MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.
Court headnote
MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-01-30 Recueil [1977] 2 RCS 134 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134 Date: 1976-01-30 John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd. Appelants; et Vapor Canada Limited Intimée; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Québec Intervenants. 1975: les 25, 26 et 27 février; 1976: le 30 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel—Loi fédérale traitant de pratiques malhonnêtes en matière commerciale et prévoyant un recours civil—Ne relève pas de la compétence du Parlement en matière de droit criminel, de réglementation des échanges et du commerce ou d’exécution d’obligations découlant d’un traité international—Mesure législative sur la propriété et les droits civils—Compétence de la Cour fédérale—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. c. T-10, art. 7, 53, 55—Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(2), (27), 92(13), (16) et 101. L’appelant MacDonald a été durant plusieurs années au service de l’intimée V…
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MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-01-30 Recueil [1977] 2 RCS 134 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134 Date: 1976-01-30 John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd. Appelants; et Vapor Canada Limited Intimée; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Québec Intervenants. 1975: les 25, 26 et 27 février; 1976: le 30 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Droit constitutionnel—Loi fédérale traitant de pratiques malhonnêtes en matière commerciale et prévoyant un recours civil—Ne relève pas de la compétence du Parlement en matière de droit criminel, de réglementation des échanges et du commerce ou d’exécution d’obligations découlant d’un traité international—Mesure législative sur la propriété et les droits civils—Compétence de la Cour fédérale—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. c. T-10, art. 7, 53, 55—Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(2), (27), 92(13), (16) et 101. L’appelant MacDonald a été durant plusieurs années au service de l’intimée Vapor Canada qui faisait le commerce de matériel à chauffage. Alors qu’il était employé par l’intimée, MacDonald a constitué en corporation l’appelante, Railquip Enterprises Ltd., dont il a toujours été l’actionnaire majoritaire. Après avoir quitté son emploi chez l’intimée, MacDonald a présenté une soumission au nom de Railquip pour la fourniture d’installations de chauffage. Pour ce faire, MacDonald, selon l’intimée, s’est servi des connaissances qu’il avait acquises à titre d’employé de cette dernière et il a également utilisé des renseignements confidentiels en violation de son contrat d’engagement et contrairement à l’al. e) de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce. En Cour fédérale, Division de première instance, l’intimée se basant sur l’al. e) de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce a obtenu une injonction interlocutoire interdisant aux appelants d’utiliser ou de communiquer aux tierces parties des renseignements confidentiels, ou des documents que l’appelant MacDonald avait acquis pendant qu’il était au service de l’intimée. D’autres conclusions de l’injonction portaient sur la contrefaçon des brevets et ne sont pas en litige devant cette Cour. Dans son action principale l’intimée a aussi demandé des dommages‑intérêts, une reddition de compte et la remise de tout le matériel prétendument détourné. L’injonction a été maintenue par la Division d’appel de la Cour fédérale avec certaines modifications, la cour étant d’avis que l’al. e) de l’art. 7 était intra vires du Parlement du Canada. D’où le pourvoi à cette Cour. Les appelants et les procureurs généraux du Québec et de l’Ontario soutiennent que l’al. e) de l’art. 7 est ultra vires du Parlement parce qu’elle constitue une disposition législative visant la propriété et les droits civils et que la Cour fédérale n’avait pas juridiction dans l’affaire. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: La Cour fédérale, tribunal établi conformément à l’art. 101 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, n’a pas d’autre juridiction que celle qu’elle tire des lois adoptées par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence. Il semble que le Parlement n’a pas compétence en vertu de l’art. 101 pour établir un tribunal qui aurait juridiction sur des matières strictement relatives aux droits civils entre les particuliers. Cependant, les questions sur la validité de l’al. e) de l’art. 7 et l’art. 53 de la Loi sur la concurrence déloyale se poseraient même si les cours supérieures provinciales avaient juridiction pour l’application de ces dispositions. L’alinéa e) de l’art. 7 ne peut pas se justifier comme mesure relative au droit criminel. Même si la compétence fédérale en droit criminel permet l’adoption de mesures préventives, cela ne favorise aucunement une législation fédérale qui, en l’absence de toute procédure criminelle, prévoit des procédures purement civiles. Quoique l’art. 115 du Code criminel prévoie une sanction pour désobéissance à une loi fédérale, on ne peut vraiment pas fonder sur le Code criminel le redressement civil prévu à l’art. 53 de la Loi sur les marques de commerce. Cet article du Code criminel n’est qu’une disposition supplétive et ne peut certes pas servir de fondement à un recours civil entièrement distinct dont les parties lésées peuvent se prévaloir. L’alinéa e) de l’art. 7, pris isolément ou comme partie d’un système limité visé par l’art. 7 dans son entier, constitue un embrassement ou un élargissement des droits d’actions civils relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et de la compétence législative provinciale. En l’absence d’un organisme administratif fédéral pour contrôler l’observation des interdictions décrétées à l’art. 7, il n’y a rien dans les pouvoirs fédéraux qui justifie une telle législation. Le fait que la Loi s’applique partout au Canada ne saurait constituer un point d’appui lorsque rien d’autre ne justifie sa validité. L’alinéa e) de l’art. 7 ne peut pas se fonder sur la compétence fédérale à l’égard des brevets et des marques de commerce. La législation n’a pas d’aspect général. Aucun organisme administratif n’est établi et aucune infraction pénale n’est créée. La disposition ne vise pas le commerce en général et n’établit pas un système de réglementation. La loi ne peut donc pas se justifier sous l’art. 91(2) de l’A.A.N.B. En l’absence d’une disposition expresse que la Loi sur les marques de commerce, l’art. 7 inclus, ou l’art. 7 lui-même, a été édictée pour exécuter les obligations de la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (La Convention d’Union de Paris), on ne peut pas prétendre en l’espèce qu’il y avait exercice de la compétence fédérale relative à la mise en œuvre d’un traité ou d’une convention, en supposant que cette compétence existe. Les juges Martland, Judson et de Grandpré: A première vue, l’argument de l’intimée que l’al. e) de l’art. 7 est une mesure législative adoptée par le Parlement en vertu de la compétence du Canada de signer des traités semble avoir quelque mérite. On ne peut toutefois, en l’examinant de près, l’admettre pour la simple raison que la Convention d’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle ne traite pas de la concurrence déloyale considérée isolément mais uniquement dans un contexte qu’on ne trouve pas ici. On doit en effet lire l’art. 10bis de la Convention qui mentionne la concurrence déloyale dans le contexte des autres articles dont aucun ne traite des relations contractuelles entre employeurs et employés. Arrêt suivi: R. c. Hume, Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd., [1930] R.C.S. 531; arrêts mentionnés: The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. c. Elmira Shirt and Overall Co. Ltd., [1937] R.C. de l’É. 230; Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd., [1937] R.C. de l’É. 61; A.C. Spark Plug Co. c. Canadian Spark Plug Service, [1935] R.C. de l’É. 57; Booth v. Sokulsky (1953), 13 Fox Pat. Cas. 145; Kellogg Company c. Helen Kellogg, [1941] R.C.S. 242; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. R., [1956] R.C.S. 303; International News Service v. Associated Press (1918), 248 U.S. 215; A.L.A. Scheckter Poultry Corp. v. U.S. (1935), 295 U.S. 495; Corbeil c. Dufresne (1933), 40 R.L.N.S. 40; Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd. (1941), 70 B.R. 166; Eagle Shoe Co. Ltd. c. Slater Shoe Co. Ltd. (1929), 46 B.R. 121; Canadian Converters Co. Ltd. v. Eastport Trading Co. Ltd. (1968), 70 D.L.R. (2d) 149; Breeze Corp. v. Hamilton Stamp Clampings Ltd. (1961), 37 C.P.R. 153; Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd. (1961), 21 Fox. Pat. Cas. 130; Greenglass v. Brown (1962), 24 Fox Pat. Cas. 21; The Noshery Ltd. v. The Penthouse Motor Inn Ltd. (1969), 61 C.P.R. 207; Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. (1965), 54 D.L.R. (2d) 97; Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., [1968] 2 R.C. de l’É. 552; S. & S. Industries Ltd. c. Rowell, [1966] R.C.S. 419; Citizens Insurance Co. v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 405; Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, [1896] A.C. 348; Attorney-General for Canada v. Attorney‑General for Alberta, [1916] 1 A.C. 588; Hodge v. R. (1883), 9 App. Cas. 117; In Re Board of Commerce Act, [1922] 1 A.C. 191; Proprietary Articles Trade Association v. Attorney-General for Canada, [1931] A.C. 310; R. c. Eastern Terminal Elevator Co., [1925] R.C.S. 434; Reference re Natural Products Marketing Act, [1937] A.C. 377; Murphy c. C.P.R., [1958] R.C.S. 626; Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708; Renvoi relatif au Ontario Farm Products Marketing Act, [1957] R.C.S. 198; Renvoi relatif aux lois de l’Alberta, [1938] R.C.S. 100; Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits naturels, [1936] R.C.S. 398; Johnson c. Le procureur général de l’Alberta, [1954] R.C.S. 127; Renvoi relatif à la Loi sur la Commission fédérale du commerce et de l’industrie, 1935, [1936] R.C.S. 379; Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario, [1937] A.C. 326; Francis c. R., [1956] R.C.S. 618; In re The Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54. In re The Regulation and Control of Radio Communications in Canada, [1932] A.C. 304; Renvoi relatif à la Loi sur le repos hebdomadaire dans les établissements industriels, la Loi sur les salaires minima et la Loi sur la limitation des heures de travail, [1936] R.C.S. 461; In Re La compétence législative quant aux heures de travail, [1925] R.C.S. 505. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] modifiant l’injonction interlocutoire accordée par le juge Walsh de la Cour fédérale[2]. Pourvoi accueilli. Malcolm E. McLeod et J. Nelson Landry, pour les appelants. G.F. Henderson, c.r., et E. Binavince, pour l’intimée. G.W. Ainslie, c.r., et W. Lefebvre, pour le procureur général du Canada. J.D. Hilton, c.r., pour le procureur général de l’Ontario. Jean LeFrançois, pour le procureur général du Québec. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi, autorisé par la Cour d’appel fédérale en vertu du par. (2) de l’art. 31 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1, vise trois paragraphes d’une ordonnance d’injonction interlocutoire émise originairement par le juge Walsh de la Cour fédérale, et modifiée par la Cour d’appel fédérale. L’injonction modifiée se lit comme suit: Il est interdit aux défendeurs John A. MacDonald et Railquip Enterprises Ltd., et à chacun d’eux en particulier, à leurs employés et mandataires, ainsi qu’à toute personne agissant pour leur compte, de (1) utiliser aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l’un ou l’autre des défendeurs peut être d’une façon ou d’une autre associé ou intéressé, soit par communication à des tiers ou autrement, tout renseignement ou connaissance de nature confidentielle acquis par eux du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse, ou présenter toute soumission pour la fabrication ou la vente de produits à l’égard desquels ces renseignements confidentiels acquis par MacDonald sont utilisés ou utiles; (2) utiliser aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd., ou de toute autre entreprise à laquelle l’un ou l’autre des défendeurs peut être d’une façon ou d’une autre associé ou intéressé, tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents appartenant à la demanderesse acquis par eux du fait que leur défendeur MacDonald était au service de la demanderesse ou s’assurer la complicité de tout employé de la demanderesse pour obtenir ces plans, mémoires descriptifs, lettres ou autres documents; (3) il est par les présentes ordonné aux défendeurs John A. MacDonald et la Railquip Enterprises Ltd. de remettre immédiatement à la demanderesse tous plans, mémoires descriptifs, exposés, lettres ou autres documents lui appartenant, y compris toutes copies ou reproductions de ces documents, qui sont en leur possession et qui ont été acquis pour être utilisés aux fins de l’entreprise de la Railquip Enterprises Ltd. du fait que le défendeur MacDonald était au service de la demanderesse. Deux autres paragraphes de l’injonction, portant tous deux sur la contrefaçon de brevets, n’ont pas été contestés et ne sont pas en litige devant cette Cour. L’action qui a abouti à la délivrance de l’injonction interlocutoire a été intentée en Cour fédérale par l’intimée, qui prétend qu’il y a eu contrefaçon de brevets par les appelants, un ex-employé, MacDonald, et Railquip, compagnie constituée par MacDonald qui en est actionnaire majoritaire. L’intimée allègue en outre qu’il y a eu révélation de secrets commerciaux en violation d’un contrat, et utilisation commerciale illégale de ces secrets (notamment de certains plans, mémoires descriptifs et lettres) au préjudice de l’intimée et contrairement aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. L’intimée demande dans cette action des dommages-intérêts, une reddition de compte, une injonction et la remise de tout le matériel prétendument détourné. Contrairement à ce qui s’est produit en Cour fédérale, Division de première instance, la principale question soumise à la Cour d’appel fédérale et à cette Cour est d’ordre constitutionnel. Est mise en question la juridiction de la Cour fédérale, à titre de tribunal établi en conformité de l’art. 101 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, à l’égard des demandes de redressement civil sous forme de dommages-intérêts, d’injonction et de mesures auxiliaires, présentées par la demanderesse. Se trouve du fait même soulevée la question de savoir si le Parlement du Canada pouvait autoriser ce redressement aux termes des dispositions suivantes de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10: l’al. e) de l’art. 7, l’art. 53 et l’art. 55 (modifié par le par. (2) de l’art. 64 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1). C’est un lieu commun que la Cour fédérale, tribunal établi conformément à l’art. 101 susmentionné «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada», n’a pas d’autre juridiction que celle qu’elle tire des lois adoptées par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence. Dans l’arrêt R. c. Hume, Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd.[3], le juge en chef Anglin précise bien (à la p. 535) que [TRADUCTION] «s’il n’y a pas de doute que les pouvoirs du Parlement en vertu de l’art. 101 ont prépondérance lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de sa compétence législative, il semble tout aussi certain qu’ils ne l’habilitent pas à établir un tribunal qui aurait juridiction sur des matières strictement relatives aux droits civils entre des particuliers». Cela mis à part, la question de la validité de l’al. e) de l’art. 7 et de l’art. 53 se poserait même si c’étaient les cours supérieures provinciales qui avaient été chargées de l’application des dispositions de fond de l’al. e) de l’art, 7. Une loi dont on veut confier l’application aux cours provinciales doit naturellement au départ avoir été adoptée par la législature compétente. Je signale que si j’arrivais à la conclusion que l’al. e) de l’art. 7 est une disposition statutaire fédérale valide, dont l’application a été validement confiée à la Cour fédérale, je ne modifierais pas la décision des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle, dans les faits, l’ordonnance d’injonction interlocutoire visée en l’espèce a été rendue à bon droit, compte tenu des prescriptions de l’al. e) de l’art. 7. La question constitutionnelle soulevée en l’espèce, très importante quant à la délimitation de la compétence législative fédérale, du fait notamment qu’elle met en jeu le par. (2) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, a provoqué l’intervention des procureurs généraux du Canada, de l’Ontario et du Québec, conformément aux règles de la Cour sur l’avis à donner dans les pourvois touchant une question constitutionnelle et sur la possibilité d’intervention. Le procureur général du Canada soutient le jugement attaqué, mais les procureurs généraux de l’Ontario et du Québec appuient la prétention des appelants selon laquelle l’al. e) de l’art. 7 et l’art. 55 sont ultra vires, ce qui entraîne l’invalidité de l’art. 53. Pour bien comprendre le problème, il faut considérer l’art. 7 ainsi que l’économie de la Loi sur les marques de commerce et certains traits de son historique. Avant de procéder à l’étude du contexte dans lequel se situent les art. 7, 53 et 55 et d’examiner la question constitutionnelle que soulève l’ensemble de l’affaire, je reproduis le texte des art. 7, 53 et 55: 7. Nul ne doit a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent; b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde (i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition, (ii) l’origine géographique, ou (iii) le mode de fabrication, de production ou d’exécution de ces marchandises ou services; ni e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. 53. Lorsqu’il est démontré à une cour compétente, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l’ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d’injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard. 55. Toute action ou procédure en vue de l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable par la Cour fédérale du Canada. L’article 7 de la Loi sur les marques de commerce est le premier de cinq articles de la Loi (art. 7 à 11) réunis sous le sous-titre «Concurrence déloyale et marques interdites». Il est le seul à ne pas traiter des marques de commerce ou des noms commerciaux. Lui seul justifie la première partie du sous-titre, «Concurrence déloyale». Il a eu un prédécesseur, l’art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (Can.), c. 38. Cette Loi, comme la présente Loi sur les marques de commerce, qui l’a remplacée, visait la réglementation de l’usage des marques de commerce et prévoyait un système et des mesures pour en assurer l’enregistrement et la protection. Les articles 3 à 11 étaient coiffées du sous-titre «Concurrence déloyale», mais seul l’art. 11 avait trait à la concurrence déloyale. Le texte en était le suivant: 11. Nulle personne ne doit, dans les cours de ses affaires, a) Faire un faux énoncé tendant à discréditer les produits d’un concurrent; b) Attirer l’attention du public sur ses produits de telle manière qu’au moment où elle a ainsi commencé d’attirer cette attention il soit raisonnablement permis de craindre que sa manière d’agir ne créât une confusion possible au Canada entre ses produits et ceux d’un concurrent; c) Adopter quelque autre pratique d’affaires contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Si l’on compare l’art. 11 de la Loi de 1932 et l’art. 7 de la présente Loi sur les marques de commerce, on voit que dans ce dernier les interdictions sont plus nombreuses et il s’y trouve des dispositions qui ne figuraient pas à l’art. 11, soit les al. c) et d). Entre l’al. e) de l’art. 7 et l’al. c) de l’art. 11 qui lui correspond dans l’ancienne Loi, il y a trois différences. Au chapitre de ce qui est interdit ont été ajoutés les mots «faire un autre acte», la particule conjonctive dans l’expression «usages honnêtes en matière industrielle et commerciale» a été remplacée par la particule disjonctive dans l’expression correspondante «honnêtes usages industriels ou commerciaux» et l’on a précisé en ajoutant les mots «au Canada». Il existe toutefois une différence beaucoup plus importante entre l’ancien art. 11 et le présent art. 7. Dans la Loi de 1932, il n’était pas donné de recours civil aux personnes lésées par une contravention aux dispositions de l’art. 11. La Loi prévoyait bien sûr, comme le fait la présente Loi sur les marques de commerce, l’application des dispositions relatives aux marques de commerce à la demande de la partie lésée. En l’espèce, on n’a pas prétendu devant cette Cour que les dispositions de l’art. 20 de la Loi de 1932, qui donnaient à la Cour de l’Échiquier du Canada «la juridiction pour recevoir toute action ou procédure instituée pour rendre exécutoire l’un quelconque des droits conférés ou définis par la présente loi», donnaient, au cas de violation de l’art. 11, un recours civil équivalent au recours que donne expressément l’art. 53 de la présente Loi sur les marques de commerce au cas de violation de l’art. 7 ou d’une autre disposition de fond de la Loi. Je remarque toutefois que dans l’affaire The Kitchen Overall & Shirt Co. Ltd. c. Elmira Shirt & Overall Co. Ltd.[4], le président de la Cour, le juge Maclean, s’est dit d’avis que l’art. 11 accordait [TRADUCTION] «un droit d’action statutaire pour les mêmes dommages que ceux auxquels la common law donnait ouverture à un recours dans les affaires de concurrence déloyale». Il y a peu de jurisprudence sur l’art. 11. Sa constitutionnalité n’a été soulevée que dans un seul des quelques cas où il a été examiné, soit dans l’affaire Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.[5], relative à la prétendue usurpation d’une marque de commerce. Étaient contestées la constitutionnalité des art. 3, 7 et 11 de la Loi sur la concurrence déloyale et, par voie de conséquence, la juridiction en l’espèce de la Cour de l’Échiquier. Les articles 3 et 7, a déclaré le juge Angers, traitaient respectivement des marques de commerce et des noms commerciaux et ils relevaient donc de la compétence fédérale en vertu du pouvoir sur la réglementation des échanges et du commerce. Il ne s’est pas prononcé sur l’art. 11 (quoi qu’en dise le sommaire) parce que (comme il le dit à la p. 75) [TRADUCTION] «l’art. 11 s’applique à des actes de concurrence déloyale et il n’est pas pertinent en l’espèce.» Dans les autres affaires où l’on a étudié l’art. 11, la question portait sur l’application de cette disposition à un cas où il était censé jouer. Dans l’affaire A.C. Spark Plug Co. c. Canadian Spark Plug Service[6], la Cour a semblé d’avis que l’art. 11 ne faisait que codifier le délit de concurrence déloyale et cette opinion a été reprise dans l’affaire Kitchen Overall. Dans l’affaire Spark Plug, il s’agissait d’une prétendue usurpation d’une marque de commerce enregistrée et l’on alléguait aussi violation de l’art. 11 de la Loi sur la concurrence déloyale. Les motifs du président de la Cour, le juge Maclean, aux termes desquels celui-ci rejette l’action, se terminent de la façon suivante (à la p. 69): [TRADUCTION] Comme je conclus qu’il n’y a eu ni usurpation ni concurrence déloyale, je ne vois pas comment on peut dire que l’exploitation de l’entreprise par l’un ou l’autre des défendeurs contrevient à l’art. 11 de la Loi ou est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En décidant que l’art. 11 donnait un droit d’action statutaire correspondant au recours existant en common law dans les affaires de concurrence déloyale, le juge Maclean, dans l’affaire Kitchen Overall, a peut-être postulé qu’il suffisait, pour conclure à la validité de l’art. 11, que la juridiction ait été attribuée à la Cour de l’Échiquier. S’il en est ainsi, c’est une proposition inacceptable. Le juge Maclean a renvoyé dans ses motifs de jugement à la convention internationale, dont je vais parler plus loin, et a déclaré que le Canada, en promulgant l’art. 11, cherchait à s’acquitter de l’obligation contractée aux termes de cette convention. Il a en outre précisé qu’on n’avait pas soulevé la question de la juridiction de la Cour de l’Échiquier quant aux actions visées par l’art. 11. Dans l’affaire Kitchen Overall, il s’agissait d’une demande d’injonction, à laquelle on a fait droit, pour interdire l’usage d’une marque de commerce ou d’un nom commercial. Dans l’affaire Booth v. Sokulsky[7], on a donné effet à l’al. c) de l’art. 11. Il s’agissait d’une action intentée en cour de l’Échiquier en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale de 1932 et fondée sur la prétendue utilisation illicite de la marque de commerce et du nom commercial non enregistrés du demandeur sur des marchandises vendues par le défendeur et qui étaient semblables à celles du demandeur. Même si l’action était fondée sur la concurrence déloyale, on a décidé que la Cour de l’Échiquier avait juridiction en vertu de l’al. c) de l’art. 22 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier au motif que, au sens de cette disposition, il s’agissait d’une action «concernant une marque de commerce». A mon avis, cette affaire-là ne nous aide pas, étant donné qu’en l’espèce ce n’est pas une marque de commerce qui fait l’objet du litige. L’arrêt Kellogg Company c. Helen Kellogg[8], a de même traité de la juridiction de la Cour de l’Échiquier, mais seulement quant à l’interprétation de la loi sans traiter de la constitutionnalité, comme on l’y a clairement indiqué. La prétention des appelants et des intervenants qui les appuient est, en résumé, que l’al. e) de l’art. 7, sinon l’art. 7 en entier, est une disposition législative sur la propriété et les droits civils dans la province ou, subsidiairement, sur des matières d’une nature locale ou privée dans la province, au sens des par. (13) et (16) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’intimée et le procureur général du Canada soutiennent que l’al. e) de l’art. 7 est (1) une disposition législative relative à la réglementation des échanges et du commerce au sens du par. (2) de l’art. 91 de l’Acte; (2) une législation valable comme visant à exécuter une obligation contractée par le Canada dans un traité ou accord international et relevant ainsi de la compétence fédérale de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement à l’égard d’une matière ne tombant pas sous l’art. 92; et (3) une mesure législative relative au droit criminel au sens du par. (27) de l’art. 91. Ce dernier argument sur la constitutionnalité ne mérite pas plus qu’un bref énoncé des motifs de le rejeter. Même en présumant que l’al. e) de l’art. 7 (comme d’ailleurs les autres alinéas de l’art. 7) interdit des méthodes d’affaires antisociales susceptibles de la sanction générale prévue à l’art. 115 du Code criminel pour désobéissance à une loi fédérale, on dépasse vraiment les bornes en prétendant fonder sur le Code criminel le redressement civil prévu à l’art. 53 de la Loi sur les marques de commerce. Le principe qui en découlerait aurait pour conséquence d’ouvrir la voie toute large à la législation fédérale sur le redressement civil à l’égard de nombreux articles du Code criminel et, vu la vaste compétence fédérale en matière de droit criminel, affaiblirait l’autorité législative provinciale et la juridiction des tribunaux provinciaux de façon à transformer nos arrangements constitutionnels sur le partage des compétences au point de les rendre méconnaissables. Il n’est sûrement pas nécessaire d’examiner dans les détails une attitude si déraisonnable. L’arrêt de cette Cour dans Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine[9], qui a maintenu la validité d’une loi fédérale autorisant l’émission d’une ordonnance d’interdiction à l’occasion d’une déclaration de culpabilité d’infraction relative aux coalitions, fait voir que le pouvoir fédéral en matière de droit criminel permet l’adoption de mesures préventives pour renforcer une déclaration de culpabilité. A la poursuite pour une infraction, on a joint une sanction effective. Cela ne favorise aucunement une législation fédérale qui, en l’absence de toute procédure criminelle, prévoit des procédures purement civiles en dommages-intérêts avec demande d’injonction. Je fais aussi remarquer que l’art. 115 du Code criminel est, pour ainsi dire, une disposition supplétive qui ne s’applique que lorsqu’aucune «peine ou châtiment» n’est expressément prévu, et je ne puis souscrire à la proposition que l’art. 115 soit, en vertu de la compétence fédérale en droit criminel, le fondement d’un recours civil entièrement distinct exclusivement à l’instance des particuliers qui se croient lésés. Je ne pense pas qu’aucun avocat ait soutenu que l’art. 7, ou l’al. e) de l’art. 7 seulement, puisse se fonder sur la compétence en droit criminel, en dehors des recours prévus à l’art. 53. En disant cela, l’intimée et l’intervenant, le procureur général du Canada, se seraient trouvés à admettre que l’art. 53 ne s’applique pas à l’al. e) de l’art. 7. C’est ce que l’on n’a jamais admis. Les prétentions des appelants et les deux autres prétentions de l’intimée, appuyées par les intervenants, exigent une étude plus approfondie de la compétence législative que celle que je viens de faire pour rejeter l’argument fondé sur le droit criminel. J’aborderai cette étude par l’examen de l’objet et de la portée de la loi en litige et de ce qu’était et serait la position juridique (non pas nécessairement la position constitutionnelle), en faisant abstraction de la disposition législative attaquée. Il me paraît juste de considérer l’art. 7 comme l’énoncé d’un système, de portée limitée peut‑être, mais ne visant pas moins une série de matières connexes. Je reviendrai plus loin sur ce qui semble être la base fondamentale de la position de l’intimée et du procureur général du Canada, savoir, que l’art. 7 ou du moins l’al. e) de l’art. 7, ne doit pas être interprété dans l’abstrait, mais doit être considéré comme une pièce dans l’ensemble des règles relatives à la propriété industrielle et intellectuelle. On ne nie pas que les actes visés par l’art. 7 (autrefois l’art. 11 de la Loi de 1932) relèvent du Code civil au Québec et de la common law dans les autres provinces. Par exemple, l’al. a) du par. 7 vise l’équivalent du délit de diffamation par dénigrement ou par fausse déclaration préjudiciable, même si l’élément de malice, ou plutôt l’intention de causer du tort sans motif ou excuse raisonnable, n’y est pas requis comme pour le recours de common law: voir Fleming on Torts (4e éd. 1971), à la p. 623. L’alinéa b) de l’art. 7 n’est que la formulation de l’action pour une espèce de concurrence déloyale en common law, que Fleming on Torts, supra, décrit à la p. 626 comme [TRADUCTION] «une autre forme de tromperie préjudiciable au commerce du demandeur… qui diffère de la fausse déclaration préjudiciable en ce qu’elle tend à réduire la clientèle du demandeur non pas par des remarques désobligeantes mais en usurpant sa réputation en faisant croire que des marchandises ou services viennent de lui ou d’une firme associée ou qu’il les garantit». Contrairement aux fauses déclarations préjudiciables [TRADUCTION] «il suffit que l’opération soit destinée ou de nature à induire en erreur même sans intention d’induire en erreur». L’alinéa c) de l’art. 7 est une disposition singulière pour y attacher une sanction civile par voie de dommages-intérêts alors qu’il en existe déjà une dans le droit général des contrats. On y parle de substitution d’autres marchandises à celles qui ont été commandées ou demandées, mais on a toujours la possibilité de refuser les marchandises en décou- vrant la substitution, et si on les accepte sciemment, il semble bien que ce sera sans recours. Si l’al. c) vise à autoriser un redressement même si la substitution est sciemment acceptée, en quoi consistent les dommages? Veut-on prévoir des dommages-intérêts résultant du défaut de livrer à temps les marchandises commandées? Mail il y a déjà le recours habituel pour bris de contrat. Je verrais l’al. c) dans le contexte d’un système réglementaire sous la surveillance d’une autorité publique, mais sa présence sous un régime de redressements de droit privé ne fait que souligner, selon moi, l’empiétement fédéral dans une matière de compétence provinciale. L’alinéa d) de l’art. 7 semble prévoir la protection de l’acheteur ou consommateur de marchandises ou services, par opposition à l’al. a) qui vise la diffamation ou le dénigrement d’un concurrent ou de sa marchandise. Cela implique ce que j’appellerais de la duperie dans l’offre au public de marchandises ou services, duperie au sens de désignation fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition des marchandises ou services ou leur origine géographique ou leur mode de fabrication, de production et d’exécution. Celui qui aurait droit d’action en vertu de l’art. 53 pour dommages causés par la violation de l’al. d) aura normalement un recours fondé sur la violation du contrat. On peut évidemment penser que l’al. d) fait de la duperie un délit statutaire, mais cela ne saurait guère tendre à justifier sa constitutionnalité comme législation fédérale. Sous l’aspect contractuel comme sous l’aspect délictuel, la disposition n’est pas restreinte aux seuls services ou entreprises qui relèvent par ailleurs de la compétence fédérale. De plus, il peut aussi facilement y avoir infraction à l’al. d) à l’occasion d’une transaction locale ou intraprovinciale qu’à l’occasion d’une transaction interprovinciale; il n’y a rien qui souligne dans cette interdiction une portée interprovinciale ou transprovinciale de façon à établir quelque lien avec le pouvoir législatif fédéral en vertu du 2e chef de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’alinéa e) de l’art. 7 est, dans sa forme, une interdiction qui s’ajoute à celles des alinéas a) à d). Son manque de précision n’est évidemment pas un motif d’inconstitutionnalité, et je suis convaincu qu’il a un objet, comme les faits en l’espèce le démontrent. On pourrait y faire entrer l’abus de confiance de la part d’un employé par l’utilisation commerciale, à l’encontre des intérêts de son employeur, de renseignements confidentiels ou secrets commerciaux. Il pourrait même être assez étendu pour viser l’espionnage industriel. L’avocat de l’intimée nous a cité le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans International News Service v. Associated Press[10], comme exemple de la portée de l’al. e) de l’art. 7. Cet arrêt a considéré comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’interdiction le fait pour une agence de «pirater» les nouvelles d’une autre et les vendre alors qu’elles ont encore une valeur commerciale même si ce résultat est obtenu par des moyens légaux, c.-à-d. par la lecture des tableaux d’affichage et des premières éditions des journaux abonnés à cette autre agence. Je signale seulement que cette conclusion, qui n’est pas unanime, est fondée sur des motifs qui reposent notamment sur des considérations d’équité, aucunement sur la loi écrite. Dans un arrêt subséquent, A.L.A. Schecter Poultry Corp. v. U.S.[11], aux pp. 531-2, le juge en chef Hughes a vu dans l’arrêt Associated Press une extension de la jurisprudence sur le délit de concurrence déloyale (dont la principale espèce selon la common law, est le fait de faire passer sa propre marchandise pour celle d’un concurrent). On a étendu la portée du délit, dit-il, [TRADUCTION] «afin d’appliquer le principe au détournement aussi bien qu’à la fausse présentation, au fait de vendre les marchandises d’un autre comme les siennes—de s’emparer de ce qui appartient en justice à un concurrent». Que l’al. e) ait une portée véritable, soit à titre de codification de certains recours admise en common law ou comme fondement législatif de poursuites civiles, n’a pas pour effet de le distinguer, du point de vue constitutionnel, des al. a), b), c) et d). A titre de catégorie d’interdictions s’ajoutant aux précédentes, je n’y vois rien de plus que la formulation du délit de détournement, énoncée, peut-être, en des termes plus généraux et dans un contexte commercial. De même que la common law appliquée par les tribunaux des autres provinces, le Code civil du Québec prévoit des recours civils à l’égard des matières visées par l’art. 7. Le fondement en est principalement la disposition générale sur la responsabilité résultant de la faute, l’art. 1053: voir, par exemple, Corbeil c. Dufresne[12] (délit de dénigrement en common law); Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd.[13] (annonces fausses et trompeuses, équivalant à une duperie); Eagle Shoe Co. Ltd. c. Slater Shoe Co. Ltd.[14] (concurrence déloyale par marque prêtant à confusion). On voit la similitude entre ce que renferme le Code civil du Québec et ce dont traite l’art. 7, dans le passage suivant du Traité Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle (1971) de Nadeau, à la p. 221: Le Code civil.—La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l’art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. C’est ainsi qu’un acte de concurrence déloyale ne donnera lieu à une action en dommages-intérêts que de la part d’un concurrent pouvant justifier d’un préjudice réel. II convient aussi de noter que la loi fédérale ne couvre pas tous les cas possibles de concurrence déloyale, d’autant que cette dernière peut voisiner avec la diffamation, s’il y a dénigrement d’un concurrent. Les formes de la concurrence déloyale.—On peut dire, d’une manière générale, que la concurrence est déloyale si elle est contraire aux «usages honnêtes» de l’industrie ou du commerce. C’est qu’elle dépasse alors les limites de l’équité. Nos tribunaux exigent un élément de mauvaise foi ou du moins une intention de nuire pour qu’il y ait concurrence déloyale. Le désir d’une personne de profiter du malheur d’un concurrent, dont l’usine a été partiellement détruite par l’incendie, en invitant quelques-uns des clients et voyageurs de ce dernier à lui confier des commandes, s’il traduit un manque de générosité évident, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et illicite, pas plus qu’une simple affirmation inexacte ne peut justifier de condamnation, si elle n’a causé aucun dommage. Il en va de même pour une publicité tapageuse et même malveillante, qui ne vise personne en particulier. M. le juge P. Cousineau, dans cette affaire Corbeil, définit la concurrence déloyale «l’acte pratiqué de mauvaise foi à l’effet de produire une confusion entre les produits de deux fabricants ou commerçant ou qui, sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement riva
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61