Bennett c. Canada (Procureur général)
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Bennett c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-15 Référence neutre 2011 CF 1310 Numéro de dossier T-1073-09 Notes Une correction fut apportée le 29 novembre 2019 Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20111115 Dossier : T-1073-09 Référence : 2011 CF 1310 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : CHRISTOPHER BENNETT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] Il n’appartient pas à la Cour de nier ou de confirmer une expérience révélatoire. L’expérience révélatoire existe en soi. Elle ne peut être ni niée ni confirmée par le droit ou la raison. Elle existe dans un monde qui lui est propre, à l’extérieur de la structure et des règles du monde extérieur, grâce à ceux qui vivent par sa nature profonde. [2] Tout ce qu’un tribunal peut faire, c’est décider ce que le droit prévoit et seulement l’interpréter. [3] Le gouvernement est constitué de trois pouvoirs : le pouvoir exécutif formule les politiques et les met en œuvre; le pouvoir législatif élabore le droit au nom des électeurs; le pouvoir judiciaire, qui est formé de personnes nommées, non élues, a pour seule tâche d’interpréter les lois en conformité avec l’objet qui y est énoncé. [4] Le droit est destiné à la collectivité des individus, à la société dans son ensemble; l’expérience…
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Bennett c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-15 Référence neutre 2011 CF 1310 Numéro de dossier T-1073-09 Notes Une correction fut apportée le 29 novembre 2019 Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20111115 Dossier : T-1073-09 Référence : 2011 CF 1310 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : CHRISTOPHER BENNETT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] Il n’appartient pas à la Cour de nier ou de confirmer une expérience révélatoire. L’expérience révélatoire existe en soi. Elle ne peut être ni niée ni confirmée par le droit ou la raison. Elle existe dans un monde qui lui est propre, à l’extérieur de la structure et des règles du monde extérieur, grâce à ceux qui vivent par sa nature profonde. [2] Tout ce qu’un tribunal peut faire, c’est décider ce que le droit prévoit et seulement l’interpréter. [3] Le gouvernement est constitué de trois pouvoirs : le pouvoir exécutif formule les politiques et les met en œuvre; le pouvoir législatif élabore le droit au nom des électeurs; le pouvoir judiciaire, qui est formé de personnes nommées, non élues, a pour seule tâche d’interpréter les lois en conformité avec l’objet qui y est énoncé. [4] Le droit est destiné à la collectivité des individus, à la société dans son ensemble; l’expérience révélatoire, qui est individualiste, existe par contre dans un monde qui lui est propre. Le droit est formulé par le pouvoir législatif à l’intention de la collectivité, mais en sauvegardant le plus possible l’individu quand cela n’est pas au détriment de l’ensemble de la collectivité, et le pouvoir judiciaire ne doit qu’interpréter la volonté collective du législateur, laquelle ne peut plaire à tous. [5] En conséquence, la Cour suprême du Canada a établi clairement que les tribunaux doivent toujours faire montre de déférence lorsqu’ils examinent des décisions discrétionnaires exigeant une appréciation complexe d’intérêts, même lorsque cette appréciation comporte l’évaluation de droits garantis à un demandeur par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [la Charte] (Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 RCS 761, aux par 34 à 41). [6] Depuis qu’elle a rendu son arrêt clé R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295, la Cour suprême du Canada applique constamment une définition extensive de la liberté de conscience et de religion, qui repose sur les notions de choix personnel et d’autonomie de l’individu (Syndicat Northcrest c Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 RCS 351, au par 40). Elle a statué que, compte tenu de cette définition, les demandeurs qui invoquent l’alinéa 2a) de la Charte ne sont pas tenus d’établir que leurs croyances ou leurs pratiques sont considérées comme étant valides par d’autres fidèles de la même religion (Amselem, au par 43; R c Jones, [1986] 2 RCS 284; Multani c Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 RCS 256, au par 35). [7] Comme le juge Frank Iacobucci l’a dit dans Amselem, cette approche s’explique par le fait que « [s]tatuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion ». Aussi, en exigeant des tribunaux qu’ils acceptent l’affirmation d’un demandeur selon laquelle une pratique fait partie de sa religion (sous réserve d’un examen limité visant à vérifier sa sincérité), la Cour suprême a laissé entendre dans Amselem qu’elle adoptait « une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion » [non souligné dans l’original] (Amselem, aux par 50 et 42). [8] La Cour suprême a aussi statué dans Amselem que les tribunaux n’ont pas à admettre qu’une pratique est religieuse (par opposition à non religieuse ou séculière) uniquement parce que le demandeur l’affirme. Au contraire, le juge Iacobucci a laissé entendre qu’il faut procéder à un examen objectif de la pratique « puisque seules sont protégées par la garantie relative à la liberté de religion les croyances, convictions et pratiques tirant leur source d’une religion, par opposition à celles qui soit possèdent une source séculière ou sociale, soit sont une manifestation de la conscience de l’intéressé »[non souligné dans l’original] (Amselem, au par 39). II. Introduction [9] Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d’accorder une exemption légale qui aurait permis au demandeur de produire et de posséder une quantité suffisante de marihuana pour fumer ou inhaler sept grammes de la drogue chaque jour sans enfreindre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [la Loi]. Le demandeur, qui est membre de l’« Église de l’Univers », croit que le cannabis est l’« arbre de vie » et affirme que c’est toujours pour des motifs religieux qu’il fume de la marihuana. Il soutient donc que les interdictions de possession et de production de marihuana prévues aux articles 4 et 7 de la Loi et le rejet de sa demande d’exemption ministérielle portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 2, 7 et 15 de la Charte. [10] Sur la foi de la preuve dont elle dispose, la Cour rejette les prétentions du demandeur fondées sur la Charte parce que sa consommation quotidienne de sept grammes de marihuana et sa croyance sous‑jacente que le cannabis est l’arbre de vie ne sont pas de nature religieuse. Elles constituent le fondement d’un style de vie axé sur la consommation de cannabis que le demandeur aimerait conserver sans que l’État intervienne. Or, les choix en matière de style de vie ne sont pas protégés par le droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte. [11] Bien que le risque d’emprisonnement fasse entrer en jeu le droit à la liberté dont il jouit en vertu de l’article 7 de la Charte, le demandeur n’a pas fait la preuve d’une violation des principes de justice fondamentale. Ses prétentions à cet égard ont été expressément rejetées par la Cour suprême du Canada. Le demandeur s’appuie aussi sur des analogies non conformes entre son désir de fumer de la marihuana et les besoins des personnes gravement malades qui ont besoin d’avoir accès à la marihuana pour des raisons médicales et des toxicomanes consommateurs de drogues injectables qui veulent avoir accès à des centres d’injection supervisée afin de réduire le risque de faire une surdose ou de contracter une maladie transmissible pouvant être mortelle. [12] Le demandeur n’a pas démontré que son droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte a été violé car il n’a pas établi une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue qui révèle un désavantage favorisant les préjugés ou les stéréotypes. [13] Toute atteinte à première vue aux droits garantis par la Charte au demandeur que ce dernier peut établir doit pouvoir se justifier sous le régime de l’article premier de la Charte. Les objectifs des interdictions contestées seraient compromis si le demandeur était autorisé à avoir un accès sans restrictions à la marihuana. Lorsqu’on la compare à l’atteinte minimale portée à la capacité du demandeur d’avoir des croyances et de les professer, toute violation de la Charte causée par la Loi est proportionnelle et constitue une limite dont la justification peut se démontrer. III. Le contexte [14] La vie du demandeur est centrée sur la consommation de cannabis (contre‑interrogatoire de C. Bennett, DA, onglet G, Q 14). Le demandeur est propriétaire d’un magasin à Vancouver qui vend l’attirail nécessaire à la consommation de cannabis (entre autres objets liés aux drogues). Il a été le directeur de « Pot TV », un site Web qui diffuse en continu des vidéos sur des sujets liés au cannabis (Q 283 à 302). Il a agi à titre de juge rémunéré dans des « concours » de cannabis un peu partout dans le monde (Q 298 à 308). Il a fait des recherches et a coécrit trois livres sur les usages du cannabis dans différentes religions au cours de l’histoire. Il est un activiste politique qui fait la promotion des usages industriels du cannabis et de la légalisation de la marihuana (Q 420 à 451 et 964 à 969) et il est membre de l’Église de l’Univers, une organisation ayant comme principale croyance que le cannabis est l’« arbre de vie ». [15] Le demandeur fume régulièrement de la marihuana depuis l’âge de 12 ans (il a une quarantaine d’années aujourd’hui). Actuellement, il fume chaque jour environ sept grammes de marihuana, ce qui équivaut à environ 35 « joints » (voir P.M. Brauti et B.G. Puddington, Prosecuting and Defending Drug Offences, Aurora: Canada Law Book, 2003, à la p 373) si la marihuana est fumée plutôt que consommée d’une autre façon (il utilise cependant à peu près la même quantité chaque jour). Cette quantité équivaut également à plus de sept fois celle qui, selon le Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, constitue un « usage excessif » qui peut entraîner des « conséquences négatives sur la santé physique, psychologique ou sociale des usagers » (Le cannabis : Positions pour un régime de politique publique pour le Canada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, septembre 2002, DA, onglet M, à la p. 177). [16] Le demandeur s’est joint à l’Église de l’Univers en 1990, peu de temps après avoir eu, alors qu’il était sous l’effet de la drogue, la révélation que le cannabis était l’arbre de vie (déclaration sous serment du demandeur). On lui a immédiatement donné le titre de « révérend », une désignation qui ne l’obligeait pas à suivre une formation spéciale ou à s’acquitter de fonctions particulières (Q 469). Le demandeur affirme que, selon sa croyance, le cannabis est l’arbre de vie, le cannabis en soi est l’objet de sa foi spirituelle et, chaque fois qu’il en consomme (peu importe les circonstances), il le fait pour des motifs spirituels ou religieux (Q 311, 320 à 322 et 324 à 329). [17] Le ministre de la Santé, l’un des défendeurs en l’espèce, est chargé par la loi de la promotion et du maintien du bien‑être physique, mental et social de la population ainsi que de l’exécution des lois et règlements touchant à la santé de la population (Loi sur le ministère de la Santé, LC 1996, c 8, art 4). A. La réglementation du cannabis au Canada [18] Il y a deux grandes catégories de variétés de plantes de cannabis : celles qui contiennent une concentration élevée de l’ingrédient psychoactif delta‑9‑tétrahydrocannabinol [THC] dans leurs feuilles et leurs sommités fleuries (la marihuana) et celles qui ont une très faible teneur en THC (le chanvre). La marihuana est largement utilisée à des fins illicites (R c Parker (2000), 49 OR (3d) 481 (CA Ont), au par 152) et cause à la santé et à la société un certain nombre de dommages qui sont bien documentés (voir R c Malmo‑Levine; R c Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 RCS 571, aux par 40 à 60, 135 et 136). Le chanvre, qui n’est pas une substance psychoactive, a plusieurs applications industrielles : il est notamment utilisé par les secteurs du textile, des produits à base d’huile et des pâtes et papiers (Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98‑156, Gazette du Canada, partie II, 1er avril 1998 [le REIR], aux p 1 et 8). [19] Les effets néfastes suivants de la marihuana ont été démontrés : affections broncho‑pulmonaires; affaiblissement des facultés psychomotrices qui entraîne des risques d’accidents d’automobile et qu’aucun mécanisme simple ne permet de détecter; déclenchement possible de rechutes chez les personnes souffrant de schizophrénie; effets néfastes pour le système immunitaire; effets néfastes à long terme sur les capacités cognitives des enfants dont les mères ont consommé de la marihuana pendant la grossesse; possibles effets négatifs à long terme sur les capacités cognitives des consommateurs chroniques; selon certaines preuves, possibilité que les grands consommateurs développent une dépendance (Parker, précité, au par 143). [20] Le Canada est signataire de trois conventions des Nations Unies réglementant l’importation, l’exportation, la distribution et l’utilisation de drogues illicites, notamment la marihuana (voir la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; affidavit de Jocelyn Kula [affidavit de Mme Kula], DA, vol 3, au par 5). Les conventions ont pour but de lutter contre la consommation abusive et le trafic illicite de drogues comme la marihuana et de limiter leur utilisation à des fins médicales et scientifiques (Hitzig c Canada (2003), 231 DLR (4th) 104 (CA Ont), au par 32). [21] La Loi et ses règlements d’application sont les principaux instruments de mise en œuvre des obligations internationales du Canada (affidavit de Mme Kula, au par 5). Entrée en vigueur en 1997, la Loi réglemente les substances qui peuvent altérer les processus mentaux et être néfastes pour la santé et la société, en particulier pour les personnes vulnérables. Ses articles 4 et 7 prévoient que la possession et la production des substances inscrites à l’une de ses annexes est illégale, sauf dans les cas autorisés par les règlements. Le cannabis est l’une de ces substances. [22] La Loi et ses règlements prévoient différentes façons d’avoir un accès légal au cannabis. Par exemple, le Règlement sur le chanvre industriel met en place un régime de licences, de permis et d’autorisations étroitement surveillé qui permet la culture, la distribution, l’importation, l’exportation et la transformation du chanvre industriel. [23] Aux termes de l’article 67 du Règlement sur les stupéfiants, CRC, c 1041, le ministre de la Santé a le pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence à toute personne qui a qualité pour cultiver, cueillir ou produire la marihuana à des fins scientifiques, aux termes et conditions qu’il juge nécessaires. [24] Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001‑227 [le RAMFM], prévoit comment des personnes peuvent être autorisées à produire ou à posséder de la marihuana à des fins médicales. Aux termes de son article 6, le demandeur doit produire une déclaration fournie par un médecin qui indique l’état pathologique du demandeur et le symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d’autorisation est fondée. Cette déclaration médicale doit également mentionner que des traitements conventionnels du symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur. [25] Enfin, l’article 56 de la Loi confère au ministre, « [s]’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient, [et] aux conditions qu’il fixe », le pouvoir discrétionnaire de « soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux‑ci » (affidavit de Mme Kula, au par 5). À titre d’exemple, le ministre a accordé des exemptions pour des raisons d’intérêt public à des organismes d’application de la loi afin qu’ils puissent produire de la marihuana dans le but de former les agents menant des enquêtes en matière de drogue (affidavit de Mme Kula, au par 9). [26] Dans quatre cas (y compris celui de la demande à l’origine de la décision faisant l’objet du présent contrôle), une personne a demandé l’accès à une substance désignée dans l’« intérêt public » pour des motifs religieux. Comme il le fait pour toutes les demandes fondées sur l’article 56, le ministre a examiné chacun de ces cas individuellement (affidavit de Mme Kula, au par 11). B. La demande d’exemption du demandeur [27] Le 12 février 2009, l’avocat du demandeur a écrit au ministre pour lui demander d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à l’article 56 de la Loi de manière à permettre au demandeur de produire et de posséder une quantité suffisante de marihuana pour fumer sept grammes de la drogue par jour sans contrevenir aux articles 4 et 7 de la Loi. La lettre indiquait que le demandeur [traduction] « consomme du cannabis à des fins religieuses et spirituelles » et que, en l’empêchant de le faire sans le menacer de sanctions criminelles, les articles 4 et 7 de la Loi portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 2, 7 et 15 de la Charte (DA, vol 1, onglet C). [28] La lettre envoyée au ministre était accompagnée d’une déclaration de quatre pages faite sous serment par le demandeur. Dans cette déclaration, le demandeur affirmait qu’il consomme du cannabis [traduction] « pour des motifs religieux » depuis que, en 1990, il a eu la révélation, alors qu’il était sous l’effet de la drogue, que le cannabis est l’[traduction] « arbre de vie biblique » mentionné dans le Livre des révélations. Le demandeur indiquait également qu’il s’est joint à l’Église de l’Univers parce que celle‑ci [traduction] « croit fermement que le cannabis est l’arbre de vie » (déclaration sous serment du demandeur). [29] Le demandeur concluait sa déclaration sous serment en indiquant qu’il [traduction] « consomme quotidiennement sept (7) grammes de cannabis » (principalement en l’inhalant) et qu’il est [traduction] « au courant des dangers potentiels associés à la consommation quotidienne d’une grande quantité de marihuana séchée, notamment les effets sur [ses] systèmes cardiovasculaire et pulmonaire et sur [sa] performance psychomotrice, les risques associés à la consommation à long terme de la marihuana ainsi que la dépendance possible à la drogue ». [30] La demande du demandeur a été examinée par le Bureau des substances contrôlées [le BSC] de Santé Canada. Mme Jocelyn Kula, qui était alors la gestionnaire de la Division des politiques et des affaires réglementaires au BSC, a coordonné cet examen. Mme Kula a demandé à une analyste des politiques, Mme Cheryl Tremblay, de procéder à un examen initial de la demande, en s’intéressant surtout au droit à la liberté religieuse revendiqué par le demandeur et à la manière, le cas échéant, dont ce droit pourrait être compromis par l’interdiction de possession et de production de marihuana prévue par la Loi (affidavit de Mme Kula, aux par 21 et 23). [31] Au cours de son examen, Mme Tremblay a discuté avec Mme Kula de la demande du demandeur et elles ont conclu qu’il ne faisait aucun doute que ce dernier était passionné par les bienfaits du cannabis pour la société, mais que ses documents ne décrivaient pas une pratique ou une croyance religieuse qui l’obligeait à produire du cannabis en quantité suffisante pour consommer sept grammes de marihuana par jour (affidavit de Mme Kula, au par 25). Mme Tremblay a rédigé une ébauche de réponse à la demande du demandeur tenant compte de ce fait et, le 15 mai 2009, Mme Kula l’a présentée à M.Ronald Denault, le directeur par intérim du BSC. [32] M. Denault a examiné à son tour la demande du demandeur et a conclu qu’elle devait être rejetée (affidavit de Mme Kula, aux par 28 à 30). Le 29 mai 2009, il a écrit à l’avocat du demandeur que le ministre n’était pas en mesure d’accorder l’exemption demandée car celle‑ci ne serait pas dans l’intérêt public (affidavit de Mme Kula, au par 31). C. La demande relative à l’« aya‑huasca » [33] Dans ses prétentions écrites, le demandeur fait référence à une demande d’exemption présentée par une autre personne en vertu de l’article 56 et concernant une drogue appelée « aya‑huasca ». Le demandeur affirme que, lorsque l’aya‑huasca est consommée, elle cause une [traduction] « expérience psychoactive extrêmement puissante », que la demande d’exemption permettant de consommer cette drogue sans enfreindre la Loi a été traitée [traduction] « d’une manière beaucoup plus approfondie » que la sienne et que Santé Canada a élaboré un document de politique provisoire concernant la demande relative à l’aya‑huasca qui n’a pas été utilisé dans son cas. Ces affirmations ne sont pas étayées par la preuve présentée à la Cour. [34] Le seul élément de preuve invoqué par le demandeur à cet égard est le contre‑interrogatoire de Mme Kula; la transcription de ce contre‑interrogatoire révèle cependant que, si de nombreuses questions ont été posées à Mme Kula au sujet de la demande relative à l’aya‑huasca, l’avocat des défendeurs s’est objecté à la grande majorité d’entre elles au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes (contre‑interrogatoire sur l’affidavit de Mme Kula, DA, vol 3, Q 412 et 434 à 436). [35] Les questions auxquelles Mme Kula a répondu sur le sujet ne visaient qu’à lui faire confirmer : (1) qu’une demande fondée sur l’article 56 avait été présentée précédemment par un membre de l’Église de Santo Daime, une religion « syncrétique » brésilienne, afin d’obtenir l’autorisation de consommer du thé contenant de l’aya‑huasca; (2) qu’une décision n’avait pas encore été prise relativement à cette demande; (3) qu’elle ne considérait pas que les documents liés à la demande relative à l’aya‑huasca étaient pertinents au regard de la demande du demandeur car chaque demande est examinée individuellement (Q 224 et 225); (4) que, à sa connaissance, l’ébauche du [traduction] « document de politique » qui lui avait été remis par l’avocat du demandeur n’avait pas été pris en compte dans l’examen de la demande relative à l’aya‑huasca (ou de la demande du demandeur) (Q 462 et 463); (5) qu’il y avait eu des échanges entre les fonctionnaires de Santé Canada et le demandeur dans le cadre de la demande relative à l’aya‑huasca (Q 743). D. La demande [36] La présente demande, qui a trait au rejet, par le ministre, de la demande d’exemption du demandeur, a été présentée le 30 juin 2009. Le demandeur cherche à faire invalider les articles 4 et 7 de la Loi dans la mesure où ils interdisent la possession et la production de cannabis. Subsidiairement, il demande à la Cour de rendre une ordonnance de la nature d’un mandamus enjoignant au ministre de lui accorder une exemption en vertu de l’article 56 selon les conditions décrites dans sa demande d’exemption. Au soutien de sa demande, le demandeur a produit son propre affidavit, ainsi que ceux de deux universitaires (M. Carl Ruck et le professeur Thomas Bradford Roberts) et d’un non‑spécialiste (M. Robert Hunter). Le délégué du ministre ne disposait d’aucun de ces affidavits lorsque la décision contestée a été rendue. IV. Les questions en litige [37] (1) Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à la décision discrétionnaire contestée? (2) Le demandeur a-t-il établi une violation de l’alinéa 2a) et des articles 7 ou 15 de la Charte? S’il y a violation, s’agit-il d’une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte? (3) Si le demandeur établit qu’il y a eu atteinte injustifiée à ses droits garantis par la Charte, quelles réparations devraient être ordonnées? [38] Ayant eu la possibilité d’examiner la preuve abondante ainsi que les prétentions présentées par écrit et de vive voix, et ayant analysé et cerné l’objet de manière minutieuse au regard de chaque élément de preuve lié à la législation et à la jurisprudence et de chacune des prétentions des parties, la Cour arrive aux conclusions suivantes : la Cour est d’accord avec les défendeurs quant à l’application à la décision d’une norme déférente de la raisonnabilité; la Cour est également parfaitement d’accord avec les défendeurs quant au fait que le demandeur n’a pas établi qu’il y a eu violation et que, de toute façon, s’il y a eu violation, celle‑ci est justifiée car elle constitue une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte; en outre, la Cour souscrit totalement à la thèse des défendeurs selon laquelle une ordonnance de la nature d’un mandamus ne peut être rendue [et, s’il y avait une invalidité (il n’y en a pas), l’effet de la décision serait suspendu afin de ne pas créer une lacune dans la loi]. V. Analyse A. La norme de contrôle [39] Lorsqu’on applique en l’espèce l’analyse relative à la norme de contrôle décrite par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, il faut conclure que la décision du ministre est assujettie à la norme déférente de la raisonnabilité. [40] Compte tenu de la séparation des pouvoirs décrits dans la section intitulée « Aperçu » ci‑dessus, le ministre doit, pour décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une exemption dans l’intérêt public en vertu de l’article 56 de la Loi, soupeser un certain nombre de facteurs complexes et opposés à l’égard desquels son pouvoir discrétionnaire est plus étendu que celui des tribunaux. Le ministre doit soupeser, d’une part, le bénéfice de la demande et, d’autre part, les intérêts publics qui sont servis lorsqu’on limite l’accès aux substances contrôlées, notamment la protection de la santé et de la sécurité de la population. [41] C’est pour cette raison que les tribunaux font montre de déférence à l’égard des décisions discrétionnaires rendues par le ministre en vertu de l’article 56 (voir Dupuis c Canada (Procureur général), 2004 CF 919, 266 FTR 41, au par 24; Paquette c Canada (Procureur général), 2002 CFPI 759, aux par 3, 24 et 25). [42] Le fait que le demandeur cherchait à s’appuyer sur ses droits garantis par la Charte lorsqu’il a fait sa demande fondée sur l’article 56 ne change rien à la nature de la décision du ministre ni à la norme de contrôle applicable. Les tribunaux doivent toujours faire montre de déférence lorsqu’ils examinent des décisions discrétionnaires exigeant une appréciation complexe d’intérêts, même lorsque cette appréciation comporte l’évaluation de droits garantis à un demandeur par la Charte (Lake, précité). B. Aucune atteinte aux droits garantis par la Charte [43] Le demandeur allègue que son incapacité de produire et de posséder de la marihuana en quantité suffisante pour en fumer sept grammes par jour sans enfreindre les articles 4 et 7 de la Loi porte atteinte à ses droits garantis par l’alinéa 2a) et les articles 7 et 15 de la Charte. Étant la partie qui allègue des violations de la Charte, le demandeur a le fardeau de prouver chacune d’elles (Renvoi concernant le Règlement sur la sûreté du transport maritime, 2009 CAF 234 (CA), au par 28). Il n’a pas réussi à le faire et ce, pour les motifs qui suivent. (1) Aucune atteinte au droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte [44] Pour démontrer qu’il y a eu atteinte à son droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte, le demandeur doit établir (1) qu’il croit sincèrement en une pratique ou une croyance ayant un lien avec une religion et (2) que la mesure qu’il conteste nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à sa capacité de se conformer à cette pratique ou croyance (Multani, précité, au par 34). [45] Le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau car il n’a pas démontré que sa consommation quotidienne de sept grammes de marihuana avait un lien avec une religion. Même s’il a démontré que cette pratique est fondée sur la croyance que le cannabis est l’arbre de vie, cela n’en fait pas une pratique religieuse. [46] La preuve du demandeur ne révèle aucun lien entre sa consommation continue de marihuana et un système de religion complet qui satisferait à la définition de la religion énoncée par la Cour suprême du Canada. En fait, la preuve semble plutôt indiquer que la consommation continue de marihuana du demandeur fait partie depuis longtemps d’un style de vie qu’il veut conserver sans risque d’intervention de la part de l’État. Peu importe à quel point il veut continuer de vivre de cette façon, un tel choix de style de vie n’est pas protégé par le droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte. (a) Le demandeur doit démontrer qu’il existe un lien entre sa consommation de marihuana et une religion [47] S’il ressort d’une grande partie de la jurisprudence dominante sur la garantie constitutionnelle de la liberté de religion que les tribunaux doivent faire montre de déférence à l’égard des décisions des demandeurs quant aux croyances et aux pratiques religieuses qu’ils peuvent adopter, cette déférence ne s’applique pas à la question de savoir si une pratique ou une croyance a un lien avec une religion authentique. [48] En vérifiant si des croyances ou des pratiques supposément religieuses ont le lien requis avec une religion, on fait en sorte que l’alinéa 2a) de la Charte n’est pas banalisé par le fait que des personnes seraient en mesure de se soustraire elles‑mêmes à des lois d’application générale en disant simplement que leur « religion » leur commande de ne pas s’y conformer. Peu importe quand la question s’est posée, les tribunaux n’ont pas hésité à déterminer si une pratique ou une croyance qui était nouvelle ou qu’ils ne connaissaient pas était véritablement de nature religieuse et, de ce fait, susceptible d’être protégée par l’alinéa 2a). Il faut examiner de la même façon la prétention du demandeur selon laquelle il doit être autorisé à fumer sept grammes de marihuana chaque jour car il le fait pour des motifs religieux. [49] Depuis son arrêt de principe Big M Drug Mart Ltd, précité, la Cour suprême du Canada applique constamment une définition extensive de la liberté de conscience et de religion qui repose sur les notions de choix personnel et d’autonomie de l’individu (Amselem, précité, au par 40). La Cour a statué que, compte tenu de cette définition extensive, ceux qui invoquent l’alinéa 2a) ne sont pas tenus d’établir que leurs croyances ou leurs pratiques sont considérées comme étant valides par d’autres fidèles de la même religion (Amselem, au par 43; Jones, précité; Multani, précité, au par. 35). [50] Comme le juge Iacobucci l’a expliqué, cette approche se justifie par le fait que « [s]tatuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion ». Ainsi, en exigeant des tribunaux qu’ils acceptent l’affirmation d’un demandeur selon laquelle une pratique fait partie de sa religion (sous réserve d’un examen limité visant à vérifier sa sincérité), la Cour suprême a laissé entendre dans Amselem qu’elle adoptait « une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion » (Amselem, aux par 50 et 42). [51] La Cour suprême a aussi statué dans Amselem que les tribunaux ne sont pas tenus d’admettre qu’une pratique est religieuse (par opposition à non religieuse ou séculière) uniquement parce que le demandeur l’affirme. Au contraire, le juge Iacobucci a laissé entendre qu’il faut procéder à un examen objectif de la nature religieuse des pratiques que le demandeur dit être religieuses « puisque seules sont protégées par la garantie relative à la liberté de religion les croyances, convictions et pratiques tirant leur source d’une religion, par opposition à celles qui soit possèdent une source séculière ou sociale, soit sont une manifestation de la conscience de l’intéressé » (Amselem, au par 39). [52] L’idée que les tribunaux doivent déterminer si une prétendue croyance est objectivement religieuse est parfaitement compatible avec une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion car elle n’oblige pas le tribunal à « s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion ». Elle signifie simplement que, si (comme en l’espèce) un demandeur allègue qu’il y a eu atteinte à son droit à la liberté de religion, la Cour devrait être convaincue que la prétendue croyance ou pratique possède le lien requis avec une religion, par opposition à une philosophie ou à un style de vie non religieux. [53] En considérant que seules les croyances et les pratiques religieuses sont protégées par la garantie constitutionnelle de la liberté de religion, la Cour suprême du Canada a suivi une voie semblable à celle empruntée par les tribunaux dans des ressorts de common law comparables, par exemple les États‑Unis (United States c Meyers, 906 F Supp 1494, aux p 1502 et s (Wy DC), conf. par 95 F 3d 1475 (10th Circ 1996)), l’Australie (Church of the New Faith c Commissioner of Pay‑Roll Tax (vic), [1983] HCA 40, au par 10) et l’Afrique du Sud (G. Van der Schyff, « The Legal Definition of Religion and its Application », (2002) 119 S African LJ 288). [54] Comme la liberté de religion garantie par l’alinéa 2a) ne protège que les croyances et les pratiques religieuses, une question difficile se pose : comment les tribunaux peuvent‑ils séparer les pratiques et croyances religieuses de celles qui ne le sont pas afin de déterminer lesquelles sont protégées et lesquelles ne le sont pas? Le juge Iacobucci a formulé les lignes directrices suivantes en répondant à cette question dans Amselem : 39 […] Une religion s’entend typiquement d’un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l’individu de communiquer avec l’être divin ou avec le sujet ou l’objet de cette foi spirituelle. [Non souligné dans l’original.] [55] Les caractéristiques d’une religion décrites par le juge Iacobucci dans Amselem sont semblables à celles qui ont été utilisées par les tribunaux d’autres ressorts de common law. Dans Meyers, précité, par exemple, la 10th Circuit Court of Appeals a statué que, pour déterminer si une pratique ou une croyance religieuse est protégée par le Premier amendement de la Constitution des États‑Unis, les tribunaux doivent déterminer si elle fait partie d’un système de croyances : qui s’intéresse à des idées fondamentales […] au sujet de la vie, de la raison d’être et de la mort; qui renferme des croyances métaphysiques transcendant le monde physique et apparent; qui contient un système moral et éthique; qui est complet, créant un telos, un groupe universel de croyances qui se fondent pour apporter au croyant les réponses à un grand nombre des problèmes auxquels les êtres humains sont confrontés, si ce n’est à tous ces problèmes; qui possède les attributs d’une religion en ce sens : a) qu’il a un fondateur ou un prophète, b) renvoit à des écrits importants, c) désigne des lieux de rassemblement, d) dispose de gardiens des connaissances de la religion, comme un clergé, e) prescrit des rituels et des cérémonies, f) possède une structure ou une organisation, g) établit des congés religieux, h) prescrit une diète ou un jeûne, i) prescrit une apparence ou une manière de s’habiller et j) fait la promotion de la propagation de ses croyances. (Le Premier amendement de la Constitution des États‑Unis prévoit : [traduction] « Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice, de limiter la liberté de parole ou de presse, ou le droit des citoyens de s’assembler pacifiquement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour qu’il mette fin aux abus » [non souligné dans l’original].) [56] Les lignes directrices ayant servi à déterminer si une religion existait dans Amselem et Meyers sont compatibles avec la définition du terme « religion » contenue dans le Oxford English Dictionary, laquelle inclut [traduction] « [un] système particulier de dogmes et de pratiques » et une [traduction] « [c]royance dans l’existence ou la reconnaissance d’une puissance ou de puissances surhumaines (en particulier un dieu ou des dieux) qui se manifeste habituellement dans l’obéissance, la vénération et la foi; une telle croyance faisant partie d’un système définissant un code de vie, en particulier comme un moyen de s’améliorer sur le plan spirituel ou matériel (« religion, n. ». Oxford English Dictionary, en ligne, novembre 2010. Oxford University Press. 1er décembre 2010 <http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/161944>). [57] Si la Cour suprême du Canada a approuvé, dans Amselem, l’utilisation de lignes directrices semblables à celles employées par la cour d’appel dans Meyers (et du Oxford English Dictionary), elle n’est pas allée jusqu’à les appliquer explicitement aux pratiques en cause dans cette affaire, parce qu’il n’y avait aucun doute que la religion dont la pratique était issue dans Amselem était un « système […] complet de dogmes et de pratiques » comportant « une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante », etc. Comme le juge William Ian Corneil Binnie l’a mentionné dans ses motifs de dissidence (qui ne portaient toutefois pas sur ce point), la Cour dans Amselem n’était pas en présence « d’un cas de religion individuelle, ni d’une revendication non traditionnelle telle la consommation de peyotl en tant qu’expérience religieuse » [non souligné dans l’original]. Selon le juge Binnie, « [l]es situations de ce genre devront être examinées lorsqu’elles se présenteront » (Amselem, au par 189). [58] C’est justement une « revendication non traditionnelle » de ce genre qui était en cause dans R c Welsh, [2007] OJ No 3666 (CSJ). Dans cette affaire postérieure à Amselem, plusieurs des accusés cherchaient à faire exclure des éléments de preuve démontrant les échanges qu’ils avaient eus avec un agent d’infiltration. Ce dernier avait joué le rôle d’un conseiller spirituel appelé Obeah ou Obeahman qui, dans certaines cultures des Caraïbes, serait capable de communiquer avec le monde des esprits et d’influer sur les événements survenant dans le monde réel. En jouant ce rôle, l’agent d’infiltration avait obtenu des déclarations incriminantes des accusés et des membres de leur famille. Les accusés voulaient faire exclure la preuve parce qu’elle portait atteinte à leur droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte. [59] Après avoir examiné soigneusement la jurisprudence applicable, de Big M Drug Mart, précité, à Amselem, précité, le tribunal dans Welsh, précitée, a conclu qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si Obeah est une religion qui doit être reconnue. Selon lui, il fallait seulement déterminer si l’éventail des croyances et des pratiques pour lesquelles Obeah était traditionnellement connu était tel qu’il fallait faire preuve de déférence à leur égard en vertu de l’alinéa 2a) de la Charte […] » (Welsh, précitée, au par. 10). [60] Pour satisfaire à ce critère, les demandeurs dans Welsh ont présenté l’opinion de quatre universitaires qui étaient tous qualifiés à titre d’experts dans des domaines relatifs à l’histoire des religions et aux expériences religieuses. Selon ces experts, Obeah satisfaisait au critère d’un système de croyances religieuses et les croyances et pratiques particulières démontrées par l’agent d’infiltration faisaient partie de cette religion. Le tribunal a conclu que [traduction] « le témoignage des quatre experts […] établit clairement et incontestablement qu’Obeah est un système de croyances religieuses qui satisfait à la définition de cette notion élaborée par la Cour suprême dans [Amselem] et qui justifie donc la protection de l’alinéa 2a) » (Welsh, au par 29). [61] Une approche similaire a été adoptée plus récemment dans R v Kharaghani et Styrsky, 2011 ONSC 836. Cette affaire s’inscrivait dans le contexte d’une poursuite pour possession et trafic de cannabis en vertu des articles 4 et 5 de la Loi. Dans leur défense, les accus
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196