Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-26 Référence neutre 2018 CF 1182 Numéro de dossier IMM-1463-18 Contenu de la décision Date : 20181126 Dossier : IMM‑1463‑18 Référence : 2018 CF 1182 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2018 En présence de : Monsieur le juge Martineau ENTRE : REGINA DENIS LINCOLN AGHO (personne mineure) VENICE AGHO (personne mineure) SNOW AYEVBOSA AGHO (personne mineure) TROY OSARUYI AGHO (personne mineure) demandeurs et LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La demanderesse principale, Mme Regina Denis [DP], est la personne désignée pour représenter ses enfants, Lincoln Agho, Venice Agho, Snow Ayevbosa Agho et Troy Osaruyi Agho [les demandeurs mineurs]. Les cinq demandeurs ont tenté en vain d’obtenir la protection du Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention ou en tant que personnes à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi]. [2] Selon son exposé circonstancié, présenté avec son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA], la DP est née au Nigéria en 1976 et dirige sa propre entreprise de traiteur depuis 2007 dans ce pays. Elle affirme qu’elle a rencontré son époux, M. Donald Agho [M. Agho], en 2003 et l’a épousé en 2008. Les demandeurs mineurs, qui sont leurs enfants, sont…
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Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-26 Référence neutre 2018 CF 1182 Numéro de dossier IMM-1463-18 Contenu de la décision Date : 20181126 Dossier : IMM‑1463‑18 Référence : 2018 CF 1182 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2018 En présence de : Monsieur le juge Martineau ENTRE : REGINA DENIS LINCOLN AGHO (personne mineure) VENICE AGHO (personne mineure) SNOW AYEVBOSA AGHO (personne mineure) TROY OSARUYI AGHO (personne mineure) demandeurs et LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La demanderesse principale, Mme Regina Denis [DP], est la personne désignée pour représenter ses enfants, Lincoln Agho, Venice Agho, Snow Ayevbosa Agho et Troy Osaruyi Agho [les demandeurs mineurs]. Les cinq demandeurs ont tenté en vain d’obtenir la protection du Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention ou en tant que personnes à protéger, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi]. [2] Selon son exposé circonstancié, présenté avec son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA], la DP est née au Nigéria en 1976 et dirige sa propre entreprise de traiteur depuis 2007 dans ce pays. Elle affirme qu’elle a rencontré son époux, M. Donald Agho [M. Agho], en 2003 et l’a épousé en 2008. Les demandeurs mineurs, qui sont leurs enfants, sont nés respectivement en 2004, 2006, 2011 et 2013, et affirment tous être citoyens du Nigéria. La demande de la DP est fondée sur le fait que sa communauté sait désormais qu’elle est bisexuelle. Elle craint d’être persécutée par la police nigériane, par la famille de M. Agho et par les membres de son voisinage. [3] Les demandeurs ont demandé l’asile le 7 février 2017. Dans son exposé circonstancié, la DP déclare qu’elle s’est fait surprendre avec une partenaire sexuelle féminine le 13 janvier 2017. Les demandeurs mineurs craignent d’être persécutés du fait que leur mère est bisexuelle et les deux filles craignent d’être excisées contre leur gré. [4] Le lendemain d’une audience tenue le 24 mai 2017, soit le 25 mai 2017, la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir leur identité selon la prépondérance des probabilités et a donc rejeté leurs demandes d’asile. Le 6 mars 2018, la Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs, ce qui a mené à la présente demande de contrôle judiciaire. [5] La décision contestée est susceptible de faire l’objet d’un contrôle, selon la norme de la décision raisonnable, étant donné que l’analyse menée pour répondre à la question de l’identité est essentiellement fondée sur des faits (Tambadou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1042 au paragraphe 22; Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743, au paragraphe 5). Le refus de la SAR d’admettre de nouveaux éléments de preuve est également soumis à la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux paragraphes 22 à 30 [Singh]), de la même manière que la décision de la SAR de ne pas tenir une audience (Sisay Teka c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 314, au paragraphe 17). [6] Dans le cas qui nous occupe, deux exposés circonstanciés sont en jeu, et ils sont fondés sur des éléments de preuve contradictoires. Selon les exposés circonstanciés, les demandeurs ont fui les dangers qui menaçaient leur vie au Nigéria et sont arrivés au Canada le 29 janvier 2017. Le défendeur a présenté ses propres éléments de preuve, qui contredisent les faits relatés par les demandeurs. Ces éléments de preuve, qui seront décrits plus en détail ci‑après, indiquent principalement que les demandeurs seraient arrivés au Canada le 15 décembre 2016 avec des passeports espagnols indiquant les mêmes dates de naissance, des noms similaires, la citoyenneté espagnole, des adresses et des lieux de naissance en Espagne. [7] La décision repose sur les éléments de preuve contradictoires présentés par le défendeur et sur le fait que la SPR s’est fondée sur ces éléments pour tirer des conclusions erronées et déraisonnables sur l’identité des demandeurs, que la SAR a pleinement confirmée au moyen d’une analyse minimale. En résumé, il est nécessaire d’intervenir car la SAR n’a pas évalué les documents d’identité présentés par les demandeurs à la SPR, ni ne leur a accordé une importance suffisante. Elle n’a pas non plus admis le passeport nigérian original de la DP ainsi que les dossiers scolaires du Nigéria des deux demandeurs aînés en tant que nouveaux éléments de preuve et a refusé de tenir une audience. II. Exposé circonstancié des demandeurs et éléments de preuve du ministre [8] Selon l’exposé circonstancié de la DP, les demandeurs se sont cachés dans la maison de son cousin après que son orientation sexuelle eut été révélée au grand jour. Les demandeurs ont quitté le pays dès que la DP a pu recourir aux services d’un agent d’immigration, à l’aide de l’argent que son cousin lui a donné. Avec l’aide de l’agent, les demandeurs se sont rendus à Toronto en passant par Amsterdam. M. Agho ne les a pas accompagnés. Cette version des faits est corroborée par la lettre de soutien de son cousin. La lettre précise que les demandeurs sont arrivés à sa maison le 13 janvier 2017 et s’y sont cachés de la police jusqu’au 28 janvier 2017, date à laquelle ils ont quitté le pays pour le Canada grâce à l’aide d’un agent. La DP a déclaré que les demandeurs allaient partout où l’agent les amenait et que ce dernier s’est occupé de leurs documents de voyage. La DP n’était pas au fait de la nature de ces documents de voyage, de l’information qu’ils contenaient (par exemple les noms), ne les avait pas en sa possession et ne savait pas où ils se trouvaient ni ce qui leur était arrivé. [9] Après que les demandeurs ont demandé l’asile, les autorités canadiennes de l’immigration ont cherché les noms de ceux‑ci dans la base de données du Système mondial de gestion des cas [SMGC]. Le 9 février 2017, un agent de l’immigration [l’interviewer] a interrogé la DP, en présence d’un interprète, et a déclaré qu’à leur avis, la DP et ses deux enfants aînés avaient présenté une demande de visa canadien le 14 décembre 2009 à Paris. Les deux enfants cadets n’étaient pas encore nés en 2009. Selon le résumé d’examen, la DP a nié avoir présenté une demande de visa en 2009 et n’a pas répondu lorsqu’il lui a été demandé en provenance de quel pays elle arrivait au Canada. Aucune décision sans appel n’a été rendue à l’égard de ces demandes de visa (voir le dossier certifié du tribunal [DCT] aux pages 144 et 302). Les notes relatives à la demande de visa indiquent que le nom de la DP est Regina Denis et que son pays de naissance est le Nigéria. [10] Le 25 mars 2017, la DP a été convoquée pour une deuxième entrevue, et le même interviewer l’a informée, par l’entremise d’un interprète, des renseignements supplémentaires découverts dans les notes du SMGC. Selon ces notes, des personnes ayant des noms très similaires à ceux des cinq demandeurs et des dates de naissance identiques ont obtenu des autorisations de voyage électronique [AVE] du Canada, le 27 septembre 2016, à une adresse en Espagne et en se servant de passeports espagnols. Ces personnes ont utilisé les passeports et les AVE en question le 15 décembre 2016 pour entrer au Canada à l’aéroport de Toronto. [11] Les notes relatives aux demandes d’AVE et les notes du SMGC semblent contenir les mêmes informations biographiques que les passeports espagnols, notamment les noms et les dates de naissance des demandeurs, et indiquent qu’ils sont tous citoyens espagnols. Les notes du SMGC dressent également la liste des adresses au Nigéria et au Canada divulguées dans le formulaire FDA et dans le formulaire de demande générique (DCT aux pages 61 et 62, 145, 319). D’après les notes, les personnes qui ont voyagé avec les passeports espagnols ont utilisé des noms très semblables à ceux qui ont été inscrits sur les formulaires FDA des demandeurs (le nom Regina Kingsley a été utilisé, et les quatre autres personnes avaient exactement les mêmes prénoms que ceux des demandeurs mineurs, mais les noms de famille utilisés étaient Agho et Kingsley). Selon les notes, le but du voyage était de visiter un oncle durant les vacances de Noël. [12] L’interviewer a informé la DP que, à la lumière de cette information, il soupçonnait que les demandeurs étaient entrés au Canada munis de ces passeports espagnols le 15 décembre 2016, et il a demandé à la DP de fournir une explication (DCT à la page 302). L’interviewer lui a également posé des questions à propos des demandes de visa présentées à Paris. La DP a répondu qu’elle n’était pas au courant des demandes de visa ou d’AVE. L’interviewer a mis fin à la deuxième rencontre en demandant à la DP de revenir à ce bureau pour fournir, avant le 30 mars 2017, des preuves supplémentaires de sa nationalité nigériane et de sa résidence dans le pays au cours des dix années précédentes. [13] Mis à part sa participation aux deux rencontres avec l’interviewer, la DP n’a jamais été détenue par les autorités d’immigration canadiennes en raison de préoccupations relatives à son identité. III. Audience et historique procédural [14] Le 7 février 2017, les demandeurs ont présenté leurs demandes d’asile. Plus tard, la SPR leur a envoyé des avis de convocation à une audience qui se tiendrait le 24 mai 2017. Il est essentiel de remettre un peu en contexte la manière dont le ministre a produit ses éléments de preuve et le moment où il l’a fait, ainsi que d’expliquer le déroulement de l’audience de la SPR portant sur la présente affaire. [15] Dans son formulaire FDA, la DP a reconnu que les quatre demandeurs mineurs sont ses enfants et que leur père n’est pas au Canada. Dans la section de leur formulaire FDA où il est écrit : « Si vous êtes le parent de l’enfant, mais que l’autre parent n’est pas au Canada, avez‑vous des documents juridiques ou un consentement écrit qui vous autorise à vous occuper de l’enfant ou à voyager avec lui? Si la réponse est « OUI », quel(s) document(s) avez‑vous? Si la réponse est « NON », pourquoi n’avez‑vous aucun document? », la DP a écrit : [traduction] « Je vais demander une lettre de consentement. » [16] Le 27 avril 2017, la DP a reçu d’un agent de gestion des cas de la SPR une lettre lui demandant de fournir une preuve d’un [traduction] « consentement au voyage avec des demandeurs mineurs ». La DP avait jusqu’au 15 mai 2017 pour fournir la lettre, étant donné que l’alinéa 34(3)a) des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [Règles de la SPR], exige que les documents soient déposés au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience. La requête en question n’indiquait pas que les demandeurs auraient à fournir quelque autre document que ce soit (relatif à l’identité ou d’une autre nature) avant l’audience prévue et, de fait, la SPR n’a jamais exigé que les demandeurs fournissent des documents d’identité supplémentaires avant la tenue de l’audience. [17] En l’absence de la lettre de consentement de M. Agho, après avoir demandé l’asile, la DP aurait pu faire l’objet d’une mesure d’exclusion en application de l’article 98 de la Loi et de l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention] pour avoir commis une infraction d’enlèvement (conformément aux articles 283 et 284 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 : Montoya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1674). Si la DP n’avait pas fourni la lettre dans le délai prévu, le ministre serait intervenu au motif d’une telle exclusion. En fait, le 15 mai 2017, l’avocat des demandeurs a fourni à la SPR une lettre de M. Agho dans laquelle il consentait à ce que la DP voyage avec les demandeurs mineurs et habite avec eux de façon permanente au Canada. [18] Comme l’indique la lettre de la SPR datant du 27 avril 2017, l’alinéa 34(3)a) des Règles de la SPR exige que les documents soient fournis pas moins de dix jours avant la date fixée de l’audience. Les demandeurs ont également présenté les documents suivants à la SPR, comme éléments de preuve de leur identité, dans le délai prévu dans les Règles de la SPR : a) Une photocopie de la page du passeport nigérian expiré de la DP contenant de l’information biographique, laquelle indique que 2009 est la date de délivrance et que 2014 est la date d’expiration, précise qu’elle est une citoyenne nigériane, fournit sa date de naissance et indique qu’elle est née au Nigéria; b) Des photocopies des certificats de naissance nigérians des demandeurs mineurs, rédigés à la main (les certificats de naissance originaux ont été fournis lors de l’audience); c) Une photocopie du permis de conduire nigérian de la DP, délivré le 9 février 2016, sur lequel figurent son nom, sa date de naissance, son adresse au Nigéria et une photographie (le permis de conduire original a été fourni lors de l’audience). [19] De plus, l’avocat des demandeurs a fourni des documents supplémentaires le 23 mai 2017, le jour précédant la tenue de l’audience. Notamment, les deux documents suivants ont été présentés en preuve à cette date : a) Une lettre de soutien du cousin de la DP datée du 17 mai 2017, où il affirme la connaître depuis sa naissance. La lettre corrobore la version des faits de la DP. Une copie du permis de conduire nigérian de ce cousin a été fournie avec la lettre; b) Une lettre de soutien non datée provenant d’un homme nigérian qui a été le voisin de la DP durant deux ans. Il affirme qu’en janvier 2017, la police s’est présentée à son domicile à la recherche de la DP et que des [traduction] « rumeurs circulaient au sujet de la sexualité de cette dernière ». Une copie du permis de conduire nigérian de ce voisin a été fournie avec la lettre. [20] Le 23 mai 2017, le ministre a présenté un avis d’intention de dernière minute pour intervenir relativement à trois motifs, au titre de l’article 29 des règles de la SPR et de l’alinéa 170e) de la Loi, à savoir « l’identité, la crédibilité et l’intégrité du programme ». Selon le paragraphe 27(3) des Règles de la SPR, l’intégrité du programme concerne la possibilité qu’une demande d’asile ait été faite sous une fausse identité ou à l’aide de documents frauduleux, qu’elle fasse l’objet de fausses déclarations ou que des modifications importantes aient été apportées à un formulaire FDA. [21] Parmi d’autres énonciations, la lettre du ministre exigeait que la SPR accorde une dispense de l’application de certaines dispositions des règles de la SPR : [traduction] LE MINISTRE REGRETTE la date tardive de cette intervention, et demande une dispense de l’application des exigences des articles 29, 33 et 36 des Règles de la SPR, étant donné le caractère exceptionnellement pertinent et probant des éléments de preuve qui doivent être divulgués. [22] En plus de la lettre, le ministre a produit une déclaration sur l’honneur d’un agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] de la région du Grand Toronto, datée du 23 mai 2017, à laquelle étaient joints des rapports du Système intégré d’exécution des douanes [SIED] de l’ASFC, ainsi que des extraits du SMGC, des données biographiques et des demandes de visas. La déclaration sur l’honneur atteste que l’agent a examiné le SIED de l’ASFC, dans lequel il était indiqué que les cinq personnes dont les noms étaient similaires à ceux des demandeurs étaient entrées au Canada le 15 décembre 2016 munies de passeports espagnols, qu’elles ont été examinées dans la même voie d’inspection primaire par le même agent des services frontaliers à l’aéroport de Toronto. Le ministre n’a pas présenté en preuve les copies des passeports espagnols, les demandes d’AVE, ni les demandes de visas de 2009. [23] Essentiellement, les règles que le ministre invoque dans sa lettre énoncent les formalités qui doivent être respectées lorsqu’un ministre intervient et que des documents sont présentés à la SPR, notamment l’exigence qu’un préavis de 10 jours soit envoyé pour la présentation de tels documents. [24] L’audience s’est déroulée à la date prévue, soit le 24 mai 2017. Ce jour‑là, les certificats de naissance originaux du Nigéria des demandeurs mineurs ont été fournis à la SPR ainsi que le permis de conduire original nigérian de la DP. L’avocat des demandeurs n’était pas certain que l’audience allait avoir lieu et se demandait si elle avait été ajournée en raison de l’intervention tardive du ministre. Le commissaire de la SPR a reconnu avoir reçu l’avis d’intervention ce matin‑là seulement. Cependant, la SPR a finalement autorisé l’intervention du ministre, admis les éléments de preuve tardifs du ministre et décidé de procéder à l’audience comme prévu. [25] Lors de l’audience, la DP a témoigné en edo, une langue nigériane, avec l’aide d’un interprète. Elle a été questionnée par le commissaire et le ministre au sujet des éléments de preuve du ministre, de son historique de voyage et de son identité. Une bonne partie de l’audience a porté sur les efforts déployés par la DP pour obtenir des documents supplémentaires de son époux au Nigéria, comme son passeport nigérian original expiré, dans le but de prouver son identité à la satisfaction de la SPR. C’était la première fois que la DP se voyait demander de fournir son passeport original nigérian. Les questions n’étaient pas axées sur le bien‑fondé de la demande d’asile des demandeurs, mis à part la question préliminaire de l’identité. [26] La DP a déclaré que ses enfants sont tous nés au Nigéria, elle a nié que ceux‑ci étaient nés en Espagne et nié avoir jamais été à Paris. Elle a affirmé qu’aucun de ses enfants n’était jamais allé en Espagne, à l’exception de son enfant aîné qui l’avait accompagnée, elle et son époux, à l’occasion d’un voyage de trois semaines en Espagne en 2005. La DP a déclaré qu’elle n’avait aucun document témoignant de son trajet du Nigéria à Amsterdam, puis à Toronto, étant donné que son agent s’en était occupé. La DP a affirmé qu’elle n’a pas fourni d’autres documents d’identité après la requête de l’interviewer car elle n’avait pas compris qu’il demandait ces documents pour établir son identité et qu’elle ne connaissait pas la nature des documents à fournir. La DP a déclaré qu’elle n’avait pas tenté d’obtenir de M. Agho son passeport original expiré ni tout autre document relatif à sa résidence ou à son identité entre la deuxième rencontre avec l’interviewer et l’audience de la SPR. Elle croyait que M. Agho était fâché contre elle après avoir découvert qu’elle entretenait une relation sexuelle avec une autre femme et qu’il ne collaborerait pas. IV. Identité : la question déterminante dont la SPR était saisie [27] Le 25 mai 2017, la journée suivant l’audience, et deux jours après l’intervention tardive du ministre, la SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs, au motif qu’ils n’avaient pas établi leur identité selon la prépondérance des probabilités. La SPR a fondé sa conclusion sur les observations suivantes : a) Certificats de naissance du Nigéria : Contrairement aux éléments de preuve du ministre, les quatre certificats de naissance originaux présentés pour établir l’identité des demandeurs mineurs [traduction] « ne contiennent aucune caractéristique de sécurité vérifiable »; b) Photocopie du passeport nigérian expiré de la DP : Les caractéristiques de sécurité du passeport expiré de la DP n’ont pas pu être vérifiées étant donné que le passeport original n’a pas été présenté en preuve; c) Permis de conduire nigérian : Le permis de conduire original de la DP comporte certaines caractéristiques de sécurité. Cependant, le permis de conduire à lui seul ne suffit pas à établir la [traduction] « résidence au Nigéria » de la DP puisque quiconque peut, de n’importe quel endroit du monde, faire une demande en ligne pour le renouveler. Même si la DP avait obtenu le permis en se présentant au bureau nigérian en personne, cela n’établit pas qu’elle est une résidente du Nigéria ou qu’elle était une résidente du Nigéria au moment où le permis a été délivré en février 2016 [traduction] « tout particulièrement en l’absence d’un passeport nigérian valide indiquant son historique de voyage et son identité »; d) Deux lettres de soutien : La SPR a indiqué que les demandeurs avaient fourni deux lettres de soutien [traduction] « divulguées tardivement » pour [traduction] « répondre en partie à la demande [du ministre] de fournir une preuve de résidence au Nigéria ». La lettre du voisin indique uniquement qu’ils étaient voisins au cours des deux années précédentes, mais [traduction] « ne corrobore pas la déclaration [des demandeurs] selon laquelle ils ont résidé au Nigéria durant dix ans ». La lettre n’établit pas du tout la résidence au Nigéria puisque les éléments de preuve du ministre la contredisent. Aucun poids n’a été accordé à la lettre comme preuve de l’identité des demandeurs. La SPR n’accorde [traduction] « aucun poids » à la lettre du cousin pour ce qui est d’établir l’identité des demandeurs, étant donné que son contenu était [traduction] « en contradiction avec les éléments de preuve non contestés du ministre », selon lesquels cinq personnes portant les mêmes noms que les demandeurs sont arrivées au Canada avec des passeports espagnols en décembre 2016; e) Passeports et documents de voyage : La SPR a indiqué que les demandeurs n’avaient pas fourni de passeports originaux [traduction] « pour établir leur identité nigériane alléguée » ni de [traduction] « documents pour corroborer leur historique de voyage allégué ». Les demandeurs n’ont pas [traduction] « expliqué de manière raisonnable ou suffisante l’absence totale de passeports ou de documents pour corroborer la version des faits de la DP concernant son voyage du Nigéria au Canada le 29 janvier 2017 »; f) Demande d’éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’identité : La SPR a remis en question le défaut de la DP de fournir des éléments de preuve supplémentaires touchant [traduction] « son identité et sa résidence au Nigéria au cours des dix dernières années » dans le délai prévu par l’interviewer. La SPR a rejeté l’explication de la DP selon laquelle elle ne connaissait pas la nature des autres documents d’identité qu’elle devait fournir et qu’elle avait fourni tous les documents qu’elle détenait, et a jugé que la DP manquait de crédibilité, étant donné le nombre de fois où il lui a été demandé de fournir des documents supplémentaires d’identité et de résidence. La SPR a rejeté l’explication de la DP selon laquelle elle ne pensait pas pouvoir obtenir davantage de documents de M. Agho car elle croyait qu’il était en colère, et a souligné que, lorsqu’elle lui a demandé la lettre de consentement, il s’est conformé à la demande. La SPR a soutenu que, si la DP n’avait pas été en mesure de fournir des documents d’identité supplémentaires, c’était parce que les demandeurs [traduction] « n’avaient pas de documents d’identité nigérians en vigueur et authentiques, comme des passeports, qu’ils pouvaient divulguer »; g) Éléments de preuve du ministre : La SPR a soutenu que [traduction] « les éléments de preuve du ministre indiquent clairement que [les demandeurs] sont des citoyens espagnols, sans égard au fait de savoir s’ils sont ou pourraient être des citoyens nigérians ». À plusieurs reprises, dans la décision, la SPR a fait remarquer qu’elle privilégiait les éléments de preuve du ministre à ceux des demandeurs, soulignant que les éléments de preuve du ministre sont soutenus par un système sécurisé contenant de l’information faisant l’objet d’un suivi électronique. Cependant, la SPR a convenu que les [traduction] « éléments de preuve du ministre ne constituent pas une preuve définitive de la citoyenneté espagnole des demandeurs étant donné que le ministre n’a pas présenté en preuve les passeports originaux espagnols où figurent les noms des demandeurs et leurs dates de naissance ». V. Appel interjeté devant la SAR [28] Le 22 juin 2017, les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR. Ils ont demandé à la SAR d’accepter le passeport original nigérian de la DP et d’en tenir compte, ainsi que les certificats scolaires nigérians des deux demandeurs mineurs aînés et leurs bulletins scolaires pour l’année scolaire 2015‑2016. Afin d’expliquer pourquoi ces documents n’étaient raisonnablement pas accessibles au moment où la SPR a rejeté les demandes, les demandeurs ont présenté un affidavit rédigé par la DP et une série de messages texte datés du 20 au 28 juin 2017, dans lesquels la DP convainc M. Agho de lui fournir son passeport nigérian original expiré. Les demandeurs ont également demandé à ce que la SAR leur accorde une audience. [29] La SAR a confirmé la décision de la SPR. Tout particulièrement, la SAR a tiré les conclusions suivantes : a) Les nouveaux éléments de preuve : Tout d’abord, la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs, car ils ne répondaient pas aux exigences d’admissibilité énoncées dans le paragraphe 110(4) de la Loi et dans l’arrêt Singh. Les éléments de preuve étaient raisonnablement accessibles aux demandeurs, puisque la DP a admis qu’elle n’avait déployé aucun effort pour obtenir d’autres documents d’identité de la part de M. Agho, même si elle a pu obtenir une lettre de consentement de ce dernier. La SAR a soutenu qu’elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’aller au‑delà des exigences obligatoires prévues au paragraphe 110(4) de la Loi (Singh, aux paragraphes 34 et 35). Ces documents pourraient avoir une valeur probante, mais le rôle de la SAR n’est pas de fournir aux demandeurs la possibilité de compléter une preuve déficiente. La SAR a rejeté la demande d’audience, car elle n’a admis aucun nouvel élément de preuve; b) Appel des conclusions de la SPR relatives à l’identité : Dans de brefs motifs sur le fond, la SAR a déclaré que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau d’établir leur identité conformément à l’article 106 de la Loi et à l’article 11 des Règles de la SPR. En tirant cette conclusion, la SAR a affirmé ce qui suit : [traduction] Je ne suis pas d’avis que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a évalué les documents d’identité [des demandeurs], ou qu’elle a rejeté ces documents pour cause de soupçons. La SPR a évalué chacun des documents d’identité de la DP selon leur propre bien‑fondé, comme il a été mentionné précédemment, et a conclu que les certificats de naissance de ses enfants, rédigés à la main, la photocopie de la page biographique de son passeport expiré ainsi que son permis de conduire nigérian étaient insuffisants pour établir l’identité des demandeurs. En évaluant la question de savoir si la DP avait établi son identité, la Section a de plus tenu compte des éléments de preuve du ministre concernant la demande de visa et le voyage au Canada de personnes ayant les mêmes dates de naissance et pratiquement les mêmes noms que la DP et ses enfants, ce qui entrait en contradiction avec la version des événements fournie par la DP, et a conclu que les éléments de preuve du ministre étaient fiables. Par conséquent, je conclus que la SPR n’a pas rejeté les éléments de preuve relatifs à l’identité présentés par les demandeurs en raison des éléments de preuve et des demandes du ministre ou pour cause de soupçons, et j’estime que la Section a examiné la situation et a fondé ses conclusions concernant l’identité des demandeurs sur l’ensemble des éléments de preuve. [30] De plus, la SAR a soutenu que la SPR n’avait pas conclu que les documents d’identité des demandeurs étaient invalides et qu’elle avait reconnu que des documents d’identité délivrés à l’étranger sont présumés valides. Selon la SAR, la SPR avait conclu que ces documents étaient insuffisants pour établir l’identité des demandeurs puisqu’ils ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité, qu’il s’agissait en partie de photocopies et que leur valeur probante était limitée car il était possible de les renouveler à l’extérieur du Nigéria ou par procuration. La SAR a également soutenu que les éléments de preuve du ministre étaient fiables et viendraient réfuter la présomption de validité. La SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de l’identité des demandeurs en raison de l’absence de documents de voyage. Selon la SAR, la SPR a tenu compte [traduction] « de l’absence de documents de voyage dans sa décision générale relative à l’identité des demandeurs, et n’a pas commis une erreur en procédant de la sorte ». VI. Caractère raisonnable de la décision rendue par la SAR sur le bien‑fondé de l’appel [31] Même si les demandeurs ont contesté la décision préliminaire rendue par la SAR de ne pas admettre de nouveaux éléments de preuve ou de ne pas tenir une audience, je vais d’abord me pencher sur les arguments touchant le bien‑fondé de l’appel et le caractère raisonnable de la décision de la SAR concernant l’identité, dans le contexte général de l’affaire. [32] Les demandeurs soutiennent que la SAR a approuvé aveuglément les conclusions de la SPR en ce qui concerne leurs documents d’identité sans même mener une analyse indépendante du dossier qui lui était présenté. Par conséquent, la SAR aurait commis une erreur en appliquant une norme de contrôle de la décision raisonnable à la décision de la SPR alors que cette dernière n’avait pas droit à la déférence. Les demandeurs ont également soutenu que la décision de la SAR était déraisonnable pour de nombreux motifs, dont bon nombre sont liés au défaut de la SAR de procéder à une analyse indépendante du dossier. [33] Les demandeurs soutiennent que, puisque les certificats de naissance et les permis de conduire sont des documents d’identité essentiels, il était déraisonnable que la SAR s’attende à ce qu’ils fournissent d’autres documents. Les demandeurs font remarquer que ni la SPR ni la SAR n’ont soutenu que les documents d’identité nigérians n’étaient pas valides, ce qui veut dire, de manière implicite, qu’elles ont reconnu ces documents comme étant authentiques : ces documents doivent donc établir l’identité des demandeurs. De plus, les demandeurs déclarent qu’il était déraisonnable pour la SAR de s’appuyer sur les éléments de preuve du ministre, puisqu’aucun des documents principaux à l’appui des notes du ministre n’a été fourni, par exemple les copies des demandes de visas faites depuis Paris ou les copies des passeports espagnols prétendument utilisés par les demandeurs. Selon les demandeurs, les allégations du ministre n’étaient que de simples soupçons et ne constituaient pas des éléments de preuve concrets sur lesquels il serait possible de se fonder pour démontrer la fausseté de leurs identités. [34] De plus, les demandeurs affirment que la décision de la SAR était déraisonnable, dans la mesure où elle a confirmé la décision de la SPR de rejeter les certificats de naissance et les permis de conduire comme éléments de preuve de l’identité des demandeurs sans fournir elle‑même de motifs. Il était déraisonnable de rejeter les certificats de naissance parce qu’ils ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité, sans fournir d’autres motifs, d’autant plus que le cartable national de documentation [CND] ne prévoit pas que l’évaluation des certificats de naissance nigérians doit porter sur des caractéristiques de sécurité particulières. De plus, la SAR a répété l’erreur de fait de la SPR lorsqu’elle a affirmé qu’un permis de conduire nigérian pouvait être renouvelé à l’extérieur du pays : selon le CND, un nouveau permis de conduire peut uniquement être délivré en personne. Les demandeurs soutiennent également que la SAR a maintenu de façon déraisonnable les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, lesquelles découlent du manque de documents établissant les antécédents de voyage des demandeurs puisque ces documents sont secondaires en ce qui concerne la question de l’identité (Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118). [35] Le défendeur est d’accord sur le fait que la SAR doit mener une analyse indépendante des éléments de preuve, mais affirme que cela a été effectué en l’espèce. Le défendeur soutient que les motifs invoqués par la SAR étaient brefs mais suffisants : la SAR a appliqué la norme de contrôle appropriée. Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi leur identité, à la lumière des éléments de preuve présentés par le ministre, lesquels ils n’ont pu expliquer. Selon le défendeur, ni la SAR ni la SPR n’ont soutenu que les documents d’identité des demandeurs n’étaient pas authentiques; les demandeurs ne se sont tout simplement pas acquittés du fardeau d’établir leur identité selon la prépondérance des probabilités en présentant des éléments de preuve suffisamment probants (Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067). D’une manière ou d’une autre, les éléments de preuve contradictoires présentés par le ministre soutenaient de façon raisonnable une conclusion selon laquelle la présomption de validité des documents d’identité délivrés à l’étranger a été réfutée. [36] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la SAR a tiré un certain nombre de conclusions susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire, et je ferais d’ailleurs remarquer que les conclusions déraisonnables de la SAR découlent de son approbation apparemment aveugle des conclusions indéfendables de la SPR, lesquelles seront énoncées plus en détail ci‑dessous. Même si je ne crois pas que la norme de contrôle appliquée par la SAR est déterminante en l’espèce, étant donné que sa décision est déraisonnable sans égard à la norme qu’elle a appliquée, je crois qu’il convient de formuler quelques observations d’ordre général, après quoi je vais souligner un certain nombre d’erreurs déterminantes commises par la SAR. [37] De façon générale, une décision rendue par la SAR peut être déraisonnable si elle se reporte de manière inappropriée aux conclusions de la SPR au lieu d’appliquer la norme de la décision correcte et qu’elle ne réussit pas à tirer ses propres conclusions à l’égard des conclusions de droit, de fait ou de fait et de droit (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdul Salam, 2018 CF 676, au paragraphe 11, Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 396, au paragraphe 4). Cependant, la SAR peut s’en remettre aux conclusions de fait de la SPR lorsque la SPR a bénéficié d’un véritable avantage, comme dans l’évaluation de la crédibilité après la tenue d’une audience; autrement, la SAR doit examiner les conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 70 et 103 [Huruglica]). Je ferais remarquer, cependant, que dans certaines circonstances, la SPR n’aura pas d’avantage significatif par rapport à la SAR dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité, par exemple dans le cas où la SAR peut écouter l’enregistrement de l’audience ou si les témoignages sont par ailleurs consignés dans le dossier dont dispose la SAR (Rozas Del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, aux paragraphes 90, 91 et 105). Cela dit, en ce qui concerne l’évaluation des éléments de preuve documentaire, notamment les documents d’identité, la SPR ne jouit pas en général d’un avantage significatif par rapport à la SAR, sauf si elle a procédé à l’évaluation des documents originaux, qui ne sont pas contenus dans le dossier dont dispose la SAR au moment où la SAR rend sa décision; dans de tels cas, il peut être raisonnable que la SAR s’en remette aux conclusions de la SPR en ce qui concerne l’authenticité de ces documents (Jadallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1240, au paragraphe 54). [38] À cet égard, je formulerais les observations particulières suivantes. Il semble que les certificats de naissance originaux et le permis de conduire original n’ont pas été présentés à la SAR puisqu’ils avaient été saisis par le ministre après l’audience devant la SPR. Il serait possible de soutenir qu’il était approprié que la SAR s’en remette aux observations de la SPR en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques de ces documents d’identité. Cependant, l’information contenue dans le CND sur les documents d’identité nigérians étaient accessibles à la SAR au moment de l’appel, les conclusions de la SPR au sujet de l’information contenue dans le CND n’avaient droit à aucune déférence, et la SAR était tenue d’évaluer de façon indépendante les passages pertinents du CND. Par ailleurs, il ne semble pas que la SPR ait joui d’un avantage significatif au moment d’évaluer le témoignage de la DP formulé par l’interprète. La SAR avait accès à un enregistrement sonore de la totalité de l’audience. De toute manière, il ne s’agit pas d’un cas qui dont l’issue repose sur les conclusions quant à la crédibilité découlant du témoignage de la DP. [39] Finalement, je ne suis pas convaincu que la SAR a adéquatement suivi la démarche d’appel hybride exigée par Huruglica puisque « l’appui démesurément respectueux à toutes les conclusions de la SPR ainsi qu’un rehaussement de celles‑ci » soulève de sérieux doutes quant à l’indépendance de la SAR et à la rigueur de son analyse (Jeyaseelan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 278, aux paragraphes 17 à 19). De plus, la plus grande partie de la décision de la SAR s’appuie sur un sommaire des décisions rendues par la SPR ou reprend ses conclusions. À l’exception d’un seul passage, chaque conclusion rendue par la SAR semble prendre pour référence une conclusion de la SPR ([traduction] « la SPR a conclu », [traduction] « la SPR a considéré », [traduction] « la SPR a déterminé »). Ces expressions indiquent que la SAR s’est appuyée de façon inappropriée sur les conclusions de la SPR et n’a pas rempli son rôle de tribunal d’appel comme elle le devait (Khachatourian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 182, au paragraphe 33). [40] Cette discussion est essentiellement théorique puisqu’elle a trait aux conclusions de la SAR au sujet de l’authenticité des documents d’identité des demandeurs. Même si les conclusions de la SPR concernant les documents qui n’ont pas été présentés à la SAR auraient pu avoir droit à la déférence, sans égard à la norme utilisée, les conclusions de la SAR relatives aux certificats de naissance des demandeurs et au permis de conduire sont déraisonnables. Les documents délivrés par une autorité étrangère sont présumés valides et, afin de réfuter cette présomption, des éléments de preuve contraires doivent être présentés au décideur (Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 10 (QL), 1998 CanLII 7241 (CF), aux paragraphes 4 à 6; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1133, aux paragraphes 10 et 11 [Chen]). J’estime que de tels éléments de preuve n’ont pas été présentés à la SAR. [41] La SAR n’a pas accepté les certificats de naissance nigérians des demandeurs mineurs comme preuve d’identité en raison de l’absence de [traduction] « caractéristiques de sécurité vérifiables » et de sa préférence pour les éléments de preuve présentés par le ministre. Cependant, aucun élément de preuve ni passage du CND n’indique que des caractéristiques de sécurité de quelque nature que ce soit doivent figurer sur les certificats de naissance nigérians. D’ailleurs, ni l’une ni l’autre décision ne fournissent d’explication à savoir pourquoi des caractéristiques de sécurité devraient être exigées ni en quoi devraient consister précisément les caractéristiques de sécurité. En l’absence d’éléments de preuve exigeant la présence de caractéristiques de sécurité part
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158