Lanctôt v. Corporation de St. Constant
Court headnote
Lanctôt v. Corporation de St. Constant Collection Supreme Court Judgments Date 1931-06-12 Report [1931] SCR 614 Judges Anglin, Francis Alexander; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Lanctôt v. Corporation de St. Constant, [1931] S.C.R. 614 Date: 1931-06-12 Philoclès Lanctot (Plaintiff) Appellant; and La Municipalité De St-Constant (Defendant) Respondent. 1931: May 19; 1931: June 12. Present: Anglin С. J.C. and Newcombe, Rinfret, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal corporation—Improved road—Department of roads—Maintenance and repairs—Levy of costs—By-law—Owners of boundary properties—R S.Q., 1925, с. 91, s. 69. When a municipal corporation has passed a resolution placing under the control of the Minister of Roads (Q. 12 Geo. V, c. 42) the maintenance and repairs of an improved road, the costs incurred by the corporation are levied only on the properties whose owners are bound to maintain the road, if there is a by-law then in force to that effect, notwithstanding the facts that the resolution of the corporation was adopted years after the enactment of the by-law and that the cost of improvements made under the authority of the Minister was higher than anticipated by the ratepayers, when they petitioned for an improved road, and by the by-law describing the work and im…
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Lanctôt v. Corporation de St. Constant Collection Supreme Court Judgments Date 1931-06-12 Report [1931] SCR 614 Judges Anglin, Francis Alexander; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Lanctôt v. Corporation de St. Constant, [1931] S.C.R. 614 Date: 1931-06-12 Philoclès Lanctot (Plaintiff) Appellant; and La Municipalité De St-Constant (Defendant) Respondent. 1931: May 19; 1931: June 12. Present: Anglin С. J.C. and Newcombe, Rinfret, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Municipal corporation—Improved road—Department of roads—Maintenance and repairs—Levy of costs—By-law—Owners of boundary properties—R S.Q., 1925, с. 91, s. 69. When a municipal corporation has passed a resolution placing under the control of the Minister of Roads (Q. 12 Geo. V, c. 42) the maintenance and repairs of an improved road, the costs incurred by the corporation are levied only on the properties whose owners are bound to maintain the road, if there is a by-law then in force to that effect, notwithstanding the facts that the resolution of the corporation was adopted years after the enactment of the by-law and that the cost of improvements made under the authority of the Minister was higher than anticipated by the ratepayers, when they petitioned for an improved road, and by the by-law describing the work and imposing the expense on certain interested landowners. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 48 K.B. 145) aff. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Duclos J. (1) and dismissing the appellant’s action, which asked the annulment of a collection roll for the payment of the costs of maintenance and repairs made by the provincial department of roads on an improved municipal road. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported. Gustave Mouette for the appellant. Chas. Laurendeau K.C. and V. Dupuis for the respondent. The judgment of the court was delivered by Cannon J.—La Cour du Banc du Roi de la province de Québec, par un jugement du 23 novembre 1929 a permis à l’appelante de nous soumettre l’arrêt de cette même cour de 29 octobre 1929, maintenant, avec la dissidence de MM. les juges Tellier et Rivard, ľappel de la municipalité défenderesse et rejetant, avec dépens, l’action du demandeur intimé, qui avait réussi devant la Cour Supérieure. La permission d’appeler a été accordée parce que la cour de dernier ressort de la province de Québec considère qu’il s’agit d’une matière importante intéressant non seulement l’appelant mais aussi plusieurs autres propriétaires contribuables de la municipalité de St-Constant, et que la question en est une d’intérêt général, dont la solution a suscité une divergence d’opinions considérable parmi les juges du présent litige. Le conseil municipal de St-Constant, à la demande du demandeur et d’un certain nombre d’autres intéressés, a, par règlement, le 4 novembre 1912, pourvu au macadamisage du chemin du rang St-Pierre, situé dans cette municipalité, et à son entretien à l’avenir, suivant certaines spécifications, stipulant que les dépenses pour lesdits travaux ne devraient pas dépasser chaque année la somme de $6,000 et qu’ il serait prélevé chaque année par le conseil sur les biens-fonds imposables des contribuables obligés à ce chemin, par voie de taxation directe, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir aux frais de la confection et de l’entretien dudit chemin macadamisé. Il était décrété par le même règlement que cette route et ce chemin seraient faits et entretenus à l’avenir comme route et chemin macadamisés. Les améliorations prévues furent faites avec l’aide de la province. Subséquemment, en 1922, l’entretien du chemin du rang St-Pierre ayant été négligé et n’étant pas de la qualité requise par la voirie publique, a été, suivant la contestation telle qu’engagée, mis légalement sous le contrôle du ministère de la voirie par une résolution du conseil municipal à sa séance du 3 avril 1922. En conséquence, les travaux de réfection du chemin furent faits suivant les exigences du département de la voirie et en vertu de la loi passée par la législature pour assurer l’uniformité et la qualité de la voirie dans toute l’étendue de la province; et ce, dans l’exercice de l’hégémonie que l’on a cru devoir accorder au département de la voirie en centralisant la confection et l’entretien des chemins et en abandonnant le système, qui avait prévalu jusqu’alors, de la décentralisa- tion et du contrôle municipal; voulant évidemment ne pas laisser ce service important à la merci de l’apathie et des diverses exigences locales. Le département, s’étant rendu à la prière de la municipalité de St-Constant, a accordé un contrat pour les travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation de la route en question, qui, d’après l’article 2041nn de 12 Geo. V, c. 42, comprend, entre autres, “l’huilage, le goudronnage et la réfection des macadams; le rechargement des gravelages; le renouvellement en général des revêtements des chaussées”. Les travaux coûtèrent au total $56,017.83, qui furent payés par le gouvernement, sauf une somme, finalement réduite à $12,088.76, que la province, en vertu de la loi, a droit de recouvrer de la municipalité intimée. Comme le dit parfaitement l’honorable juge Létourneau, toute la cause repose sur l’interprétation et l’application qu’il faut faire de l’article 2041qq de 12 Geo. V, с 42, qui était encore en vigueur le 3 avril 1922, lorsque, par résolution, la municipalité a soumis au contrôle du ministre de la voirie le chemin dont il s’agit. Cette disposition a été reproduite par 13 Geo. V, c. 34, et se retrouve au chapitre 91 des statuts revisés de la province de Québec de 1925, sec. 69: 69. Aussitôt que le trésorier de la province lui a indiqué le montant dû par une corporation municipale en vertu d’un certificat émis par le ministre de la voirie, sous l’autorité des articles 62 et 66, le secrétaire-trésorier ou greffier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du code municipal ou de la loi régissant cette corporation, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé, soit sur toute la municipalité, soit seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été exécutés, suivant que l’exigent des règlements de voirie en vigueur dans la municipalité. Le secrétaire-trésorier s’est-il conformé à cet article et a-t-il prélevé le montant réclamé sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été exécutés suivant les règlements de voirie alors en vigueur dans la municipalité? Le demandeur-appelant, propriétaire de 165 arpents en superficie, devrait la somme de $558.60 pour sa quote-part d’une somme totale de $8,111.65 répartie entre les contribuables du rang St-Pierre. Par son action, le demandeur, sans contester la légalité des procédures mettant sous le contrôle du département les chemins de la municipalité, ni la validité de la réclamation provinciale contre la municipalité intimée, nous dit que le contrat passé entre le ministre de la voirie et O’Connors Ltd peut bien lier légalement la municipalité défenderesse, mais ne lie nullement les intéressés du rang St-Pierre, le demandeur en particulier, tous affectés par des règlements spéciaux dont les spécifications n’auraient pas été observées par la défenderesse. Il allègue que les travaux publics sont à la charge de tous les contribuables de la municipalité intéressée, à moins que des règlements spéciaux les aient mis à la charge d’un groupe particulier de contribuables; et, dans ce dernier cas, encore faut-il que les conditions desdits règlements spéciaux aient été respectées. Les spécifications contenues au règlement municipal alors en vigueur pourvoyant à la confection et à l’entretien des chemins du rang St-Pierre peuvent-elles prévaloir contre les dispositions de la loi qui laissent au ministre de la voirie la décision quant à la nature et à l’étendue des travaux qu’il convient de faire pour entretenir les chemins dans l’état jugé convenable par l’administration? Je crois que nous sommes en présence d’un des cas où l’intérêt particulier doit s’effacer devant l’intérêt général; et la législature a statué: 1o Les spécifications locales ne sauraient prévaloir ni être maintenues à l’encontre des exigences du département pour atteindre au degré de perfection uniforme voulu par l’administration; 2° Le secrétaire-trésorier a été désigné pour répartir, par un rôle special, la partie du coût des travaux exigibles de la municipalité, et ce conformément au mode prévu aux règlements alors en vigueur dans la municipalité. Or, quelle était la législation municipale de St-Constant au moment où cet officier a dû préparer ce rôle spécial? D’après la loi, le montant réclamé devait être prélevé: 1o soit sur toute la municipalité; 2° soit seulement sur les immeubles tenus à l’entretien du chemin où les travaux avaient été exécutés et ce, dans les deux cas, suivant les règlements de voirie en vigueur dans la municipalité. Cette disposition doit se relier à l’article 463 du code municipal qui donne à toute corporation le pouvoir d’ordonner, par résolution ou par règlement, 1o que les travaux d’entretien d’un chemin macadamisé seront faits par les contribuables eux-mêmes désignés dans la résolution ou le règlement, ou à leurs frais, ou 2° aux frais et à la charge de la corporation intéressée, au moyen de deniers prélevés par taxation directe sur tous les biens-fonds imposables dans՝ la municipalité; mais, dans tous les cas, sous le contrôle de la municipalité dans les limites de laquelle se trouve le chemin en question. Il ressort de cette législation, comme des articles 533 et 535 (a) de l’ancien code municipal en vigueur en 1912, qu’un règlement est nécessaire pour déterminer si les travaux d’entretien d’un chemin macadamisé sont à la charge de la corporation et payables à même les deniers prélevés sur tous les biens-fonds de la municipalité, ou si, comme dans notre espèce, les travaux d’entretien doivent être faits par les contribuables désignés dans le règlement et à leurs frais. Il est incontestable que les seuls règlements en vigueur lors de la préparation du rôle de perception dans cette municipalité concernant la route St-Pierre sont ceux invoqués par le demandeur dans son action. Il veut les maintenir en vigueur pour la nature et le coût des travaux, nonobstant la législation intervenue. D’après moi, la loi a maintenu ces règlements en vigueur seulement pour permettre au secrétaire-trésorier de déterminer le mode de perception et prélever le montant réclamé par le gouvernement, soit sur toute la municipalité, quand un règlement le dit, soit seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin, quand un règlement à cet effet existe dans la municipalité. Le demandeur se plaint d’être appelé à payer un montant plus considérable qu’il n’aurait eu à débourser si les travaux avaient été limités au macadamisage, tel que prévu en 1912. Il ne faut pas oublier cependant que, dès cette date, des intéressés prévoyaient une dépense possible de $6,000 par année. Dans l’espèce, pour des travaux plus complets, on ne charge à cet arrondissement, déduction faite de la contribution de l’état, qu’un montant total de $8,111.65, soit $2,111.65 de plus que les $6,000 prévus au règlement dont se réclame le demandeur. Mais, même si la loi telle qu’adoptée avait des conséquences plus dures pour ľappelant, il nous faudrait tout de même l’appliquer; c’est la raison d’être des tribunaux. Pour ces raisons et celles des honorables juges Létourneau et Hall, je suis d’avis que cet appel doit être renvoyé avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Patenaude, Mouette, Filion & Boyer. Solicitors for the respondent: Dupuis & Venne. [1] [1930] Q.R. 48 K.B. 145.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61