R. c. Latimer
Court headnote
R. c. Latimer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-01-18 Référence neutre 2001 CSC 1 Recueil [2001] 1 RCS 3 Numéro de dossier 26980 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26980 Contenu de la décision R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1 Robert William Latimer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles, la Société canadienne du SIDA, le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, la People in Equal Participation Inc., DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Des personnes d’abord du Canada, le Catholic Group for Health, Justice and Life, l’Alliance évangélique du Canada, la Christian Medical and Dental Society et Physicians for Life Intervenants Répertorié : R. c. Latimer Référence neutre : 2001 CSC 1. No du greffe : 26980. 2000 : 14 juin; 2001 : 18 janvier. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑…
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R. c. Latimer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-01-18 Référence neutre 2001 CSC 1 Recueil [2001] 1 RCS 3 Numéro de dossier 26980 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26980 Contenu de la décision R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1 Robert William Latimer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles, la Société canadienne du SIDA, le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, la People in Equal Participation Inc., DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, Des personnes d’abord du Canada, le Catholic Group for Health, Justice and Life, l’Alliance évangélique du Canada, la Christian Medical and Dental Society et Physicians for Life Intervenants Répertorié : R. c. Latimer Référence neutre : 2001 CSC 1. No du greffe : 26980. 2000 : 14 juin; 2001 : 18 janvier. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré ‑‑ Le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans ‑‑ L’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle « une peine cruelle et inusitée » en l’espèce, de sorte que l’accusé devrait bénéficier d’une exemption constitutionnelle de la peine minimale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 ‑‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 235 , 745c). Droit criminel – Moyens de défense – Moyen de défense fondé sur la nécessité – Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré ‑‑ Élimination par le juge du procès du moyen de défense fondé sur la nécessité après l’exposé final des avocats ‑‑ Le jury aurait‑il dû avoir la possibilité d’examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité? – Le moment où le juge du procès a rendu sa décision sur la possibilité d’invoquer la nécessité comme moyen de défense a‑t‑il nui à l’équité du procès de l’accusé? Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Jury ‑‑ Équité du procès ‑‑ Annulation par le jury ‑‑ Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré ‑‑ Le fait pour le juge du procès d’induire le jury en erreur en l’amenant à croire qu’il participerait à la détermination de la peine porte‑t‑il atteinte à l’équité du procès en diminuant la possibilité d’annulation par le jury? L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré à la suite de la mort de T, sa fille de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. T est quadriplégique et son état physique la rend immobile. T aurait la capacité mentale d’un bébé de quatre mois et elle ne peut communiquer qu’au moyen d’expressions du visage, de rires et de pleurs. Elle dépend entièrement des autres pour prendre soin d’elle. Elle a cinq à six crises d’épilepsie par jour et on croit qu’elle souffre énormément. Elle doit être nourrie à la cuillère et son manque d’éléments nutritifs lui fait perdre du poids. Des éléments de preuve démontrent que T aurait pu être nourrie à l’aide d’une sonde positionnée dans son estomac, ce qui aurait amélioré son alimentation et sa santé et aurait également pu permettre l’administration d’analgésiques plus efficaces, mais l’accusé et sa femme ont rejeté cette option. Après avoir appris que les médecins veulent effectuer une intervention chirurgicale supplémentaire, qu’il percevait comme étant de la mutilation, l’accusé décide d’enlever la vie à sa fille. Il emmène T à sa camionnette, l’assoit dans la cabine et insère dans la cabine un boyau lié au tuyau d’échappement de la camionnette. T meurt d’intoxication par le monoxyde de carbone. L’accusé soutient d’abord que T est simplement morte dans son sommeil, mais admet plus tard lui avoir enlevé la vie. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans; la Cour d’appel a confirmé cette déclaration de culpabilité ainsi que la peine d’emprisonnement, mais notre Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Au cours du second procès, l’avocat de la défense a demandé au juge du procès de décider, avant sa plaidoirie finale, si le jury pouvait examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Le juge du procès l’a informé qu’il se prononcerait sur la nécessité après les exposés finals et a décidé par la suite que ce moyen de défense ne pouvait pas être invoqué. Au cours de ses délibérations, le jury a fait parvenir au juge du procès une note dans laquelle il lui demandait notamment s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le juge du procès a répondu aux jurés qu’ils ne devaient pas se soucier de la peine à infliger. Il a ajouté : « Il se peut donc que plus tard, lorsque vous aurez prononcé le verdict, vous — nous en discutions ». Après que le jury eut prononcé un verdict de culpabilité, le juge du procès a expliqué la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et a demandé aux jurés s’ils avaient une recommandation à faire quant à une prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au‑delà de la période minimale de 10 ans. Certains jurés ont paru contrariés, selon le juge, et lui ont envoyé par la suite une note dans laquelle ils lui demandaient s’ils pouvaient recommander un délai moindre que la période minimale de 10 ans. Le juge du procès a expliqué que le Code criminel ne prévoit que la possibilité d’une recommandation d’une période excédant la période minimale de 10 ans, mais il a indiqué que le jury pouvait recommander ce qu’il voulait. Le jury a recommandé que le délai préalable à la libération conditionnelle soit d’un an. Le juge du procès a alors accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’accusé à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité mais elle a infirmé la peine, imposant la peine minimale obligatoire, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Arrêt : Les pourvois interjetés contre la déclaration de culpabilité et contre la peine sont rejetés. Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. L’accusé doit démontrer l’existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. En l’espèce, le juge du procès a eu raison de soustraire ce moyen de défense à l’appréciation du jury car il n’y a aucune apparence de vraisemblance quant aux trois exigences relatives à la nécessité. L’accusé ne courait pas lui‑même un danger et la douleur constante de T ne constituait pas une situation d’urgence en l’espèce. L’opération que l’on voulait faire subir à T ne mettait pas sa vie en danger et ne risquait pas d’aggraver son état. Il n’était pas raisonnable pour l’accusé de croire qu’une intervention chirurgicale de plus constituait un danger imminent, surtout qu’un meilleur contrôle de la douleur était possible. L’accusé disposait en outre d’au moins une solution raisonnable et légale autre que celle de tuer sa fille : il aurait pu continuer à endurer ce qui était indiscutablement une situation difficile en aidant T à vivre et en atténuant sa douleur dans toute la mesure du possible, ou permettre à un établissement de s’en charger. La question de savoir s’il est possible de respecter l’exigence de proportionnalité dans le cas d’un homicide demeurant ouverte, le mal infligé en l’espèce était démesurément plus grave que la douleur qui résulterait de l’intervention chirurgicale de T et que l’accusé cherchait à éviter. Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé. Il est habituel et, dans la plupart des cas, préférable que le juge du procès se prononce sur la possibilité d’invoquer un moyen de défense avant les exposés finals au jury. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’accusé ni violé ses droits constitutionnels. La décision du juge du procès n’a pas pris l’accusé par surprise et ne devrait pas l’avoir fait non plus. Le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’accusé en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. Le procès n’est pas devenu inéquitable du seul fait que le juge du procès a miné le pouvoir d’annulation de fait du jury. Dans la plupart voire la totalité des cas, l’annulation par le jury n’est pas un élément valable dont il faut tenir compte en analysant l’équité du procès pour l’accusé. Il est souhaitable et légitime pour le juge du procès d’empêcher l’annulation par le jury; en fait, le juge est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le jury applique la loi correctement. En l’espèce, la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Comme l’accusé reconnaît essentiellement la constitutionnalité générale de l’art. 235 et de l’al. 745c) du Code criminel dans la mesure où ces dispositions sont appliquées ensemble, le présent pourvoi ne porte que sur l’examen particularisé et seule la réparation individuelle sollicitée par l’accusé, à savoir l’exemption constitutionnelle, est en cause. La gravité de l’infraction ainsi que la situation personnelle du contrevenant et les circonstances particulières de l’infraction doivent être prises en compte aux fins de l’analyse fondée sur l’art. 12 . En l’espèce, la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée. Le meurtre est le crime le plus grave en droit. Même si la gravité du meurtre au deuxième degré est moindre que dans le cas du meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré constitue une infraction assortie d’un degré extrêmement élevé de culpabilité criminelle. En l’espèce, les plus graves conséquences possible ont découlé d’un acte dont l’intentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable. Quant aux caractéristiques du contrevenant et aux circonstances particulières de l’infraction, nous devons tenir compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. D’une part, nous devons prendre dûment en compte les tentatives initiales de l’accusé de dissimuler ses actes, son absence de remords, sa position de confiance, le degré élevé de planification et de préméditation ainsi que l’extrême vulnérabilité de T. D’autre part, la bonne moralité et la bonne réputation de l’accusé au sein de la collectivité, sa profonde angoisse au sujet du bien‑être de T ainsi que sa persévérance louable en tant que parent qui aime sa fille et prend soin d’elle doivent également entrer en ligne de compte. Prises ensemble, les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières de la présente affaire ne l’emportent pas sur la gravité considérable de cette infraction. Enfin, la présente peine est compatible avec un certain nombre d’objectifs pénologiques et de principes de détermination de la peine. Même si les principes de réinsertion sociale, de dissuasion spécifique et de protection qui s’appliquent en matière de détermination de la peine ne doivent pas être pris en considération en l’espèce, la peine minimale obligatoire joue un rôle important dans la dénonciation du meurtre. Étant donné qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit garanti à l’accusé par l’art. 12 , rien ne justifie d’accorder une exemption constitutionnelle. Cela dit, l’art. 749 du Code criminel prévoit une prérogative royale de clémence, une question qui relève de l’exécutif et non pas des tribunaux. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Underwood, [1998] 1 R.C.S. 77; arrêts mentionnés : Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. Loughnan, [1981] V.R. 443; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417; R. c. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D. 273; United States c. Holmes, 26 F. Cas. 360 (1842); R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688; R. c. Cracknell (1931), 56 C.C.C. 190; R. c. Stevenson (1990), 58 C.C.C. (3d) 464; R. c. Shipley (1784), 4 Dougl. 73, 99 E.R. 774; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Mulvahill and Snelgrove (1993), 21 B.C.A.C. 296; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 , 15(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 [mod. 1995, ch. 22, art. 6], art. 235 , 718 , 745c), 745.2 , 749 . Doctrine citée American Law Institute. Model Penal Code and Commentaries, Part I, vol. 2. Philadelphia : The Institute, 1985. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport : Pour une nouvelle codification du droit pénal. Édition révisée et augmentée du rapport no 30. Ottawa : La Commission, 1987. Card, Richard. Card Cross and Jones : Criminal Law, 12th ed. London : Butterworths, 1992. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston : Little, Brown and Co., 1978. LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1986. Robinson, Paul H. Criminal Law Defenses, vol. 2. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1984. Smith, Sir John. Smith & Hogan : Criminal Law, 9th ed. London : Butterworths, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1998), 131 C.C.C. (3d) 191, 172 Sask. R. 161, 185 W.A.C. 161, 22 C.R. (5th) 380, [1999] 6 W.W.R. 118, [1998] S.J. No. 731 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé de sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et qui a accueilli l’appel du ministère public contre la décision du juge Noble (1997), 121 C.C.C. (3d) 326, 12 C.R. (5th) 112, [1997] S.J. No. 701 (QL), par laquelle celui‑ci a accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’accusé à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an. Pourvois contre la déclaration de culpabilité et contre la peine rejetés. Edward L. Greenspan, c.r., Mark Brayford, c.r., et Marie Henein, pour l’appelant. Kenneth W. MacKay, c.r., et Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intimée. Robert J. Frater et Bradley Allison, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Kent Roach, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. R. Douglas Elliott et Patricia A. LeFebour, pour l’intervenante la Société canadienne du SIDA. Robert G. Richards, c.r., et Heather D. Heavin, pour les intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Saskatchewan Voice of People with Disabilities, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, la People in Equal Participation Inc., DAWN Canada : Réseau d’action des femmes handicapées du Canada et Des personnes d’abord du Canada. William J. Sammon, pour l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life. David M. Brown et Janet Epp Buckingham, pour les intervenants l’Alliance évangélique du Canada, la Christian Medical and Dental Society et Physicians for Life. Version française du jugement rendu par 1 La Cour — Le présent pourvoi découle de la mort de Tracy Latimer, une fillette de 12 ans qui souffrait d’une paralysie cérébrale grave. Son père, Robert Latimer, lui a enlevé la vie il y a environ sept ans. Il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le pourvoi porte sur trois questions de droit découlant de son procès. Premièrement, le juge du procès a‑t‑il mal appliqué le moyen de défense fondé sur la nécessité, ce qui aurait donné lieu à un procès inéquitable? Deuxièmement, le procès était‑il inéquitable pour le motif que le juge du procès a amené le jury à croire qu’il pourrait participer à la détermination de la peine appropriée? Troisièmement, l’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle « une peine cruelle et inusitée » en l’espèce, de sorte que M. Latimer (« appelant ») devrait bénéficier d’une exemption constitutionnelle de la peine minimale 2 Nous concluons que la réponse à ces trois questions est négative. Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n’a qu’une application limitée en droit criminel. Dans la présente affaire, il n’a aucune apparence de vraisemblance. Le juge du procès a eu raison de conclure que le jury ne devait pas examiner la nécessité. Même si ce moyen de défense a été soustrait à l’examen du jury à une étape plus avancée du procès que d’habitude, cela n’a pas nui à l’équité du procès de l’appelant ni violé ses droits constitutionnels. Quant à la deuxième question, le juge du procès n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelant en répondant à la question du jury, qui voulait savoir s’il pouvait participer à la détermination de la peine. En réponse à la troisième question, nous concluons qu’en l’espèce la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le critère applicable pour déterminer ce qui constitue une « peine cruelle et inusitée » est rigoureux, et l’appelant n’a pas réussi à démontrer que la peine qui lui a été infligée est « exagérément disproportionnée » par rapport à celle requise pour le crime le plus grave en droit, soit le meurtre. 3 Nous concluons qu’il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré de M. Latimer ainsi que la peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’un emprisonnement minimal de 10 ans qui lui a été infligée. Cela signifie que l’appelant ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 10 ans, à moins que l’exécutif ne décide de lui accorder la clémence par l’exercice de la prérogative royale de clémence. Le rôle de notre Cour est de trancher les questions de droit qui se posent en l’espèce; la question de la clémence de l’exécutif demeure du ressort de ce dernier et elle est analysée plus loin dans les présents motifs. 4 L’histoire du droit est parsemée d’affaires difficiles. Nous reconnaissons que les questions soulevées dans l’affaire de M. Latimer sont de celles qui ont divisé les Canadiens et qui ont suscité un débat national. Le présent arrêt ne mettra pas fin à ce débat. 5 Monsieur Latimer estimait que sa fille et sa famille se trouvaient dans une situation éprouvante. Il ressort de la preuve soumise en l’espèce qu’il faisait face à des difficultés que la plupart des Canadiens ne peuvent qu’imaginer. Le soin qu’il a pris de sa fille pendant de nombreuses années était admirable. Sa décision de mettre fin aux jours de cette dernière a été une erreur de jugement. Enlever la vie d’une autre personne est le crime le plus grave en droit criminel. I. Les faits 6 L’appelant, Robert Latimer, est un agriculteur de Wilkie (Saskatchewan). Sa fille de 12 ans, Tracy, souffre d’une paralysie cérébrale grave. Elle est quadriplégique et son état physique la rend immobile. Elle est clouée au lit la plupart du temps. Son état, qui est permanent, résulte d’une altération neurologique survenue à la naissance. Tracy aurait la capacité mentale d’un bébé de quatre mois et elle ne peut communiquer qu’au moyen d’expressions du visage, de rires et de pleurs. Elle dépend entièrement des autres pour prendre soin d’elle. Elle fait des convulsions malgré ses médicaments. On croit qu’elle souffre énormément, et sa douleur ne peut pas être soulagée par les médicaments étant donné que les analgésiques sont incompatibles avec les médicaments contre l’épilepsie et qu’elle a de la difficulté à avaler. Tracy a cinq à six crises d’épilepsie par jour. Elle doit être nourrie à la cuillère, et son manque d’éléments nutritifs lui fait perdre du poids. 7 Des éléments de preuve démontrent que Tracy aurait pu être nourrie à l’aide d’une sonde positionnée dans son estomac, ce qui aurait amélioré son alimentation et sa santé et aurait également pu permettre l’administration d’analgésiques plus efficaces. Les Latimer ont rejeté cette option, car ils considéraient que cette technique d’alimentation était envahissante et constituait la première étape vers le maintien artificiel de la vie de Tracy. 8 Tracy a une déficience grave, mais n’est pas en phase terminale. Ses médecins prévoient qu’elle devra subir de nombreuses chirurgies. Ses problèmes respiratoires se sont aggravés, mais elle n’en est pas aux derniers moments de sa vie. 9 Tracy affectionne la musique ainsi que les feux de camp et elle aime être avec sa famille et aller au cirque. Elle se plaît à écouter de la musique à une radio qu’elle peut utiliser en appuyant sur un bouton spécial. Tracy peut apparemment reconnaître les membres de sa famille et elle manifeste de la joie lorsqu’elle les voit. Elle aime également être bercée doucement par ses parents. 10 Tracy a subi de nombreuses interventions chirurgicales au cours de sa brève existence. On l’a opérée en 1990 pour équilibrer la musculature de sa ceinture pelvienne, puis en 1992 pour corriger la courbure anormale de son dos. 11 Comme la plupart des enfants atteints de quadriparésie avancée et de paralysie cérébrale, Tracy a une scoliose — courbure et rotation anormales du dos — pour laquelle on a dû pratiquer une opération pour implanter des tiges métalliques destinées à soutenir sa colonne vertébrale. Même si l’opération a été couronnée de succès, d’autres problèmes se sont développés dans la hanche droite de Tracy, qui s’est disloquée et lui cause une douleur considérable. 12 Tracy doit subir, le 19 novembre 1993, une autre opération chirurgicale, qui devrait régler son problème de hanche disloquée et, espère-t-on, calmer sa douleur constante. L’opération comporte l’enlèvement de la partie supérieure de l’os de la cuisse, ce qui ferait que le bas de sa jambe serait lâche, n’étant tenu en place que par le muscle et la chair. La période de récupération prévue est d’un an. 13 On dit aux Latimer que cette opération sera douloureuse, et les médecins en cause indiquent qu’il faudra procéder à d’autres opérations pour alléger la douleur provenant de diverses articulations du corps de Tracy. Selon la femme de l’appelant, Laura Latimer, toute autre intervention chirurgicale était perçue comme étant de la mutilation. Robert Latimer estime donc que la vie de sa fille ne vaut pas la peine d’être vécue. 14 Au cours des semaines précédant la mort de Tracy, les Latimer examinent la possibilité de la placer dans un foyer collectif de North Battleford. Elle y a vécu de juillet à octobre 1993, peu avant sa mort, alors que sa mère était enceinte. Les Latimer demandent en octobre que Tracy soit placée dans ce foyer, mais ils décident par la suite qu’ils ne désirent pas à ce moment-là l’y placer de façon permanente. 15 Le 12 octobre 1993, après avoir appris que les médecins veulent effectuer cette opération supplémentaire, l’appelant décide d’enlever la vie à sa fille. Le dimanche 24 octobre 1993, alors que sa femme et ses autres enfants sont à l’église, Robert Latimer emmène Tracy à sa camionnette, l’assoit dans la cabine et insère dans la cabine un boyau lié au tuyau d’échappement de la camionnette. Elle meurt d’intoxication par le monoxyde de carbone. 16 La police procède à une autopsie et découvre du monoxyde de carbone dans le sang. L’appelant soutient d’abord que Tracy est simplement morte dans son sommeil. Il admet plus tard lui avoir enlevé la vie, fait une déclaration aux enquêteurs et reproduit en partie ses actes sur bande vidéo. Monsieur Latimer dit également aux policiers qu’il a envisagé de donner à Tracy une surdose de Valium ou de [traduction] « lui tirer une balle dans la tête ». 17 Monsieur Latimer a été déclaré coupable de meurtre à deux reprises dans la présente affaire. Il a d’abord été accusé de meurtre au premier degré et déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé cette déclaration de culpabilité ainsi que la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, le juge en chef Bayda étant dissident relativement à la peine : R. c. Latimer (1995), 99 C.C.C. (3d) 481 (« Latimer (no 1) »). L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi devant notre Cour : [1997] 1 R.C.S. 217. Il s’est avéré que le poursuivant avait entravé le processus de sélection des jurés. Le ministère public a reconnu qu’un nouveau procès était inévitable. Au second procès, M. Latimer a de nouveau été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et c’est cette déclaration de culpabilité qui est à l’origine du présent pourvoi. 18 Selon l’appelant, deux choses rendent inéquitable ce second procès. Premièrement, lorsque les avocats s’apprêtaient à faire leurs exposés finals au jury, l’avocat de la défense a demandé au juge du procès de décider si le jury pouvait examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Il voulait que cette décision soit rendue avant sa plaidoirie finale, car il prévoyait la formuler en fonction de cette décision. Toutefois, le juge du procès a refusé de rendre une décision avant les exposés finals des avocats. L’avocat de la défense a présenté des arguments, notamment sur le moyen de défense fondé sur la nécessité. Une fois les exposés des avocats terminés, le juge du procès a décidé que le jury ne pouvait pas examiner la nécessité. 19 Deuxièmement, après avoir commencé à délibérer, les jurés ont fait parvenir des questions au juge du procès, dont celle-ci : [traduction] « Y a‑t‑il moyen que nous puissions faire une recommandation relativement à la peine? » Le juge du procès a répondu aux jurés qu’ils ne devaient pas se soucier de la peine à infliger. Il a dit : [traduction] . . . la peine relative à ces accusations n’est pas l’affaire du jury. Ce qui vous importe, comme je l’ai dit, c’est la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et vous devez tirer — c’est votre travail — vous tirez cette conclusion sans vous soucier de la peine qui pourrait être infligée. Nous disons cela parce que nous ne voulons pas que vous soyez influencés dans un sens ou l’autre par la nature de la peine. Il se peut donc que plus tard, lorsque vous aurez prononcé le verdict, vous — nous en discutions, mais pas à cette étape‑ci. Vous devez simplement répondre à la question qui vous a été posée, d’accord? [Je souligne.] L’appelant fait valoir que le passage souligné a induit le jury en erreur. 20 Après que le jury eut prononcé un verdict de culpabilité, le juge du procès a expliqué la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et a demandé aux jurés s’ils avaient une recommandation à faire quant à une prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de M. Latimer au-delà de la période minimale de 10 ans. Certains jurés ont paru contrariés, selon le juge, et lui ont envoyé par la suite une note dans laquelle ils lui demandaient s’ils pouvaient recommander un délai moindre que la période minimale de 10 ans. Le juge du procès a expliqué que le Code criminel ne prévoit que la possibilité d’une recommandation d’une période excédant la période minimale de 10 ans, mais il a indiqué que le jury pouvait recommander ce qu’il voulait. Celui-ci a recommandé que le délai préalable à la libération conditionnelle soit d’un an. Le juge du procès a alors accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l’appelant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une période de probation également d’un an, qu’il doit passer en confinement à sa ferme. 21 La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Latimer, mais elle a infirmé la peine. Elle a imposé la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. II. Les dispositions législatives 22 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité. (2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale. 745. Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité : . . . c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt‑cinq ans en vertu de l’article 745.4 . . . Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. III. Décisions antérieures 23 Monsieur Latimer a été jugé par un jury dans le cadre d’un procès où le juge a rendu deux décisions (outre celle rendue en réponse à la question du jury concernant la peine) qui font l’objet du présent pourvoi. Premièrement, comme nous l’avons exposé auparavant, le juge du procès a conclu que le jury ne pouvait pas examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité. Deuxièmement, il a accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré : (1997), 121 C.C.C. (3d) 326 (B.R. Sask.). Il a décidé que la peine obligatoire constituait une peine cruelle et inusitée en l’espèce. Il a jugé que l’exemption était une réparation valide et convenable, compte tenu de la situation particulière de ce contrevenant, de ses raisons, de la réaction du public à l’infliction de la peine obligatoire lors de son premier procès et de son faible niveau de culpabilité criminelle. 24 La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité dans une décision rendue par la cour : (1998), 131 C.C.C. (3d) 191. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait eu raison de soustraire à l’appréciation du jury le moyen de défense fondé sur la nécessité et que le moment auquel la décision a été prise n’a pas rendu le procès inéquitable. La cour a annulé l’exemption constitutionnelle accordée par le juge du procès, faisant observer que [traduction] « le juge du procès est allé trop loin en faisant fi du jugement de notre cour, de la directive du législateur et du pouvoir de clémence de l’exécutif » (p. 216). La Cour d’appel a conclu que M. Latimer devait purger la peine obligatoire de 10 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle. IV. Les questions en litige 25 Les trois premières questions en litige constituent les motifs du pourvoi formé contre la déclaration de culpabilité et les questions suivantes constituent ceux du pourvoi formé contre la peine, ces questions étant : 1. Le jury aurait‑il dû avoir la possibilité d’examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité? 2. Le moment où le juge du procès a rendu sa décision sur la possibilité d’invoquer la nécessité comme moyen de défense a‑t‑il nui à l’équité du procès de l’appelant? 3. Le juge du procès a‑t‑il rendu inéquitable le procès de l’appelant en raison de procédures judiciaires susceptibles d’avoir diminué la possibilité d’annulation par le jury? 4. L’imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue‑t‑elle en l’espèce une peine cruelle et inusitée, en violation de l’art. 12 de la Charte ? 5. Si la réponse à la question 4 est affirmative, cette violation peut‑elle se justifier en vertu de l’article premier en tant que limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique? 6. Si la réponse à la question 5 est négative, une exemption constitutionnelle devrait‑elle être accordée? V. Analyse A. Le pourvoi contre la déclaration de culpabilité (1) La possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité a) Les trois conditions donnant ouverture au moyen de défense fondé sur la nécessité 26 Nous nous proposons de commencer par énoncer les conditions donnant ouverture au moyen de défense fondé sur la nécessité pour les appliquer ensuite aux faits du présent pourvoi. L’arrêt de principe en matière de moyen de défense fondé sur la nécessité est Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a exposé ainsi le fondement de ce moyen de défense, à la p. 248 : Il se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant qu’un droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l’observation stricte des lois dans des situations d’urgence où les instincts normaux de l’être humain, que ce soit celui de conservation ou d’altruisme, commandent irrésistiblement l’inobservation de la loi. Le caractère objectif du droit criminel est préservé; de tels actes sont toujours mauvais, mais dans les circonstances ils sont excusables. Ce n’est pas l’éloge qu’on provoque, mais l’indulgence . . . 27 Le juge Dickson a insisté sur le fait que le moyen de défense fondé sur la nécessité doit être restreint aux rares cas où l’on retrouve un véritable « caractère involontaire ». Selon lui, ce moyen de défense doit être « strictement contrôlé et scrupuleusement limité » (p. 250). Il est bien établi qu’il doit avoir une application limitée. À l’instar du lord juge Edmund Davies, certains craignent que, si les critères du moyen de défense étaient assouplis ou étaient interprétés d’une manière purement subjective, la nécessité puisse [traduction] « très facilement devenir simplement le masque de l’anarchie » : Southwark London Borough Council c. Williams, [1971] Ch. 734 (C.A.), p. 746. 28 L’arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. 29 Tout d’abord, il doit y avoir une situation urgente de « danger imminent et évident » : Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, p. 678. Bref, un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche. Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire. Dans Perka, le juge Dickson explique ainsi l’exigence de danger imminent : « Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable » (p. 251). L’arrêt Perka indique également la raison d’être de l’exigence de danger immédiat : « L’exigence [. . .] permet de vérifier s’il était vraiment inévitable que la personne agisse » (p. 251). Lorsque la situation dangereuse aurait manifestement pu être prévue et évitée, l’accusé ne peut raisonnablement pas invoquer le danger immédiat. 30 La deuxième exigence en matière de nécessité est qu’il n’y ait aucune solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi. L’arrêt Perka a proposé les questions suivantes : « Si l’accusé se devait d’agir, pouvait‑il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait‑il moyen de s’en sortir légalement? » ((p. 251) en italique dans l’original). S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, il n’y a pas nécessité. On peut remarquer que l’exigence comporte une appréciation réaliste des choix dont dispose une personne; l’accusé ne doit pas être placé devant le dernier recours imaginable, mais il ne doit avoir aucune solution raisonnable et légale. S’il existe une solution autre que celle de contrevenir à la loi, le moyen de défense fondé sur la nécessité échoue à cet égard. 31 La troisième exigence est qu’il y ait proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal que l’accusé tentait d’éviter. Voir Perka, p. 252, le juge Dickson : Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit‑il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal. Dans de telles circonstances, on s’attend à ce que la personne subisse le mal et s’abstienne d’agir illégalement. Si elle ne peut se contrôler, nous ne l’excuserons pas. Évaluer la proportionnalité peut être difficile. Il peut être facile de conclure qu’il n’y a pas proportionnalité dans certains cas, comme dans l’exemple, donné dans l’arrêt Perka, de la personne qui fait exploser une ville pour éviter de se casser un doigt. Lorsque la question de la proportionnalité peut être écartée rapidement, il est logique pour le juge du procès de le faire et de rejeter le moyen de défense fondé sur la nécessité avant d’examiner les autres exigences relatives à la nécessité. Mais la plupart des situations se trouvent dans une zone grise qui requiert une difficile pondération des maux. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’exigence n’est pas qu’un mal (le mal évité) l’emporte toujours nettement sur l’autre (le mal infligé). Il faut plutôt que les deux maux soient au moins d’une gravité comparable. C’est dire que le mal évité doit être comparable au mal infligé ou être nettement plus grand. Comme l’a dit la Cour suprême de Victoria en Australie, le mal infligé [traduction] « ne doit pas être disproportionné au danger à éviter » : R. c. Loughnan, [1981] V.R. 443, p. 448. 32 Avant d’appliquer aux faits de la présente affaire les trois exigences relatives au moyen de défense fondé sur la nécessité, nous devons déterminer quel critère régit la nécessité.
Source: decisions.scc-csc.ca
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