Asana c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Asana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-20 Référence neutre 2022 CF 1776 Numéro de dossier IMM-6461-21 Contenu de la décision Date : 20221220 Dossier : IMM-6461-21 Référence : 2022 CF 1776 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : ADEGOKE JULIUS ASANA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Adegoke Julius Asana, un citoyen du Nigéria, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAR a rejeté l’appel de M. Asana et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), parce qu’il a une possibilité de refuge intérieur viable (PRI) au Nigéria, à Port Harcourt. [2] M. Asana est chrétien et affirme que sa famille et lui ont été pris pour cible par un extrémiste musulman lié à Boko Haram et aux pasteurs peuls, désigné sous le nom d’AS, pour avoir organisé des services de prière hebdomadaires à Maiduguri après s’y être installés en 2011. Les tensions se sont intensifiées et, en 2016, deux des frères de M. Asana sont morts à la suite d’un…
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Asana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-12-20 Référence neutre 2022 CF 1776 Numéro de dossier IMM-6461-21 Contenu de la décision Date : 20221220 Dossier : IMM-6461-21 Référence : 2022 CF 1776 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : ADEGOKE JULIUS ASANA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Adegoke Julius Asana, un citoyen du Nigéria, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAR a rejeté l’appel de M. Asana et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), parce qu’il a une possibilité de refuge intérieur viable (PRI) au Nigéria, à Port Harcourt. [2] M. Asana est chrétien et affirme que sa famille et lui ont été pris pour cible par un extrémiste musulman lié à Boko Haram et aux pasteurs peuls, désigné sous le nom d’AS, pour avoir organisé des services de prière hebdomadaires à Maiduguri après s’y être installés en 2011. Les tensions se sont intensifiées et, en 2016, deux des frères de M. Asana sont morts à la suite d’une attaque à Maiduguri menée par AS. M. Asana croit qu’il était la cible visée. Il a déménagé à Ibadan avec sa femme et ses enfants, mais a continué à recevoir des menaces. Avec l’aide d’une église d’Ibadan, M. Asana est parti pour les États‑Unis en septembre 2016, mais il craignait de demander l’asile dans ce pays et a d’abord présenté une demande d’asile au Canada en 2018. M. Asana pense que sa famille et lui sont toujours en danger. Il pense que des agents de Boko Haram sont à l’origine des menaces adressées à sa femme vers la fin de 2019 ou au début de 2020, qui l’ont poussée à se cacher, et qu’ils ont mis le feu à la maison familiale à Ibadan après que sa femme y est retournée en 2021. [3] La SAR a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que M. Asana et sa famille seraient en danger à Port Harcourt. Elle n’était pas convaincue qu’AS avait les moyens ou la motivation de poursuivre la famille jusqu’à Port Harcourt, et M. Asana n’avait pas établi qu’AS avait des liens avec Boko Haram ou les pasteurs peuls, ni qu’AS ou des agents de Boko Haram étaient à l’origine des menaces proférées à l’encontre de sa femme ou de l’incendie survenu à Ibadan. La SAR a également conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour la famille de s’installer à Port Harcourt. [4] M. Asana soutient que la décision de la SAR est déraisonnable. Il estime que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle en concluant que Port Harcourt est une PRI viable, tant en ce qui concerne les moyens et la motivation des agents du préjudice pour le retrouver qu’en ce qui concerne le caractère raisonnable d’une réinstallation à Port Harcourt. Il soutient également que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre certains documents à titre de nouveaux éléments de preuve en appel. [5] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que M. Asana n’a pas établi que la décision de la SAR était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande est rejetée. II. Questions en litige et norme de contrôle [6] M. Asana soulève les questions suivantes : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve? La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des risques auxquels le demandeur s’exposerait à Port Harcourt? La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation du caractère raisonnable d’une réinstallation à Port Harcourt? [7] Les parties conviennent, et c’est aussi mon avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [8] La Cour suprême du Canada a énoncé les principes directeurs relatifs au contrôle selon la norme de la décision raisonnable dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100. III. Analyse A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve? [9] M. Asana soutient que le refus de la SAR d’admettre les rapports médicaux et les photographies de l’admission de son fils à l’hôpital après l’incendie d’Ibadan était fondé sur une conclusion déraisonnable selon laquelle ces éléments de preuve n’étaient pas pertinents. Il soutient que ces éléments de preuve sont pertinents, car ils corroborent les déclarations de sa femme selon lesquelles leur fils, qui présente un problème de santé, a eu une crise d’épilepsie à la suite de l’incendie. [10] Je ne suis pas convaincue que la SAR ait refusé de manière déraisonnable d’admettre les rapports médicaux et les photographies pour des motifs liés à la pertinence. Outre les exigences prévues par la loi pour l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR peut refuser d’admettre des éléments de preuve qui ne sont pas pertinents : Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96 au para 64; Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 au para 13. La SAR a évalué la pertinence des documents à la lumière des déclarations de M. Asana selon lesquelles son fils avait été admis à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée. La SAR a raisonnablement conclu qu’ils n’étaient pas pertinents, après avoir relevé qu’il était mentionné dans les rapports que le fils était un patient connu qui était pris en charge pour un trouble épileptique, et que les rapports n’indiquaient pas qu’il avait inhalé de la fumée ou que son admission à l’hôpital était liée à un événement tel qu’un incendie. La SAR a fait remarquer que les photographies n’étaient ni datées ni étiquetées et qu’elles n’étaient mentionnées dans aucune preuve par affidavit. La SAR a raisonnablement conclu que les photographies n’avaient aucun rapport avec l’incendie ou la question de savoir s’il avait été causé par les agents de persécution, comme l’alléguait M. Asana. B. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des risques auxquels le demandeur s’exposerait à Port Harcourt? [11] M. Asana soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation des risques qu’il courrait à Port Harcourt en tirant une conclusion déguisée sur sa crédibilité. Elle a eu tort d’exiger qu’il produise des éléments de preuve corroborant les moyens et la motivation d’AS ou ses liens avec Boko Haram et les pasteurs peuls, alors que le témoignage de M. Asana est présumé véridique et aurait dû être suffisant. Quoi qu’il en soit, M. Asana affirme que de tels éléments de preuve avaient été produits, mais que la SAR n’en a pas tenu compte. Il existe des éléments de preuve selon lesquels les agents de persécution ont retrouvé la famille à Ibadan, en dehors de la zone d’activités habituelle de Boko Haram, et des éléments de preuve objectifs selon lesquels Boko Haram est présent dans le sud du Nigéria et dans les régions avoisinantes. En outre, M. Asana soutient que les agents de persécution ont probablement été informés du déménagement de la famille à Ibadan par la police de Maiduguri, et que l’influence qu’ils exercent sur la police leur permettrait de retrouver facilement la famille à Port Harcourt. [12] Le défendeur fait valoir que la présomption de véracité n’oblige pas la SAR à accepter les suppositions. M. Asana peut croire qu’AS a des liens avec Boko Haram et les pasteurs peuls, et qu’il lui serait possible de le retrouver à Port Harcourt, mais il ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que sa croyance était objectivement raisonnable. De même, la SAR a raisonnablement conclu que la preuve était insuffisante pour établir un lien entre l’incendie de 2021 et les agents de persécution présumés. En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays, le défendeur déclare que la SAR les a examinés et a estimé qu’ils ne montraient pas que Boko Haram ou les pasteurs peuls étaient présents à Port Harcourt, ou que M. Asana serait une cible probable de ces groupes. [13] Je suis d’accord pour dire que la SAR n’était pas tenue d’accepter des affirmations non étayées. Il incombait à M. Asana de démontrer l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ou d’un risque de préjudice visé à l’article 97, à l’endroit proposé comme PRI : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) au para 6; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux para 6 et 9 [Thirunavukkarasu]. La SAR était en droit d’évaluer s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve fiables pour conclure que le demandeur s’était acquitté du fardeau qui lui incombait. [14] La SAR a examiné cette question sans détour en citant des principes tirés de décisions de notre Cour qui expliquent la différence entre les conclusions fondées sur une preuve insuffisante et les conclusions déguisées en matière de crédibilité : Adeleye c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2020 CF 640 aux para 10-11; Jimenez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2018 CF 1225 aux para 15-16; Kassim c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2018 CF 621 au para 22. La SAR a examiné la preuve – y compris le témoignage de M. Asana en réponse aux questions visant à comprendre comment il savait qu’AS était lié à Boko Haram ou aux pasteurs peuls, les éléments concernant les menaces et l’incendie à Ibadan et la preuve objective sur les conditions dans le pays – et a expliqué pourquoi elle était insuffisante ou n’étayait pas les allégations de M. Asana. La SAR a également examiné les allégations de M. Asana selon lesquelles les agents de persécution seraient en mesure de trouver sa famille grâce à leurs relations avec la police, et a jugé que M. Asana n’avait pas établi que les agents de persécution avaient une influence suffisante sur la police pour inciter celle‑ci à accéder à des informations le concernant et à les leur divulguer. Je ne suis pas convaincue que la SAR ait tiré des conclusions déguisées en matière de crédibilité ou qu’elle n’ait pas tenu compte des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays. La SAR a raisonnablement conclu que les croyances de M. Asana, soutenues par celles de sa femme, et les preuves objectives des conditions dans le pays n’établissaient pas que M. Asana et sa famille courraient un risque sérieux de persécution à Port Harcourt. C. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il ne serait pas déraisonnable de déménager à Port Harcourt? [15] M. Asana soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il pouvait se réinstaller à Port Harcourt sans subir de contraintes déraisonnables et excessives. Il affirme que les contraintes liées à sa réinstallation constitueraient un risque pour sa vie; sa famille et lui n’auraient pas les moyens de se loger et ne pourraient pas survivre. Selon lui, il lui serait presque impossible de trouver un emploi qualifié étant donné la rareté de ces emplois et le traitement préférentiel accordé aux personnes autochtones, et qu’il n’aurait pas les moyens de payer un logement pour une famille de six personnes. Il dit que la SAR a supposé qu’il pouvait subvenir aux besoins de sa famille avec un emploi subalterne, ce qui était déraisonnable compte tenu du coût élevé de la vie et de son incapacité à subvenir à ses besoins lorsqu’il vivait seul à Port Harcourt, sans les coûts supplémentaires liés au soutien de sa famille. [16] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR a raisonnablement conclu que M. Asana ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il serait déraisonnable de se réinstaller à Port Harcourt. Dans l’arrêt Thirunavukkarasu, au paragraphe 14, et dans l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2001] 2 CF 164 (CA), au paragraphe 15, la Cour d’appel fédérale a dit clairement que ce qui rend une PRI déraisonnable, c’est l’existence de conditions qui mettraient en danger la vie et la sécurité d’un demandeur qui doit se rendre ou se réinstaller à l’endroit proposé comme PRI. Il existe une « grande différence » entre les conditions mettant en péril la vie et la sécurité d’un demandeur et les difficultés résultant de la « perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne » : Ibid. Dans le cas de M. Asana, la SAR a pris en compte les éléments de preuve relatifs aux difficultés rencontrées par les allochtones, mais a estimé que M. Asana possédait une expérience professionnelle et des compétences qui l’aideraient à trouver un emploi. La SAR a reconnu que M. Asana et sa famille seraient confrontés à des difficultés, mais elle n’a pas été convaincue que ces difficultés entraîneraient des contraintes excessives ou qu’il serait objectivement déraisonnable pour M. Asana et sa famille de s’installer à Port Harcourt. M. Asana n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’évaluation ou la conclusion de la SAR. IV. Conclusion [17] M. Asana n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. [18] Aucune partie n’a proposé de question aux fins de certification. À mon avis, il n’y a aucune question à certifier en l’espèce. JUGEMENT dans le dossier IMM-6461-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier « Christine M. Pallotta » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑6461‑21 INTITULÉ : ADEGOKE JULIUS ASANA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 octobre 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE PALLOTTA DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : Le 20 décembre 2022 COMPARUTIONS : Ian Mason Pour le demandeur Rachel Hepburn Craig Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates Avocats Toronto (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158