Brickner c. Gendarmerie royale du Canada
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Brickner c. Gendarmerie royale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-08-14 Référence neutre 2017 TCDP 28 Numéro(s) de dossier T2125/4115 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 28 Date : le 14 août 2017 Numéro du dossier : T2125/4115 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Kayreen Brickner la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : David L. Thomas Table des matières I. Plainte et requêtes en divulgation 1 II. Principes applicables en matière de divulgation 1 III. Requête en divulgation de la plaignante 3 IV. Documentation demandée par la plaignante 4 1. Tous les documents se rapportant à l’issue de la question posée en 2013 par la RDRF de la Division K Michelle BOUTIN au commissaire PAULSON concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail. 4 (i) Observations de la plaignante 4 (ii) Observations de la Commission 5 (iii) Observations de l’intimée 5 (iv) Décision du Tribunal 5 2. Toutes les demandes faites au sein de la Division M (Yukon) et tous les documents se rapportant au nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales reçues au moyen du formulaire 6346 (créé n/b 2012-05) en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ces documents peuvent être caviard…
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Brickner c. Gendarmerie royale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-08-14 Référence neutre 2017 TCDP 28 Numéro(s) de dossier T2125/4115 Décideur(s) Thomas, David L. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 28 Date : le 14 août 2017 Numéro du dossier : T2125/4115 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Kayreen Brickner la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : David L. Thomas Table des matières I. Plainte et requêtes en divulgation 1 II. Principes applicables en matière de divulgation 1 III. Requête en divulgation de la plaignante 3 IV. Documentation demandée par la plaignante 4 1. Tous les documents se rapportant à l’issue de la question posée en 2013 par la RDRF de la Division K Michelle BOUTIN au commissaire PAULSON concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail. 4 (i) Observations de la plaignante 4 (ii) Observations de la Commission 5 (iii) Observations de l’intimée 5 (iv) Décision du Tribunal 5 2. Toutes les demandes faites au sein de la Division M (Yukon) et tous les documents se rapportant au nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales reçues au moyen du formulaire 6346 (créé n/b 2012-05) en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ces documents peuvent être caviardés pour protéger l’identité du candidat. 6 (i) Observations de la plaignante 6 (ii) Observations de la Commission 6 (iii) Observations de l’intimée 6 (iv) Décision du Tribunal 7 3. Tous les documents se rapportant au dossier 2013-3588, qui a été créé et conservé par la s.é.‑m. Diane DOYLE. La s.é.‑m DOYLE était une déléguée respectueuse en milieu de travail pour la Division E qui supervisait la Division M. 8 (i) Décision du Tribunal 8 4. Tous les documents se rapportant aux dossiers « jaunes » étiquetés BRICKNER et/ou MARINIS conservés par l’agente des ressources humaines des Divisions E et M, la comm. adj. Sharon WOODBURN. 8 (i) Décision du Tribunal 8 5. Tous les documents se rapportant au fait que la serg. Cindy RATTRAY du groupe des promotions de la Division E a donné des directives ou reçu des demandes d’aide du s.é.‑m. Tony PARK, y compris toutes les notes, directives ou communications ayant trait à la Division M et aux placements dans le GCG et/ou à la cap. Kayreen BRICKNER. 9 (i) Décision du Tribunal 9 6. Tous les documents se rapportant aux conversations, communications ou directives qu’Elizabeth MACDONALD a données concernant la dotation, les griefs ou les plaintes en matière de droits de la personne intéressant la cap. Kayreen BRICKNER et/ou Phil GOULET et tout membre de la Division M ayant trait aux mesures de promotion ou de dotation, plus particulièrement les deux processus relatifs au poste au sein du GCG (2014‑2017) et au poste de réviseur de la PC (promotion) en 2015. Il pourrait notamment s’agir des notes, dossiers et conversations téléphoniques concernant la cap. Kayreen BRICKNER, y compris les conversations téléphoniques suivantes : 9 (i) Décision du Tribunal 10 7. Tous les documents provenant de l’inspecteur Phil GOULET du groupe des promotions de la Division E se rapportant à la cap. Kayreen BRICKNER et au poste de réviseur de la PC (promotion en 2015), y compris les notes, documents et communications concernant les conversations téléphoniques, le dossier de dotation et le grief. 10 (i) Décision du Tribunal 10 8. Tous les documents se rapportant aux mesures de dotation (dépersonnalisées) pour la Division M, y compris les bulletins, les postes excédentaires et les placements dans la division, les postes nouvellement créés, les mesures de dotation officielles (postes affichés à l’échelle nationale/promotions) et une liste des postes qui sont demeurés vacants à tout moment au cours des années 2012 à 2014, en les divisant ainsi : 11 (i) Observations de la plaignante 11 (ii) Observations de la Commission 12 (iii) Observations de l’intimée 12 (iv) Décision du Tribunal 12 9. Tous les documents se rapportant au dossier de dotation du GCG (2014) pour le poste de caporal qui est demeuré vacant encore à ce jour, y compris les notes, réunions, courriels et directives concernant l’arrêt et la mise en marche (examens) de ce processus de dotation. 14 (i) Observations de la plaignante 15 (ii) Observations de la Commission 15 (iii) Observations de l’intimée 15 (iv) Décision du Tribunal 16 10. Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été présenté pour le poste au sein des FFADA en 2013. 16 (i) Observations de la plaignante 16 (ii) Observations de la Commission 17 (iii) Observations de l’intimée 17 (iv) Décision du Tribunal 17 11. Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été utilisé pour son placement/détachement au sein du GCG en 2013 (2013‑2015). 18 (i) Observations de la plaignante 18 (ii) Observations de la Commission 18 (iii) Observations de l’intimée 18 (iv) Décision du Tribunal 19 12. Une copie des compétences et du résumé de présentation de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui ont été utilisés pour postuler pour la promotion relative au poste de réviseur de la PC en janvier 2015. 19 (i) Décision du Tribunal 19 13. Tous les documents se rapportant à la demande faite par la Division M en vue d’obtenir un examen « indépendant » du processus de sélection au sein du GCG (2012), y compris une copie du dossier d’examen, des communications et des notes échangées par les parties concernées. On en fait état dans des courriels et on pense qu’il a été créé par l’insp. LUCIER et/ou le surint. MCCONNELL. 20 (i) Décision du Tribunal 20 14. Une copie du document joint au courriel du s.é.‑m. BRAMHILL intitulé « Séparation de la famille » et envoyé au s.é.‑m. Douglas COOPER le 31 octobre 2014. 20 (i) Décision du Tribunal 20 15. Une copie de la pièce jointe au courriel envoyé à l’insp. TEWNION le 4 juin 2012 par le s.é.‑m. PARK. La pièce jointe était intitulée « MARINIS-épouse »”. 21 (i) Décision du Tribunal 21 16. Tous les documents pertinents ayant trait aux courriels de la cap. Lana PLUMMER au s.é.‑m. PARK et/ou au s.é.‑m. Mark LONDON de la Division M (7 août 2012) où la cap. PLUMMER s’est présentée comme une mère d’un enfant de 18 mois que le poste au sein du GCG intéressait. 21 (i) Décision du Tribunal 21 17. Une liste de tous les caporaux au sein de la division et les dates auxquelles chaque caporal a reçu ses évaluations depuis 2013. 22 (i) Observations de la plaignante 22 (ii) Observations de la Commission 22 (iii) Observations de l’intimée 22 (iv) Décision du Tribunal 23 18. Une liste des caporaux et/ou gendarmes de la Division M ayant exercé un rôle intérimaire (sergent et/ou sergent d’état‑major) depuis 2013. 24 (i) Observations de la plaignante 24 (ii) Observations de la Commission 24 (iii) Observations de l’intimée 24 (iv) Décision du Tribunal 25 19. En juin ou juillet 2012, Carla DECOCK s’est portée candidate à un poste de répartiteur au sein de la Division M. Dès les premières étapes du processus de dotation, l’agente de dotation Barb ARMSTRONG a communiqué avec le s.é.‑m. Tony PARK et l’a informé que DECOCK s’était portée candidate à un poste ou une mutation à Whitehorse et qu’elle était la conjointe de fait du cap. Mark CASWELL. ARMSTRONG a envoyé un courriel [traduction] « pour voir s’il y aurait quelque chose pour lui à Whitehorse » s’il pouvait être libéré et a souligné qu’il était actuellement à la SEG. Compte tenu de ce processus secondaire qui a commencé après que j’ai soumis une demande d’accommodement pour raisons familiales, et des efforts qui ont été déployés pour sélectionner le cap. Mark CASWELL et répondre à ses besoins d’accommodement avant que le poste au sein du GCG soit annoncé, je demande que tous les renseignements se rapportant à Carla DECOCK et aux discussions concernant sa mutation à Whitehorse soient divulgués. 26 (i) Observations de la plaignante 27 (ii) Observations de la Commission 27 (iii) Observations de l’intimée 27 (iv) Décision du Tribunal 28 20. Une divulgation complète concernant toutes les plaintes de discrimination, de harcèlement ou de conflit en milieu de travail déposées contre le s.é.‑m. Jason FLYNN, le serg. Mark LONDON, le s.é.‑m. Doug HARRIS, le surint. pr. Paul McCONNELL et le commissaire adjoint Peter CLARK, y compris la façon dont elles ont été réglées, l’issue de ces plaintes, et toute mesure de redressement subséquente. 29 (i) Observations de la plaignante 29 (ii) Observations de la Commission 29 (iii) Observations de l’intimée 29 (iv) Décision du Tribunal 30 21. Une divulgation complète concernant tous les griefs ou plaintes survenus sous l’autorité de l’insp. Phil GOULET, l’officier responsable du groupe de la dotation et des promotions où les candidats ont été retirés du bassin de candidats validés lorsqu’il y a eu une objection étayée de la part d’un membre du comité de validation, y compris la manière dont ceux-ci ont été réglés et l’issue de ces plaintes. 32 (i) Observations de la plaignante 32 (ii) Observations de la Commission 32 (iii) Observations de l’intimée 33 (iv) Décision du Tribunal 33 22. Des copies des curriculums vitae (CV) des témoins et/ou personnes mentionnés comme experts en la matière suivants : 33 (i) Observations de la plaignante 34 (ii) Observations de la Commission 34 (iii) Observations de l’intimée 34 (iv) Décision du Tribunal 35 23. Des copies de toutes les notes des personnes suivantes ayant trait à moi-même, mon mari (lorsque je suis mentionnée comme étant son épouse dans les documents) et mes plaintes (grief/plainte en matière de droits de la personne) qui ont été résumées et simplifiées au sein de la GRC comme étant une mutation latérale, y compris ma plainte de harcèlement (représailles). 35 (i) Observations de la plaignante 36 (ii) Observations de la Commission 36 (iii) Observations de l’intimée 37 (iv) Décision du Tribunal 37 I. Plainte et requêtes en divulgation [1] La caporale Kayreen Brickner (plaignante ou cap. Brickner) est un membre de sexe féminin de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’intimée dans la présente instance. Elle est mariée à un autre membre de la GRC et ils ont quatre enfants mineurs. La plaignante et son mari, le caporal Marinis (cap. Marinis), avaient été affectés ensemble à la Division E (Colombie‑Britannique) à Squamish (C.‑B.) En avril 2012, le cap. Marinis s’est porté candidat à un poste de la GRC à Whitehorse au Yukon, mais cela nécessitait qu’il déménage son épouse et ses enfants de la Colombie‑Britannique au Yukon. [2] Dans son exposé des précisions, la plaignante soutient que la GRC a accepté de faire de son mieux pour lui trouver un nouveau poste à Whitehorse. Or, elle n’a commencé à travailler à Whitehorse que deux ans plus tard, en janvier 2015. Dans cet intervalle de temps, la plaignante avance que la GRC au Yukon (Division M) lui a offert un poste qui ne tenait pas compte de ses responsabilités parentales. La plaignante ajoute qu’à la suite de son refus de cette offre d’emploi, la Division M a omis de l’informer des autres possibilités d’emploi offertes et s’est écartée des pratiques de la GRC en dotant des postes avec d’autres candidats au lieu de faire appel à la plaignante. Selon elle, cela constituait de la discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille. Elle affirme, d’autre part, avoir fait l’objet de deux actes de représailles. [3] Dans le cadre de la préparation de l’audition de la présente affaire, la cap. Brickner a présenté la présente requête en divulgation de documents qu’elle considère comme potentiellement pertinents. II. Principes applicables en matière de divulgation [4] Selon l’article 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (Loi), les parties qui se présentent devant le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) doivent avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments. Pour avoir cette possibilité, les parties doivent obtenir, entre autres choses, la divulgation de renseignements potentiellement pertinents et qui sont en la possession ou sous les soins de la partie adverse avant l’audition de l’affaire. Outre les faits et les questions en litige présentés par les parties, la divulgation de renseignements permet à chaque partie de savoir ce qui lui est reproché et, par conséquent, de se préparer adéquatement pour l’audition. [5] Pour décider de la divulgation des renseignements, le Tribunal doit déterminer la pertinence des éléments d’information en cause (voir Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18, au paragraphe 6). Cette norme vise à « empêcher qu’on se lance dans des demandes de production “qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires” » (voir Day c. Ministère de la Défense nationale et Hortie, décision no 3, 2002/12/06). Cela garantit également le caractère probant des éléments de preuve. [6] Il ne s’agit pas d’une norme particulièrement élevée à satisfaire pour la partie requérante. S’il existe un lien rationnel entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties en cause, les renseignements devraient être divulgués conformément aux articles 6(1)d) et 6(1)e) des Règles de procédure du Tribunal (03-05-04) (Règles) (voir Guay c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 TCDP 34, au paragraphe 42 (Guay); Rai c. Gendarmerie royale du Canada, 2013 TCDP 6, au paragraphe 28; et Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18, au paragraphe 6 (Seeley)). [7] Toutefois, la demande de divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche » (voir Guay, au paragraphe 43). Les documents demandés devraient être décrits de manière suffisamment précise. Le Tribunal est d’avis que dans la recherche de la vérité, et malgré la pertinence probable des éléments de preuve, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de divulgation, dans la mesure où les exigences de la justice naturelle et les Règles sont respectées, afin d’assurer l’instruction informelle et expéditive de la plainte (voir Gil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8407 (CF), au paragraphe 13; voir également l’article 48.9(1) de la Loi). [8] Le Tribunal a déjà reconnu dans ses décisions antérieures qu’il peut refuser d’ordonner la divulgation d’éléments de preuve lorsque la valeur probante de ces éléments de preuve ne l’emporte pas sur leur effet préjudiciable sur l’instance. Le Tribunal doit notamment faire preuve de prudence avant d’ordonner une perquisition lorsque cela obligerait une partie ou une personne étrangère au litige à se soumettre à une recherche onéreuse et fort étendue de documentation, surtout lorsque le fait d’ordonner la divulgation risquerait d’entraîner un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (voir Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22, au paragraphe 4; Seeley, au paragraphe 7; voir aussi R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577, aux pages 609 à 611). [9] Il convient également de souligner que la divulgation de renseignements potentiellement pertinents ne veut pas dire que ces renseignements seront admis en preuve lors de l’audition de l’affaire ou qu’on leur accordera une importance significative au cours du processus décisionnel (voir Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4). [10] De plus, étant donné que l’obligation de divulgation d’une partie se limite aux documents « qu’elle a en sa possession » selon l’article 6 des Règles, le Tribunal ne peut ordonner à une partie de générer ou de créer de nouveaux documents aux fins de la divulgation (voir Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au paragraphe 17). III. Requête en divulgation de la plaignante [11] Le processus de divulgation entre les parties a débuté il y a plus d’un an. L’intimée a fourni plusieurs documents – plus de 1 100 au total – à la plaignante à l’automne 2016. Cependant, la cap. Brickner croyait qu’il restait d’autres documents pertinents, et elle a donc présenté une demande écrite à la GRC en janvier 2017, dans laquelle elle décrivait les différents documents qu’elle voulait se voir divulguer. La cap. Brickner n’était pas satisfaite de la réponse de l’intimée à sa demande, qu’elle a reçue en avril 2017. La cap. Brickner a donc présenté une requête en divulgation au Tribunal le 17 mai 2017. [12] Une conférence téléphonique de gestion d’instance (CTGI) a été tenue le 24 mai 2017, date à laquelle j’ai attiré l’attention sur le fait que le temps nécessaire pour entendre cette requête complexe, statuer sur celle‑ci et se conformer à toute ordonnance la concernant pourrait entraîner la non-disponibilité des parties à l’ouverture de l’audience prévue en septembre 2017. Deux jours plus tard, la cap. Brickner a informé le Tribunal qu’elle allait modifier sa requête afin de réduire la liste de demandes. La nouvelle requête, qui fait l’objet de la présente décision, a été reçue par le Tribunal le 29 mai 2017. Les observations relatives à la requête ont été reçues de la Commission et de la GRC, et la plaignante et la Commission ont été autorisées à présenter des observations en réplique. [13] Au total, la requête énumère 23 documents ou groupes de documents distincts que la cap. Brickner voudrait se voir divulguer par la GRC. La présente décision traitera de chacune de ces 23 demandes séparément, la décision du Tribunal concernant chaque demande figurant sous chacune des 23 rubriques suivantes. IV. Documentation demandée par la plaignante 1. Tous les documents se rapportant à l’issue de la question posée en 2013 par la RDRF de la Division K Michelle BOUTIN au commissaire PAULSON concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail. Note : Le commissaire PAULSON est censé prendre sa retraite à la fin du moins de juin 2017. Si cette divulgation en particulier reçoit l’aval du Tribunal, alors je demande qu’un délai ferme soit aussi imposé à la GRC pour se prémunir contre l’incapacité potentielle de divulguer du commissaire PAULSON compte tenu de la date annoncée de son départ à la retraite. (i) Observations de la plaignante [14] La cap. Brickner croit que ces documents sont potentiellement pertinents parce qu’ils démontreraient que les cadres supérieurs de la GRC avaient été informés en 2013 qu’il y avait, dans toute l’organisation, des manquements à l’obligation de répondre aux demandes d’accommodement pour raisons familiales. À son avis, cela prouverait l’existence d’un problème systémique au sein de la GRC. (ii) Observations de la Commission [15] La Commission estime que ces renseignements seraient utiles à la cap. Brickner et que la réponse du commissaire Paulson aux questions des agents de sexe féminin concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail pourrait servir à établir une comparaison avec la façon dont la cap. Brickner a été traitée. (iii) Observations de l’intimée [16] La GRC soutient que cette demande est trop vague et trop générale et que les renseignements demandés sont tout au plus d’une utilité discutable. Il n’y a pas de renseignements suffisants dans la demande pour désigner précisément l’échange de courriels ou pour comprendre de quels documents elle demande la production. Elle soutient également qu’une réponse donnée il y a quatre ans pourrait ne pas constituer le reflet exact des politiques et pratiques actuelles de la GRC. [17] Nonobstant ses objections, la GRC a indiqué qu’elle ferait des efforts raisonnables pour chercher et produire le courriel du commissaire Paulson ou toute autre réponse écrite de celui‑ci à la question de la RDRF Michelle Boutin de 2013 sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. (iv) Décision du Tribunal [18] Il est ordonné à la GRC de faire des efforts raisonnables pour chercher et produire le courriel du commissaire Paulson ou toute autre réponse écrite de celui‑ci à la question de la RDRF Michelle Boutin de 2013 sur les mesures d’adaptation en milieu de travail. Le Tribunal impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017. Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile. S’il est impossible de trouver cette documentation à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017. 2. Toutes les demandes faites au sein de la Division M (Yukon) et tous les documents se rapportant au nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales reçues au moyen du formulaire 6346 (créé n/b 2012-05) en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ces documents peuvent être caviardés pour protéger l’identité du candidat. (i) Observations de la plaignante [19] La plaignante affirme que ce formulaire est exigé par la GRC pour toute demande d’accommodement pour raisons familiales. Or, elle n’a pas été informée de cette exigence et veut donc voir s’il existait une directive ou politique officielle exigeant que ce formulaire soit rempli à l’époque pertinente. (ii) Observations de la Commission [20] La Commission appuie la demande étant donné que la GRC a affirmé dans son exposé des précisions que la cap. Brickner n’a pas fait de demande d’accommodement ni rempli le formulaire 6346. Elle ajoute que la GRC devrait divulguer le nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales effectuées de 2012 à 2015 dans la Division M sans soumettre le formulaire 6346. (iii) Observations de l’intimée [21] La GRC qualifie cette demande de recherche onéreuse et fort étendue de documentation. Elle explique qu’il y a plus de 200 employés au sein de la seule Division M et que les demandes officielles de mesures d’adaptation en milieu de travail liées à la famille ne sont pas conservées dans une base de données centrale. Par conséquent, pour répondre à la demande, la GRC devrait passer en revue manuellement les dossiers de service papier de chaque membre de la GRC affecté à la Division M au cours de la période visée. De plus, étant donné que les copies papier de ces formulaires ne se trouveraient que dans le dossier de chaque employé, dans les cas de mutation d’employés à d’autres divisions de la GRC, il faudrait que la Division M demande l’aide d’autres divisions de la GRC pour obtenir les formulaires en litige, s’il en existe. Dans les cas où le formulaire n’a pas été versé au dossier, une demande informelle aurait été faite au superviseur de l’employé, et la GRC soutient que, dans de tels cas, il faudrait entrer en communication avec chaque superviseur ayant travaillé durant cette période pour recueillir leur souvenir des demandes informelles. La GRC a également fourni d’autres motifs expliquant pourquoi elle s’oppose à cette demande. (iv) Décision du Tribunal [22] Le Tribunal reconnaît que la production des documents demandés par la cap. Brickner pourrait contribuer à réfuter l’allégation de la GRC selon laquelle elle aurait dû remplir le formulaire 6346 pour obtenir des mesures d’accommodement pour raisons familiales. Cependant, étant donné que la collecte de ces renseignements exigerait beaucoup de temps de la part de la GRC et que la documentation demandée semble être d’une utilité limitée pour la plaignante, le Tribunal est d’avis que cette demande de divulgation doit être rejetée. [23] À l’audition, et peut‑être lors du contre‑interrogatoire des témoins de l’intimée, la cap. Brickner aura la possibilité d’explorer la question de savoir s’il y avait des exceptions à l’exigence de remplir le formulaire 6346 pour obtenir des mesures d’adaptation en milieu de travail. Le Tribunal estime qu’en procédant ainsi, on évite d’occasionner d’autres retards dans l’instance tout en préservant le droit de la plaignante de savoir ce qu’elle doit prouver. [24] Quant à la suggestion de la Commission selon laquelle la GRC devrait divulguer le nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales effectuées de 2012 à 2015 dans la Division M sans soumettre le formulaire 6346, le Tribunal estime que la Commission demande au Tribunal d’ordonner la création d’un document ou d’une liste. Selon l’article 6 des Règles, l’obligation de divulgation d’une partie se limite aux documents qu’elle a en sa possession. Comme je l’ai déjà mentionné, le Tribunal ne peut ordonner à une partie de générer ou de créer de nouveaux documents aux fins de la divulgation. Pour ces motifs, la demande de la Commission est rejetée. 3. Tous les documents se rapportant au dossier 2013-3588, qui a été créé et conservé par la s.é.‑m. Diane DOYLE. La s.é.‑m DOYLE était une déléguée respectueuse en milieu de travail pour la Division E qui supervisait la Division M. (i) Décision du Tribunal [25] La GRC a accepté de divulguer et de produire tous les documents contenus dans le dossier susmentionné, à l’exception des documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve. S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit. Le Tribunal ordonne la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017. Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile. 4. Tous les documents se rapportant aux dossiers « jaunes » étiquetés BRICKNER et/ou MARINIS conservés par l’agente des ressources humaines des Divisions E et M, la comm. adj. Sharon WOODBURN. (i) Décision du Tribunal [26] La GRC a accepté de divulguer et de produire une copie des « dossiers jaunes » de la cap. Brickner et du cap. Marinis (dossiers de service). Dans ses observations, la GRC soutient que la plus grande partie du dossier de la cap. Brickner, et peut‑être la totalité du dossier du cap. Marinis, n’est pas pertinente. Toutefois, en l’espèce, la GRC a acquiescé à la demande de divulgation, mais à condition de recevoir au préalable les consentements écrits de la cap. Brickner et du cap. Marinis. La raison d’être de cette condition n’a pas été expliquée dans les observations de la GRC, mais cela semble constituer une demande raisonnable, surtout en ce qui concerne le cap. Marinis, qui n’est pas partie à la présente instance. [27] Le Tribunal ne rend donc aucune ordonnance concernant cette demande et laisse à la plaignante et à son mari le soin de se prévaloir ou non de l’offre de l’intimée. 5. Tous les documents se rapportant au fait que la serg. Cindy RATTRAY du groupe des promotions de la Division E a donné des directives ou reçu des demandes d’aide du s.é.‑m. Tony PARK, y compris toutes les notes, directives ou communications ayant trait à la Division M et aux placements dans le GCG et/ou à la cap. Kayreen BRICKNER. (i) Décision du Tribunal [28] Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession. Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017. L’intimée a en outre accepté de confirmer auprès de la serg. Rattray que tous les documents potentiellement pertinents à l’égard de la présente affaire, y compris les notes de juillet à août 2012, ont été produits. Si de nouveaux documents sont découverts, le Tribunal en ordonne la divulgation, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve. S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit. Le Tribunal impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017. Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile. Si de nouveaux documents de ce type sont découverts à une date ultérieure, ils seront divulgués et produits comme l’exige l’article 6(5)b) des Règles. 6. Tous les documents se rapportant aux conversations, communications ou directives qu’Elizabeth MACDONALD a données concernant la dotation, les griefs ou les plaintes en matière de droits de la personne intéressant la cap. Kayreen BRICKNER et/ou Phil GOULET et tout membre de la Division M ayant trait aux mesures de promotion ou de dotation, plus particulièrement les deux processus relatifs au poste au sein du GCG (2014‑2017) et au poste de réviseur de la PC (promotion) en 2015. Il pourrait notamment s’agir des notes, dossiers et conversations téléphoniques concernant la cap. Kayreen BRICKNER, y compris les conversations téléphoniques suivantes : · la(les) conversation(s) téléphonique(s) d’avril 2015 avec l’insp. Phil GOULET concernant la promotion au poste de réviseur de la PC au sein de la Division M, le grief et la plainte en matière de droits de la personne; · la conversation téléphonique du 12 février 2016 avec le s.é.‑m. Jason FLYNN concernant la conversation et les directives données relativement au poste latéral au sein du GCG. (i) Décision du Tribunal [29] Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession. Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017. Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve. S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit. 7. Tous les documents provenant de l’inspecteur Phil GOULET du groupe des promotions de la Division E se rapportant à la cap. Kayreen BRICKNER et au poste de réviseur de la PC (promotion en 2015), y compris les notes, documents et communications concernant les conversations téléphoniques, le dossier de dotation et le grief. (i) Décision du Tribunal [30] Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession. Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017. Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve. S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit. 8. Tous les documents se rapportant aux mesures de dotation (dépersonnalisées) pour la Division M, y compris les bulletins, les postes excédentaires et les placements dans la division, les postes nouvellement créés, les mesures de dotation officielles (postes affichés à l’échelle nationale/promotions) et une liste des postes qui sont demeurés vacants à tout moment au cours des années 2012 à 2014, en les divisant ainsi : · tous les formulaires 2285 pour les postes de s.‑off. aux services généraux déposés d’avril 2012 à la fin de 2014; · tous les formulaires A22a remis pour les postes de s.‑off. cap. au sein de la Division M pourvus d’une manière latérale ou ayant fait l’objet d’une promotion entre avril 2012 et la fin de 2014; · l’horaire des services généraux (horaire de travail), y compris les restructurations, les détachements et les postes vacants pour 2012, 2013 et 2014; · l’horaire (de travail) du GCG de la Division M qui montre les restructurations, les détachements et les postes vacants tout au long des années 2012, 2013 et 2014; · l’organigramme – comprenant les années 2012, 2013 et 2014 – montrant les ETP et la durée dans chaque poste qu’il n’a pas cessé d’occuper aux services généraux jusqu’à sa mutation en févr. 2013. (i) Observations de la plaignante [31] La cap. Brickner soutient que ces documents fourniront un compte rendu exact de la façon dont la Division M gère ses ressources et ses postes vacants. Elle laisse entendre qu’il y avait d’autres postes disponibles qui ne lui ont pas été offerts et que, par conséquent, ces documents appuient ses allégations de discrimination et de représailles. [32] Dans ses observations en réplique, la cap. Brickner n’apporte aucune précision. Elle réitère ses demandes relatives à deux documents que la GRC a accepté de fournir, et demande des renseignements dans deux cas, mais qui ne se rattachent pas à des documents précis. Elle se sert également de sa réplique pour présenter des arguments à l’appui de ses allégations. (ii) Observations de la Commission [33] La Commission convient de la pertinence potentielle de ces documents parce qu’ils permettront aux parties et au Tribunal d’examiner la défense de la GRC dans le contexte de son argument selon lequel elle ne pouvait pas offrir certains postes à la cap. Brickner. (iii) Observations de l’intimée [34] La GRC affirme que certains des renseignements susmentionnés ont déjà été divulgués, et accepte de divulguer d’autres documents demandés et qu’elle a en sa possession. Toutefois, l’intimée refuse de divulguer certains documents, comme ceux ayant trait aux postes se trouvant à l’extérieur de Whitehorse ou à d’autres niveaux que celui de caporal, car elle soutient que certains d’entre eux ne sont pas pertinents et que pour d’autres, les demandes sont trop onéreuses et étendues. (iv) Décision du Tribunal [35] La demande de la plaignante n’était pas tout à fait claire pour le Tribunal, d’autant plus que la cap. Brickner emploie des abréviations et une terminologie qu’il ne connaît pas bien. Elle fait également mention d’une personne en particulier dans la dernière partie de sa demande (c.‑à‑d. « …qu’il n’a pas cessé d’occuper »), mais ne donne pas suffisamment de détails sur l’identité de cette personne. De plus, on ne savait pas exactement ce que la Division M signifiait géographiquement pour la plaignante. Une demande de précisions a été faite à la cap. Brickner, et les autres parties se sont vu offrir la possibilité de répliquer à ses précisions. La Commission a choisi de ne pas répliquer aux précisions de la plaignante. L’intimée a répliqué et ajouté certains éléments aux précisions. Elle a également confirmé quels documents elle avait déjà divulgués dans le cadre de cette demande. Les précisions ont aidé le Tribunal à prendre la présente décision. Plus particulièrement, bien que l’idée que la plaignante se fait de la Division M diffère de celle de la GRC, la réponse de la plaignante confirme qu’elle ne cherche qu’à obtenir des renseignements sur les postes se trouvant physiquement à Whitehorse. La plaignante a également précisé que la personne à laquelle elle fait allusion dans la demande est le cap. Hutchings, mais elle n’a pas fourni de motifs pour expliquer la pertinence probable de cette demande en particulier. [36] De façon générale, toute documentation demandée doit avoir une pertinence probable, et doit donc avoir un certain lien avec les allégations formulées par une partie au litige. Il appert que cette demande se rapporte aux allégations que la cap. Brickner a formulées aux paragraphes 62 à 73 de son exposé des précisions, où elle affirme qu’entre juin 2012 et décembre 2014, il y a eu 11 postes vacants dont elle n’a pas été informée ou pour lesquels elle n’a pas été sélectionnée. Cette demande vise à mettre au jour d’autres postes disponibles au cours de cette période et dont la cap. Brickner n’a pas été informée ou pour lesquels sa candidature n’a pas été prise en considération. Je ne suis pas convaincu que cette documentation supplémentaire renforcera de façon appréciable la preuve de la cap. Brickner. Le Tribunal estime que le fait d’accueillir cette demande pourrait retarder indûment l’instruction de la plainte sans apporter d’éléments ayant une grande valeur probante puisque la plaignante semble déjà avoir en sa possession des éléments de preuve susceptibles d’appuyer son allégation selon laquelle sa candidature n’a pas été prise en considération pour plusieurs emplois dans la Division M. Le Tribunal en profite pour rappeler aux parties que la plaignante doit seulement établir qu’elle a été écartée d’un poste pour un motif de distinction illicite pour que le Tribunal conclue à la discrimination. [37] De plus, si elle le souhaite, la cap. Brickner aura l’occasion de contre‑interroger les témoins de l’intimée au sujet du roulement de personnel général et de la disponibilité des postes au cours de cette période. Cependant, pour faire en sorte que l’instruction de la plainte reste axée sur les allégations formulées dans l’exposé des précisions, le Tribunal n’ordonnera pas la production d’autres documents relativement à cette demande. [38] L’intimée affirme avoir déjà produit, à l’exception du document ci‑après mentionné, tous les documents pertinents qu’elle a en sa possession concernant les mesures de dotation au niveau de caporal prises de 2012 à 2014 à Whitehorse. Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017. Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve. S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit. [39] L’exception aux documents fournis se rapporte au poste de chef de veille aux services généraux offert à la cap. Brickner en 2012. La GRC s’est engagée à divulguer la documentation relative à ce poste. Le Tribunal ordonne donc la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017. Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile. Si de nouveaux documents de ce type sont découverts à une date ultérieure, ils seront divulgués et produits comme l’exige l’article 6(5)b) des Règles. [40] La cap. Brickner demande également l’horaire des services généraux, l’horaire du GCG (Groupe des crimes graves) et l’organigramme pour les années 2012 à 2014. La GRC a accepté de produire ces documents, mais elle fait observer que certains des renseignements que la cap. Brickner a mentionnés dans sa demande, à savoir les renseignements concernant « les restructurations, les détachements et les postes vacants » pourraient ne pas figurer dans ces documen
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca
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