Maurice c. Canada (Procureur Général)
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Maurice c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-20 Référence neutre 2001 CAF 206 Numéro de dossier A-670-00 Contenu de la décision Date : 20010620 Dossier : A-670-00 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 20 JUIN 2001 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est accueilli, la décision du juge des requêtes est annulée et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour qu'un juge procède à l'audition de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Ce dernier a droit à ses débours en appel, qui sont fixés à 900 $. « Robert DÉCARY » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20010620 Dossier : A-670-00 Référence neutre : 2001 CAF 206 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le mardi 19 juin 2001 Jugement prononcé à Montréal (Québec), le mercredi 20 juin 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20010620 Dossier : A-670-00 Référence neutre : 2001 CAF 206 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Je suis convaincu qu'il y a lieu d'accueillir l'appel. [2] L'appelant …
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Maurice c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-20 Référence neutre 2001 CAF 206 Numéro de dossier A-670-00 Contenu de la décision Date : 20010620 Dossier : A-670-00 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 20 JUIN 2001 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est accueilli, la décision du juge des requêtes est annulée et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour qu'un juge procède à l'audition de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Ce dernier a droit à ses débours en appel, qui sont fixés à 900 $. « Robert DÉCARY » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20010620 Dossier : A-670-00 Référence neutre : 2001 CAF 206 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le mardi 19 juin 2001 Jugement prononcé à Montréal (Québec), le mercredi 20 juin 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Date : 20010620 Dossier : A-670-00 Référence neutre : 2001 CAF 206 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Je suis convaincu qu'il y a lieu d'accueillir l'appel. [2] L'appelant est un détenu dans un pénitencier à sécurité maximale. Sa demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale a été rejetée pour les raisons suivantes : Le SCC a eu raison de rejeter le grief du demandeur pour le motif que la question avait déjà été examinée. Cette Cour n'a pas compétence pour déterminer si le SCC avait la compétence voulue pour répondre aux griefs antérieurs puisque les décisions y afférentes ne sont pas visées par la présente demande. [3] L'avocat de l'intimé, qui appuie la décision du juge des requêtes, prétend que le comité d'examen des griefs a conclu que la plainte de l'appelant ne pouvait pas faire l'objet d'un grief et que le comité l'a rejeté pour cette raison. Je ne suis pas d'accord avec cette façon d'interpréter les motifs du comité. Je crois, comme je l'expliquerai plus loin, que le comité a rendu une décision sur le fond du grief. [4] Dans sa demande de contrôle judiciaire, l'appelant avançait deux moyens pour attaquer la décision du comité d'examen des griefs. Premièrement, il contestait la conclusion du comité selon laquelle il n'y avait pas de preuve à l'appui de son allégation de mauvaise foi de la part soit du sous-commissaire régional, soit du Commissaire adjoint, Développement organisationnel. Deuxièmement, il contestait le refus du comité d'accepter sa demande de bénéficier d'un régime végétarien. [5] En ce qui a trait à la demande de l'appelant de bénéficier d'un régime végétarien, l'examen de la décision du comité d'examen des griefs démontre que, à toutes fins, le comité a statué sur le grief soumis par l'appelant en adoptant et en reprenant les motifs, fondés sur la politique de l'établissement concernant ces questions, qu'il avait énoncés antérieurement pour refuser la demande de l'appelant. Voici un extrait des motifs de cette décision antérieure rendue le 16 mars 1999 par le troisième palier du processus de règlement des griefs : [TRADUCTION] Vous avez par la suite, le 12 février 1999, reçu une réponse du deuxième palier selon laquelle votre demande de régime végétarien ne serait plus examinée, à moins qu'elle ne soit fondée sur des raisons légitimes d'ordre médical ou religieux. [...] Le SCC agit cependant conformément au droit en refusant votre demande de bénéficier d'un régime végétarien spécial si elle n'est pas fondée sur des impératifs d'ordre médical ou religieux. Par conséquent, la présente décision attaquée par voie de contrôle judiciaire contenait par renvoi les motifs antérieurs de refus de la demande. L'examen de la légalité de cet aspect de la décision du comité relevait donc de la compétence du juge des requêtes. [6] Le fait que le comité d'examen des griefs a rejeté l'allégation de mauvaise foi des autorités formulée par l'appelant démontre également que le comité a statué sur le grief de l'appelant. Le juge des requêtes a cependant omis d'étudier cette dernière question et d'examiner, comme le demandait l'appelant, la légalité de la conclusion défavorable du comité. [7] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel et annulerais la décision du juge des requêtes et je renverrais l'affaire à la Section de première instance pour qu'un juge procède à une nouvelle audition de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Ce dernier aura droit à ses débours en appel pour un montant de 900 $. « Gilles LÉTOURNEAU » Juge « Je souscris aux présents motifs Robert DÉCARY » Juge « Je souscris aux présents motifs Marc NOËL » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-670-00 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL INTITULÉ : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 juin 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : M. Jack Maurice POUR L'APPELANT agissant en son propre nom Me Éric Lafrenière POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20010620 Dossier : A-670-00 ENTRE : JACK MAURICE appelant ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61