Quigley c. Le Roi
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Quigley c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-09-14 Référence neutre 2023 CCI 138 Numéro de dossier 2019-3754(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-3754(IT)G ENTRE : RICHARD QUIGLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête tranchée par voie d’observations écrites Devant : l’honorable juge David E. Graham Participants : Avocat de l’appelant : Me E.F. Anthony Merchant Avocat de l’intimé : Me David Silver ORDONNANCE LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : L’ordonnance fixant l’échéancier datée du 30 juin 2022 est modifiée et le délai dont dispose l’appelant pour répondre aux engagements est prorogé jusqu’au 7 juillet 2023. L’obligation pour l’appelant de déposer un avis de requête demandant cette modification est annulée. La requête de l’intimé en vue d’obtenir une réponse à la question touchant les hypothèses (au sens de l’avis de requête) est rejetée au motif que l’appelant a maintenant rempli son engagement. La requête de l’appelant en vue d’obtenir une réponse à la question touchant la décision Mariano (au sens de l’avis de requête) est accueillie. Le 16 octobre 2023 au plus tard, l’intimé doit signifier à l’appelant une liste de toutes les conclusions de fait qui, selon lui, ont été tirées de la décision Mariano c. La Reine (les « faits dans l’affaire Mariano »). Si l’intimé signifie à l’appelant la liste d…
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Quigley c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-09-14 Référence neutre 2023 CCI 138 Numéro de dossier 2019-3754(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-3754(IT)G ENTRE : RICHARD QUIGLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête tranchée par voie d’observations écrites Devant : l’honorable juge David E. Graham Participants : Avocat de l’appelant : Me E.F. Anthony Merchant Avocat de l’intimé : Me David Silver ORDONNANCE LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : L’ordonnance fixant l’échéancier datée du 30 juin 2022 est modifiée et le délai dont dispose l’appelant pour répondre aux engagements est prorogé jusqu’au 7 juillet 2023. L’obligation pour l’appelant de déposer un avis de requête demandant cette modification est annulée. La requête de l’intimé en vue d’obtenir une réponse à la question touchant les hypothèses (au sens de l’avis de requête) est rejetée au motif que l’appelant a maintenant rempli son engagement. La requête de l’appelant en vue d’obtenir une réponse à la question touchant la décision Mariano (au sens de l’avis de requête) est accueillie. Le 16 octobre 2023 au plus tard, l’intimé doit signifier à l’appelant une liste de toutes les conclusions de fait qui, selon lui, ont été tirées de la décision Mariano c. La Reine (les « faits dans l’affaire Mariano »). Si l’intimé signifie à l’appelant la liste des faits dans la décision Mariano conformément au paragraphe 4 : a)Le 14 novembre 2023 au plus tard, l’appelant doit signifier à l’intimé une réponse par affidavit indiquant s’il a connaissance de différences entre les faits de son appel et chaque fait dans l’affaire Mariano et, le cas échéant, quelles sont ces différences. b)L’appelant ne doit pas refuser de donner une réponse au sujet d’un fait dans l’affaire Mariano au motif qu’il conteste que celui-ci est une conclusion de fait du juge Pizzitelli. c)L’appelant peut refuser de donner une réponse concernant un fait dans l’affaire Mariano au motif qu’il s’agit en réalité d’une conclusion mixte de fait et de droit. d)Si l’intimé a des questions de suivi découlant des engagements ou des réponses de l’appelant à l’égard des faits dans l’affaire Mariano, il doit signifier ces questions à l’appelant au plus tard le 14 décembre 2023. e)Si l’intimé signifie des questions de suivi conformément à l’alinéa 5d) : l’appelant doit répondre aux questions au plus tard le 15 janvier 2024; les parties devront, d’ici le 14 février 2024, présenter une demande commune pour fixer les temps et lieu de l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). f)Si l’intimé ne signifie pas de questions de suivi conformément à l’alinéa 5d), les parties devront, d’ici le 14 janvier 2024, présenter une demande commune pour fixer les temps et lieu de l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Si l’intimé ne signifie pas à l’appelant la liste des faits dans la décision Mariano conformément au paragraphe 4 : a)Si l’intimé a des questions de suivi découlant des engagements, il doit signifier ces questions à l’appelant d’ici le 14 novembre 2023. b)Si l’intimé signifie les questions de suivi conformément à l’alinéa 6a) : l’appelant doit répondre aux questions d’ici le 14 décembre 2023; les parties devront, d’ici le 14 janvier 2024, présenter une demande commune pour fixer les temps et lieu de l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). c)Si l’intimé ne signifie pas de questions de suivi conformément à l’alinéa 6a), les parties devront, d’ici le 14 décembre 2023, présenter une demande commune pour fixer les temps et lieu de l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Les dépens pour la présente requête sont adjugés à l’intimé. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2023. « David E. Graham » Le juge Graham Traduction certifiée conforme ce 15e jour d’août 2024 Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste Référence : 2023 CCI 138 Date : 20230914 Dossier : 2019-3754(IT)G ENTRE : RICHARD QUIGLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Graham [1] Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour 2006, Richard Quigley a réclamé environ 3 000 000 $ en crédits d’impôt pour des dons qu’il affirme avoir faits par l’intermédiaire d’un abri fiscal appelé Global Learning Gifting Initiative (« GLGI »). Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. Quigley, dans lesquelles il a refusé ces crédits. M. Quigley a interjeté appel de ces refus. [2] L’intimé a présenté une requête visant à obliger M. Quigley à répondre à deux questions qui lui ont été posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable. M. Quigley s’oppose à la requête. [3] L’une des questions de l’intimé porte sur les hypothèses de fait que ce dernier a avancées dans sa réponse. L’autre question touche la décision Mariano c. La Reine (2015 CCI 244), sous la plume du juge Pizzitelli. A. Question sur les hypothèses [4] M. Quigley a pris l’engagement suivant durant son interrogatoire préalable[1] : [traduction] S’engager à indiquer si les réponses données dans la pièce R-1, la réponse de l’avocat, constituent la thèse de l’appelant dans le présent appel. De plus, pour les faits dont l’appelant dit ne pas avoir connaissance, indiquer tout autre fait dont l’appelant a connaissance qui permettrait de réfuter les hypothèses. [5] L’engagement consiste en deux parties. J’examine chaque partie séparément. La première partie n’est pas en litige, mais elle établit le contexte de la seconde partie. Engagement à déclarer si M. Quigley fait siennes les réponses de l’avocat [6] Avant l’interrogatoire préalable, l’avocat de l’intimé a envoyé une lettre à l’avocat de M. Quigley demandant à ce dernier d’indiquer les hypothèses de fait qu’il admettait et celles dont il ne connaissait pas les faits et qu’il rejetait[2]. L’avocat de M. Quigley a répondu[3]. Dans l’engagement, sa réponse est désignée sous le nom de pièce R-1 de l’interrogatoire préalable. [7] Durant l’interrogatoire préalable, lorsque l’avocat de l’intimé a demandé à M. Quigley de confirmer si les réponses de l’avocat dans la pièce R-1 étaient exactes, l’avocat de M. Quigley s’y est opposé. Je ne vois aucune raison à cette objection, mais quoi qu’il en soit, après de nombreux échanges, les avocats des parties ont convenu que M. Quigley s’engagerait à indiquer si les réponses fournies dans la réponse de l’avocat (la pièce R-1) constituaient la thèse qu’il soutient dans son appel. [8] Dans sa réponse à l’engagement, M. Quigley a déclaré : [traduction] « Les réponses représentent mes réponses et ont été fournies en mon nom par mon avocat, mais elles ne constituent pas l’ensemble de ma thèse présentée dans le présent appel. »[4] Cela a satisfait à la première partie de l’engagement. Faits réfutant les hypothèses [9] En faisant sienne la réponse de l’avocat à la pièce R-1, M. Quigley a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance des faits relatifs à plus de 100 hypothèses[5]. La seconde moitié de l’engagement exigeait de M. Quigley qu’il déclare s’il avait connaissance de faits permettant de réfuter ces hypothèses. [10] M. Quigley a répondu ainsi à la seconde moitié de l’engagement : [traduction] « Je ne peux réfuter une hypothèse si j’ignore les prétendus faits qui l’étayent. » Cette réponse est trop vague. [11] L’intimé n’a pas demandé à M. Quigley s’il avait la capacité de réfuter les hypothèses. Il lui a plutôt demandé s’il avait connaissance de faits permettant de réfuter les hypothèses. Soit M. Quigley a connaissance de tels faits, soit il n’en a pas connaissance. [12] Dans ses observations écrites sur la requête, M. Quigley n’a pas reconnu qu’il n’avait pas répondu à la seconde moitié de l’engagement. Toutefois, son avocat a déclaré plus loin dans ces observations que, [traduction] « si M. Quigley en avait eu plus ample connaissance, il aurait fourni ces renseignements et ces documents [à l’intimé]. Il ne détient pas ces renseignements ni ces documents ». Je considère cette déclaration comme étant la réponse de M. Quigley à l’engagement. [13] Cette réponse a été reçue bien après la date limite pour satisfaire aux engagements prévue à l’échéancier. Dans ces circonstances, je repousse la date limite jusqu’à la date à laquelle M. Quigley a déposé ses observations écrites et je le soustrais à l’obligation de déposer une requête en prolongation de délai. Question inexpliquée dans la requête [14] Dans la requête, l’intimé a sollicité une ordonnance obligeant M. Quigley à faire ce qui suit : [traduction] a)indiquer les faits dont l’appelant a connaissance, le cas échéant, qui permettent de réfuter les hypothèses de fait avancées par l’intimé dans la réponse à l’avis d’appel; (i)de plus, pour les faits dont l’appelant dit ne pas avoir connaissance, indiquer tout fait dont l’appelant a connaissance qui permettrait de les réfuter. [15] J’estime que M. Quigley a maintenant répondu à la partie de la question visée au sous-alinéa (i). Je ne sais pas d’où vient la partie de la question posée à l’alinéa a). Elle ne fait pas partie de l’engagement. Je ne la vois pas dans les parties de la transcription qui ont été fournies par l’intimé. Les observations écrites de l’intimé n’expliquent pas d’où elle provient. Je ne vais donc pas ordonner à M. Quigley de répondre à l’alinéa a). Conclusion [16] Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que M. Quigley a maintenant satisfait à son engagement. B. Questions touchant la décision Mariano [17] Dans sa requête, l’intimé demande également qu’il soit enjoint par ordonnance à M. Quigley d’indiquer les faits qui, selon lui, créent une distinction entre son appel et celui des appelants dans la décision Mariano. La question, telle qu’elle est formulée, exige une analyse juridique [18] M. Quigley affirme que la question de savoir si un fait crée une distinction entre son appel et l’affaire Mariano constitue une question de droit. Il soutient, essentiellement, que l’intimé lui demande de tirer une conclusion juridique, à savoir si le juge de première instance conclura qu’il est possible de faire une distinction entre son affaire et l’affaire Mariano. M. Quigley affirme qu’autoriser l’intimé à poser une telle question ouvrirait les vannes et lui permettre, dans chaque appel, de demander aux contribuables s’il y a lieu d’établir une distinction entre les faits de leur affaire et ceux de telle ou telle autre affaire. J’abonde dans le même sens. La question, telle qu’elle est formulée dans la requête, n’est pas légitime. La question originale exigeait également une analyse juridique [19] La question figurant dans la requête de l’intimé n’est pas la question exacte à laquelle M. Quigley a refusé de répondre durant son interrogatoire préalable. Il est évident, au vu de la transcription de l’interrogatoire préalable, que l’intimé demandait à M. Quigley non pas s’il pouvait y avoir une distinction entre son appel et l’affaire Mariano, mais plutôt s’il avait connaissance de différences éventuelles entre les faits liés à son appel et les faits dans l’affaire Mariano. L’avocat de l’intimé a posé la question suivante : [traduction] « J’aimerais savoir… en quoi votre appel se distinguerait de [l’affaire Mariano]. Quels sont les faits qui diffèrent de ceux qui ont été relevés par le juge Pizzitelli de la Cour canadienne de l’impôt[6]? » [20] Je ne comprends pas pourquoi l’intimé a reformulé la question pour les besoins de la requête. J’examine la question dans sa forme originale également. [21] L’intimé prétend que la question originale portait sur les faits, pas sur l’analyse juridique. Bien que je reconnaisse que la question originale portait sur les faits dont M. Quigley avait connaissance, il n’en reste pas moins qu’elle exigeait que ce dernier procède à une analyse juridique afin de comparer ces faits aux conclusions de fait du juge Pizzitelli. [22] La question originale de l’intimé aurait obligé M. Quigley à analyser la décision Mariano afin de déterminer quelles étaient les conclusions de fait qui, selon lui, avaient été tirées par le juge Pizzitelli. M. Quigley aurait ensuite dû déterminer si les conclusions étaient des conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit. Dans ce dernier cas, il aurait dû indiquer quelles étaient les conclusions de fait qui avaient donné lieu à la conclusion mixte de fait et de droit. Enfin, il aurait dû déterminer si ce qui semblait être une conclusion de fait n’était pas, en fait, une hypothèse non réfutée. Il est déraisonnable de demander à M. Quigley de procéder à l’une ou l’autre de ces analyses. La question originale est également vague [23] De plus, la question originale est vague. Même si M. Quigley exécutait toutes les analyses susmentionnées, comment pourrait-il savoir si son point de vue sur les conclusions de fait dans la décision Mariano est le même que celui de l’intimé? Il ne peut certainement pas répondre à la question s’il ignore ce que l’intimé considère comme les conclusions de fait du juge Pizzitelli. Des questions touchant la décision Mariano auraient pu être admissibles [24] Cela ne signifie nullement que l’intimé n’aurait pas pu poser de questions sur ce qu’il considère comme les conclusions de fait dans la décision Mariano. [25] Par exemple, à l’alinéa 38 de la décision Mariano, le juge Pizzitelli a conclu que « [r]ien ne prouve que qui que ce soit — et encore moins les appelants — ait révoqué ses dons de licences ou ait choisi de conserver les licences pour soi ». Si l’intimé pensait qu’il s’agissait d’un fait pertinent, il aurait pu poser la question de la façon suivante : « Avez-vous connaissance de faits portant à croire que qui que ce soit a, à un moment ou à un autre, décidé de conserver sa licence pour soi? » Il n’était pas nécessaire de lier la question à une conclusion de fait de la décision Mariano. L’objection n’est pas correctement formulée [26] J’ai examiné les parties de la transcription qui portent sur l’objection soulevée par l’avocat de M. Quigley à la question originale. L’avocat fait valoir qu’il s’agit d’une question de droit et que M. Quigley n’a pas connaissance des faits, mais il n’explique pas de façon détaillée le motif de son objection. Mes conclusions ci-dessus se basent sur mon examen de la question, et non sur ce que l’avocat a formulé durant l’interrogatoire préalable ou dans ses observations. [27] Si l’avocat de M. Quigley avait mieux formulé sa thèse, je suis persuadé que l’avocat de l’intimé aurait pu reformuler sa question en une série de questions adéquates. Je vais donc offrir à l’intimé l’occasion de le faire. Questions supplémentaires [28] L’intimé peut signifier à l’appelant une liste des éléments qu’il considère comme des conclusions de fait dans la décision Mariano (les « faits dans l’affaire Mariano »). [29] Si l’intimé signifie la liste des faits dans l’affaire Mariano à M. Quigley, ce dernier doit indiquer à l’intimé s’il a connaissance de différences entre les faits dans son appel et chaque fait dans la décision Mariano et, le cas échéant, quelles sont ces différences. Droit d’objection limité [30] M. Quigley ne doit pas refuser de donner une réponse au sujet d’un fait dans l’affaire Mariano au motif qu’il conteste que celui-ci est une conclusion de fait du juge Pizzitelli. Si l’objection de M. Quigley avait été mieux formulée durant l’interrogatoire préalable, l’avocat de l’intimé aurait pu facilement poser ses questions sur ce qu’il considérait comme des conclusions de fait dans la décision Mariano, qu’il s’agisse ou non de réelles conclusions de fait. Cela n’aura pas pour effet de placer l’intimé dans une situation moins avantageuse. [31] M. Quigley peut toutefois refuser de donner une réponse au sujet d’un fait dans l’affaire Mariano au motif qu’il s’agit en réalité d’une conclusion mixte de fait et de droit. Je suis persuadé que l’intimé gardera cela à l’esprit lorsqu’il préparera sa liste de faits dans l’affaire Mariano et que M. Quigley ne soulèvera aucune objection déraisonnable à ce sujet. Je ne veux pas avoir à réexaminer cette question. C. Dépens [32] Les dépens dans la présente requête sont adjugés à l’intimé. L’intimé n’aurait pas dû avoir à présenter la requête pour obtenir une réponse complète à l’engagement. De même, si l’avocat de M. Quigley avait mieux formulé son objection durant l’interrogatoire préalable, l’avocat de l’intimé aurait pu facilement reformuler ses questions et ne pas avoir à présenter de requête. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2023. « David E. Graham » Le juge Graham Traduction certifiée conforme ce 15e jour d’août 2024 Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste RÉFÉRENCE : 2023 CCI 138 NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2019-3754(IT)G INTITULÉ : RICHARD QUIGLEY c. SA MAJESTÉ LE ROI LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Canada DATE DE L’AUDIENCE : Requête tranchée par voie d’observations écrites MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge David E. Graham DATE DE L’ORDONNANCE : 14 septembre 2023 PARTICIPANTS : Avocat de l’appelant : Me E. F. Anthony Merchant Avocat de l’intimé : Me David Silver AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : Me E. F. Anthony Merchant Cabinet : Merchant Law Group LLP Calgary (Alberta) Pour l’intimé : Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada [1] Affidavit de Gina Morgan, pièce D, de la ligne 23, page 30, à la ligne 4, page 31. [2] Affidavit de Gina Morgan, pièce B. [3] Affidavit de Gina Morgan, pièce C. [4] Affidavit de Gina Morgan, pièce F. [5] Ces hypothèses de fait sont indiquées à l’alinéa 3a) de la lettre de l’avocat de M. Quigley (affidavit de Gina Morgan, pièce C). [6] Affidavit de Gina Morgan, pièce E, de la ligne 25, page 126, à la ligne 4, page 127.
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