Garcia Esquivel c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Garcia Esquivel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-09 Référence neutre 2023 CF 665 Numéro de dossier IMM-3088-22 Contenu de la décision Date : 20230509 Dossier : IMM-3088-22 Référence : 2023 CF 665 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 9 mai 2023 En présence de madame la juge Walker ENTRE : ROCIO GUADALUPE GARCIA ESQUIVEL demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : [1] La demanderesse, Mme Garcia, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 25 mars 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. [2] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la décision de l’agent est déraisonnable. J’accueillerai donc la présente demande. I. Contexte [3] La demanderesse est une citoyenne mexicaine qui vit au Canada depuis 2008. Durant son enfance au Mexique, elle a été victime de violence physique et psychologique de la part de sa mère et d’abus sexuels de la part de son grand-père. Sa mère a ignoré les tentatives de la demanderesse de lui parler de ces abus sexuels et l’a ensuite empêchée de quitter la maison jusqu’à ce qu’elle se marie. [4] La demanderesse a finalement fui le Mexique et est venue au Canada ave…
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Garcia Esquivel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-09 Référence neutre 2023 CF 665 Numéro de dossier IMM-3088-22 Contenu de la décision Date : 20230509 Dossier : IMM-3088-22 Référence : 2023 CF 665 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 9 mai 2023 En présence de madame la juge Walker ENTRE : ROCIO GUADALUPE GARCIA ESQUIVEL demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : [1] La demanderesse, Mme Garcia, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 25 mars 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. [2] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la décision de l’agent est déraisonnable. J’accueillerai donc la présente demande. I. Contexte [3] La demanderesse est une citoyenne mexicaine qui vit au Canada depuis 2008. Durant son enfance au Mexique, elle a été victime de violence physique et psychologique de la part de sa mère et d’abus sexuels de la part de son grand-père. Sa mère a ignoré les tentatives de la demanderesse de lui parler de ces abus sexuels et l’a ensuite empêchée de quitter la maison jusqu’à ce qu’elle se marie. [4] La demanderesse a finalement fui le Mexique et est venue au Canada avec l’aide d’un ami. Elle a eu recours à des services de counseling pour la première fois en 2018 et a joint à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire des lettres et des rapports rédigés par un psychiatre et deux thérapeutes. La demanderesse indique qu’elle a conservé des souvenirs traumatiques des mauvais traitements dont elle a été victime dans son enfance et dont elle a commencé à guérir au Canada, une fois loin de la société dans laquelle elle avait été maltraitée et où la maltraitance et la violence à l’égard des femmes sont omniprésentes. La demanderesse craint que ses souvenirs traumatiques réapparaissent et que son processus de guérison prenne fin si elle retourne au Mexique. [5] La demanderesse a déposé une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 21 juin 2021. Elle a invoqué trois facteurs à prendre en considération : sa santé mentale, les conditions défavorables au Mexique liées en partie à ses origines autochtones, et son degré d’établissement au Canada. II. Décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [6] Après avoir examiné les facteurs, les éléments de preuve et les observations présentés par la demanderesse dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent l’a rejetée. L’agent a indiqué qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Considérations relatives à la santé mentale de la demanderesse [7] L’agent a examiné les trois rapports médicaux et de consultation psychologique présentés par la demanderesse : a) une lettre du 23 avril 2019 dans laquelle la thérapeute de la demanderesse indique que cette dernière assiste à des séances de counseling depuis janvier 2019 (le rapport Pèrez); b) une évaluation psychiatrique du 6 novembre 2019 rédigée par le docteur Doan, professeur adjoint en clinique de psychiatrie à l’Université de Toronto (le rapport Doan) et c) une lettre du 25 novembre 2019 rédigée par Mme Mata, art-thérapeute dans un refuge pour femmes, qui effectue un travail thérapeutique avec la demanderesse depuis mai 2019 (le rapport Mata). L’agent a indiqué qu’il acceptait les avis médicaux et professionnels exposés dans chacun des rapports, mais qu’il jugeait que ceux-ci contenaient peu de renseignements au sujet d’un diagnostic médical, de soins thérapeutiques éventuels ou de longue durée, ou d’une médication pour la demanderesse. En ce qui concerne l’évaluation psychiatrique, l’agent a déclaré que celle-ci contenait peu de renseignements sur les traitements médicaux ou les interventions en cas de crise pour remédier à l’état dépressif et aux idées suicidaires de la demanderesse. [8] L’agent a estimé que, dans l’ensemble, les éléments de preuve ne permettaient pas de démontrer que le retour de la demanderesse au Mexique pourrait avoir un effet préjudiciable sur sa santé mentale. Pour parvenir à sa conclusion, l’agent a également examiné les lettres d’appui présentées par des amis de la demanderesse, mais a estimé que celles-ci ne faisaient pas état de dépendance affective susceptible de causer des difficultés à la demanderesse en cas de séparation géographique. L’agent a noté que les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir que la demanderesse n’aurait pas accès à des soins médicaux au Mexique, dans l’hypothèse où elle en aurait besoin. Situation au Mexique [9] L’agent a admis que le Mexique était reconnu pour la violence qu’y subissent les femmes et les jeunes filles, en particulier celles vivant dans la pauvreté et ayant un accès très limité à l’éducation et aux soins de santé. Toutefois, il a déclaré que les éléments de preuve ne permettaient pas de démontrer que la demanderesse présentait le profil d’une femme susceptible d’être victime de violence. [10] L’agent a ensuite fait référence à l’observation de l’avocate selon laquelle, en tant que femme autochtone, la demanderesse appartenait à la catégorie la plus marginalisée de la société mexicaine. Il a examiné les éléments de preuve documentaire présentés par la demanderesse et les a mis à jour en tenant compte de sources plus récentes. L’agent a accordé un certain poids à ce facteur, mais a noté que les éléments de preuve documentaire indiquaient que les personnes autochtones vivant dans les zones urbaines du Mexique bénéficiaient généralement d’un meilleur accès aux services de base et de meilleurs débouchés que celles vivant dans les zones rurales. En outre, les circonstances qui, par le passé, ont caractérisé la vie d’une personne peuvent constituer un indicateur des difficultés à venir. À cet égard, l’agent a déclaré qu’il disposait de peu de renseignements sur les difficultés que la demanderesse avait rencontrées en raison de ses origines autochtones. Les éléments de preuve ont établi qu’elle avait fait ses études secondaires, collégiales et universitaires au Mexique et qu’elle avait travaillé pour un grand fabricant de chaussures. Elle n’est pas une militante politique des droits autochtones, n’a pas connu le mode de vie traditionnel des Autochtones et n’a pas vécu dans une région autochtone traditionnelle. Pour les motifs qui précèdent, l’agent n’a accordé que peu de poids aux difficultés que la demanderesse craignait de subir au Mexique en raison de son héritage autochtone. Degré d’établissement au Canada [11] L’agent a fait remarquer que la demanderesse résidait au Canada depuis plus de 13 ans, ce qui constitue un facteur favorable. Il a mentionné qu’elle était financièrement autonome, bien que les lettres d’emploi, les factures ou les talons de chèque de paye dont il disposait contenaient peu de renseignements à l’appui des revenus de la demanderesse. L’agent a reconnu le travail bénévole effectué par la demanderesse et ses dons à des organismes de bienfaisance, son appartenance à une église ainsi que les lettres d’appui favorables rédigées par les amis et le propriétaire de la demanderesse. L’agent a fait référence au dossier d’immigration de la demanderesse et à l’absence de preuve concernant les mesures prises pour régulariser son statut d’immigrante malgré le fait qu’elle était arrivée au Canada en 2008. Sans être déterminant pour l’agent, ce facteur n’était pas favorable à la demanderesse. Dans l’ensemble, compte tenu de la durée de résidence de la demanderesse au Canada, l’agent a jugé que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que cette dernière était bien établie. [12] L’agent a ensuite tenu compte des répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 et de l’annonce faite par le gouvernement canadien afin de faciliter l’obtention du statut de résident permanent pour les ressortissants étrangers et les demandeurs d’asile. L’agent a accepté les observations de l’avocate selon lesquelles la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse cadrait avec cette annonce, mais a déclaré qu’il ne s’agissait que de l’un des facteurs à prendre en compte. III. Analyse [13] La demanderesse soulève plusieurs questions dans sa demande pour contester à la fois l’équité du processus suivi par l’agent et le caractère raisonnable de la décision. Équité procédurale [14] La demanderesse soutient que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en consultant des éléments de preuve objectifs mis à jour relativement au traitement réservé aux femmes autochtones au Mexique, sans lui donner la possibilité de répondre. [15] Dans le cadre de l’examen des observations de la demanderesse, je dois déterminer si la procédure suivie par l’agent était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 (Chemin de fer Canadien Pacifique)). [16] Après avoir constaté que l’avocate s’était appuyée sur un article de 2010 concernant le sort des femmes autochtones au Mexique, l’agent a consulté [traduction] « des sources documentaires objectives et plus récentes » provenant du département d’État américain et du World Directory of Minorities. Le rapport de 2020 rédigé par le département d’État américain a confirmé l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les femmes autochtones figurent parmi les personnes les plus vulnérables au Mexique; celles-ci sont victimes de racisme, de discrimination et de violence. Le rapport World Directory of Minorities de 2016 traite de la législation sur les droits de la personne en vigueur au Mexique qui vise à protéger les communautés autochtones ainsi que des organismes établis dans ce pays afin de consulter ces communautés et de leur apporter du soutien. [17] J’estime que l’agent n’a pas violé le droit à l’équité procédurale de la demanderesse. Il a consulté des documents à jour et accessibles au public provenant d’organismes reconnus (Ketjinganda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1072 au para 18). Les deux rapports mentionnés dans la décision sont aisément accessibles et fournissent des renseignements sur le sujet que la demanderesse a évoqué dans sa demande et qu’elle a étayé par un article de 2010, qui n’était manifestement plus à jour. La conduite de l’agent n’était pas inéquitable pour la demanderesse. [18] La demanderesse invoque l’affaire Barragan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 558, dans laquelle une demanderesse a présenté un rapport émanant de son psychiatre concernant son syndrome de stress post‑traumatique et sa dépression, maladies découlant des traumatismes qu’elle avait subis au Mexique à cause du gang Los Zetas. L’agent a mené des recherches portant sur l’un des principaux agents de persécution désignés par les demandeurs, et la juge Mactavish (alors juge à la Cour fédérale) a conclu que l’agent avait manqué à son obligation d’équité procédurale. L’information n’était pas de nature générale, mais était très pertinente quant au cas des demandeurs et aurait dû être communiquée (Barragan, au para 9). Les demandeurs n’auraient pas pu prévoir que des éléments de preuve aussi précis seraient présentés et auraient dû avoir la possibilité d’y répondre. Par contre, les recherches menées par l’agent en l’espèce ont simplement permis de mettre à jour les renseignements datant de 2010 grâce à des renseignements généraux et accessibles provenant de sources bien connues. Caractère raisonnable de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [19] La demanderesse soulève plusieurs questions concernant le caractère raisonnable de l’analyse que l’agent a effectuée pour chacun des motifs exposés dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ces questions portent sur le bien-fondé de la décision et sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23; Mirashi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 323 au para 23). [20] Après avoir examiné dans leur intégralité les observations présentées par la demanderesse, je juge que la question déterminante en l’espèce porte sur le caractère raisonnable de l’évaluation par l’agent des rapports Pèrez, Doan et Mata. [21] La demanderesse soutient que l’analyse effectuée par l’agent des trois rapports médicaux et de consultation psychologique démontre que celui-ci n’a pas bien compris que chacun de ces rapports s’appuyait sur la progression de sa guérison au Canada et sur la détérioration de sa santé mentale qui se produirait ou pourrait se produire si elle était forcée de retourner au Mexique. L’analyse ne tient pas compte des principes établis dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy). La demanderesse fait valoir que, une fois que la preuve établit l’existence de problèmes de santé mentale, le fait d’exiger d’autres documents afin d’établir la persistance des difficultés dues au trouble de santé mentale constitue une erreur. Selon elle, l’agent n’a fait preuve d’aucune compréhension des effets des abus sexuels, en particulier ceux infligés à un enfant. La demanderesse soutient également que l’agent n’a pas tenu compte de l’inexorable climat misogyne qui sévit au Mexique et auquel elle serait exposée si elle retournait dans ce pays. [22] Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’évaluation par l’agent des rapports Pèrez, Doan et Mata minimise ou ignore les conséquences qu’aurait un retour au Mexique sur la demanderesse et que l’évaluation n’est pas justifiée. Bien que l’agent ait déclaré avoir admis l’avis professionnel formulé dans les rapports, son analyse de fond ne tient pas compte d’aspects importants de l’analyse et des conclusions de chacun des auteurs. [23] Rapport Pèrez : Mme Pèrez affirme que la demanderesse participait à des séances de counseling afin de réduire son stress post-traumatique et de gérer son état de stress prolongé et ses expériences traumatisantes. Elle conclut que la demanderesse [traduction] « a trouvé au Canada un endroit où elle sent qu’elle peut s’épanouir […] et prendre des décisions en toute liberté sans subir de critiques ». L’agent a admis l’avis professionnel de la thérapeute, mais a indiqué que le rapport contenait peu de renseignements au sujet d’un diagnostic médical, de soins thérapeutiques éventuels ou d’une médication. [24] Rapport Doan : Le docteur Doan présente un résumé complet de l’évaluation de la demanderesse dans lequel il détaille les antécédents personnels de maltraitance, les antécédents médicaux, les antécédents en matière d’études et d’emploi, les conditions de vie actuelles et les relations sociales de la demanderesse ainsi que l’examen de l’état mental de cette dernière. Il soutient que la demanderesse présente de nombreux symptômes de stress post‑traumatique, mais que, grâce au traitement, ces symptômes se sont atténués, de sorte que la demanderesse ne remplit pas tous les critères liés à ce trouble. Il mentionne les mauvais traitements subis continuellement par la demanderesse lorsqu’elle était enfant et adolescente et les progrès qu’elle a réalisés en suivant un traitement. Le docteur Doan est arrivé aux conclusions qui suivent : [traduction] J’espère que [la demanderesse] poursuivra le processus difficile de psychothérapie : se souvenir des traumatismes du passé et les affronter n’est pas une tâche facile. Si elle était contrainte de retourner au Mexique, sa santé mentale en pâtirait certainement, et je ne serais pas du tout surpris qu’elle retombe en dépression et ait des idées suicidaires. [25] L’agent a accepté les conclusions médicales du rapport Doan, mais a indiqué que celui-ci contenait peu de renseignements sur [traduction] « la raison pour laquelle la demanderesse ne pourrait pas continuer à utiliser son énergie et son désir d’indépendance comme mécanismes d’adaptation afin de surmonter les mauvais traitements du passé, et continuer à bénéficier de tels mécanismes, indépendamment de la situation géographique ». [26] Rapport Mata : Mme Mata est thérapeute dans un refuge pour femmes. Dans le passé, elle a effectué un travail de thérapie avec la demanderesse dans le cadre d’un groupe d’art-thérapie. Mme Mata indique que, depuis qu’elle a effectué un travail thérapeutique avec la demanderesse (sur une période de sept mois), elle a vu la santé mentale de cette dernière se stabiliser grâce au counseling et au soutien psychologique qu’elle lui a fournis. Selon l’avis professionnel de Mme Mata, un arrêt brutal de la thérapie et un retour forcé au Mexique [traduction] « auraient des conséquences extrêmement préjudiciables pour le bien-être psychologique et émotionnel [de la demanderesse] ». [27] L’agent a accepté l’avis rendu par Mme Mata et a pris en considération les facteurs qui, selon cette dernière, ont entretenu l’état d’esprit de la demanderesse, en particulier sa crainte d’être expulsée. L’agent a indiqué que le processus d’immigration est stressant, mais que cet élément ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. De façon plus générale, l’agent a fait remarquer que les observations présentées par la demanderesse portaient sur les mauvais traitements dont cette dernière avait été victime durant son enfance, et que, sauf en ce qui concerne le comportement contrôlant de sa mère, peu de renseignements étaient fournis au sujet de mauvais traitements subis à l’âge adulte. L’agent est revenu à nouveau sur l’absence d’indication quant à la nécessité de poursuivre la thérapie. [28] L’agent a conclu son analyse des éléments de preuve concernant la santé mentale de la demanderesse en indiquant ce qui suit : [traduction] J’estime que, dans l’ensemble, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer que le retour de la demanderesse au Mexique pourrait avoir un effet très préjudiciable sur sa santé mentale. [29] Les résumés qu’a faits l’agent de chacun des rapports sont exacts. Ces derniers ne mentionnent pas de traitement à long terme et ne précisent pas si une médication est prescrite. Toutefois, dans les rapports Doan et Mata, les deux professionnels sont d’avis que, compte tenu de la violence et des abus sexuels prolongés dont la demanderesse a été victime lorsqu’elle était enfant, un retour forcé au Mexique aurait très probablement de graves répercussions sur sa santé mentale. L’agent a omis de tenir compte de cet aspect des rapports, sans fournir d’explications. Cette omission constitue en soi une erreur importante qui requiert l’intervention de la Cour. [30] En ce qui concerne le rapport Doan, l’agent n’a pas tenu compte des vives préoccupations exprimées par le docteur eu égard aux effets néfastes que subirait la demanderesse si elle retournait au Mexique. L’agent s’est appuyé sur la capacité de la demanderesse à utiliser [traduction] « son énergie et son désir d’indépendance » comme mécanismes d’adaptation pour réfuter les préoccupations du docteur Doan. J’estime que, en réalité, l’agent n’a pas accepté l’avis professionnel du docteur Doan. [31] Je juge surprenante et non pertinente la déclaration de l’agent selon laquelle le rapport Mata se concentre sur les mauvais traitements subis durant l’enfance, mais contient [traduction] « peu de renseignements » au sujet des mauvais traitements subis à l’âge adulte. L’agent n’explique pas son raisonnement, et le lecteur ne peut qu’émettre des hypothèses sur la pertinence de son analyse. Les éléments de preuve en matière de santé mentale que le médecin et les professionnels ont présentés à l’agent étaient fondés sur les effets à long terme des mauvais traitements subis par la demanderesse durant son enfance. La déclaration de l’agent compromet la logique des motifs qu’il a présentés et la clarté de la décision qu’il a rendue. [32] Les motifs pour lesquels l’agent a écarté les éléments de preuve d’ordre médical et psychologique présentés par la demanderesse devaient être fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiés au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti. J’estime que ce n’est pas le cas en l’espèce. J’accueillerai donc la présente demande. [33] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée à l’égard de l’évaluation par l’agent des éléments de preuve concernant la santé mentale de la demanderesse, il ne m’apparaît pas nécessaire d’examiner l’appréciation par l’agent de l’absence de statut de la demanderesse au Canada et des conséquences sur son établissement au pays ni l’analyse des difficultés qu’il a effectuée. Toutefois, je tiens à souligner que, premièrement, le défaut de la demanderesse d’avoir régularisé son statut d’immigrante dont l’agent fait mention ne constitue que l’un des nombreux éléments de l’évaluation du degré d’établissement par l’agent et, selon moi, rien n’indique que l’agent se soit concentré de manière déraisonnable sur le statut d’immigrante de la demanderesse. Ensuite, je juge que l’agent n’a pas procédé à une évaluation des risques en prétextant examiner les difficultés, et qu’il n’a pas non plus omis de tenir compte du croisement de la culture et du traitement des femmes au Mexique, de la discrimination et de la violence auxquelles sont confrontées les femmes autochtones, ainsi que des caractéristiques personnelles de la demanderesse en tant que femme autochtone. [34] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3088-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du 25 mars 2022 par laquelle l’agent principal a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Elizabeth Walker » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3088-22 INTITULÉ : ROCIO GUADALUPE GARCIA ESQUIVEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 AVRIL 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE WALKER DATE DES MOTIFS : LE 9 MAI 2023 COMPARUTIONS : Adela Crossley POUR LA DEMANDERESSE Nicholas Dodokin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Crossley Law Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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