Duhamel c. La Reine
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Duhamel c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-06-21 Référence neutre 2022 CCI 66 Numéro de dossier 2018-1782(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1782(IT)G ENTRE : JONATHAN DUHAMEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2021 à Montréal (Québec) et le 14 décembre 2021 à Ottawa (Canada) Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves Ouellette Me Guy Régimbald Me Tristan Joanette Avocats de l'intimée : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard Me Julien Wohlhuter (22 et 23 novembre 2021) JUGEMENT Conformément aux motifs ci-joints, les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations étant entendu que les gains nets tirés des activités de jeu de poker de M. Duhamel ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu aux termes des articles 3 et 9 de la Loi pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. Les parties ont jusqu’au 22 juillet 2022 pour arriver à une entente sur les dépens. À défaut d’une entente dans ce délai, les parties devront déposer à la …
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Duhamel c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-06-21 Référence neutre 2022 CCI 66 Numéro de dossier 2018-1782(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-1782(IT)G ENTRE : JONATHAN DUHAMEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2021 à Montréal (Québec) et le 14 décembre 2021 à Ottawa (Canada) Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves Ouellette Me Guy Régimbald Me Tristan Joanette Avocats de l'intimée : Me Grégoire Cadieux Me Sonia Bédard Me Julien Wohlhuter (22 et 23 novembre 2021) JUGEMENT Conformément aux motifs ci-joints, les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations étant entendu que les gains nets tirés des activités de jeu de poker de M. Duhamel ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu aux termes des articles 3 et 9 de la Loi pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. Les parties ont jusqu’au 22 juillet 2022 pour arriver à une entente sur les dépens. À défaut d’une entente dans ce délai, les parties devront déposer à la Cour leurs observations écrites d’au plus 10 pages au plus tard le 26 août 2022. Signé à Montréal (Québec), ce 21e jour de juin 2022. « Dominique Lafleur » Juge Lafleur Référence : 2022 CCI 66 Date : 20220621 Dossier : 2018-1782(IT)G ENTRE : JONATHAN DUHAMEL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I. CONTEXTE [1] L’appelant, Jonathan Duhamel, a remporté le tournoi de poker de type Texas Hold’em sans limite (« No-Limit ») au Main Event de la World Series of Poker (« WSOP ») qui s’est tenu à Las Vegas au cours des mois de juillet et novembre 2010, empochant ainsi des millions de dollars, alors qu’il était âgé de 23 ans. En gagnant ce tournoi, M. Duhamel a été sacré champion du monde de poker. Au cours des années suivantes, M. Duhamel a continué à jouer au poker et à réaliser des gains nets provenant de ses activités de jeu de poker. [2] Suite à la victoire de M. Duhamel au Main Event de la WSOP, la société Rational Entertainment Enterprises Limited, qui fait affaire sous le nom PokerStars (« PokerStars »), a conclu une convention (la « Convention PokerStars ») par laquelle elle s’engageait à verser la somme de 1 M$US à la société Jonathan Duhamel Consulting Inc. (« JD Co. ») constituée par M. Duhamel en octobre 2010. En contrepartie du paiement de cette somme à JD Co., M. Duhamel convenait d’agir à titre de porte-parole de PokerStars et de participer à des événements de promotion ainsi qu’à un certain nombre de tournois en ligne et en présence. Cette convention de commandites a été renouvelée annuellement jusqu’en 2015, en contrepartie de sommes moindres versées par PokerStars. [3] La ministre du Revenu national (la « Ministre ») a conclu que M. Duhamel exploitait une entreprise par ses activités de jeu de poker, et a ainsi émis des avis de nouvelles cotisations d’impôt en ce sens en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1 (5th suppl.)) (la « Loi »). La Ministre a donc ajouté les montants suivants dans le calcul du revenu de M. Duhamel, pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012, à titre de revenu d’entreprise: 4 867 138 $, 568 017 $ et 849 788 $, respectivement. Selon la Ministre, ces montants reflètent les gains nets des tournois de poker auxquels M. Duhamel a participé au cours des années en cause. [4] Au début de l’audience, les parties ont déposé un consentement à jugement daté du 1er novembre 2021 en vertu duquel elles s’entendent quant au montant des gains nets de poker gagnés par M. Duhamel au cours des années d’imposition en cause, soit 4 866 117 $ pour l’année d’imposition 2010; 383 916 $ pour 2011 et 106 775 $ pour 2012. Ainsi, le quantum des gains nets de poker n’est pas en litige devant la Cour. Les parties ont donc convenu que si la Cour conclut que les activités de jeu de poker de M. Duhamel constituent pour lui une source de revenu d’entreprise aux fins de la Loi, il devra alors inclure dans le calcul de son revenu les gains nets tirés des activités de jeu de poker tels qu’indiqués au consentement à jugement. [5] M. Duhamel a témoigné à l’audience, de même que son comptable et le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada responsable de la vérification du dossier de M. Duhamel. L’intimée a fait témoigner des journalistes ainsi qu’un ami de M. Duhamel. [6] En outre, les parties ont fait témoigner des experts sur la question à savoir si le jeu de poker de type Texas Hold’em sans limite est un jeu de hasard ou d’habileté. [7] L’expert présenté par l’appelant est le professeur Matthieu Dufour, PhD (Mathématiques), ASA (Associate of the Society of Actuaries) et professeur d’actuariat au département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal (« M. Dufour »). La Cour a reconnu M. Dufour à titre d’expert en mathématiques, en actuariat et en théorie de jeux. [8] L’expert présenté par l’intimée est monsieur Randal D. Heeb, PhD (Economics), économiste-conseil et associé de la firme de consultation économique Bates White LLC. La Cour a reconnu M. Heeb à titre d’expert en économie et en théorie des jeux. [9] Dans les présents motifs, lorsque la Cour réfère au jeu de poker, elle réfère au jeu de poker de type Texas Hold’em sans limite. Également, toute disposition législative à laquelle il est renvoyé est une disposition de la Loi, sauf indication contraire. II. QUESTION EN LITIGE [10] La seule question en litige devant la Cour est la suivante : il s’agit de déterminer si les gains nets tirés des activités de jeu de poker de M. Duhamel doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre de revenu d’une source qui est une entreprise aux termes des articles 3 et 9, pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [11] Comme indiqué ci-dessus, le quantum des gains nets tirés des activités de jeu de poker de M. Duhamel n’est pas en litige devant la Cour. En outre, les revenus de JD Co., incluant les sommes payées par PokerStars en vertu de la Convention PokerStars, de même que les sommes versées par JD Co. à M. Duhamel à titre de dividendes ou autres, ne sont pas en litige devant la Cour. III. THÈSES DES PARTIES 3.1 Appelant [12] Selon l’appelant, puisque le poker est un jeu de hasard, les gains provenant des activités de jeu de poker ne sont pas imposables aux termes de la Loi puisqu’il ne pourrait y avoir alors exploitation d’une entreprise, et ce, même s’il avait été démontré que M. Duhamel avait un plan d’affaires sérieux et employait des stratégies pour minimiser ses risques. La Cour n’a pas à déterminer si le hasard prévaut sur l’habileté au poker, mais simplement établir qu’il y a une part de hasard dans le jeu de poker. [13] En outre, si la Cour conclut que le jeu de poker peut constituer une activité consistant en l’exploitation d’une entreprise malgré la part de hasard inhérente à ce jeu, le jeu de poker était un passe-temps et un loisir pour M. Duhamel. Ainsi, les gains que M. Duhamel a tirés de ce jeu ne doivent pas être imposés à titre de revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise. [14] Dans un tel cas, vu les facteurs consacrés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46 (« Stewart »), ainsi que les principes découlant des décisions Cohen c. La Reine, 2011 CCI 262 (« Cohen »), Luprypa c. La Reine, [1997] 3 CTC 2363, [1997] ACI no 469 (CCI) (« Luprypa »), Leblanc c. La Reine, 2006 CCI 680 (« Leblanc ») et Radonjic c. Canada (Agence du revenu), 2013 CF 916 (« Radonjic »), les gains provenant des activités de jeu de poker ne seront considérés comme un revenu d’entreprise pour M. Duhamel que s’il avait l’intention subjective prédominante de tirer profit de l’activité et que cette activité était exercée conformément à des normes objectives d’homme d’affaires sérieux. [15] Selon l’appelant, il ressort de l’examen de ces facteurs que M. Duhamel n’exploitait pas d’entreprise par ses activités de jeu de poker : il n’a aucune formation en ce qui concerne ce jeu; il n’a pas de plan et n’a mis au point aucun système permettant de défier le hasard dans le cadre du jeu de poker; il n’emploie aucune stratégie particulière et ne détient aucun renseignement d’initiés lui permettant de gagner et ainsi, défier la chance dans le jeu de poker; il n’a mis au point aucun système pour contourner le hasard ou pour minimiser les risques. En outre, l’exercice d’une telle activité de jeu ne donne lieu à aucune expectative de profit à moyen ou long terme. [16] Ainsi, selon l’appelant, les gains nets provenant des activités de jeu de poker de M. Duhamel ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi. 3.2 Intimée [17] Selon l’intimée, la méthode en deux volets décrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart doit être utilisée pour déterminer si M. Duhamel exploitait une entreprise par ses activités de jeu de poker au cours des années en cause. [18] Selon l’intimée, il ressort de l’examen des facteurs consacrés par l’arrêt Stewart que M. Duhamel exploitait une entreprise de jeu de poker au cours des années en cause. Le critère d’intention de l’arrêt Stewart doit se fonder sur des facteurs objectifs, soit les normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux. La Cour doit également arriver à cette conclusion même si elle concluait que le poker n’est pas un jeu d’habileté mais plutôt un jeu où le hasard prévaut sur l’habileté. [19] Ainsi, selon l’intimée, il ressort de la preuve que M. Duhamel a employé des stratégies pour minimiser ses risques et a mis en place des stratégies pour améliorer sa technique, notamment en étudiant les jeux de ses adversaires. De plus, on constate à partir de la preuve une expectative raisonnable de profit provenant des activités de jeu de poker puisque l’habileté permet d’avoir un impact sur les résultats au jeu de poker. C’est dans le cadre de l’examen de ce facteur que la question de savoir si le poker est un jeu de hasard ou un jeu d’habileté est pertinente. Bien que l’intimée reconnaisse aussi que la chance a été déterminante pour M. Duhamel en 2010 dans son gain au tournoi Main Event de la WSOP, la question de l’impact du hasard et de l’habileté au jeu de poker doit toutefois être examinée sur une longue période. Selon M. Heeb, il est vrai qu’au cours des premières mains, le hasard prévaut au poker, mais à long terme, c’est plutôt l’habileté qui prévaut sur le hasard. [20] Également, selon l’intimée, la motivation financière provenant d’une autre source connexe aux activités de jeu doit être considérée par la Cour dans l’examen de la question. Ainsi, l’intimée soutient que la Cour doit considérer la motivation financière de M. Duhamel à l’égard des revenus de commandites versés par PokerStars à JD Co. aux termes de la Convention PokerStars. [21] D’autres facteurs s’apparentant à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux doivent aussi être pris en compte, telle l’existence de la tenue d’un registre, la retenue d’un agent pour négocier les contrats de commandites, la mise par écrit des ententes de partage de gain suite à la qualification de M. Duhamel pour la table finale du Main Event de la WSOP et l’analyse de rentabilité des activités de jeu de poker en ligne effectuée à la suite de la terminaison de la Convention PokerStars en 2015. [22] L’intimée soutient que les activités de jeu de poker de M. Duhamel vont bien au-delà d’un simple divertissement et constituent une affaire à caractère commercial correspondant à la notion d’entreprise, particulièrement suite à la conclusion de la Convention PokerStars obligeant M. Duhamel à participer à de nombreux tournois afin de garantir les revenus de sa société. [23] Selon l’intimée, il ressort de tous ces facteurs que M. Duhamel exploitait une entreprise par ses activités de jeu de poker au cours des années en cause. Ainsi, selon l’intimée, les gains nets provenant des activités de jeu de poker doivent être inclus dans le calcul du revenu de M. Duhamel à titre de revenu d’entreprise pour les années en cause. IV. LA LOI ET LE DROIT APPLICABLE [24] L’alinéa 3a) prévoit que, dans le calcul de son revenu, le contribuable doit y inclure le revenu provenant d’une source au Canada ou à l’étranger, y compris le revenu tiré d’une entreprise. Le paragraphe 9(1) prévoit que le revenu que le contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. De plus, le paragraphe 248(1) prévoit que le mot « entreprise » inclut toute affaire à caractère commercial. Les dispositions pertinentes de la Loi se lisent ainsi : 3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer : a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien; [Non souligné dans l’original] 3 The income of a taxpayer for a taxation year for the purposes of this Part is the taxpayer’s income for the year determined by the following rules: (a) determine the total of all amounts each of which is the taxpayer’s income for the year (other than a taxable capital gain from the disposition of a property) from a source inside or outside Canada, including, without restricting the generality of the foregoing, the taxpayer’s income for the year from each office, employment, business and property. [Emphasis added] 9(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. [Non souligné dans l’original] 9 (1) Subject to this Part, a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property is the taxpayer’s profit from that business or property for the year. [Emphasis added] 248(1) entreprise Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi.(business) [Non souligné dans l’original] 248(1) business Includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever and, except for the purposes of paragraph 18(2)(c), section 54.2, subsection 95(1) and paragraph 110.6(14)(f), an adventure or concern in the nature of trade but does not include an office or employment. (commerce) [Emphasis added] [25] Que le jeu de poker soit un jeu de hasard ou un jeu d’habileté, ou plutôt un jeu dans lequel soit le hasard ou soit l’habileté prévaut, il y aura inclusion dans le calcul du revenu de M. Duhamel des gains nets découlant des activités de jeu de poker, si ces activités constituent une source de revenu qui est une entreprise aux fins de la Loi. [26] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Stewart, a énoncé les principes généraux applicables pour déterminer s’il existe une source de revenu d’entreprise ou de bien aux fins de la Loi. Pour faire cette détermination, une méthode en deux volets a été ainsi formulée (Stewart, par. 50): 1- L’activité est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit-il d’une démarche personnelle? 2- S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien? [27] En l’espèce, puisque la question en litige consiste à déterminer si les gains nets tirés des activités de jeu de poker de M. Duhamel constituent une source de revenu qui est une entreprise aux fins de la Loi, le deuxième volet n’est pas pertinent. [28] Le premier volet vise à établir une distinction entre les activités personnelles et les activités commerciales du contribuable. Il ne doit faire l’objet d’une analyse que dans les cas où les activités en cause comportent des aspects personnels ou récréatifs (Stewart, par. 54-55), telles les activités de jeu de poker. Dans un tel cas, le premier volet du test a été reformulé ainsi (Stewart, par. 54): « […] Le contribuable a-t-il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? » [29] La recherche de l’intention de réaliser un profit est à la fois subjective et objective : tout d’abord, la Cour doit déterminer si le contribuable a l’intention subjective prédominante de réaliser un profit et ensuite, elle doit déterminer si cette intention est corroborée en fonction de divers facteurs objectifs de commercialité (Stewart, par. 54). [30] En effet, l’activité exercée d’une manière suffisamment commerciale constitue une source de revenu aux fins de la Loi (Stewart, par. 52). Pour conclure à l’existence d’une source de revenu, il doit donc ressortir de la preuve que l’activité en cause a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux. La Cour doit apprécier si, globalement, l’activité en cause est exercée de manière commerciale et il ne doit pas y avoir appréciation du sens des affaires du contribuable (Stewart, par. 55). [31] Pour étayer l’intention subjective du contribuable de faire du profit, les facteurs objectifs suivants, consacrés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 RCS 480 (page 486) (« Moldowan »), ont été repris dans l’arrêt Stewart (par. 55): - l’état des profits et des pertes pour les années antérieures; - la formation du contribuable; - la voie sur laquelle le contribuable entend s’engager; et - la capacité pour les activités de réaliser un profit. [32] Cette liste de facteurs n’est toutefois pas exhaustive; en effet, ces facteurs peuvent varier selon la nature et l’importance des activités en cause. De plus, dans l’examen de ces facteurs, non seulement les années antérieures aux années en cause, mais les années postérieures aux années en cause peuvent être considérées (voir Moldowan, p. 483-484). [33] En outre, la Cour suprême du Canada a précisé que bien que l’un des facteurs à considérer pour établir si des activités ont été exercées conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux est l’expectative raisonnable de profit, ce facteur n’est toutefois pas déterminant dans l’analyse (Stewart, par. 55). [34] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a conclu que les facteurs consacrés par l’arrêt Stewart étaient en effet pertinents quant à la détermination de la déductibilité des pertes de jeu et des dépenses encourues par le contribuable dans le cadre de ses activités de jeu (qui incluaient les courses de chevaux, les machines à sous, les casinos et les loteries); telle fut d’ailleurs la démarche de notre Cour en première instance (Tarascio c. La Reine, 2012 CAF 30 (« Tarascio »)). Ainsi, selon la Cour d’appel fédérale, le juge de première instance a appliqué le critère juridique approprié en recherchant si l’activité « [e]st exploitée de manière suffisamment commerciale, c’est-à-dire avec l’intention subjective de réaliser un profit étayé par la preuve objective d’un comportement d’homme d’affaires sérieux. » (Tarascio, par. 3). [35] Toutefois, compte tenu de la nature des activités de jeu, tel le jeu de poker, l’intention de réaliser un profit est un facteur qui n’est pas déterminant dans l’étude de la commercialité de ce type d’activités puisque tous les joueurs sont motivés par la recherche du profit. [1] [36] Ainsi, la jurisprudence a développé des facteurs additionnels qui doivent être examinés pour déterminer si les activités de jeu sont exercées de façon suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu aux fins de la Loi. [37] Tout d’abord, le facteur de gestion ou d’atténuation des risques doit être examiné pour répondre à la question en litige. En effet, ce facteur caractérise l’exploitation d’une entreprise (Balanko, par. 10). L’absence d’un système organisé de gestion ou d’atténuation des risques milite en faveur de l’absence d’une source de revenu d’entreprise. [38] Ce facteur de gestion ou d’atténuation des risques a, par la suite, été considéré à l’occasion des affaires Luprypa (par. 10-14) et Leblanc (par. 33, 36, 43 et 48). Plus récemment, notre Cour a précisé que cette stratégie d’atténuation des risques devait également être constante et démontrer le sérieux du contribuable dans sa démarche (Cohen, par. 44). [39] De surcroît, l’analyse de la commercialité d’une activité de jeu doit prendre en compte les habiletés, les connaissances et les compétences du contribuable, de même que le fait qu’il fait preuve de discipline. Toutefois, la fréquence des activités de jeu est peu pertinente (Radonjic, par. 52; Cohen, par. 47; Leblanc, par. 28-29, 46). V. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [40] Au cours de l’audience, les documents portant les cotes I-16, I-17 et I-18 ont été déposés au dossier de la Cour sous réserve de la décision de la Cour quant aux objections soulevées par l’appelant concernant leur dépôt en preuve. De plus, l’appelant s’est objecté au témoignage de M. Martin Fournier‑Giguère, l’un des témoins de l’intimée. [41] La décision de la Cour à ce sujet doit être fondée sur le droit de la preuve applicable au Québec, notamment les règles édictées au Livre septième du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [2] 5.1 Témoignage de M. Fournier-Giguère et document déposé sous la cote I-16 [42] Le document sous la cote I-16 est le blogue du 12 novembre 2010 de M. Martin Fournier-Giguère retrouvé sur le site BlueFire Poker. Puisque l’intimée a accepté de retirer ce document de la preuve avant la clôture de l’audience, la Cour ne se prononcera pas sur le bien-fondé de l’objection soulevée par l’appelant. En outre, puisque l’appelant a retiré son objection quant au témoignage de M. Fournier-Giguère, ce témoignage fera partie de la preuve. 5.2 Documents déposés sous les cotes I-17 et I-18 [43] La Cour doit trancher les objections soulevées par l’appelant quant au dépôt des documents portant les cotes I-17 – Article de M. Jean‑François Boily paru dans l’édition du printemps 2011 du Magazine HOMME et intitulé « Un champion comme vous et moi » et I-18 – Article écrit par M. Guillaume Cloutier paru dans Le Courrier du Sud du 4 août 2010 et intitulé « “All-In” avec Jonathan Duhamel ». [44] L’intimée veut produire en preuve à titre de témoignage les déclarations antérieures de M. Duhamel rapportées par écrit par Messieurs Boily et Cloutier dans ces articles; il ne s’agit pas d’attaquer la crédibilité de M. Duhamel ni de le contredire quant aux déclarations antérieures dont il n’a pas souvenir. [45] Les déclarations apparaissent entre guillemets dans l’article écrit par M. Boily (I-17). Dans l’article dont M. Cloutier est l’auteur (I-18), ce sont les réponses de M. Duhamel aux diverses questions soulevées dans l’article dont l’intimée veut faire la preuve. Discussion : [46] Pour les motifs suivants, les objections soulevées par l’appelant quant au dépôt des documents déposés sous les cotes I-17 et I-18 sont maintenues puisque les déclarations antérieures de M. Duhamel rapportées par les journalistes ne présentent pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier, conformément à l’article 2871 C.c.Q. De surcroît, même si ces déclarations antérieures avaient été admissibles à titre de témoignage aux termes de l’article 2871 C.c.Q., les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 2873 C.c.Q. ne sont pas remplies, ce qui exclut la possibilité de faire la preuve des déclarations antérieures de M. Duhamel par le dépôt de ces articles de presse. Les documents sous les cotes I‑17 et I‑18 ne seront donc pas versés au dossier de la Cour pour prouver le contenu des déclarations antérieures de M. Duhamel. [47] Puisque l’appelant n’a pas consenti à la production des articles en question et que M. Duhamel comparait comme témoin, les déclarations extrajudiciaires de M. Duhamel figurant dans ces articles de presse ne pourront être admises à titre de témoignage que si le critère de fiabilité prévu à l’article 2871 C.c.Q. est satisfait. [48] L’article 2871 C.c.Q. se lit ainsi : 2871. Lorsqu’une personne comparait comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. 2871. Previous statements by a person who appears as a witness, concerning facts to which he may legally testify, are admissible as testimony if their reliability is sufficiently guaranteed. [49] Après avoir conclu qu’une déclaration antérieure présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et est donc admissible à titre de témoignage, la Cour doit déterminer la manière dont la déclaration peut être prouvée en se référant aux articles 2872 à 2874 C.c.Q. En l’espèce, seul l’article 2873 C.c.Q. est pertinent : les déclarations antérieures de M. Duhamel pourraient donc être prouvées par la production des articles de presse, si les conditions prévues à l’article 2873 C.c.Q. sont remplies. [50] L’article 2873 C.c.Q. se lit ainsi : 2873. La déclaration, consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l’a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu’il reproduisait fidèlement sa déclaration. Il en est de même lorsque l’écrit a été rédigé à la demande de celui qui a fait la déclaration ou par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions, s’il y a lieu de présumer, eu égard aux circonstances, que l’écrit reproduit fidèlement la déclaration. [Non souligné dans l’original] 2873. A statement recorded in writing by a person other than the declarant may be proved by producing the writing if the declarant has acknowledged that the writing faithfully reproduces his statement. The same rule applies where the writing was drawn up at the request of the declarant or by a person acting in the performance of his duties, if there is reason to presume, having regard to the circumstances, that the writing faithfully reproduces the statement. [Emphasis added] [51] Selon l’intimée, les déclarations antérieures de M. Duhamel telles qu’elles ont été rapportées par les journalistes offrent une meilleure garantie de fiabilité que le témoignage de M. Duhamel rendu 10 ans plus tard. Le témoignage de M. Boily permet à la Cour de présumer que le contenu de l’article de presse reproduit fidèlement les déclarations antérieures de M. Duhamel. De même, le témoignage de M. Cloutier quant aux circonstances de l’entrevue, l’enregistrement audio qui en a été fait et la prise de notes écrites effectuées au cours de l’entrevue constituent un gage de fiabilité des déclarations antérieures de M. Duhamel rapportées dans l’article. [52] La Cour ne retient pas les arguments de l’intimée et conclut que le critère de fiabilité prévue à l’article 2871 C.c.Q. n’est pas satisfait en l’espèce. [53] Tout d’abord, il faut préciser que l’article 2871 C.c.Q. vise autant les déclarations antérieures compatibles que les déclarations antérieures incompatibles. [3] [54] La Cour doit rechercher si les circonstances entourant les déclarations donnent à celles-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Une déclaration est fiable si « [e]lle a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur […] » (R. c. Smith, [1992] 2 RCS 915, p. 933). Bien que ces observations aient été faites à l’occasion d’une affaire relevant du droit pénal, elles valent aussi en droit civil québécois. [4] [55] L’entrevue avec M. Boily a eu lieu alors que JD Co. et PokerStars avaient déjà conclu la Convention PokerStars, à laquelle est intervenue M. Duhamel. Il ressort de la preuve que M. Duhamel devait ainsi faire la promotion de PokerStars, et plus particulièrement, faire la promotion du site de jeu de poker en ligne de PokerStars afin d’inciter les joueurs de poker à y jouer. De même, M. Duhamel devait soutenir qu’il était possible de gagner sa vie en jouant au poker en pratiquant et en jouant sur le site de jeu de poker en ligne de PokerStars. M. Duhamel avait déjà eu des formations de relations publiques dispensées par l’équipe de PokerStars afin d’apprendre à prononcer le discours qu’il devait tenir en fonction de ses obligations envers PokerStars. [56] L’entrevue avec M. Cloutier a été réalisée suite à la qualification de M. Duhamel pour la table finale du Main Event de la WSOP, mais avant qu’il ne gagne ce tournoi. La Convention PokerStars n’avait donc pas encore été signée. Toutefois, il ressort de la preuve que, suite à sa qualification pour la table finale, M. Duhamel s’est fait approcher par des représentants de PokerStars qui l’ont conseillé afin qu’il donne de bonnes entrevues et prononce un discours favorable à PokerStars. [57] Ainsi, puisqu’il est établi, vu la preuve, que M. Duhamel faisait la promotion des intérêts de PokerStars, et s’en tenait à un discours qui favorisait les intérêts de PokerStars, la fiabilité des déclarations contenues dans les pièces I‑17 et I‑18 ne peut être assurée. [58] Toutefois, même si la Cour avait conclu que les déclarations étaient admissibles à titre de témoignage aux termes de l’article 2871 C.c.Q., les articles de presse ne pourraient être produits pour prouver les déclarations antérieures de M. Duhamel, puisque les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 2873 C.c.Q. ne sont pas remplies. En effet, la Cour conclut qu’il n’y a pas « [l]ieu de présumer, eu égard aux circonstances, que l’écrit reproduit fidèlement la déclaration ». [59] Tout d’abord, au cours de leurs témoignages, autant M. Boily que M. Cloutier ont indiqué ne pas se souvenir du contenu de leur article de presse respectif. Ils doivent se fier au contenu de leur article pour répondre aux questions posées à l’audience. [60] M. Boily a témoigné que l’entrevue de M. Duhamel avait eu lieu au casino de Montréal environ deux mois avant la publication du magazine. M. Boily s’est présenté seul à cette entrevue, avec un calepin de notes. Ce calepin n’est toutefois plus en sa possession. L’entrevue avait pris la forme de discussion à bâtons rompus. Il a toujours pris soin de bien noter les déclarations faites au cours de l’entrevue. Toutefois, M. Boily a témoigné qu’il avait choisi les parties des déclarations à insérer dans son article puisque le but était d’attirer l’œil de la clientèle-cible (hommes) et que le tout devait respecter les demandes de l’éditeur à des fins commerciales. [61] Dans son témoignage, M. Cloutier a indiqué à la Cour qu’il avait rencontré M. Duhamel en juillet 2010, à son retour de Las Vegas suite à sa qualification pour la table finale du Main Event de la WSOP, dans un restaurant Tim Hortons de la Rive-Sud (Montréal). L’entrevue menée par M. Cloutier avait la formule questions/réponses. M Cloutier avait une enregistreuse ainsi qu’un calepin pour noter les paroles de M. Duhamel. Toutefois, il est dans l’impossibilité de produire à l’audience cet enregistrement ainsi que ce calepin. Il n’a conservé aucune note ni transcription ou enregistrement audio de l’entrevue. M. Cloutier a également témoigné que l’essentiel des sujets discutés au cours de l’entrevue se retrouve dans l’article, mais certaines parties ont pu être retirées parce qu’elles auraient été jugées non pertinentes. En effet, selon M. Cloutier, il y a un nombre de mots à respecter dans un article de presse et, dans cet article en particulier, des coupures ont été faites. [62] Bien que la Cour ne doute pas de l’éthique journalistique et de l’intégrité professionnelle des auteurs des articles de presse en cause, elle conclut que les conditions de fidélité de l’écrit au regard des déclarations antérieures imposées par le deuxième alinéa de l’article 2873 C.c.Q. ne sont pas remplies. Il ressort de la preuve que des choix éditoriaux ont été effectués dans la rédaction des articles de presse de manière à offrir un produit répondant à divers critères commerciaux. Tel qu’indiqué ci‑dessus, l’article de M. Boily a été rédigé dans le but d’attirer le lectorat visé (hommes) et le tout devait respecter les demandes de l’éditeur aux fins commerciales. M. Boily ne peut confirmer l’exactitude des déclarations rapportées dans son article. En ce qui concerne l’article de M. Cloutier, des coupures ont été faites afin que soit respecté le nombre de mots exigés par l’éditeur. M. Cloutier ne se souvient pas non plus du contenu des déclarations de M. Duhamel. De surcroît, les deux auteurs n’ont pu produire à l’audience les notes et enregistrements pris à l’époque. VI. LA CRÉDIBILITÉ DU TÉMOIGNAGE DE M. DUHAMEL ET LE LIVRE « Cartes sur table : Champion du monde de poker 2010 » 6.1 La crédibilité du témoignage de M. Duhamel [63] La Cour est d’avis que le témoignage de M. Duhamel à l’audience était globalement fiable, cohérent et crédible. Plusieurs aspects de son témoignage sont corroborés par la preuve documentaire, ainsi que par le témoignage de M. Fournier-Giguère. D’autres parties du témoignage de M. Duhamel, lorsqu’examinées selon le simple bon sens, sont tout à fait plausibles. [64] Tout d’abord, M. Fournier-Giguère, un ami de M. Duhamel rencontré dans le cadre d’échanges sur des forums sur le WEB, appelé à témoigner à l’audience pour l’intimée, a confirmé plusieurs éléments du témoignage de M. Duhamel, incluant le fait qu’au cours des années en litige, M. Duhamel faisait la fête de façon très importante. [65] M. Fournier-Giguère faisait aussi partie du groupe d’amis québécois ayant loué une maison à Las Vegas en juillet 2010 au moment de la tenue du Main Event de la WSOP, sans partager toutefois la maison où logeait M. Duhamel. M. Fournier-Giguère a participé au Main Event de la WSOP, mais ne s’est pas classé. Il avait signé une entente de partage de gain avec M. Duhamel et a reçu ainsi 5 % de la bourse gagnée par M. Duhamel. Selon M. Fournier-Giguère, ses amis et lui, incluant M. Duhamel, faisaient de grandes fêtes, jouaient et pariaient de fortes sommes d’argent au golf et sortaient beaucoup. Toujours selon M. Fournier-Giguère, M. Duhamel faisait encore plus la fête que lui. [66] M. Fournier-Giguère est retourné à Las Vegas en novembre 2010 pour encourager M. Duhamel dans le cadre de sa qualification à la table finale du Main Event de la WSOP. Cela vient appuyer le témoignage de M. Duhamel quant à son état d’esprit et quant à la raison de la signature des ententes de partage, qui était de créer un esprit d’équipe entre les signataires. [67] Également, le témoignage de M. Duhamel concernant la Convention PokerStars est conforme au contenu desdites conventions. La Cour y reviendra plus loin. [68] L’intimée est toutefois d’avis que la crédibilité de M. Duhamel est entachée par sa mémoire défaillante quant au nombre de comptes de jeu de poker en ligne qu’il aurait ouverts et quant aux dates d’ouverture approximatives de ses comptes, alors qu’il a représenté PokerStars entre la fin de novembre 2010 et 2015. De même, il ne se souvient pas du nombre de tournois joués à l’étranger en 2009 et du moment de l’année où il a fait l’acquisition de son condominium en 2009. [69] Selon la Cour, il est tout à fait vraisemblable que M. Duhamel n’ait pas souvenir des dates exactes d’ouverture de ses comptes de jeu en ligne, même s’il a représenté PokerStars pendant plusieurs années, de même que du nombre de comptes de jeu de poker en ligne qu’il avait au début de son âge adulte. M. Duhamel a indiqué qu’il ne se souvenait pas du moment où il a commencé à jouer au poker en ligne – puisqu’il est possible de jouer à l’argent à l’âge adulte ou de jouer sans argent. Il a témoigné que, suite à l’obtention des commandites de PokerStars, il n’a joué que sur le site de jeu de poker en ligne de PokerStars, ainsi que la Convention PokerStars l’exigeait. [70] En outre, M. Duhamel a témoigné qu’il notait tous les résultats de ses tournois en présence sur un fichier Excel. Quand la vérification concernant les années 2010 et 2011 a commencé, il a préparé un document plus propre en vue d’une transmission au vérificateur – mais comme l’année 2009 n’était pas en cause, il n’a pas fait l’exercice pour cette année-là. Il est effectivement ressorti de la preuve que le vérificateur n’a pas posé de questions à M. Duhamel concernant les années antérieures à 2010 et a admis n’avoir demandé aucune information à M. Duhamel sur les années 2008 et 2009. M. Duhamel ne peut donc pas remettre un document semblable ou vérifier l’information pour l’année 2009 puisque les données n’ont pas été conservées. [71] De plus, la Cour est d’avis qu’avoir des difficultés à se remémorer le moment de l’année de l’acquisition de son condominium ne démontre pas un manque de crédibilité quant au témoignage de M. Duhamel. Au contraire, M. Duhamel a donné un prix approximatif d’acquisition du condominium qui était très près du prix payé; il en ressort plutôt une volonté de répondre de façon franche aux questions posées. [72] L’intimée soutient également que la crédibilité de M. Duhamel est entachée par sa difficulté à calculer l’année civile correspondant à ses 15, 16 ou 18 ans, alors qu’il est capable de faire certains calculs plus compliqués tels les calculs des probabilités à partir des « outs » ou de certains pourcentages et autres additions/soustractions dans le cadre du jeu de poker. [73] Toutefois, il ressort plutôt de la preuve que les calculs auxquels l’intimée réfère sont assez simples, vu que les probabilités en question se calculent de manière approximative selon des multiplications par un facteur de 2 ou 4, et les divers pourcentages sont basés sur un dénominateur de 10. La crédibilité de M. Duhamel n’a donc pas été entachée par ces éléments. 6.2 Les déclarations de M. Duhamel contenues au Livre « Cartes sur table : Champion du monde de poker 2010 » [74] Un livre sur M. Duhamel intitulé « Cartes sur table : Champion du monde de poker 2010 » a paru en 2011 (le « Livre ») et a été déposé en preuve à l’audience. [75] Au cours de l’audience, l’intimée a tenté de faire la preuve de l’état d’esprit de M. Duhamel en le contre‑interrogeant sur certaines déclarations figurant dans le Livre. L’intimée a tenté de faire la preuve des habiletés démontrées par M. Duhamel au jeu de poker, incluant l’emploi de diverses stratégies dans son jeu. [76] Selon M. Duhamel, certaines parties du Livre relatent fidèlement les faits ainsi que ses réflexions et son état d’esprit, tandis que d’autres parties ont été incluses en fonction des demandes de son commanditaire PokerStars. Vu cette réponse et les autres éléments soulevés dans la section précédente, l’intimée demande à la Cour d’en inférer que M. Duhamel est une personne qui s’estime en droit d’induire en erreur ses lecteurs et de déformer la vérité, en contrepartie d’un lucratif contrat de commandites. Conséquemment, selon l’intimée, la Cour ne doit accorder aucune crédibilité au témoignage de M. Duhamel. [77] Pour les motifs suivants, la Cour ne saurait tirer l’inférence avancée par l’intimée puisque très peu de valeur probante doit être donnée aux déclarations antérieures de M. Duhamel contenues dans le Livre. [78] Il ressort de la preuve que des amis de M. Duhamel lui ont fait part de l
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