Sheraz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sheraz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-13 Référence neutre 2004 CF 1127 Numéro de dossier IMM-1283-04 Contenu de la décision Date : 20040813 Dossier : IMM-1283-04 Référence : 2004 CF 1127 Ottawa (Ontario), le 13 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : MOHAMMAD SHERAZ, MASOODA TANVIR, HUMZA SHERAZ (représenté par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR), UMMARA SHERAZ (représentée par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR) et ADIL SHERAZ (représenté par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Mohammad Sheraz, son épouse, Mme Masooda Tanvir, et leurs trois enfants, Ummara, Adil et Humza, sont citoyens du Pakistan. Ils ont présenté des demandes d'asile au Canada fondées sur des allégations distinctes présentées par M. Sheraz et Mme Tanvir. M. Sheraz a dit qu'il était poursuivi par des personnes influentes au Pakistan qui avaient tué son père. Mme Tanvir a affirmé avoir été menacée par des membres de la Ligue musulmane du Pakistan. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes de tous les demandeurs. La Commission a conclu que M. Sheraz et Mme Tanvir n'étaient pas crédibles. [2] La conclusion de la Commission sur la crédibilité n'est pas en litige en espèce. Les demandeurs allèguent plutôt que la Commission …
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Sheraz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-13 Référence neutre 2004 CF 1127 Numéro de dossier IMM-1283-04 Contenu de la décision Date : 20040813 Dossier : IMM-1283-04 Référence : 2004 CF 1127 Ottawa (Ontario), le 13 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : MOHAMMAD SHERAZ, MASOODA TANVIR, HUMZA SHERAZ (représenté par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR), UMMARA SHERAZ (représentée par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR) et ADIL SHERAZ (représenté par sa tutrice à l'instance, MASOODA TANVIR) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Mohammad Sheraz, son épouse, Mme Masooda Tanvir, et leurs trois enfants, Ummara, Adil et Humza, sont citoyens du Pakistan. Ils ont présenté des demandes d'asile au Canada fondées sur des allégations distinctes présentées par M. Sheraz et Mme Tanvir. M. Sheraz a dit qu'il était poursuivi par des personnes influentes au Pakistan qui avaient tué son père. Mme Tanvir a affirmé avoir été menacée par des membres de la Ligue musulmane du Pakistan. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes de tous les demandeurs. La Commission a conclu que M. Sheraz et Mme Tanvir n'étaient pas crédibles. [2] La conclusion de la Commission sur la crédibilité n'est pas en litige en espèce. Les demandeurs allèguent plutôt que la Commission a commis des erreurs procédurales justifiant que j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience. Toutefois, je ne peux conclure à quelque erreur de la part de la Commission et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. I. Questions en litige 1. La Commission a-t-elle commis une erreur par l'inclusion de Humza Sheraz dans son compte rendu de décision? 2. La Commission a-t-elle omis de traiter des demandes d'Ummara et Adil Sheraz, ou omis d'expliquer pourquoi leurs demandes avaient été rejetées? II. Analyse 1. La Commission a-t-elle commis une erreur par l'inclusion de Humza Sheraz dans son compte rendu de décision? [3] Il a été porté à la connaissance de la Commission que Humza Sheraz, alors âgé de 3 ans, était un citoyen à la fois du Pakistan et des États-Unis. La Commission a avisé la famille que Humza serait tenu de faire une demande d'asile contre les États-Unis. La famille a par la suite retiré la demande de Humza. Toutefois, dans son avis de décision, la Commission a inclus le nom de Humza, sa date de naissance et son numéro de dossier en haut de sa décision selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. [4] Les demandeurs plaident que la Commission a commis une erreur procédurale lorsqu'elle a inclus Humza dans son compte rendu de décision. Ils avancent que cela pourrait lui causer des ennuis plus tard dans la vie si jamais, par exemple, il présentait une autre demande. [5] À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur. Elle a été saisie des demandes d'asile des cinq membres de la famille. Elle a traité de toutes les demandes. Elle a expliqué dans ses motifs pourquoi la demande de Humza n'était pas appropriée. Sa décision de rejeter l'ensemble des demandes n'était pas erronée. Le fait que la famille ait retiré la demande de Humza au cour de l'audience ne signifie pas que la Commission a commis une erreur en l'incluant dans sa décision. Dans les circonstances, le retrait de la demande équivalait à une admission que la demande de Humza était sans fondement. Au tout début de l'audience, l'avocat de la famille a dit à la Commission que cette dernière [traduction] « n'aurait pas à tenir compte de cette demande » . De plus, l'affirmation des demandeurs selon laquelle le fait pour la Commission de tenir compte de sa demande pourrait porter préjudice à Humza à l'avenir n'est que conjecture. 2. La Commission a-t-elle omis de traiter des demandes d'Ummara et Adil Sheraz, ou omis d'expliquer pourquoi leurs demandes avaient été rejetées? [6] Les demandeurs plaident que la Commission a omis d'étudier les demande d'Ummara et d'Adil. La Commission a certainement mentionné leurs demandes dans son introduction ainsi que dans sa décision formelle relative aux demandes. Dans sa conclusion, la Commission a simplement mentionné qu'aucun des demandeurs n'étaient des réfugiés au sens de la Convention où des personnes à protéger. À l'audience, la Commission a dit que [traduction] « une allégation de persécution est faite pour chaque personne qui comparaît devant la Commission » . Toutefois, dans son analyse des faits et son appréciation du bien fondé de leurs demandes, la Commission n'a pas mentionné les enfants. [7] À mon avis, à la lumière des faits de la présente affaire, la Commission a traité Ummara et Adil équitablement. Il n'existait tout simplement pas de faits indépendants au soutien des demandes des enfants mineurs. Dans leurs Formulaires de renseignements personnels, Ummara et Adil ont simplement renvoyé à l'exposé des faits de leurs parents. Les enfants n'ont pas témoigné. M. Sheraz n'a seulement mentionné ses enfants que brièvement dans son témoignage. Il a dit qu'il serait confronté à un problème s'il rentrait au Pakistan et que ses enfants [traduction] « seront également confrontés au problème » . Il a également dit qu'il avait quitté le Pakistan pour protéger sa vie et la vie de ses enfants. [8] À mon avis, vu le peu d'éléments de preuve concernant les enfants et l'indication claire de la part des demandeurs eux-mêmes que les demandes des enfants dépendaient entièrement des demandes de leurs parents, la Commission a traité les enfants équitablement. Elle a également fourni des raisons adéquates pour expliquer pourquoi les demandes avaient été rejetées lorsqu'elle a conclu que le témoignage des parents n'était pas crédible. Dans des situations où les demandes des enfants dépendent entièrement des demandes des parents, la Commission a accompli son devoir vis à vis des enfants si elle dit clairement être consciente de leurs demandes distinctes, si elle analyse les demandes des parents avec minutie et si elle inclut une décision précise relativement à chacun des demandeurs : Nikolov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 231, [2003] A.C.F. no 300 (1re inst.) (QL). C'est ce que la Commission a fait ici. [9] Par conséquent, je sois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre des parties n'a soulevé de question de portée générale pour certification et aucune question n'est formulée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question de portée générale n'est formulée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1283-04 INTITULÉ : MOHAMMAD SHERAZ, ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 AOÛT 2004 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 13 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Elizabeth Wozniak POUR LES DEMANDEURS Melissa Cameron POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cragg, Wozniak POUR LES DEMANDEURS Halifax (Nouvelle-Écosse) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158