Ibrahim c. Canada (Procureur Général)
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Ibrahim c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-19 Référence neutre 2006 CAF 23 Numéro de dossier A-304-01 Contenu de la décision Date : 20060119 Dossier : A-304-01 Référence : 2006 CAF 23 Entre : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIER TAXATEUR MICHELLE LAMY [1] Le 21 janvier 2002, la Cour a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Le 20 juillet 2005, l'intimé a déposé son mémoire de frais et a demandé qu'il soit taxé sans la comparution des parties. Tel que demandé, j'ai fixé des échéanciers pour la présentation des observations écrites. [2] Après avoir examiné les actes de procédure au dossier et les observations des parties, j'ai adjugé la somme de 2 160 $ au titre des articles suivants du tarif B : articles 2 (5 unités), 13 (3 unités), 14 (2 unités/heure x 2,5 heures), 25 (1 unité) et 26 (4 unités). Toutes les demandes relatives à l'article 5 sont refusées puisque les dépens n'ont pas été adjugés pour ces requêtes interlocutoires. Comme la valeur unitaire a été augmentée le 1er avril 2005 conformément au paragraphe 4(1) du tarif et que l'intimé a déposé son mémoire de frais après cette date, j'ai apporté les ajustements nécessaires dans le calcul des montants. [3] Tous les débours effectués relativement à l'affaire, sauf ceux qui se rapportent aux requêtes interlocutoires, sont accueillis comme suit : 64,74 $…
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Ibrahim c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-19 Référence neutre 2006 CAF 23 Numéro de dossier A-304-01 Contenu de la décision Date : 20060119 Dossier : A-304-01 Référence : 2006 CAF 23 Entre : ABDALLAH A. IBRAHIM appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'OFFICIER TAXATEUR MICHELLE LAMY [1] Le 21 janvier 2002, la Cour a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Le 20 juillet 2005, l'intimé a déposé son mémoire de frais et a demandé qu'il soit taxé sans la comparution des parties. Tel que demandé, j'ai fixé des échéanciers pour la présentation des observations écrites. [2] Après avoir examiné les actes de procédure au dossier et les observations des parties, j'ai adjugé la somme de 2 160 $ au titre des articles suivants du tarif B : articles 2 (5 unités), 13 (3 unités), 14 (2 unités/heure x 2,5 heures), 25 (1 unité) et 26 (4 unités). Toutes les demandes relatives à l'article 5 sont refusées puisque les dépens n'ont pas été adjugés pour ces requêtes interlocutoires. Comme la valeur unitaire a été augmentée le 1er avril 2005 conformément au paragraphe 4(1) du tarif et que l'intimé a déposé son mémoire de frais après cette date, j'ai apporté les ajustements nécessaires dans le calcul des montants. [3] Tous les débours effectués relativement à l'affaire, sauf ceux qui se rapportent aux requêtes interlocutoires, sont accueillis comme suit : 64,74 $ pour les honoraires de sténographe judiciaire, 31,67 $ et 52,75 $ pour les services d'huissier rendus le 31 mai et le 25 septembre 2001, et 89,79 $ pour les photocopies. J'ai réduit de moitié les frais de photocopies car une bonne partie d'entre elles ont été faites en lien avec les requêtes interlocutoires. [4] Pour les raisons qui précèdent, les dépens de l'intimé sont taxés au montant de 2 398,95 $. Un certificat de taxation est délivré pour ce montant. « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 19 janvier 2006 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-304-01 INTITULÉ : Abdallah A. Ibrahim c. Procureur général du Canada TAXATION FAITE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES LIEU DE LA TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE LA TAXATION : MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 19 janvier 2006 ACOCAT INSCRIT AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61