Desrosiers c. Canada (Procureur Général)
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Desrosiers c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 458 Numéro de dossier T-345-02 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : T-345-02 Référence : 2003 CFPI 458 Montréal (Québec), le 17 avril 2003 En présence de : L'honorable juge Tremblay-Lamer ENTRE : ÉRIC DESROSIERS Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du Président du tribunal disciplinaire (le « Président » ), selon laquelle il a trouvé le demandeur coupable de l'infraction prévue à l'article 40 l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 ch. 20 (la « Loi » ). [2] Le demandeur est présentement détenu à l'Établissement La Macaza. [3] Le 27 octobre 2001, le demandeur fut sélectionné au hasard afin de fournir un échantillon d'urine. Le demandeur devait fournir 40 millilitres d'urine. Toutefois, malgré deux heures d'attente, il ne fournit que 20 millilitres. [4] À l'issue de l'audition de cette affaire, le Président trouva le demandeur coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Le demandeur soutient que le Président a erré en droit en écartant sa défense de diligence raisonnable. [5] Dans l'affaire Hendrickson v. Kent Institution, [1990] F.C.J. No. 19 (QL), le juge Denault rappelle que l'intervention de la Cour fédérale en révision d'une décision d'un t…
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Desrosiers c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 458 Numéro de dossier T-345-02 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : T-345-02 Référence : 2003 CFPI 458 Montréal (Québec), le 17 avril 2003 En présence de : L'honorable juge Tremblay-Lamer ENTRE : ÉRIC DESROSIERS Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du Président du tribunal disciplinaire (le « Président » ), selon laquelle il a trouvé le demandeur coupable de l'infraction prévue à l'article 40 l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 ch. 20 (la « Loi » ). [2] Le demandeur est présentement détenu à l'Établissement La Macaza. [3] Le 27 octobre 2001, le demandeur fut sélectionné au hasard afin de fournir un échantillon d'urine. Le demandeur devait fournir 40 millilitres d'urine. Toutefois, malgré deux heures d'attente, il ne fournit que 20 millilitres. [4] À l'issue de l'audition de cette affaire, le Président trouva le demandeur coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Le demandeur soutient que le Président a erré en droit en écartant sa défense de diligence raisonnable. [5] Dans l'affaire Hendrickson v. Kent Institution, [1990] F.C.J. No. 19 (QL), le juge Denault rappelle que l'intervention de la Cour fédérale en révision d'une décision d'un tribunal disciplinaire d'une institution disciplinaire se limite à considérer s'il y a eu un manquement au devoir d'agir avec équité. Il souligne qu'un redressement ne doit être accordé qu'en cas de « sérieuses injustices » . [6] Rien dans le présent dossier ne justifie l'intervention de la Cour. Le Président a entendu la version du demandeur. Contrairement aux prétentions du demandeur, il n'a pas ignoré sa défense de diligence raisonnable. "Il a considéré tous les éléments du dossier" et a conclu que le demandeur était coupable de l'infraction. Il n'est pas approprié pour cette Cour de substituer son opinion à celle du Président dans l'évaluation des éléments de preuve au dossier. La Cour est d'avis qu'il n'y a eu aucune injustice sérieuse en l'espèce. [7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » J.C.F.C. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030417 Dossier : T-345-02 Entre : ÉRIC DESROSIERS Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-345-02 INTITULÉ: ÉRIC DESROSIERS Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 avril 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : Le 17 avril 2003 COMPARUTIONS : Me Daniel Royer POUR LE DEMANDEUR Me Sébastien Gagné POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Labelle, Boudrault, Côté et associés POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61