Klotz v. The Queen
Court headnote
Klotz v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-02-13 Référence neutre 2004 CCI 147 Numéro de dossier 2003-308(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2004CCI147 Date : 20040213 Dossier : 2003-308(IT)G ENTRE : FRANK KLOTZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS MODIFIÉS DE JUGEMENT Le juge en chef adjoint Bowman [1] Cet appel se rapporte à une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 de l'appelant. [2] En produisant sa déclaration de revenu pour l'année en question, l'appelant a inclus dans le « total des dons » , telle que cette expression est définie au paragraphe 118.1(1) de la Loi, au sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe, la somme de 258 400 $. L'appelant a allégué que ce montant représentait la juste valeur marchande ( « JVM » ) de 250 gravures originales qu'il avait données à la Florida State University ( « FSU » ) le 30 décembre 1999 et que ce montant était à inclure dans le calcul du « total des dons de bienfaisance » , telle que cette expression est définie au paragraphe 118.1(1) de la Loi. Il a donc demandé une déduction dans le calcul de l'impôt payable en utilisant le montant de 258 400 $ comme l'un des éléments de B dans la formule énoncée au paragraphe 118.1(3). [3] Le ministre du Revenu national a refusé la déduction en se fondant sur…
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Klotz v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-02-13 Référence neutre 2004 CCI 147 Numéro de dossier 2003-308(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2004CCI147 Date : 20040213 Dossier : 2003-308(IT)G ENTRE : FRANK KLOTZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS MODIFIÉS DE JUGEMENT Le juge en chef adjoint Bowman [1] Cet appel se rapporte à une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 de l'appelant. [2] En produisant sa déclaration de revenu pour l'année en question, l'appelant a inclus dans le « total des dons » , telle que cette expression est définie au paragraphe 118.1(1) de la Loi, au sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe, la somme de 258 400 $. L'appelant a allégué que ce montant représentait la juste valeur marchande ( « JVM » ) de 250 gravures originales qu'il avait données à la Florida State University ( « FSU » ) le 30 décembre 1999 et que ce montant était à inclure dans le calcul du « total des dons de bienfaisance » , telle que cette expression est définie au paragraphe 118.1(1) de la Loi. Il a donc demandé une déduction dans le calcul de l'impôt payable en utilisant le montant de 258 400 $ comme l'un des éléments de B dans la formule énoncée au paragraphe 118.1(3). [3] Le ministre du Revenu national a refusé la déduction en se fondant sur le fait que la JVM des gravures était d'au plus 300 $ pour chaque gravure, soit 75 000 $ en tout, le montant payé par l'appelant. Le ministre a également pris la position selon laquelle les gravures n'étaient pas des biens à usage personnel. Le ministre a également imposé des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi. L'intimée affirme, en tant qu'allégation distincte de fait, que la JVM des gravures n'était que de 50 $. Elle n'a pas insisté sur ce point dans l'argumentation. [4] Le résultat de ces diverses positions est ci-après énoncé : a) Si les gravures sont des biens à usage personnel de l'appelant, avec une JVM de 1 000 $ chacune, en application du paragraphe 46(1), le prix de base rajusté ( « PBR » ) est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le PBR calculé par ailleurs, et le produit de disposition calculé par ailleurs. Par conséquent, l'appelant n'a pas réalisé de gain en capital ou de gain en capital réputé parce que le PBR et le produit de la disposition s'élèvent tous deux à 1 000 $ par gravure. L'appelant aurait néanmoins droit à un crédit d'impôt pour don de bienfaisance compte tenu d'une JVM de 1 000 $ par gravure. b) Si les gravures ne sont pas des biens à usage personnel, mais si elles avaient néanmoins, à la date où le don a été fait, une JVM de 1 000 $ chacune, l'appelant aurait encore droit au crédit d'impôt pour don de bienfaisance, fondé sur un montant de 1 000 $ par gravure, mais il réaliserait également un gain en capital fondé sur un produit de disposition de 1 000 $ (sous-alinéa 69(1)b)(ii)) et un PBR de 300 $. c) Si les gravures sont des biens à usage personnel avec une JVM de 300 $ par gravure, au moment où le don a été fait, l'appelant ne réaliserait aucun gain en capital réputé à cause du paragraphe 46(1), mais le crédit d'impôt pour don de bienfaisance serait fondé sur un montant de 300 $ par gravure plutôt que sur un montant de 1 000 $. De toute évidence, le paragraphe 46(1) n'a aucun effet sur l'application de l'article 118.1. d) Si la position subsidiaire prise par l'intimée, à savoir que la JVM des gravures était de 50 $, était admise, le crédit d'impôt pour don de bienfaisance serait réduit encore plus et il n'y aurait de toute évidence aucun gain en capital, et ce, indépendamment de la question de savoir si les gravures étaient des biens à usage personnel. S'il s'agissait de biens à usage personnel, la perte en capital serait nulle (sous-alinéa 40(2)g)(iii)). S'il s'agissait de biens meubles déterminés, la perte pourrait être reportée prospectivement à valoir sur tout gain tiré de la disposition de biens meubles déterminés. [5] Les parties sont arrivées à s'entendre sur un exposé conjoint des faits; de plus, quatre témoins ont été cités par l'appelant : l'appelant lui-même, M. Klotz, Joan Krawczyk, marchande d'oeuvres d'art de New York, et deux experts en matière d'évaluation d'oeuvres d'art, Mme Kathleen Laverty et M. Richard-Raymond Alasko. [6] L'intimée n'a cité aucun témoin. [7] Je ne reproduirai pas au complet le long exposé conjoint des faits. Il fait partie du dossier en cas d'appel. Il est composé de 16 pages, plus un appendice, et 54 recueils de pièces y sont incorporés. [8] En résumé, les faits sont les suivants : M. Klotz est l'un d'environ 660 contribuables canadiens individuels qui ont participé à un programme appelé Art for Education ou AFE[1]. [9] Dans le cadre du programme AFE, les contribuables canadiens acquéraient des gravures à tirage limité qu'ils donnaient à des universités et à des collèges visés par règlement pour l'application de l'alinéa 118.1(1)f) de la Loi. Les contribuables achetaient les gravures des promoteurs du programme pour environ 300 $ chacune et donnaient immédiatement les gravures aux universités ou collèges, en échange de quoi ils obtenaient un reçu de 258 400 $, ce qui correspondait à environ 1 000 $ par gravure, reçu qu'ils utilisaient pour justifier une demande de crédit d'impôt pour don de bienfaisance en application du paragraphe 118.1(3). [10] Les promoteurs du programme étaient Galleries Consultants Ltd., une société de l'Ontario, qui a changé de nom et est maintenant connue sous le nom de AFE Consultants Ltd. ( « AFEC » ), Empyrean Galleries Inc. ( « Empyrean » ), une société de l'Alberta, et Curated Prints Ltd. ( « Curated » ), une société du Delaware qui agissait à titre de simple fiduciaire pour Empyrean. AFEC et Curated étaient des sociétés associées. [11] Dans le cas de M. Klotz, voici ce qui arrivait : Curated, par l'entremise d'une personne, Hazel Hett, qui avait retenu les services de Mme Krawczyk, acquérait des gravures d'artistes ou de marchands. Selon les instructions données à Mme Krawczyk, il ne fallait pas payer plus de 50 $US et c'était le prix qui était normalement payé. Novak Graphics Ltd., une source canadienne, touchait 50, 55, 70 ou 75 $CAN par gravure. Mme Krawczyk a témoigné qu'elle pouvait parfois acquérir des gravures pour moins de 50 $US, dans certains cas pour aussi peu que 5 $US et dans d'autres cas pour 20 $. Les gravures étaient acquises en grosses quantités. En 1997, en 1998 et en 1999, lorsque le programme était mis en oeuvre, plus de 63 000 gravures ont été acquises. [12] Compte tenu des prix auxquels Mme Krawczyk, pour le compte de Curated, pouvait obtenir les gravures, les autres instructions données à Mme Hett peuvent sembler plus ou moins étranges. En effet, la valeur des gravures que Mme Hett acquérait devait être d'au moins 1 000 $CAN. Je dis que la chose est étrange parce qu'une personne raisonnable pourrait trouver anormal que l'on charge une personne d'acquérir des gravures d'une valeur d'au moins 1 000 $CAN à un prix n'excédant pas 50 $US. Mais en fait, la personne raisonnable ne connaîtrait probablement pas les milieux artistiques à New York dans les années 1990 ou les méthodes imaginées pour faire des dons massifs d'oeuvres d'art consentis par bienfaisance une entreprise rentable. [13] Il peut être utile d'examiner ce que prévoit le contrat de Hazel Hett. Ce contrat est ainsi libellé : [traduction] CONTRAT DE SERVICES PERSONNELS HAZEL HETT, du 1457, Churchill Drive, WA 98281, s'engage à fournir les services suivants au profit d'Empyrean Galleries Inc., une société dûment constituée en vertu des lois de l'Alberta. Tous les services doivent être fournis dans les États de New York et de Washington. · Trouver des locaux acceptables à New York pour l'entreposage et la distribution d'oeuvres d'art. · Organiser l'achat de gravures d'une valeur d'au moins 1 000 $CAN. Ces gravures seront livrées à l'entrepôt, à New York. · Prendre des dispositions pour faire photographier, à New York, toutes les oeuvres d'art livrées à l'entrepôt. · Élaborer et mettre en application un système de contrôle des stocks pour les oeuvres d'art. · Élaborer et mettre en oeuvre un programme d'expédition des oeuvres d'art. · Trouver et embaucher : deux évaluateurs qualifiés; des préposés à l'emballage et à l'expédition au besoin. · Prendre des dispositions pour que les oeuvres d'art soient données à des organismes de bienfaisance admissibles. · Aider à la conception des brochures de promotion. · Aider à la conception de matériel d'information à l'intention de l'équipe de mise en marché. EMPYREAN GALLERIES INC., en contrepartie de la réception des services susmentionnés, s'engage : · à rembourser Hazel Hett de tous les frais engagés à l'égard de la gestion de l'entreprise dans les dix (10) jours de la présentation de la facture; · à verser chaque année à Hazel Hett un montant de 300 000 $CAN, les paiements devant commencer à être effectués le 1er janvier 1999. · Les parties pourront prolonger la durée du contrat chaque année, à condition de s'être entendues à ce sujet avant chaque date anniversaire. _______________________ ______________________ Hazel Hett Date _______________________ ______________________ Empyrean Galleries Inc. Date [14] En plus de verser 50 $US aux artistes ou aux marchands pour les gravures, Curated engageait d'autres dépenses : a) une commission de 5 $ par gravure était versée à la personne qui acquérait les gravures en son nom; b) des frais d'entreposage, d'assurance et d'expédition des gravures étaient engagés; c) des frais de gestion de 125 ou de 135 $ par gravure étaient versés à la société associée, AFEC. Étant donné que plus de 63 000 gravures ont été données dans le cadre du programme, les frais de gestion se seraient élevés à plus de 8 000 000 $; d) des frais étaient engagés aux fins de la prestation des services des évaluateurs, Kathleen Laverty et Roger Woltjen. [15] Curated a vendu les gravures aux 660 contribuables canadiens à des prix qui variaient en général de 290 à 320 $ par gravure. Le prix variait en fonction du nombre de gravures qui étaient achetées. L'exposé conjoint des faits renferme deux exemples de factures d'achat. Plusieurs versions étaient utilisées en 1999. Une version utilisée en 1999 est rédigée comme suit : [traduction] 1 à 9 oeuvres : Valeur marchande courante (prix de détail dans les galeries) 10 à 49 oeuvres : 500 $CAN chacune 50 à 99 oeuvres : 350 $CAN chacune 100 à 249 oeuvres : 320 $CAN chacune 250 oeuvres et plus : 300 $CAN chacune Chaque oeuvre proviendra des stocks de Curated Prints Ltd. et sa juste valeur marchande, telle qu'elle sera déterminée au moyen d'une évaluation indépendante effectuée au moment de la conclusion de la vente, sera d'au moins 625 $US. Une autre version était rédigée comme suit : [traduction] 1 à 9 oeuvres : Valeur marchande courante 10 à 24 oeuvres : 500 $CAN chacune 25 à 49 oeuvres : 360 $CAN chacune 50 à 99 oeuvres : 345 $CAN chacune 100 à 249 oeuvres : 320 $CAN chacune 250 oeuvres et plus : 300 $CAN chacune On ne sait pas trop ce que veut dire la [traduction] « valeur marchande courante » . [16] Certains particuliers associés au programme AFE, et notamment l'évaluatrice, Mme Laverty, ont acquis des gravures dans le cadre du programme et ont obtenu des remises. [17] Le volume 5 des 54 recueils de documents est un document préparé par Kroll Lindquist Avey. Ce volume est désigné sous le nom de document Kroll. Il est composé de tableaux résumant les renseignements afférents aux gravures données par les Canadiens et aux gravures données par de nombreux autres donateurs dans le cadre du programme AFE en 1997, en 1998 et en 1999. Ce document renferme un résumé des documents versés dans 11 des 54 recueils de documents se rapportant à un grand nombre des oeuvres achetées dans le cadre du programme, sinon à toutes les oeuvres. [18] En résumé, il y avait 24 bénéficiaires, dont 23 sont des établissements d'enseignement américains et l'un est un établissement dans l'État d'Israël. Dans le cadre du programme, 63 074 gravures ont été données. Il y avait un grand nombre d'artistes et de gravures. Il semble que la plupart des donateurs aient acheté suffisamment de gravures pour avoir droit aux prix moins élevés demandés par Curated. [19] Le don que M. Klotz a fait à la FSU était composé de 250 gravures créées par 30 artistes. Ces gravures ont été achetées pour la somme de 75 000 $ le 28 décembre 1999 et elles ont été données le 30 décembre 1999, M. Klotz ayant obtenu en échange un reçu pour don de bienfaisance de 258 400 $. M. Klotz n'a jamais vu les gravures, il ne les a jamais eues en sa possession et il n'a eu aucun rôle lorsqu'il s'est agi de les choisir. Les gravures ont été expédiées directement à la FSU. M. Klotz a également participé au programme AFE en 1998 en achetant 333 gravures, qu'il a données au Providence College, à Providence (Rhode Island), et a demandé une déduction pour don de bienfaisance, en se fondant sur une JVM de 381 350 $. Cette année n'est pas en cause devant la Cour. [20] M. Klotz est premier vice-président, Marchés financiers, d'une société, Prebon Yamane. En 1997, en 1998 et en 1999, il a gagné un revenu élevé et il s'y connaît fort bien en matière financière. Il fait le courtage de produits dérivés porteurs de taux d'intérêt auprès d'institutions financières. [21] M. Klotz a commencé à participer au programme AFE sur les conseils de son conseiller financier, M. David Brill, qui lui avait fait connaître des programmes similaires par le passé. M. Klotz a déclaré avoir confiance en M. Brill. Il n'est pas tout à fait clair que M. Klotz ait su que, sur les frais de gestion de 125 ou 135 $ par gravure que Curated versait à AFEC, cette dernière versait 10 à 15 p. 100 du prix payé aux planificateurs financiers qui recommandaient le programme AFE au contribuable. [22] Une chose est claire, quoique ce ne soit probablement pas pertinent aux fins qui nous occupent : c'était purement l'avantage fiscal espéré qui amenait M. Klotz à participer à ce programme. L'élargissement des horizons culturels ou intellectuels des étudiants de la FSU n'entrait pas en ligne de compte. M. Klotz n'a jamais demandé ce que la FSU allait faire des gravures. En 1999, la FSU a reçu 1 450 gravures de divers donateurs et a probablement remis des reçus s'élevant à au moins 1 450 000 $. [23] M. Klotz a reçu un grand nombre de documents de promotion du programme AFE. Ces documents renferment une page ou deux de verbiage idéaliste et plutôt spécieux au sujet de l'avantage social qu'offre le don d'oeuvres d'art à des établissements d'enseignement, mais dans l'ensemble, les documents traitent des avantages fiscaux. Deux avis de cabinets d'avocats bien connus ont été reçus. Les avis étaient soigneusement rédigés, mais comme la plupart des avis juridiques que j'ai vus à l'égard d'opérations dans lesquelles la réduction de l'impôt est un facteur important, ces avis sont davantage de la nature d'une dissertation sur les diverses dispositions de la Loi faisant partie de l'arsenal gouvernemental qui pourraient être utilisées aux fins de la contestation du résultat fiscal envisagé. De tels avis sont assujettis à un si grand nombre de réserves, de conditions et d'hypothèses qu'il est difficile de voir comment ils pourraient rassurer un client. [24] M. Klotz n'a reçu l'évaluation de Mme Laverty qu'après avoir donné les oeuvres d'art. [25] Il est inutile de parler plus longtemps du donateur. M. Klotz a fait un don en masse de gravures à tirage limité à la FSU. Il n'a pas vu ces gravures et il ne les a pas eues en sa possession. Ce qu'étaient ces gravures, à qui elles étaient destinées ou ce que l'on en faisait lui importait peu. Il cherchait uniquement à obtenir un reçu pour don de bienfaisance. Rien de tout cela n'est ici pertinent. Le fait d'avoir une âme charitable n'est pas une condition de l'obtention d'un crédit d'impôt pour don de bienfaisance. Les gens font des dons de bienfaisance pour bien des raisons : à des fins fiscales, commerciales, par vanité, pour des motifs d'ordre religieux, à cause de pressions sociales. Aucun motif en soi ne vicie les conséquences fiscales d'un don de bienfaisance. [26] La question principale est la suivante : quelle était la JVM de ces gravures à la date où elles ont été données? Il n'est pas soutenu que leur valeur a augmenté de plus de 300 p. 100 entre le 28 décembre 1999 et le 30 décembre 1999. Selon l'argument invoqué, ces gravures valaient 1 000 $ chacune au mois de décembre 1999 et il importe peu que Mme Krawczyk ou d'autres agents acheteurs aient réussi à convaincre des centaines d'artistes ou de marchands d'oeuvres d'art de se départir de milliers de gravures à tirage limité pour un montant de 50 $US chacune (ou moins, parfois aussi peu que 5 $US) ou que Curated ait pu vendre plus de 63 000 gravures à environ 660 Canadiens pour un montant d'environ 300 $ par gravure. [27] Le montant de 1 000 $ avancé à l'égard de la valeur de chaque gravure est fondé sur l'évaluation effectuée par Mme Laverty. Une évaluation a également été effectuée par M. Roger Woltjen. L'évaluation a été présentée en preuve, mais elle n'a pas été produite en tant que rapport d'un témoin expert et M. Woltjen n'a pas été cité pour témoigner. L'autre expert, M. Alasko, a été cité pour faire des commentaires sur les méthodes employées dans les rapports de Mme Laverty et de M. Woltjen. J'ai exclu la partie de ce rapport qui porte sur le rapport de M. Woltjen et je ne parlerai plus de M. Woltjen. [28] Mme Laverty fait le commerce d'oeuvres d'art et les évalue également. Le rapport qu'elle a préparé au sujet de la valeur des gravures que M. Klotz avait données à la FSU indiquait le 28 décembre 1999 comme date de prise d'effet; il y était conclu que la valeur des gravures s'élevait à 265 900 $. C'est un montant plus élevé que le montant indiqué dans le reçu qui avait été remis par la FSU, celle-ci remettant habituellement des reçus au moindre des montants établis par M. Woltjen et par Mme Laverty. [29] Le rapport de Mme Laverty était composé d'une lettre d'une page à laquelle étaient joints des tableaux renfermant des renseignements sur les gravures qui étaient évaluées, à savoir le nom de l'artiste, la valeur attribuée, le numéro de la gravure dans la série, s'il y avait une série et la méthode de production (sérigraphie, lithographie, gravure sur linoléum, aquatinte ou gravure sur bois). J'ai choisi au hasard comme exemple un artiste, Stephen Davis, et j'ai reproduit ci-dessous les renseignements le concernant qui figurent dans le tableau. Je ne sais pas ce que veut dire le numéro de sept chiffres qui se trouve à gauche ou le numéro de quatre chiffres qui est précédé de la lettre E. Il s'agit probablement d'un genre d'identification. [traduction] Davis, Stephen Sans titre (monotypes) - E7054 - hauteur et largeur = [19,00 x 27,00 pouces] ou [48,26 x 68,58 centimètres] sérigraphie 3 034 099 1 de 200 1 000 $ 3 034 100 2 de 200 1 000 $ 3 034 107 9 de 200 1 000 $ 3 034 119 21 de 200 1 000 $ 3 034 125 27 de 200 1 000 $ Carrés blancs et noirs avec dessin, sans titre - E6987 - hauteur et largeur = [19,00 x 27,00 pouces] ou [48,26 x 68,58 centimètres] sérigraphie, techniques mixtes 3 033 764 Unique 1 000 $ 3 033 773 Unique 1 000 $ 3 033 776 Unique 1 000 $ 3 033 786 Unique 1 000 $ 3 033 792 Unique 1 000 $ [30] Sur les 250 gravures données par M. Klotz qui ont été évaluées, 201 sont évaluées à exactement 1 000 $ chacune, 13 à 1 100 $, 16 à 1 200 $, 11 à 1 400 $, cinq à 1 500 $, trois à 1 800 $ et une à 2 000 $. On ne peut s'empêcher d'être frappé par le nombre de gravures qui sont évaluées à exactement 1 000 $ chacune. Les rapports de Mme Laverty qui sont remis aux donateurs semblent identiques dans chaque cas sauf en ce qui concerne les chiffres. [31] Étant donné qu'il s'agit ici d'une cause type, il convient de reproduire au complet l'évaluation qui a été remise à M. Klotz. [TRADUCTION] HORIZON ART GALLERIES (1994) LTD. Succursale postale Denman Place, boîte postale 47055 VANCOUVER (CB) V6G 3E1 (604) 602-0440 DONATEUR : Frank Klotz 60, Chancery Lane, Oakville (ON) L6J 5P6 BÉNÉFICIAIRE : Florida State University Inspection : Dates : 21/11/97, 8/12/97, 20/1/98, 19/6/98, 9/11/98, Lieu : Vancouver (CB); New York (NY) 23/7/99, 29/10/99, 5/11/99, 4/12/99 Toronto (ON) Date du rapport : 25/01/00 État : bon, sauf indication contraire Article : 250 gravures originales Conclusion relative à la valeur : 264 900 $CAN Date de prise d'effet : 28/12/99 Objet : juste valeur marchande courante (JVMC) aux fins d'un don Définition de JVMC : prix le plus élevé possible sur un marché libre non assujetti à des restrictions entre un acheteur sérieux et un vendeur sérieux, qui sont tous deux des personnes averties, informées et prudentes, et qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance. Autres définitions : EA (épreuve d'artiste) HC (hors commerce) EI (épreuve d'imprimerie) ET (épreuve de travail) BAT (bon à tirer) EET (épreuve d'état), EES (épreuve d'essai). Méthode : Approche fondée sur les données du marché, le marché pertinent étant représenté par les ventes au détail conclues dans les galeries d'art. Le prix attribué dépend du mode d'utilisation optimale déterminé au moyen de l'analyse de la vente au détail de biens analogues ou similaires, de l'utilisation des indices des prix courants publiés et des similarités de marché, en comparant la réputation de l'artiste et l'historique des ventes, la complexité et l'exploration artistique de la technique, les coûts de production et le chiffre de tirage. La valeur ne comprend pas les droits ou les taxes, et les événements futurs ne sont pas pris en considération. CONDITIONS La présente évaluation est effectuée aux conditions ci-après énoncées, qui font toutes partie de l'évaluation sauf si elles sont expressément écartées au moyen d'une mention écrite figurant dans la présente évaluation, signée par tous les intéressés. Les valeurs ont été établies autant que l'évaluatrice pouvait en juger et ne constituent aucunement une déclaration ou une garantie que cette valeur sera atteinte si les objets en question sont mis en vente aux enchères ou autrement. Les valeurs établies sont fondées sur les renseignements existant à la date de l'évaluation et aucune opinion n'est exprimée au sujet de la valeur future ou, sauf indication contraire, au sujet de la valeur passée. Les valeurs indiquées sont données pour chacun des objets, à moins qu'il ne soit déclaré qu'elles sont données pour un groupe d'objets. Le total des valeurs individuelles des objets ne doit pas être considéré comme représentant la valeur estimative de l'ensemble de la collection; il s'agit simplement de la somme des valeurs individuelles. Lorsque les valeurs sont données pour un groupe d'objets, la valeur attribuée au groupe est celle de l'ensemble et aucune opinion n'est exprimée au sujet de la valeur individuelle ou proportionnelle de chaque objet du groupe. Sauf indication contraire, les valeurs établies sont fondées sur l'expertise et les compétences générales de l'évaluatrice quant à la fin (valeur recherchée) et à la fonction (utilisation attribuée) en cause et ces valeurs sont celles qui existent sur le marché qui convient le mieux aux objets énumérés. Lorsque l'évaluatrice se fonde sur des renseignements particuliers précis au sujet de l'évaluation, il en sera fait mention par écrit. Lorsque l'évaluation porte sur un échantillon de l'ensemble, il en sera fait mention, et la chose sera fondée sur l'hypothèse cruciale selon laquelle l'échantillon est représentatif et juste. L'évaluatrice ici en cause s'engage à faire des efforts raisonnables pour s'assurer que les échantillons choisis sont représentatifs et justes, mais aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée à ce sujet. Lorsque l'évaluation est fondée non seulement sur l'objet (ou les objets), mais aussi sur des données ou sur des documents factuels qui auront été fournis, le rapport d'évaluation l'indiquera en y faisant référence et, le cas échéant, des copies de ces données et documents seront jointes à l'évaluation. Si, avec la présente évaluation, la prestation de services additionnels est demandée à l'évaluatrice par le client ou par le mandataire ou l'avocat du client, ou encore par un tribunal judiciaire (par exemple, pour des recherches additionnelles quant à la valeur, des conférences préparatoires, des comparutions devant le tribunal, des dépositions, la préparation à des fins judiciaires et ainsi de suite), la rémunération à verser à l'égard de ces services correspondra au taux horaire habituel exigé par l'évaluatrice à ce moment-là et cette rémunération sera due et payable par le client immédiatement sur réception d'un état de compte. Sauf indication contraire, les estimations de la valeur sont fondées uniquement sur une inspection visuelle et aucun essai de quelque genre que ce soit n'a été fait. Sauf indication contraire, toutes les gravures sont signées et numérotées. Les dimensions ainsi que les renseignements sur la technique, le titre et les tirages sont déterminés « sur place » et ne sont donc qu'approximatifs. Toutes les données écrites fournies par Curated Prints sont réputées exactes et l'évaluatrice a pris toutes les mesures raisonnables afin d'en confirmer l'exactitude. La personne soussignée atteste au mieux de sa connaissance que les faits énoncés dans ce rapport sont exacts et qu'il a été pleinement tenu compte de tous les faits disponibles; qu'elle a personnellement examiné les biens évalués, ou dans le cas de séries de gravures, qu'elle a examiné une gravure de la série, et qu'elle n'a aucun intérêt passé, présent ou futur dans le bien évalué; que sauf indication contraire, les estimations de la valeur sont fondées uniquement sur une inspection visuelle, sans qu'aucun essai de quelque genre que ce soit n'ait été effectué, que les frais d'évaluation ne dépendent pas de la valeur à laquelle l'évaluatrice est arrivée et que, sauf indication contraire, personne n'a fourni une aide professionnelle importante à l'évaluatrice; que l'évaluation a été préparée conformément aux AppraisalReport Writing Standard [Normes de rédaction de rapports d'évaluation] de l'International Society of Appraisers, au Code of Ethics [Code de déontologie] de l'ISA et aux Uniform Standard of Professional Appraisal Practice [Règles uniformes de pratique en matière d'évaluation professionnelle] (USPAP). Toute dérogation à ces règles, les motifs de cette dérogation et son effet sur les conclusions tirées par l'évaluatrice au sujet de la valeur ont été discutés au préalable avec le client. Sauf indication contraire, les valeurs estimatives sont fondées sur un droit de propriété et sur un intérêt possessoire absolus, non assujettis à quelque privilège, fraction d'intérêt ou autre genre de charge ou de cession. Ce rapport est confidentiel et seule l'évaluatrice pourra le modifier. L'évaluatrice ne sera aucunement tenue responsable des modifications non autorisées. Le présent rapport, y compris la page couverture, ne peut pas être reproduit, copié ou utilisé de quelque façon que ce soit, si ce n'est par le client ou le mandataire du client ou par des tiers désignés, sans le consentement de l'évaluatrice. La personne soussignée est une évaluatrice indépendante d'oeuvres d'art contemporaines. (Membre agréé, International Society of Appraisers) [32] Le rapport d'expert qui a été produit devant la Cour est plus long. Les méthodes employées sont expliquées. La définition de la JVM utilisée est la définition habituelle. [33] Étant donné que je ne suis pas prêt à accepter la conclusion tirée par l'évaluatrice au sujet de la valeur, je crois qu'en bonne justice, il convient de citer certaines parties de son rapport d'expert et de donner ensuite les motifs pour lesquels je souscris à la position de la Couronne, même si celle-ci n'a pas cité de témoins. Il peut être risqué de ne citer aucun témoin expert dans une affaire d'évaluation. Néanmoins, la Cour n'est pas tenue d'accepter l'opinion d'un expert et, en fin de compte, la Cour doit en arriver à sa propre détermination de la valeur compte tenu de la preuve dans son ensemble. [34] Toutefois, avant de traiter du rapport de l'évaluatrice, il est bon de mentionner un point sur lequel l'avocat de l'intimée a mis l'accent, à savoir qu'en 1998, Mme Laverty a acheté 25 gravures pour la somme de 200 $ chacune et qu'en 1999, elle en a acheté dix pour la somme de 200 $. Mme Laverty a donné ces gravures à un établissement d'enseignement et a demandé un crédit d'impôt pour don de bienfaisance, crédit qui lui a été refusé, des pénalités ayant par ailleurs été imposées. Mme Laverty s'est opposée à la cotisation. [35] L'avocat de l'intimée affirme que la preuve présentée par Mme Laverty devrait être rejetée parce que Mme Laverty n'est pas objective et qu'elle a un intérêt dans le résultat. M. Alasko, un expert fort compétent, a adopté un point de vue plus favorable au sujet du manque de jugement de Mme Laverty lorsqu'elle a commencé à participer au programme AFE. Il estimait que Mme Laverty s'était montrée naïve, mais à son avis, cela ne compromettait pas la conclusion qu'elle avait tirée. Il a fait remarquer certains aspects du rapport qui n'étaient pas conformes aux Règles uniformes de pratique en matière d'évaluation professionnelle. Il ne souscrivait pas aux conclusions, mais il a déclaré qu'elles étaient [traduction] « fondamentalement acceptables » . Il a noté un certain nombre de lacunes et il a déclaré que [traduction] « ce n'[était] pas un rapport particulièrement bon » . Voici ce qu'il a dit : [traduction] « Fondamentalement, je crois que le rapport est valable. Il est peu étoffé, mais il est valable. » L'expression « assommer une oeuvre avec des fleurs » nous vient à l'esprit. [36] J'ai eu l'impression, lorsque M. Alasko était à la barre des témoins et lorsque j'ai lu la transcription, qu'il s'agissait d'un homme bienveillant qui ne voulait pas causer à Mme Laverty plus d'embarras que celui qui lui avait déjà été causé. Il pouvait tout au plus souscrire au rapport avec tiédeur. Il a clairement fait savoir qu'il ne souscrivait pas aux conclusions. [37] Je ne suis pas prêt à rejeter le rapport de Mme Laverty simplement à cause de sa participation peu importante au programme AFE. Mes préoccupations, en ce qui concerne l'évaluation, vont plus loin. L'avocat a remis en question l'objectivité, l'indépendance et la crédibilité de Mme Laverty. Je préfère examiner le rapport objectivement. C'est somme toute l'évaluation plutôt que l'évaluateur qui est ici en cause. [38] Le rapport de Mme Laverty est en partie rédigé comme suit : [traduction] Curated Prints ( « CP » ) a retenu mes services professionnels au mois de novembre 1997 en vue d'examiner et d'évaluer des gravures originales. CP envisageait d'acquérir des gravures originales en vue de la revente et d'un don ultérieur à des établissements qui pouvaient recevoir des dons de bienfaisance. Ma tâche se limitait à estimer la juste valeur marchande compte tenu de mon expérience (voir l'appendice B : Profil professionnel). Les normes professionnelles ont été observées. Les normes établies par l'International Society of Appraisers ont été appliquées. L'engagement ne dépendait pas des valeurs attribuées, et je n'avais aucun intérêt dans les gravures achetées par CP, y compris les gravures que M. Klotz a par la suite achetées de CP (les « gravures Klotz » ). Dans le cadre de mon mandat, j'ai personnellement examiné et documenté plusieurs centaines de gravures. Les examens ainsi que le travail de documentation et d'évaluation connexes ont été effectués sur une période de deux ans et demi. Les examens ont eu lieu à New York aux mois de novembre et de décembre 1997, aux mois de janvier, de septembre et de novembre 1998, aux mois de novembre et de décembre 1999 ainsi qu'au mois de février 2000; à Toronto, en 1999, et à Vancouver au mois de décembre 1999. Les examens ont été effectués en présence de personnes dont CP avait retenu les services pour trouver les gravures. Les oeuvres d'art examinées étaient habituellement des oeuvres à tirage limité et il s'agissait habituellement d'échantillons. La plupart des gravures avaient été créées par des artistes américains dont le marché primaire est situé aux États-Unis. Il a été supposé, compte tenu des garanties fournies par CP, que les autres gravures du même tirage que CP avait achetées étaient en excellent état. Les gravures qui ont été examinées n'ont pas toutes été évaluées. Quant à celles qui l'ont été, les valeurs estimatives étaient exprimées en dollars américains, puis converties en dollars canadiens, au taux de conversion en vigueur, soit un dollar américain contre 1,4 ou 1,5 dollar canadien. Les valeurs estimatives étaient prudentes, de façon à tenir compte de la possibilité que des remises soient accordées par les marchands détaillants. Les valeurs estimatives variaient de 250 à 1 800 $CAN. Les estimations de la valeur ont été mises à jour périodiquement pendant toute la durée du mandat, de façon qu'il soit tenu compte de l'état changeant du marché. Les conclusions relatives à la valeur pour chaque gravure individuelle ont été soumises à AFE Consultants Ltd. ( « AFE » ), une société qui, selon ce que l'évaluatrice croyait comprendre, aidait les particuliers qui achetaient des gravures de CP à donner ces gravures à des établissements d'enseignement. L'évaluation était faite à des fins de dons. La définition de la juste valeur marchande qui a été utilisée est la suivante : Prix le plus élevé possible sur un marché libre non assujetti à des restrictions entre un acheteur sérieux et un vendeur sérieux, qui sont tous deux des personnes averties, informées et prudentes, et qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance. La méthode fondée sur la comparaison des ventes a été utilisée, le marché pertinent étant celui de la vente au détail. Les méthodes du coût ou du coût de remplacement (comparable) ont également été prises en considération. L'estimation de la valeur était fondée sur le mode (la valeur la plus commune ) d'utilisation optimale de biens analogues ou similaires; à cette fin, l'évaluatrice a utilisé les indices de prix courants, les prix de détail suggérés des marchands et les similarités du marché, elle a comparé la réputation de l'artiste et l'historique des ventes, la complexité et l'exploration artistique de la technique, les coûts de production et le chiffre de tirage. La juste valeur marchande ne comprenait pas les droits ou les taxes, et les événements futurs n'étaient pas pris en considération. B. Conclusions relatives à la valeur Les valeurs attribuées à chaque gravure Klotz individuelle sont indiquées à l'appendice A. Les valeurs variaient de 1 000 $ à 1 800 $CAN. Pour les 250 gravures Klotz : la juste valeur marchande était de 264 900 $CAN au 28 décembre 1999 C. Portée de l'examen La procédure employée aux fins de l'examen, de la documentation et de la recherche en ce qui concerne les gravures Klotz consistait à examiner au départ les gravures, comme il en a été fait mention dans l'Introduction. À chacun des endroits où les gravures ont été examinées, à part Vancouver, la personne qui achetait les gravures pour le compte de CP était présente. Comme point de départ de l'analyse, CP fournissait dans la plupart des cas une liste des oeuvres, accompagnée de descriptions, de photographies de chaque oeuvre et de renseignements biographiques. Chaque oeuvre (ou un échantillon provenant du même tirage) a été examinée et les qualités et renseignements suivants ont été notés : artiste, titre, date de la production, format du papier, format de l'image, qualité du papier, technique d'impression (voir l'appendice C), chiffre de tirage, état et qualité de l'image. Il a été tenu compte de la complexité de la gravure. La biographie de l'artiste, l'historique des prix, les listes de prix (courants et passés) ont été étudiés. Pendant les deux années et demie où les examens ont été effectués, l'évaluatrice a consacré beaucoup de temps à se rendre dans des galeries d'art, à assister à des ventes aux enchères et à des expositions d'oeuvres d'art, à vérifier le marché de revente, à consulter des publications spécialisées et à effectuer des recherches générales. À l'appendice D figure un tableau résumant par artiste et par gravure toutes les recherches que l'évaluatrice a effectuées en vue de déterminer la valeur marchande des gravures Klotz. L'évaluatrice a utilisé de nombreuses sources pour procéder à la recherche requise afin d'estimer la juste valeur marchande des gravures Klotz : 1) Galeries d'art et marchands représentant l'artiste : Des feuilles d'inventaire au détail ont été examinées et les ventes récentes d'oeuvres des artistes qui ont créé les gravures Klotz ont été confirmées verbalement. 2) Listes de prix publiées : Des sources fiables, lorsqu'il s'agit de déterminer les prix de détail, se trouvent dans les listes de prix de détail suggérés de l'éditeur ou du distributeur. Le consommateur individuel peut facilement obtenir les listes de prix dans de nombreuses expositions d'oeuvres d'art partout aux États-Unis, sur Internet et dans les galeries d'art qui représentent exclusivement un artiste. Aux fins de la recherche de la valeur des gravures Klotz, les listes de prix publiées ont été consultées. 3) Oeuvres de référence : Lorsque les qualités d'une oeuvre sont comparées à celles d'oeuvres similaires créées par les mêmes artistes ou à des oeuvres similaires créées par d'autres artistes, les valeurs des oeuvres de référence sont utiles aux fins de l'estimation de la valeur. On a cherché des oeuvres de référence pour toutes les gravures Klotz. 4) Biographies : Les titres de compétence de l'artiste ont été examinés, de façon à connaître le niveau de formation pertinent et le degré de représentation dans les galeries d'art. Les dates et lieux de présentation d'expositions, les listes de collections publiques ou de collections de sociétés, et les sources bibliographiques ont été examinés, de façon à aider à associer un artiste à son groupe de pairs. Ces associations permettent d'établir plus facilement une fourchette de prix raisonnable pour les oeuvres d'un artiste. 5) Expositions d'oeuvres d'art : L'évaluatrice a régulièrement visité des expositions internationales d'oeuvres d'art en vue de maintenir et de perfectionner sa connaissance du marché des gravures, qui servait à l'évaluation des gravures Klotz. 6) Revues professionnelles : Certaines publications comme Art in Print, Art Business News, ainsi que les catalogues de galeries d'art constituent de bonnes sources de prix pour la plupart des oeuvres récentes des artistes. D'autres revues professionnelles telles que Art in America confirment l'importance d'un artiste au moyen de critiques et d'articles. Ces revues, publiées et examinées chaque mois, ont aidé à l'acquisition des connaissances qui ont été appliquées à l'évaluation des gravures Klotz. À l'appendice E figure une liste des sources utilisées aux fins de l'évaluation des gravures Klotz. [39] Mme Laverty a tenu compte de trois méthodes d'évaluation : à savoir les méthodes fondées sur le revenu, sur le coût et sur les données du marché. Elle a rejeté la méthode du revenu et la méthode du coût et elle a choisi la méthode des données du marché ou méthode fondée sur la comparaison des ventes. En employant cette méthode, elle a expliqué pourquoi elle s'était arrêtée à ce qu'elle a appelé le marché [traduction] « de détail » plutôt qu'au marché [traduction] « de gros » . [traduction] La recherche, en ce qui concerne les données du marché ou les ventes comparables, a commencé au moyen de l'examen des marchés de gros et de détail. Il existe un marché de gros de gravures, mais comme c'est le cas pour d'autre
Source: decision.tcc-cci.gc.ca