Karimi c. Zayo Canada Inc. (anciennement MTS Allstream Inc.)
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Karimi c. Zayo Canada Inc. (anciennement MTS Allstream Inc.) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-12-11 Référence neutre 2017 TCDP 37 Numéro(s) de dossier T1616/16210, T1783/1312 Décideur(s) Gupta, Susheel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 37 Date : le 11 décembre 2017 Numéros des dossiers : T1616/16210, T1783/1312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Ashraf Karimi la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Zayo Canada Inc. (anciennement MTS Allstream Inc.) l’intimée Décision Membre : Susheel Gupta Table des matières I. Les plaintes 1 II. Procédure d’audience 2 III. Question préliminaire 3 IV. Les circonstances à l’origine des plaintes 4 A. Attitude critique et surveillance de la part du gestionnaire 4 B. Attribution d’un imposant volume de tâches, dont des tâches qui dépassaient les limites physiques liées à la déficience de Mme Karimi 10 C. Réaffectation et refus de possibilités de formation 11 D. Rétrogradation/rééquilibrage 14 E. Absence de mesures d’accommodement et représailles 17 V. Questions en litige 24 VI. Cadre juridique 25 VII. Analyse 26 A. La plaignante a-t-elle été victime de discrimination fondée sur le sexe et/ou la déficience de la part de Zayo, l’intimée, en violation de l’article 7 de la Loi, à la …
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Karimi c. Zayo Canada Inc. (anciennement MTS Allstream Inc.) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-12-11 Référence neutre 2017 TCDP 37 Numéro(s) de dossier T1616/16210, T1783/1312 Décideur(s) Gupta, Susheel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 37 Date : le 11 décembre 2017 Numéros des dossiers : T1616/16210, T1783/1312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Ashraf Karimi la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Zayo Canada Inc. (anciennement MTS Allstream Inc.) l’intimée Décision Membre : Susheel Gupta Table des matières I. Les plaintes 1 II. Procédure d’audience 2 III. Question préliminaire 3 IV. Les circonstances à l’origine des plaintes 4 A. Attitude critique et surveillance de la part du gestionnaire 4 B. Attribution d’un imposant volume de tâches, dont des tâches qui dépassaient les limites physiques liées à la déficience de Mme Karimi 10 C. Réaffectation et refus de possibilités de formation 11 D. Rétrogradation/rééquilibrage 14 E. Absence de mesures d’accommodement et représailles 17 V. Questions en litige 24 VI. Cadre juridique 25 VII. Analyse 26 A. La plaignante a-t-elle été victime de discrimination fondée sur le sexe et/ou la déficience de la part de Zayo, l’intimée, en violation de l’article 7 de la Loi, à la suite du dépôt de sa première plainte? 26 B. La plaignante a-t-elle été victime de discrimination fondée sur sa déficience de la part de Zayo à la suite du dépôt de sa deuxième plainte? 35 C. Si la plaignante établit l’existence d’une preuve prima facie de discrimination fondée sur la déficience, l’intimée peut-elle prouver que les restrictions contestées découlaient d’exigences professionnelles justifiées au sens de l’alinéa 15(1)a) et du paragraphe 15(2) de la Loi? 36 D. La plaignante a-t-elle fait l’objet de représailles de la part de Zayo au sens de l’article 14.1 de la Loi? 44 VIII. Plaintes rejetées 47 I. Les plaintes [1] Sur le fondement de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), Mme Ashraf Karimi soutient que son employeur, anciennement MTS Allstream Inc., maintenant Zayo Canada Inc. (Zayo), l’a prise à partie et traitée de manière défavorable en raison de son sexe et de sa déficience. L’employeur aurait notamment formulé des critiques injustifiées, lui aurait attribué un imposant volume de tâches, dont des tâches qui dépassaient les limites physiques liées à sa déficience, lui aurait refusé des possibilités de formation et, finalement, l’aurait rétrogradée. Mme Karimi prétend avoir souffert de stress, d’anxiété et de dépression à cause de ce traitement et avoir dû prendre un congé d’invalidité de courte durée à plusieurs reprises. Une fois ses prestations d’invalidité de courte durée épuisées, elle a pris un congé d’invalidité de longue durée. Elle a ensuite tenté de retourner au travail, mais Mme Karimi affirme que Zayo lui a refusé toute forme d’accommodement. [2] Mme Karimi soutient également qu’aux termes de l’article 14.1 de la Loi, le fait que Zayo ne soit pas disposée à prendre des mesures d’accommodement aux fins de son retour au travail s’apparente à des représailles en réponse à la plainte qu’elle avait déposée relativement au traitement discriminatoire dont elle aurait été victime en milieu de travail. [3] Durant ses observations orales finales, l’avocat de Mme Karimi a soulevé, pour la première fois, une allégation de discrimination fondée sur l’article 10b) de la Loi. Comme ce motif n’avait pas été invoqué dans les plaintes initialement déposées par Mme Karimi et que Zayo n’a pas véritablement eu l’occasion de répondre, le Tribunal estime qu’il serait inapproprié de se prononcer sur cette question. Par conséquent, il n’est pas question de l’allégation de discrimination présentée en application de l’article 10b) de la Loi dans les présents motifs. [4] Pour les motifs qui suivent, je rejette les plaintes de Mme Karimi. II. Procédure d’audience [5] La présente affaire a d’abord été entendue par l’ancien membre Bélanger. La présentation de la preuve a pris fin le 17 septembre 2014. Des observations finales ont été présentées par écrit et des observations orales finales ont été présentées en avril 2015. Malheureusement, le membre Bélanger est décédé le 27 novembre 2015. [6] Peu de temps après le décès du membre Bélanger, le président du Tribunal a communiqué avec les parties pour les en aviser et pour discuter de la poursuite de l’affaire. J’ai ensuite été affecté au dossier et chargé de le mener à terme. Les parties ont alors présenté des observations écrites afin de savoir si le Tribunal devait trancher l’affaire dans le cadre d’une nouvelle audience ou s’il pouvait le faire en se fondant sur le dossier existant. À la réception des observations, une série de conférences téléphoniques de gestion d’instance (les CTGI) ont été tenues avec les parties afin d’en discuter, d’obtenir des précisions et de déterminer la façon de mener cette affaire à terme. [7] Avant que le Tribunal ne rende sa décision, les parties ont convenu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une nouvelle audition des témoins et que l’affaire devait se poursuivre sur la foi du dossier d’instruction. Les parties ont également convenu que le dossier contiendrait toute la preuve orale présentée à l’audience, toute la preuve (pièces) présentée à l’audience ainsi que toutes les observations, orales et écrites, présentées à ce jour. Par ailleurs, mon examen de la preuve sera fondé sur les transcriptions et les enregistrements audio de l’audience. [8] Mme Karimi avait demandé de témoigner à nouveau devant moi, mais cette demande a été rejetée le 30 mai 2016. Les parties avaient convenu de répondre à mes questions ou de me fournir les renseignements nécessaires à l’examen de la preuve, notamment en rappelant un témoin pour qu’il réponde à certaines questions. Elles avaient également convenu que, si un témoin était rappelé, elles auraient l’occasion de lui poser leurs propres questions en lien avec les miennes. Enfin, il a été décidé que les parties pourraient faire des déclarations préliminaires — ce que l’on a appelé une « vue d’ensemble » de l’affaire — avant que j’ouvre l’audience et examine attentivement toute la preuve, y compris les enregistrements audio de l’audience présidée par le membre Bélanger, et les observations écrites déposées par les parties. Les parties ont donc donné cette vue d’ensemble le 26 octobre 2016. [9] Malheureusement, les parties n’ont pas pu présenter toutes leurs observations orales finales au membre Bélanger avant son décès. Le 9 novembre 2017, après mon examen du dossier — y compris des enregistrements —, les parties ont convenu qu’aucune autre observation orale n’était nécessaire. Elles ont conclu que les observations écrites qu’elles avaient précédemment déposées étaient suffisantes. III. Question préliminaire [10] En premier lieu, je dois examiner la lettre que Zayo a envoyée au Tribunal le 8 avril 2015, dans laquelle elle s’oppose aux observations écrites formulées en réplique par Mme Karimi le 31 mars 2015 au motif que la réplique est une façon irrégulière d’amener de nouveaux arguments et de se fonder sur des faits non déposés en preuve. [11] Après avoir attentivement examiné le dossier de l’affaire, je souscris à la description que fait Zayo de la réplique de Mme Karimi. Par conséquent, les nouveaux arguments invoqués par Mme Karimi ne seront pas pris en considération puisqu’ils ont été introduits de manière irrégulière dans la réplique. Quoi qu’il en soit, j’estime que les nouveaux arguments présentés dans la réplique ne sont pas pertinents quant au règlement des plaintes. Les répliques fondées sur des faits non étayés par des éléments de preuve qui n’ont pas été versés au dossier, ces répliques ne seront pas pris en considération non plus. Contrairement à ce qu’affirme Mme Karimi dans sa lettre du 14 avril 2015, je ne suis pas convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles en l’espèce qui justifient l’application de mesures correctives particulières, comme l’indiquent les paragraphes 64 et 69 à 78 de l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2014 TCDP 2 (Société de soutien 2014). Dans l’affaire Société de soutien 2014, l’admissibilité de plus de cinquante mille documents était en cause. Il semble que le Tribunal ait, dans cette affaire, envisagé une mesure corrective principalement à cause du grand volume de documents susceptibles d’être pertinents. De plus, au moment où le Tribunal a pris la mesure corrective dans cette affaire, la présentation de la preuve se poursuivait. Dans la présente affaire, la plaignante demande en quelque sorte au Tribunal de rouvrir la partie de la présentation de la preuve plus de six mois après la clôture de l’enquête. Je remarque également que Mme Karimi semble avoir abandonné la position qu’elle avait prise dans sa lettre du 14 avril 2015 puisqu’elle a récemment convenu que l’affaire devait être jugée sur la foi du dossier seulement (voir par. 7 ci-dessus). En outre, après avoir lu les répliques contestées, j’estime que, même si elles m’avaient été valablement présentées, elles n’auraient eu aucune incidence sur ma décision au sujet des plaintes. IV. Les circonstances à l’origine des plaintes A. Attitude critique et surveillance de la part du gestionnaire [12] L’entreprise maintenant connue sous le nom de Zayo offre des services de communication et des services Internet aux entreprises. Mme Karimi a été embauchée en 2000 en tant que technicienne en communication de niveau 2 (CT) et a travaillé au Service Internet, aussi appelé le Centre d’essais et de mise en service (CEMS) pendant l’audience. De 2000 à 2006, ses évaluations de rendement indiquent qu’elle avait répondu aux attentes. Zayo utilisait un système d’évaluation selon lequel le rendement était faible, adéquat ou élevé et Mme Karimi semble avoir eu un rendement « adéquat » pendant cette période. [13] En décembre 2005, M. Paul Picard est devenu le gestionnaire du Service Internet. En avril 2006, Mme Karimi était alors la seule femme qui travaillait au sein de cette équipe. Mme Karimi prétend que c’est à ce moment-là que M. Picard a commencé à la prendre à partie et à critiquer son travail et sa ponctualité de manière injustifiée. Plaintes des clients [14] Mme Karimi a fait référence à trois dossiers clients à l’égard desquels M. Picard lui a ensuite parlé de son rendement. J’ai utilisé des acronymes au lieu de préciser le nom des clients afin de protéger leur droit à la vie privée en tant que tierces parties à l’instance. Les trois incidents se rapportaient à des démarches faites auprès de certains clients, soit FA en février 2006, DEL en mars 2006 et ABXL en mars et avril 2006. Mme Karimi prétend avoir été injustement critiquée pour avoir commis des erreurs ou pour avoir créé des problèmes alors que ces erreurs et problèmes étaient attribuables à d’autres employés ou aux clients eux-mêmes. [15] L’affaire FA découle d’une plainte déposée par le client concernant la configuration et l’installation des services de réseau faites en février 2006. Mme Karimi était l’une des personnes ayant servi le client. Dans un courriel du client, il était sous-entendu que Mme Karimi n’avait pas reçu tous les renseignements relatifs à l’installation dont elle avait besoin pour terminer le travail. Dans ce courriel de FA daté du 23 février 2006, à 23 h 36 (courriel échangé entre deux employés de FA et ensuite transféré à Zayo), il semble que Mme Karimi croyait avoir accompli le travail et en avoir avisé le client, mais qu’elle a été étonnée d’apprendre (du client) qu’il restait encore beaucoup à faire. Le client a affirmé que Mme Karimi s’est alors [traduction] « fâchée » contre lui. L’installation a pris plusieurs heures, au lieu des 30 minutes initialement prévues par Mme Karimi. Le lendemain, un gestionnaire principal de Zayo a écrit à Paul Picard pour lui demander de réunir les renseignements nécessaires afin de pouvoir faire un suivi auprès du client. En outre, le client n’était pas satisfait des coûts d’installation puisque, selon lui, les coûts auraient été moins élevés si Zayo et ses employés avaient été bien préparés et informés de l’étendue de l’installation du service. [16] Le lendemain, par courriel, M. Picard a demandé à Mme Karimi de lui faire part de ses commentaires sur ce dossier puisque le client avait affirmé que l’installation aurait pu être mieux gérée. Il ressort de la réponse de Mme Karimi qu’elle croyait que l’installation était réussie puisque le service n’avait pas été interrompu. M. Picard a aussi communiqué avec un collègue de Mme Karimi, qui avait aussi travaillé à l’installation du service. Dans un courriel envoyé à M. Picard, ce collègue a précisé qu’il s’agissait d’un travail très complexe, qu’il n’avait pas travaillé directement avec le client et que, par conséquent, il n’avait aucun commentaire à formuler au sujet de l’opinion qu’avait le client à l’égard du service offert. Il a ajouté qu’il était toujours possible de faire mieux et que l’entreprise pouvait bénéficier des commentaires du client pour essayer d’améliorer la prestation des services. [17] M. Picard a répondu au gestionnaire principal pour lui laisser savoir qu’il avait discuté avec Mme Karimi et un autre collègue, qu’il y avait eu des problèmes avec l’installation et que son groupe n’avait pas été mis au courant de tous les changements requis. De plus, M. Picard a ajouté que Mme Karimi pouvait améliorer ses compétences en communication et que cette dernière l’avait elle-même reconnu lors d’une séance d’encadrement. M. Picard a également révélé qu’ils avaient reçu un autre courriel dans lequel le client remerciait Mme Karimi pour son aide et affirmait que tout fonctionnait. Le gestionnaire principal a répondu à M. Picard pour le remercier et a précisé qu’il ne voulait pas punir ou accuser qui que ce soit, mais qu’il souhaitait plutôt profiter de l’occasion pour permettre à tout le monde de s’améliorer. [18] Dans son témoignage, M. Picard a affirmé qu’il prenait les plaintes des clients très au sérieux lorsqu’il travaillait là puisque l’entreprise avait connu, et connaissait toujours, une période difficile sur le plan financier et qu’elle ne pouvait pas se permettre de perdre des clients. Il ne se rappelait pas précisément ses rencontres avec Mme Karimi au sujet de cet incident, mais a affirmé qu’il aurait rencontré Mme Karimi dans son bureau à cloisons et qu’il avait l’habitude d’envoyer ensuite un courriel pour confirmer ce qui s’était dit. M. Picard a indiqué que ses responsabilités consistaient notamment à effectuer un suivi auprès des employés sur les plaintes des clients afin de régler les problèmes de rendement, offrir de l’encadrement, superviser et guider les employés et corriger leurs faiblesses. Enfin, aucune autre mesure n’a été prise par suite de l’incident. [19] L’affaire DEL est survenue en mars 2006 et concerne un client dont l’installation du service risquait de ne pas pouvoir être terminée à temps par Zayo. Mme Karimi a mentionné cette affaire pour prouver qu’elle avait fait l’objet de critiques injustifiées puisqu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait dans ce dossier et qu’elle n’était pas responsable des erreurs commises. Dans une série de courriels échangés entre M. Picard et Mme Karimi, cette dernière a fait remarquer qu’il y aurait des conséquences pour le client et pour Zayo si le service ne pouvait pas être installé le lendemain. Mme Karimi a demandé à M. Picard de saisir un supérieur de l’affaire puisqu’elle ne croyait pas être autorisée à le faire. M. Picard a proposé à Mme Karimi de transmettre le dossier à qui de droit et lui a ensuite indiqué qui était la personne-ressource. L’échange de courriels s’est poursuivi. Dans l’un de ces courriels, Mme Karimi affirmait qu’elle ne pouvait pas s’en charger puisqu’un dossier doit être transmis d’un gestionnaire à un autre. M. Picard a ensuite demandé à un autre employé de s’occuper du dossier. Le 29 mars 2006, après que M. Picard eut demandé à Mme Karimi de fournir les détails reliés à cette affaire à son collègue, Mme Karimi a écrit que les [traduction] « […] supérieurs d[evaient] exercer des pressions pour obtenir les services d’un technicien ». [20] Ensuite, lors d’une discussion avec Mme Karimi, M. Picard a donné ce dossier en exemple pour établir que cette dernière devait améliorer son rendement. Le 12 avril 2006, M. Picard a écrit à Mme Karimi pour faire suite aux discussions qu’ils avaient eues concernant les améliorations qu’elle devait apporter à son rendement. DEL et un autre client (ABXL, dont il est question plus loin) étaient nommés dans le courriel. Plus précisément, M. Picard a inscrit que le rendement de Mme Karimi était inférieur à la norme, qu’elle devait assumer la responsabilité de ses commandes et communiquer de façon proactive avec les clients et l’équipe des ventes et qu’elle devait s’efforcer de s’améliorer. [21] L’incident avec ABXL est survenu en mars et en avril 2006 et concernait une demande de service à la clientèle qui avait été traitée de manière incorrecte par un autre employé de Zayo au moment de la saisie de la commande. Il semble que cet autre employé avait entré le mauvais code ou mal traité le dossier dès le départ, et ne l’avait pas transmis de façon appropriée au CEMS. Par conséquent, l’installation n’allait pas avoir lieu le jour où le client l’avait demandée et en avait besoin. Mme Karimi avait reçu le dossier le 22 mars 2006. [22] Mme Karimi a affirmé qu’elle n’était pas responsable des erreurs commises dans ce dossier et que la direction avait commis une erreur en n’accordant pas plus d’attention aux exigences de la commande. M. Picard a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que le client avait parlé à Mme Karimi le 30 mars 2006 et que, par conséquent, cette dernière aurait dû mieux s’acquitter de sa tâche qui consistait à garder le client informé de l’état de la demande de service. [23] Aucun autre témoin ne s’est exprimé sur la question de savoir si ou comment M. Picard l’a traité différemment de Mme Karimi, pour ce qui concerne des erreurs ou des problèmes survenus dans une installation ou un dossier. Courriels relatifs à la ponctualité [24] Mme Karimi prétend également avoir été prise à partie et souvent critiquée devant d’autres employés en raison de son manque de ponctualité. Selon elle, les autres employés n’ont pas eu à faire face à ce genre de critiques. Au vu de la preuve, M. Picard a écrit à Mme Karimi à deux reprises – le 20 avril 2006 et le 24 avril 2006, après 8 h, le début de sa journée de travail – pour lui signaler qu’elle devait appeler en cas de retard. M. Picard a affirmé qu’il avait l’habitude d’envoyer un courriel après avoir discuté avec un employé de son rendement. Dans le courriel du 24 avril 2006, M. Picard faisait le point sur la conversation qu’il avait eue avec Mme Karimi ce jour-là et il lui a écrit que s’il lui était impossible d’arriver à 8 h, ils pouvaient en discuter et essayer de modifier son horaire de travail au besoin. M. Picard a affirmé que Mme Karimi était la seule employée censée travailler entre 8 h et 9 h. [25] Mme Karimi a répondu à M. Picard par courriel que la conversation du 24 avril 2006 n’avait pas eu lieu en privé, qu’elle se sentait prise à partie en raison de ses retards et que cela avait une incidence sur sa santé. M. Picard lui a répondu le même jour, précisant que leurs discussions avaient eu lieu en privé. M. Picard a affirmé que les autres n’avaient pas pu entendre les discussions tenues dans son bureau à cloisons, même si le volume de la conversation était plus élevé qu’à l’habitude, parce que les cloisons de son bureau étaient plus élevées que les autres, que son bureau était entouré de bureaux vides et que le Service Internet était éloigné des autres. Autre critique injustifiée alléguée [26] Le 12 avril 2006, M. Picard a envoyé un courriel à Mme Karimi dans lequel il décrivait très brièvement un certain nombre de problèmes relatifs au rendement, y compris au fait que Mme Karimi avait été vue endormie à son bureau, ce qui était inacceptable. M. Picard a affirmé qu’il avait trouvé Mme Karimi, les bras croisés et la tête baissée, et qu’elle s’était réveillée en sursaut. Mme Karimi a déclaré qu’elle ne dormait pas, mais qu’elle ne se sentait pas bien. Elle reposait donc sa tête sur ses bras croisés. Ni M. Picard ni la direction n’ont pris d’autres mesures par suite de cet incident. [27] Au cours d’une rencontre survenue le 25 avril 2006, Mme Karimi s’est plainte à M. Picard du traitement qu’il lui réservait. Selon elle, M. Picard lui aurait dit qu’il serait inutile d’aller discuter de ses problèmes liés au travail avec le syndicat. Mme Karimi a déposé un grief auprès de son syndicat. M. Picard a nié avoir suggéré à Mme Karimi de ne pas s’adresser au syndicat. Le grief a été rejeté et le syndicat n’y a pas donné suite. [28] Dans un courriel daté du 26 avril 2006, dont l’objet était [traduction] « Comportement nuisible », M. Picard a indiqué à Mme Karimi que la veille, elle avait crié après lui pour la deuxième fois pendant une discussion, qu’il y avait des politiques relatives au respect mutuel et que les cris n’étaient pas acceptables. M. Picard a écrit que les [traduction] « cris » dérangeaient l’équipe, que ce type de comportement avait déjà fait l’objet d’une discussion, que Mme Karimi devait s’efforcer de contrôler sa colère et que, si elle souhaitait discuter calmement, une rencontre pouvait être organisée. [29] Un seul témoin se rappelait avoir entendu Mme Karimi et M. Picard crier. M. Muktar était un collègue de Mme Karimi. Il travaillait pour le Service de données alors que Mme Karimi travaillait pour le Service Internet. Les deux groupes relevaient de M. Picard. Le bureau de M. Muktar était celui qui était le plus proche du bureau de M. Picard. M. Muktar a déclaré qu’il se souvenait d’une fois où Mme Karimi était allée dans le bureau de M. Picard et qu’il avait entendu ce dernier crier. En contre‑interrogatoire, il a affirmé que Mme Karimi criait probablement aussi, mais qu’il ne pouvait pas savoir quel était le sujet de la conversation. [30] À l’exception de M. Muktar, personne n’a affirmé avoir entendu des cris ou avoir été témoin de discussions excessivement bruyantes entre Mme Karimi et M. Picard. [31] Selon Mme Karimi, ses rapports avec M. Picard lui ont fait vivre un grand stress et de l’anxiété et, par conséquent, elle a dû prendre un congé d’invalidité de courte durée de dix jours à compter du 27 avril 2006. Elle est retournée au travail le 8 mai 2006. B. Attribution d’un imposant volume de tâches, dont des tâches qui dépassaient les limites physiques liées à la déficience de Mme Karimi [32] Mme Karimi prétend qu’à son retour le 8 mai 2006, M. Picard lui a attribué un imposant volume de travail. La preuve déposée à cet égard était un courriel que M. Picard avait envoyé à tous les employés du Service Internet (y compris à Mme Karimi), dans lequel il demandait aux autres membres de l’équipe de remettre à Mme Karimi les dossiers dont elle était responsable, et de lui en indiquer l’état. Il les remerciait ensuite de s’être occupés de ces commandes en plus de leur charge de travail habituelle. Il les remerciait également pour leur travail d’équipe et leur service à la clientèle. [33] Mme Karimi a affirmé que ce même après-midi, M. Picard lui a aussi demandé de faire l’inventaire des routeurs, ce qui nécessitait le levage de charges lourdes. Elle ne pouvait pas s’acquitter de cette tâche en raison de ses déficiences physiques, car elle avait une restriction médicale qui limitait ses aptitudes. Cette tâche consistait à aider Peter Allaert, qui avait été le gestionnaire de Mme Karimi de 2002 à 2005 et qui, à ce moment-là, était le gestionnaire principal du Service de fourniture d’accès à Internet. M. Picard lui a dit que la tâche lui revenait puisqu’elle occupait le poste du matin, ce à quoi elle a répondu par courriel qu’elle ne pouvait pas s’acquitter de cette tâche en raison de ses problèmes de dos et de poignets. Elle a précisé que si cette tâche ne nécessitait pas qu’elle soulève de lourds objets, elle se ferait un plaisir d’aider. [34] M. Picard ne savait pas que Mme Karimi avait des restrictions médicales. Après avoir reçu le courriel de Mme Karimi, M. Picard a écrit à M. Allaert pour lui demander si un certificat médical avait été versé au dossier et pour savoir quelles étaient les exigences liées au levage de charges pour cette tâche. Le lendemain matin, le 9 mai 2006, M. Picard a aussi écrit au gestionnaire principal des Ressources humaines (RH) pour lui demander si un certificat médical avait été versé au dossier relativement aux problèmes de santé de Mme Karimi. Plus tard ce jour‑là, avant de recevoir l’attestation médicale des RH, M. Picard a écrit à Mme Karimi pour lui donner plus de détails sur les types de routeurs dont devait s’occuper la personne qui travaillait pendant le quart du matin. Ces détails avaient été fournis par M. Allaert. Ce dernier avait également précisé que l’équipement était identique à celui que Mme Karimi était alors appelée à manipuler, et avait envoyé un manuel qui énonce les caractéristiques de chaque type de routeur, y compris la taille et le poids. [35] Le 10 mai 2006, M. Picard a reçu la confirmation des RH qu’un certificat médical figurait au dossier de Mme Karimi, selon lequel elle avait certaines restrictions. MM. Picard et Allaert ont déclaré que les routeurs en question étaient identiques à ceux que Mme Karimi fournissait et manipulait depuis 2000. M. Allaert a reconnu que c’est lui qui avait demandé de l’aide et que c’est M. Picard qui avait désigné l’employée. Mme Karimi a affirmé qu’en dépit du fait que M. Picard avait confirmé que son dossier contenait un certificat médical attestant ses capacités physiques restreintes, il lui a tout de même redemandé de participer à l’inventaire des routeurs. Mme Karimi a ajouté que cette tâche était habituellement exécutée par un autre service. [36] M. Picard a affirmé que le quart de travail commençant à 8 h était une période moins occupée au centre d’appels et qu’il voulait maintenir la productivité des employés. Il avait choisi Mme Karimi pour participer à l’inventaire des routeurs parce que sa journée de travail commençait à 8 h. Il s’agissait d’une tâche particulière au quart de travail, et non à la personne. Si une autre personne avait occupé ce quart de travail, elle se serait vu attribuer cette tâche. [37] Une semaine après, le 16 mai 2006, Mme Karimi et M. Allaert parlaient toujours de la tâche à effectuer. Ce dernier a affirmé qu’il s’assurerait qu’elle n’aurait pas à soulever d’objets lourds et que les routeurs seraient apportés à son bureau et retirés de son bureau. Au final, Mme Karimi a indiqué qu’en raison de sa propre charge de travail, elle ne pouvait pas apporter son aide. Les témoignages de Mme Karimi et de M. Picard ont permis de confirmer que cette dernière ne s’est pas acquittée de la tâche en fin de compte. [38] Le prochain incident à l’origine de l’allégation de discrimination est survenu près d’un an plus tard. C. Réaffectation et refus de possibilités de formation [39] Le 23 avril 2007, Mme Karimi a été temporairement réaffectée, du Service Internet au Service de la conception. À ce moment-là, elle était la seule employée de sexe féminin dans le Service Internet. Zayo prétend que le gestionnaire du Service de la conception, Tim Richardson, a demandé qu’un employé possédant une expérience Internet soit transféré dans son service afin d’offrir une formation par rotation des postes. Des courriels d’Anna Di Nuccio, la directrice de M. Richardson, montrent que certaines responsabilités de l’équipe Internet avaient été transférées à l’équipe de conception de circuit un an auparavant. Au bureau de Calgary, il avait été décidé de former quelqu’un pour faire le travail. Maintenant, l’objectif consistait à harmoniser les opérations du bureau de Toronto avec celles du bureau de Calgary et, de l’avis général, il serait plus facile de faire venir quelqu’un ayant les connaissances et les compétences nécessaires au lieu de former un tout nouvel employé. En outre, cela semblait être une possibilité de perfectionnement intéressante et Mme Karimi semblait être une bonne candidate pour ce poste. Tim Richardson, Peter Allaert, Paul Picard et Anna Di Nuccio ont témoigné au sujet des raisons qui sous-tendent l’affectation, c.-à-d. harmoniser les opérations de Toronto et de Calgary, faire appel aux compétences des membres du Service Internet, élargir la portée des travaux et accroître l’expertise des membres du Service de la conception et offrir aux employés une formation par rotation de postes. Comme Mme Karimi avait exprimé le désir de perfectionner ses compétences, il a été décidé de lui offrir la possibilité d’être temporairement réaffectée au Service de la conception. Selon Zayo, Mme Karimi n’était pas tenue d’accepter la réaffectation temporaire, mais cette dernière a volontairement accepté l’offre, avec son syndicat. [40] Mme Karimi a envoyé un courriel à ses représentants syndicaux pour leur faire part de certaines préoccupations quant à la réaffectation, mais elle leur a demandé de ne pas transmettre l’information à la direction puisqu’elle ne voulait pas donner l’impression qu’elle avait été obligée d’accepter le poste. Elle a précisé qu’elle accepterait l’offre. Un représentant syndical a fait savoir à la direction de façon non officielle que Mme Karimi ne souhaitait pas accroître ses compétences, mais le syndicat et Mme Karimi n’ont pris aucune autre mesure pour discuter avec la direction de Zayo. Par conséquent, Mme Karimi n’a jamais informé la direction qu’elle ne voulait pas être temporairement réaffectée. [41] Selon Mme Karimi, il est énoncé dans sa convention collective que les réaffectations sont fondées sur l’ancienneté. Pourtant, c’est elle que M. Picard a choisie même si elle avait plus d’ancienneté que certains de ses collègues de sexe masculin du Service Internet. Selon le témoignage du délégué syndical Dylan Gadwa et la preuve documentaire des représentants syndicaux Camilla Leblanc et Ken Burton, la convention collective ne prévoyait aucun critère d’ancienneté en ce qui concerne les affectations temporaires. La preuve documentaire était composée de courriels échangés entre Mme Karimi et ses représentants syndicaux, dans lesquels ils interprétaient les dispositions applicables de la convention collective. M. Gadwa était également un collègue de Mme Karimi, nommé au sein de la même classification professionnelle et au sein du même groupe de travail. [42] Mme Karimi se préoccupait de ses droits et de son niveau d’ancienneté, en cas de mises à pied dans le Service de la conception. Elle a sollicité l’aide de son syndicat pour confirmer ses droits. Zayo prétend que les RH ont clairement dit à Mme Karimi que la réaffectation était temporaire et qu’elle faisait toujours partie du Service Internet. Zayo a également confirmé que s’il y avait une restructuration, comme des mises à pied dans le Service de la conception, Mme Karimi retournerait à son poste et à son service d’attache. Mme Karimi s’inquiétait aussi du fait qu’elle aurait moins d’ancienneté dans le Service de la conception puisqu’elle venait de se joindre au groupe. [43] Selon Mme Karimi, M. Picard lui a dit que, lors de sa réaffectation, ses compétences seraient mises en application et qu’elle aurait accès à des possibilités de formation et de développement. Cependant, elle prétend s’être vu attribuer des tâches ne nécessitant aucune compétence précise et refuser des possibilités de formation qui étaient offertes à ses collègues de sexe masculin. Plus précisément, elle soutient que ses collègues du Service Internet avaient reçu une formation supplémentaire, qu’elle a manqué parce qu’elle était alors dans le Service de la conception. De plus, elle estime ne pas avoir eu une formation équivalente à celle suivie par ses collègues de sexe masculin du Service de la conception. [44] Zayo soutient que la raison pour laquelle Mme Karimi n’a pas bénéficié d’une formation officielle ou de cours de formation était qu’elle devait, lors de son affectation temporaire, transmettre ses connaissances en matière d’Internet aux employés du Service de la conception. Cependant, elle a reçu une formation informelle sous la forme d’observation au poste de travail. Zayo soutient également que Mme Karimi souhaitait effectuer un travail de conception plus complexe, mais qu’avant d’apprendre à effectuer des tâches plus complexes, elle devait d’abord maîtriser les tâches moins complexes. [45] Tim Richardson a affirmé que la principale méthode de formation utilisée au sein du Service de la conception était l’observation au poste de travail ou la formation côte à côte. Aucun programme de formation officiel ni aucune série de cours ne devait être suivi pour travailler dans le Service de la conception. Il arrivait à l’occasion qu’un cours soit offert lorsqu’une nouvelle technologie ou un nouveau produit faisait son apparition. M. Richardson a ajouté que tous les autres employés du Service de la conception auraient reçu la même formation, soit la formation côte à côte. Mme Karimi a affirmé qu’elle n’était pas satisfaite de ce genre de formation et qu’elle préférait suivre des cours donnés par un instructeur ou des cours sanctionnés par un certificat. Elle avait de la difficulté à apprendre en passant du temps avec des collègues. Cela étant dit, les parties n’ont pu fournir aucun élément de preuve quant à une formation qui aurait été offerte aux autres employés du Service de la conception, soit avant l’arrivée de Mme Karimi ou pendant son affectation, et qui aurait été refusée à cette dernière. Une preuve non contredite a été présentée à l’audience pour démontrer que Mme Karimi avait reçu la même formation que tout autre employé du service, qu’il fasse déjà partie de l’équipe ou non. D. Rétrogradation/rééquilibrage [46] Mme Karimi soutient avoir été rétrogradée à un poste de technicienne en communication de niveau 1 le 28 novembre 2007. Zayo a décrit cela comme un rééquilibrage des effectifs. Mme Karimi prétend que, selon l’ordre d’ancienneté, des collègues de sexe masculin ayant moins d’expérience auraient dû être rétrogradés avant elle. [47] Selon Zayo, les changements apportés étaient une forme de « rééquilibrage », lequel a été effectué en vertu de la convention collective. Ce rééquilibrage avait été annoncé au Service Internet dans un courriel daté du 14 novembre 2007. Dans le cadre du rééquilibrage, deux employés ont été transférés du Service Internet au Service de la gestion des commandes parce que ce service avait besoin de plus de ressources. Conformément aux dispositions de la convention collective, en l’absence de volontaires, les employés débutants (ceux ayant le moins d’ancienneté) du service visé étaient transférés dans un autre service. Mme Karimi et un collègue de sexe masculin ont été transférés puisqu’ils étaient les deux employés ayant le moins d’ancienneté dans le Service Internet. Comme leurs nouvelles tâches étaient d’une classification différente, ils sont passés de CT2 à CT1. Cependant, ils ont bénéficié d’une protection salariale, de sorte que Mme Karimi était toujours rémunérée à titre de CT2. [48] Mme Karimi a déposé un grief en ce qui concerne le rééquilibrage, mais le syndicat l’a retiré après en avoir discuté avec Zayo lors d’une rencontre s’inscrivant dans la procédure de règlement des griefs. Le syndicat était convaincu que le rééquilibrage avait été effectué conformément aux dispositions de la convention collective. [49] Dans sa plainte, Mme Karimi a affirmé qu’elle devait figurer plus haut sur la liste d’ancienneté et que, par conséquent, elle n’aurait pas dû être transférée, mais dans son témoignage, elle a reconnu qu’elle était un des deux employés ayant le moins d’ancienneté. M. Gadwa, qui était son représentant syndical à l’époque, a confirmé qu’elle était l’un des deux employés ayant le moins d’ancienneté. [50] M. Picard a affirmé n’avoir joué aucun rôle dans la décision visant à déterminer qui devait être transféré puisque l’exercice était fondé sur l’ancienneté. Il n’a pas non plus participé au processus décisionnel relatif au rééquilibrage puisque la décision a été prise à un échelon supérieur de la direction de Zayo. [51] Jennifer Bazinet, gestionnaire du Service de prestation des services — Données et Internet, a affirmé qu’il y avait eu un rééquilibrage parce que le Service de gestion des commandes allait assumer un plus grand nombre de fonctions, dont certaines avaient jusqu’alors été exécutées par le CEMS. Le Service de gestion des commandes relevait de sa responsabilité. Dans le cadre du rééquilibrage, certaines des tâches accomplies par le CEMS à l’achèvement d’une commande devaient alors être effectuées par le Service de gestion des commandes. Les tâches en question étaient semblables à celles déjà remplies par les gestionnaires de commandes et Zayo estimait qu’il était plus approprié que ces tâches soient toutes accomplies par le Service de la gestion des commandes. Le transfert des tâches, du CEMS au Service de gestion des commandes, nécessitait la restructuration de ces groupes afin d’équilibrer les ressources. [52] Après le rééquilibrage, Mme Bazinet est devenue la gestionnaire immédiate de Mme Karimi dans le Service de gestion des commandes. Mme Bazinet a affirmé que Mme Karimi pouvait se montrer réticente et se contredisait parfois lorsqu’il était question de la formation. À certains moments, Mme Karimi prétendait avoir besoin de formation et à d’autres, elle affirmait savoir ce qu’elle faisait et ne pas avoir besoin de formation puisqu’elle avait travaillé au CEMS alors que le Service de gestion des commandes n’existait pas encore et que le CEMS avait exécuté des fonctions semblables. Cependant, Mme Bazinet a ajouté que le travail effectué par le Service de gestion des commandes était différent, que des systèmes différents étaient utilisés, que des méthodes différentes étaient appliquées et que des groupes différents étaient en place. [53] La formation offerte était l’observation au poste de travail ou la formation côte à côte, où un gestionnaire de commandes d’expérience est jumelé avec un gestionnaire moins expérimenté pour effectuer des commandes de base. Ensuite, on augmentait graduellement le nombre de commandes et la complexité des commandes attribuées au nouveau gestionnaire de commandes. Voilà la formation dont bénéficiaient tous les nouveaux gestionnaires de commandes. L’autre employé qui avait été transféré en même temps que Mme Karimi a reçu cette même formation. Mme Bazinet a affirmé qu’il y avait déjà eu un employé du CEMS qui avait été transféré et qui avait pris près d’un an à maîtriser son travail. Mme Karimi progressait lentement comparativement aux autres, selon Mme Bazinet. [54] Mme Bazinet a affirmé qu’à divers moments, plusieurs mois après avoir été transférée, Mme Karimi avait demandé que plusieurs commandes soient réattribuées puisqu’elle ne maîtrisait pas les technologies précises utilisées. Mme Bazinet estimait à ce moment-là que Mme Karimi avait accusé un retard dans son apprentissage puisqu’elle travaillait toujours sur les commandes de base. De plus, le volume de commandes attribué à Mme Karimi était minime, comparativement à ce que Mme Bazinet estimait être un volume normal. Enfin, Mme Bazinet a déclaré que Mme Karimi avait commis des erreurs — qualifiées d’erreurs de base liées à la connaissance du travail — dans le traitement de certains dossiers pendant cette période. Mme
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca
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