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Tax Court of Canada· 2004

Lovas v. The Queen

2004 CCI 383
GeneralJD
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Court headnote

Lovas v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-05-21 Référence neutre 2004 CCI 383 Numéro de dossier 2003-1982(IT)I Juges et Officiers taxateurs Judith Woods Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2004CCI383 Date : 20040521 Dossier : 2003-1982(IT)I ENTRE : ROLAND LOVAS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT (Révisés à partir des motifs rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 janvier 2004) Le juge Woods [1] Roland Lovas a interjeté appel à l'encontre d'une cotisation fiscale pour l'année d'imposition 2000 relativement à une indemnité obtenue en règlement d'une poursuite fondée sur un congédiement injustifié. M. Lovas a reçu un chèque de 25 000 $ qui, selon le procès-verbal de règlement, devait constituer un paiement net. L'employeur a versé 5 541,07 $ au titre de retenues d'impôt à la source ainsi que d'autres sommes au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi. [2] Dans sa déclaration de revenus, M. Lovas a inclus dans le calcul de son revenu brut le montant correspondant à la somme du paiement de 25 000 $ et des paiements versés au titre des retenues à la source. Même si aucun élément de preuve n'établit le montant de la somme imposée par le ministre, il semble que ce dernier ait accepté la somme déclarée par M. Lovas à titre de revenu brut. [3] L'appel interjeté par M. Lovas se fonde sur deux …

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Lovas v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-05-21
Référence neutre
2004 CCI 383
Numéro de dossier
2003-1982(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Judith Woods
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Référence : 2004CCI383
Date : 20040521
Dossier : 2003-1982(IT)I
ENTRE :
ROLAND LOVAS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Révisés à partir des motifs rendus à l'audience à
Toronto (Ontario), le 6 janvier 2004)
Le juge Woods
[1] Roland Lovas a interjeté appel à l'encontre d'une cotisation fiscale pour l'année d'imposition 2000 relativement à une indemnité obtenue en règlement d'une poursuite fondée sur un congédiement injustifié. M. Lovas a reçu un chèque de 25 000 $ qui, selon le procès-verbal de règlement, devait constituer un paiement net. L'employeur a versé 5 541,07 $ au titre de retenues d'impôt à la source ainsi que d'autres sommes au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi.
[2] Dans sa déclaration de revenus, M. Lovas a inclus dans le calcul de son revenu brut le montant correspondant à la somme du paiement de 25 000 $ et des paiements versés au titre des retenues à la source. Même si aucun élément de preuve n'établit le montant de la somme imposée par le ministre, il semble que ce dernier ait accepté la somme déclarée par M. Lovas à titre de revenu brut.
[3] L'appel interjeté par M. Lovas se fonde sur deux moyens :
1. Il soutient que l'employeur n'a pas effectué des retenues d'impôt suffisantes et que c'est contre ce dernier, et non contre lui, que le ministre devrait introduire une procédure fondée sur cette omission.
2. Selon lui, comme les retenues d'impôt à la source étaient insuffisantes, la somme qui aurait dû être déduite à titre de retenue à la source devrait être ajoutée au montant du revenu brut inscrit dans la déclaration.
[4] En ce qui concerne le premier moyen, j'estime ne pas avoir compétence en matière de recouvrement de l'impôt payable et il m'est donc impossible d'accorder la réparation demandée par M. Lovas. Il lui faudrait s'adresser à un autre tribunal à cet égard, peut-être à la Cour fédérale du Canada. Il semble toutefois y avoir une certaine confusion quant à la question de savoir s'il existe réellement un montant d'impôt payable au titre de l'action pour congédiement injustifié, et je crois que M. Lovas devrait, à ce propos, s'adresser à l'avocat de l'intimée ou à toute autre représentant de l'ADRC que ce dernier désignera.
[5] Quant au second moyen, je ne pense pas qu'il serait opportun d'augmenter le montant du revenu brut. Cette question n'est pas vraiment distincte du premier point soulevé puisque M. Lovas paraît demander que ce qu'il estime être le montant exact d'impôt payable soit obtenu de son ancien employeur. Comme je l'ai déjà signalé, je n'ai pas compétence pour accorder cette réparation; je refuse donc d'augmenter le revenu brut de M. Lovas et, par conséquent, le montant d'impôt payable.
[6] L'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2004.
« J.M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
RÉFÉRENCE :
2004CCI383
NO DU DOSSIER DE LA COUR :
2003-1982(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE:
Roland Lovas c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :
Le 6 janvier 2004
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :
Mme la juge Woods
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 21 mai 2004
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Me A'Amer Ather
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l'intimée :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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