds., Labour Arbitration Yearbook 2001-2002, vol. I. Toronto : Lancaster House, 2002, 279. Watson, Garry D. « Duplicative Litigation : Issue Estoppel, Abuse of Process and the Death of Mutuality » (1990), 69 R. du B. can. 623. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 55 O.R. (3d) 541, 205 D.L.R. (4th) 280, 149 O.A.C. 213, 45 C.R. (5th) 354, 37 Admin. L.R. (3d) 40, 2002 CLLC ¶220-014, [2001] O.J. No. 3239 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour divisionnaire (2000), 187 D.L.R. (4th) 323, 134 O.A.C. 48, 23 Admin. L.R. (3d) 72, 2000 CLLC ¶220-038, [2000] O.J. No. 1570 (QL). Pourvoi rejeté. Douglas J. Wray et Harold F. Caley, pour l’appelant. Jason Hanson, Mahmud Jamal et Kari M. Abrams, pour l’intimée la Ville de Toronto. Personne n’a comparu pour l’intimé Douglas C. Stanley. Sean Kearney, Mary Gersht et Meredith Brown, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par La juge Arbour — I. Introduction 1 Une personne déclarée coupable d’agression sexuelle et congédiée par son employeur pour cette raison peut‑elle être réintégrée dans ses fonctions par un arbitre qui conclut, eu égard à la preuve dont il dispose, qu’il n’y a pas eu d’agression sexuelle? C’est essentiellement la question que pose le présent pourvoi. 2 Comme la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour divisionnaire, je conclus qu’un arbitre ne peut réexaminer une déclaration de culpabilité. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi, bien que pour des motifs qui diffèrent quelque peu de ceux des juridictions inférieures. II. Les faits 3 Glenn Oliver travaillait comme instructeur en loisirs pour la Ville de Toronto, intimée en l’instance. Il a été accusé d’agression sexuelle contre un jeune garçon confié à sa surveillance, et il a plaidé non coupable. Lors de son procès devant un juge seul, il a témoigné et a subi un contre‑interrogatoire. Il a cité plusieurs témoins en défense, dont des témoins de moralité. Le juge du procès a conclu que le plaignant était crédible mais non Oliver. Il a rendu un verdict de culpabilité, qui a par la suite été confirmé en appel. Il a condamné Oliver à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à un an de probation. 4 La Ville de Toronto intimée a congédié Oliver quelques jours après le prononcé du verdict, et Oliver a déposé un grief contestant son congédiement. À l’audition du grief, la Ville a déposé en preuve le témoignage que le jeune garçon avait donné lors du procès criminel ainsi que les notes du superviseur d’Oliver, lequel avait rencontré le jeune garçon à l’époque, mais elle n’a pas cité le garçon comme témoin. Encore une fois, Oliver a témoigné et a affirmé qu’il n’avait pas commis d’agression sexuelle contre le jeune garçon. 5 L’arbitre a déterminé que la déclaration de culpabilité était recevable à titre de preuve prima facie mais qu’elle ne constituait pas une preuve concluante qu’Oliver s’était livré à une agression sexuelle sur le garçon. On n’a présenté à l'audition aucune preuve de fraude ni aucun nouvel élément de preuve non disponible au procès. L’arbitre a conclu que la présomption née de la déclaration de culpabilité avait été repoussée et qu’Oliver avait été congédié sans motif valable. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) (2000), 187 D.L.R. (4th) 323 6 La Cour divisionnaire a accueilli la demande de contrôle judiciaire et annulé la décision de l’arbitre. Elle a entendu cette affaire en même temps que l’affaire Ontario c. S.E.E.F.P.O. (Ontario c. S.E.E.F.P.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64, dont jugement est rendu simultanément par la Cour.) Le juge O’Driscoll a déterminé que bien que l’art. 22.1 de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, s’appliquât à tous les arbitrages, la remise en cause était interdite par les doctrines de la contestation indirecte, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) et de l’abus de procédure. Il a fait observer que les déclarations de culpabilité constituent des jugements valides qui ne peuvent faire l’objet de contestation indirecte dans le cadre d’un arbitrage subséquent (par. 74‑79). Relativement à la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, en vertu de laquelle la décision rendue contre une partie est à l’abri des contestations indirectes à moins que de nouveaux éléments de preuve déterminants soient présentés ou que la fraude soit établie, le juge a statué qu’elle interdisait elle aussi la remise en cause, et il a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’y avait pas de connexité d’intérêts parce que le syndicat, non l’employé, avait déposé le grief. Le juge a également statué que la doctrine de l’abus de procédure, laquelle empêche la contestation indirecte de la décision d’un autre tribunal par une partie qui [traduction] « a eu l’entière possibilité de contester la décision », s’appliquait en l’espèce (par. 81 et 90). Enfin, le juge O’Driscoll a conclu que dans chaque cas il avait été satisfait à la norme de contrôle, qu’il s’agisse de la norme de la décision correcte ou de celle de la décision manifestement déraisonnable (par. 86). B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 55 O.R. (3d) 541 7 Rendant jugement pour la cour, le juge Doherty a statué que, comme il s’agissait essentiellement de déterminer si le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP ou le syndicat) pouvait remettre en cause la question tranchée dans le procès criminel et que cette analyse [traduction] « reposait sur l’interprétation [par l’arbitre] des règles et principes de la common law relatifs à la remise en cause de questions ayant donné lieu à une décision définitive dans une instance antérieure », la norme de contrôle applicable était la norme de la décision correcte (par. 22 et 38). 8 Le juge Doherty a conclu que la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas. Même s’il existait un lien de droit entre le syndicat et l’employé, la Ville de Toronto intimée n’avait joué aucun rôle dans le procès criminel et n’avait aucun lien avec le ministère public. Il a également conclu que pour déterminer si la remise en cause était permise, il n’était guère utile d'assimiler la tentative du syndicat appelant de débattre à nouveau de la culpabilité de l’employé à une contestation indirecte de l’ordonnance du tribunal. Puis, affirmant qu’il valait peut‑être mieux limiter l’emploi des mots « abus de procédure » aux cas où les demandeurs engagent des poursuites judiciaires pour des motifs illégitimes, il a entrepris l’examen approfondi de ce qu’il a appelé [traduction] « le principe de l’irrévocabilité ». 9 Le juge Doherty a rejeté l’appel en se fondant sur ce principe. Il a statué que suivant la jurisprudence sur l’autorité de la chose jugée, les tribunaux devaient mettre en balance l’importance de l’irrévocabilité — qui réduit l’incertitude et les résultats contradictoires tout en permettant d’économiser les ressources des parties et de l’appareil judiciaire — et [traduction] « la recherche de la justice dans chaque affaire » (par. 94). Il a exposé les questions auxquelles il fallait répondre lorsqu’il s’agit de pondérer la prétention à l'irrévocabilité et l’accès d’un justiciable particulier à la justice (au par. 100) : [traduction] - La doctrine de la chose jugée s’applique‑t‑elle? - Si la doctrine s’applique, la partie contre qui elle s’applique peut‑elle démontrer que la recherche de la justice devrait l’emporter sur le principe de l’irrévocabilité? - Si la doctrine ne s’applique pas, la partie qui cherche à empêcher la remise en cause peut‑elle démontrer que le principe de l’irrévocabilité devrait l’emporter sur la prétention voulant que la justice exige la remise en cause? 10 En fin de compte, le juge Doherty a rejeté l’appel, concluant que [traduction] « les considérations relatives à l’irrévocabilité doivent l’emporter sur le droit allégué du SCFP de remettre en cause la culpabilité d’Oliver » (par. 102). Il a tiré cette conclusion parce qu’il n’y avait pas eu d’allégation que le procès criminel était entaché de fraude, parce que les accusations en cause étant graves, il était probable que l’employé leur avait opposé la meilleure défense possible, et parce qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été présenté lors de l’arbitrage (par. 103‑108). IV. Les dispositions législatives applicables 11 Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23 22.1 (1) La preuve qu’une personne a été déclarée coupable ou libérée au Canada à l’égard d’un acte criminel constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’acte criminel a été commis par la personne si, selon le cas : a) il n’a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération et le délai d’appel est expiré; b) il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou de la libération, mais l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est prévu. (2) Le paragraphe (1) s’applique que la personne déclarée coupable ou libérée soit une partie à l’instance ou non. (3) Pour l’application du paragraphe (1), un certificat énonçant seulement la substance et l’effet de l’accusation et de la déclaration de culpabilité ou de la libération, et omettant la partie de forme, qui se présente comme étant signé par l’officier ayant la garde des archives du tribunal qui a déclaré le contrevenant coupable ou qui l’a libéré, ou par son adjoint, constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité ou de la libération de la personne, une fois prouvé que la personne est bien celle désignée sur le certificat comme ayant été déclarée coupable ou libérée, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A 48. (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage. V. Analyse A. La norme de contrôle 12 Mon collègue le juge LeBel examine en détail la jurisprudence de notre Cour concernant les normes de contrôle. Il passe en revue les préoccupations et critiques que soulève le système de contrôle judiciaire à triple norme. Ces questions n’ayant pas été débattues devant nous en l’espèce et, sans l’éclairage qu’apporterait un véritable débat contradictoire sur ce point, je ne souhaite pas formuler de commentaires sur l’opportunité de s’écarter du cadre d’analyse des normes de contrôle que nous avons récemment réitéré. (Voir les arrêts unanimes de notre Cour Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20.) 13 La Cour d’appel a bien appliqué les principes de l’analyse pragmatique et fonctionnelle énoncés dans l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (voir aussi Dr Q, précité), pour déterminer l’intention du législateur quant à l’étendue du contrôle judiciaire des décisions des tribunaux administratifs. 14 Le juge Doherty a correctement déterminé que la norme de la décision manifestement déraisonnable est la norme générale de contrôle applicable à la décision d’un arbitre sur la question de savoir si l’existence d’un motif valable de congédiement a été établie. Comme il l’a signalé, toutefois, les décisions que les arbitres ont à rendre au cours d’un arbitrage n’appellent pas nécessairement toutes la même norme de contrôle. Cette remarque va dans le sens de la distinction établie par le juge Cory, s’exprimant au nom des juges majoritaires, dans l’arrêt Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, où il a dit, au par. 39 : Il a été statué à plusieurs reprises que les connaissances et l’expertise que possède un conseil d’arbitrage en matière d’interprétation d’une convention collective ne s’étendent habituellement pas à l’interprétation de mesures législatives extrinsèques. Les conclusions d’un conseil sur l’interprétation d’une loi ou de la common law peuvent généralement faire l’objet d’un examen selon la norme de la décision correcte. [. . .] Il peut y avoir dérogation à cette règle dans des cas où la loi est intimement liée au mandat du tribunal et où celui‑ci est souvent appelé à l’examiner. [Je souligne.] 15 En l’espèce, le caractère raisonnable de la décision de l’arbitre de réintégrer l’employé dans ses fonctions dépend du bien-fondé de sa prémisse selon laquelle il n’était pas lié par la déclaration de culpabilité, prémisse qui reposait sur son analyse de règles complexes de common law et de décisions contradictoires. Le droit en matière de remise en cause de questions ayant fait l’objet de décisions judiciaires définitives antérieures n’est pas seulement complexe; il joue également un rôle central dans l’administration de la justice. Bien interprétées et bien appliquées, les doctrines de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure règlent les interactions entre les différents décideurs judiciaires. Ces règles et principes exigent des décideurs qu’ils réalisent un équilibre entre l’irrévocabilité, l’équité, l’efficacité et l’autorité des décisions judiciaires. L’application de ces règles, doctrines et principes échappe clairement au domaine d’expertise des arbitres du travail qui peuvent devoir y faire appel. Lorsque cela se produit, les arbitres doivent trancher correctement la question de droit posée. Une analyse incorrecte peut suffire à entraîner un résultat manifestement déraisonnable. Ces observations ont récemment été réitérées par le juge Iacobucci dans l’arrêt Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, par. 21. 16 La Cour d’appel avait donc raison, selon moi, de statuer que l’arbitre devait décider correctement si le SCFP était, en vertu de la common law ou d’une disposition législative, habilité à remettre en cause la question tranchée à l’encontre de l’employé dans l’instance criminelle. B. L’article 22.1 de la Loi sur la preuve de l’Ontario 17 L’article 22.1 de la Loi sur la preuve de l’Ontario n’est pas d’un grand secours pour trancher le présent pourvoi. Il énonce que la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’un acte criminel fait preuve, « en l’absence de preuve contraire », que l’acte criminel a été commis par cette personne. 18 Comme le juge Doherty le souligne avec raison (au par. 42), l’art. 22.1 prévoit que la validité d’une déclaration de culpabilité peut être contestée dans une instance subséquente, mais il est muet sur les circonstances susceptibles de permettre ou non une telle contestation. Ce sont les doctrines de common law relatives à l’autorité de la chose jugée, à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, à la contestation indirecte et à l’abus de procédure qui règlent cette question. L’article 22.1 pose le principe de la recevabilité de la déclaration de culpabilité comme preuve de son contenu et établit son caractère probant en l’absence de réfutation. En tant que règle de preuve, cette disposition touche en partie au ouï‑dire, en ce qu’elle établit la recevabilité de la déclaration de culpabilité — la conclusion d’un autre tribunal — comme preuve de son contenu, par dérogation à la règle interdisant le ouï‑dire (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (3e éd. 2002), p. 120; Phipson on Evidence (14e éd. 1990), par. 33‑94 et 33‑95). 19 En l’espèce, toutefois, la recevabilité de la déclaration de culpabilité n’est pas en cause : la déclaration de culpabilité est recevable en preuve en vertu de l’art. 22.1. Il faut cependant déterminer si elle peut être réfutée par une « preuve contraire ». Il y a des circonstances où des éléments de preuve visant à réfuter la présomption que la personne déclarée coupable a commis le crime sont recevables, en particulier lorsque la déclaration concerne une personne autre qu’une partie, mais il y a également des circonstances où la présentation de tels éléments de preuve n’est pas permise. Si la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou encore celle de l’abus de procédure interdisent la remise en cause des faits essentiels de la déclaration de culpabilité, aucune « preuve contraire » ne pourra en écarter l’effet. La déclaration de culpabilité constitue alors une preuve concluante que la personne qui y est visée a commis le crime. 20 Cette interprétation est conforme à la règle d’interprétation posant qu’en l’absence d’indication expresse au contraire la loi est présumée ne pas s’écarter des principes généraux de droit. Dans Parry Sound, précité, par. 39, le juge Iacobucci a analysé et appliqué cette présomption. L’article 22.1 codifie le principe établi dans la décision canadienne clé Demeter c. British Pacific Life Insurance Co. (1983), 150 D.L.R. (3d) 249 (H.C. Ont.), p. 264, conf. par (1984), 48 O.R. (2d) 266 (C.A.), où après un examen approfondi de la jurisprudence canadienne et anglaise, le j
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196