Castor (Navire) c. Incremona Salerno Marmi Affini Siciliani
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Castor (Navire) c. Incremona Salerno Marmi Affini Siciliani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-21 Référence neutre 2004 CAF 313 Numéro de dossier A-30-02 Contenu de la décision Date: 20040921 Dossier : A-30-02 Référence : 2004 CAF 313 ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CASTOR » , LE NAVIRE « CASTOR » et ATLAS TRAMPSHIP REEDEREI GmbH & Co. ms « CASTOR » KG appelants - et - INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et DANZAS (CANADA) LIMITED intimées TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Dans le dossier de la Cour fédérale T-2330-00, action en réclamation de dommages-intérêts et d'autres réparations intentée à l'encontre des appelants-défendeurs (ci-après les appelants dans l'affaire Castor) et de plusieurs autres défendeurs ayant un lien avec le navire « Katsuragi » (ci-après les défendeurs dans l'affaire Katsuragi, lesquels ont également eu gain de cause en appel dans le dossier de la Cour d'appel fédérale A-28-02) par suite d'un envoi de granite poli transporté de l'Italie au Canada, les parties se sont entendues pour demander un jugement déclaratoire sur l'opportunité d'appliquer le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime aux faits de l'espèce. Le 4 décembre 2001, la Cour fédérale a conclu à l'application du paragraphe en question, donné des directives aux défendeurs et condamné ceux-ci au paiement de…
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Castor (Navire) c. Incremona Salerno Marmi Affini Siciliani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-21 Référence neutre 2004 CAF 313 Numéro de dossier A-30-02 Contenu de la décision Date: 20040921 Dossier : A-30-02 Référence : 2004 CAF 313 ENTRE : LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CASTOR » , LE NAVIRE « CASTOR » et ATLAS TRAMPSHIP REEDEREI GmbH & Co. ms « CASTOR » KG appelants - et - INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et DANZAS (CANADA) LIMITED intimées TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Dans le dossier de la Cour fédérale T-2330-00, action en réclamation de dommages-intérêts et d'autres réparations intentée à l'encontre des appelants-défendeurs (ci-après les appelants dans l'affaire Castor) et de plusieurs autres défendeurs ayant un lien avec le navire « Katsuragi » (ci-après les défendeurs dans l'affaire Katsuragi, lesquels ont également eu gain de cause en appel dans le dossier de la Cour d'appel fédérale A-28-02) par suite d'un envoi de granite poli transporté de l'Italie au Canada, les parties se sont entendues pour demander un jugement déclaratoire sur l'opportunité d'appliquer le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime aux faits de l'espèce. Le 4 décembre 2001, la Cour fédérale a conclu à l'application du paragraphe en question, donné des directives aux défendeurs et condamné ceux-ci au paiement des dépens sans égard à l'issue de la cause. Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance prononcée en première instance le 4 décembre 2001, déclaré que le paragraphe 46(1) ne s'appliquait pas et adjugé les dépens aux appelants dans l'affaire Castor tant en appel qu'en première instance. J'ai établi un échéancier pour l'examen sur dossier du mémoire de frais des appelants dans l'affaire Castor. [2] Les intimées et les appelants dans l'affaire Castor ont présenté des éléments de preuve et des observations, comparables à ceux qui avaient été présentés dans le cadre de la taxation du mémoire de frais des appelants dans l'affaire Katsuragi, quant à la question de savoir si j'ai compétence pour agir compte tenu de l'existence d'un règlement. Pour les motifs exprimés lors de la taxation des dépens des appelants dans l'affaire Katsuragi, publiée à [2004] A.C.F. no 1272 (O.T.), je conclus qu'il est opportun que je taxe les dépens des appelants dans l'affaire Castor. Le seul article contesté étant l'article 26 (taxation des frais), je l'accepte à un montant réduit de 2 unités pour les motifs exprimés lors de la taxation des dépens qui se rattachent au présent litige. Le mémoire de frais des appelants dans l'affaire Castor, dont le montant s'élève à 3 092,97 $, est taxé à 2 974,72 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-30-02 INTITULÉ : LE NAVIRE « CASTOR » et al. c. INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et al. TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : 21 septembre 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bernard & Partners Pour les appelants-défendeurs Vancouver (C.-B.) Bromley Chapelski Vancouver (C.-B.) Pour les intimées-demanderesses
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