C.M. Callow Inc. c. Zollinger
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C.M. Callow Inc. c. Zollinger Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-12-18 Référence neutre 2020 CSC 45 Recueil [2020] 3 RCS 908 Numéro de dossier 38463 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908 Appel entendu : 6 décembre 2019 Jugement rendu : 18 décembre 2020 Dossier : 38463 Entre : C.M. Callow Inc. Appelante et Tammy Zollinger, Condominium Management Group, Carleton Condominium Corporation No. 703, Carleton Condominium Corporation No. 726, Carleton Condominium Corporation No. 742, Carleton Condominium Corporation No. 765, Carleton Condominium Corporation No. 783, Carleton Condominium Corporation No. 791, Carleton Condominium Corporation No. 806, Carleton Condominium Corporation No. 826, Carleton Condominium Corporation No. 839 et Carleton Condominium Corporation No. 877 Intimées - et - Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Chambre de commerce du Canada Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 120) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges…
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C.M. Callow Inc. c. Zollinger Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-12-18 Référence neutre 2020 CSC 45 Recueil [2020] 3 RCS 908 Numéro de dossier 38463 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908 Appel entendu : 6 décembre 2019 Jugement rendu : 18 décembre 2020 Dossier : 38463 Entre : C.M. Callow Inc. Appelante et Tammy Zollinger, Condominium Management Group, Carleton Condominium Corporation No. 703, Carleton Condominium Corporation No. 726, Carleton Condominium Corporation No. 742, Carleton Condominium Corporation No. 765, Carleton Condominium Corporation No. 783, Carleton Condominium Corporation No. 791, Carleton Condominium Corporation No. 806, Carleton Condominium Corporation No. 826, Carleton Condominium Corporation No. 839 et Carleton Condominium Corporation No. 877 Intimées - et - Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Chambre de commerce du Canada Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 120) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis et Martin) Motifs concordants : (par. 121 à 182) Le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver et Rowe) Motifs dissidents : (par. 183 à 238) La juge Côté c.m. callow inc. c. zollinger C.M. Callow Inc. Appelante c. Tammy Zollinger, Condominium Management Group, Carleton Condominium Corporation No. 703, Carleton Condominium Corporation No. 726, Carleton Condominium Corporation No. 742, Carleton Condominium Corporation No. 765, Carleton Condominium Corporation No. 783, Carleton Condominium Corporation No. 791, Carleton Condominium Corporation No. 806, Carleton Condominium Corporation No. 826, Carleton Condominium Corporation No. 839 et Carleton Condominium Corporation No. 877 Intimées et Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Chambre de commerce du Canada Intervenantes Répertorié : C.M. Callow Inc. c. Zollinger 2020 CSC 45 No du greffe : 38463. 2019 : 6 décembre; 2020 : 18 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Contrats — Violation — Exécution — Obligation d’exécution honnête — Clause d’un contrat d’entretien hivernal permettant la résiliation unilatérale du contrat sans motif moyennant un préavis de 10 jours — Résiliation du contrat par des associations condominiales avec remise du préavis requis à l’entrepreneur — Poursuite pour violation de contrat par l’entrepreneur — Conclusion de la juge de première instance portant que les déclarations et la conduite des associations condominiales ont activement induit l’entrepreneur en erreur et l’ont amené à croire que le contrat ne serait pas résilié — Dommages‑intérêts octroyés par la juge du procès pour violation de contrat — Le recours à la clause de résiliation a‑t‑il constitué un manquement à l’obligation d’exécution honnête? En 2012, un groupe d’associations condominiales (« Baycrest ») a conclu un contrat d’entretien hivernal de deux ans et un contrat distinct d’entretien estival avec C.M. Callow Inc. (« Callow »). En vertu de la clause 9 du contrat d’entretien hivernal, Baycrest avait le droit de résilier ce contrat si Callow ne rendait pas un service satisfaisant, conformément aux dispositions du contrat. La clause 9 prévoyait également que si, pour quelque autre raison que ce soit, les services de Callow n’étaient plus requis, Baycrest pouvait résilier le contrat en donnant un préavis écrit de 10 jours. Au début de 2013, Baycrest a décidé de résilier le contrat d’entretien hivernal, mais a choisi de ne pas informer Callow de sa décision à ce moment‑là. Au cours du printemps et de l’été 2013, Callow a eu des discussions avec Baycrest sur le renouvellement du contrat d’entretien hivernal. À la suite de ces discussions, Callow croyait qu’elle allait probablement obtenir un renouvellement de deux ans du contrat d’entretien hivernal et que Baycrest était satisfaite de ses services. Pendant l’été 2013, Callow a exécuté des travaux à titre gratuit qui dépassaient ce qui était prévu dans le contrat d’entretien estival, et qui, souhaitait‑elle, inciteraient Baycrest à renouveler le contrat d’entretien hivernal. Baycrest a informé Callow de sa décision de résilier le contrat d’entretien hivernal en septembre 2013. Callow a déposé une déclaration alléguant une violation de contrat, soutenant que Baycrest avait agi de mauvaise foi. La juge de première instance a statué que le principe directeur d’exécution de bonne foi et l’obligation d’exécution honnête étaient en jeu. Elle était convaincue que Baycrest avait activement trompé Callow à compter du moment où la décision de résilier le contrat avait été prise jusqu’en septembre 2013. Elle a en outre conclu que Baycrest avait agi de mauvaise foi en retenant cette information pour faire en sorte que Callow exécute le contrat d’entretien estival et en continuant de laisser entendre que le contrat n’était pas en péril, même en sachant que Callow assumait des tâches additionnelles pour accroître ses chances d’obtenir le renouvellement du contrat d’entretien hivernal. La juge a accordé des dommages‑intérêts à Callow, afin de la placer dans la même situation que si le manquement n’avait pas eu lieu. La Cour d’appel a annulé le jugement de première instance, statuant que la juge de première instance avait commis une erreur en élargissant à tort l’obligation d’exécution honnête d’une manière qui dépassait le libellé du contrat d’entretien hivernal. Par ailleurs, la Cour d’appel a statué que toute tromperie dans les communications au cours de l’été 2013 avait trait à un nouveau contrat qui n’existait pas encore, soit le renouvellement que Callow espérait négocier, de sorte qu’elle n’était pas directement liée à l’exécution du contrat d’entretien hivernal. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et le jugement de la juge de première instance est rétabli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer : L’obligation d’agir honnêtement dans l’exécution du contrat empêchait Baycrest de se livrer à une tromperie active par laquelle elle a intentionnellement induit Callow en erreur, l’amenant ainsi à croire que le contrat d’entretien hivernal ne serait pas résilié. En se prévalant malhonnêtement de la clause de résiliation, elle a manqué à l’obligation d’honnêteté au sujet d’une question directement liée à l’exécution du contrat, même si le délai de préavis de 10 jours a été respecté. Par conséquent, la Cour d’appel n’aurait pas dû modifier les conclusions de la juge de première instance. L’obligation d’exécution honnête des contrats, énoncée dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494, s’applique à tous les contrats et oblige les parties à ne pas se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l’exécution du contrat. Lorsqu’il s’agit de décider si la malhonnêteté est liée à un contrat en particulier, la question pertinente est de savoir si un droit prévu au contrat a été exercé, ou si une obligation qui y est décrite a été exécutée de manière malhonnête. Bien qu’il ne faille pas assimiler l’obligation d’exécution honnête à une obligation positive de divulgation, dans une situation où une partie contractante ment ou induit intentionnellement l’autre partie en erreur, l’absence d’obligation positive de divulgation ne fait pas obstacle à une obligation pour la première de corriger une fausse impression créée par ses propres gestes. Le principe directeur de bonne foi reconnu dans l’arrêt Bhasin n’est pas une règle autonome, mais il se manifeste plutôt par les doctrines existantes en matière de bonne foi. Bien que l’obligation d’exécution honnête et l’obligation d’exercer des pouvoirs discrétionnaires de bonne foi soient distinctes, à l’instar de chacune des diverses manifestations du principe directeur, elles ne doivent pas être considérées comme étant déconnectées l’une de l’autre. L’obligation d’exécution honnête partage une méthodologie avec l’obligation d’exercer les pouvoirs discrétionnaires de nature contractuelle de bonne foi en se concentrant sur l’exercice fautif d’une prérogative contractuelle. Chacune des règles de droit particulières tirées du principe directeur repose sur une exigence de justice voulant qu’une partie contractante prenne en compte comme il se doit les intérêts contractuels légitimes de son cocontractant. Elle n’a pas à subordonner ses propres intérêts à ceux du cocontractant en agissant comme un fiduciaire ou d’une manière altruiste. Cette exigence de justice est le reflet de la notion selon laquelle le marché conclu — les droits et les obligations convenus — est la source première d’équité entre les parties à un contrat. Ces droits et obligations doivent être exercés et exécutés de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire. L’obligation d’honnêteté, en tant que doctrine du droit des contrats, a une fonction restrictive sur l’exercice d’un droit par ailleurs complet et clair. Il en est ainsi puisque l’obligation, sans égard à l’intention des parties, s’applique à l’exécution de tous les contrats et, par extension, à toutes les obligations et à tous les droits contractuels. Plutôt que de restreindre la décision de résilier en soi, l’obligation d’exécution honnête donne lieu à des dommages‑intérêts lorsque le droit a été exercé de manière malhonnête. Il ne faut pas confondre cette attention portée sur la manière dont le droit de résiliation a été exercé avec la question de savoir si le droit pouvait être exercé. Aucun droit contractuel, y compris un droit de résilier, ne peut être exercé malhonnêtement et, de par le fait même, contrairement aux exigences de la bonne foi. Les exigences d’honnêteté dans l’exécution du contrat peuvent aller plus loin que l’interdiction de mensonges éhontés. Répondre à la question de savoir si une partie a intentionnellement induit en erreur son cocontractant est une décision éminemment factuelle et peut comprendre des mensonges, des demi‑vérités, des omissions et même du silence, selon les circonstances. On peut induire en erreur activement, en disant quelque chose directement à son cocontractant, ou passivement, en omettant de corriger une méprise causée par sa propre conduite trompeuse. L’obligation d’exécution honnête est une doctrine du droit des contrats, y manquer ne constitue pas un délit civil et, par conséquent, il doit y avoir un lien avec la relation contractuelle. Un manquement doit être directement lié à l’exécution du contrat. Le cadre d’analyse de l’abus de droit au Québec est utile afin d’illustrer le lien direct exigé entre la malhonnêteté et l’exécution dont il est question dans l’arrêt Bhasin. Les sources québécoises servent d’autorités persuasives et la comparaison entre la common law et le droit civil, au fil de leur évolution au Canada, est un exercice qui est particulièrement utile pour la Cour et qu’elle connaît bien. Tout comme en droit civil québécois, aucun droit contractuel ne peut être exercé malhonnêtement, ce qui reviendrait à contrevenir aux exigences de la bonne foi. Le lien direct existe lorsqu’une partie s’acquitte de son obligation ou exerce son droit prévu au contrat de façon malhonnête. L’obligation d’exécution honnête offre des similitudes avec la fraude civile et la préclusion, sans toutefois être subsumée sous ces notions. Contrairement à la préclusion et à la fraude civile, l’obligation d’exécution honnête ne requiert pas qu’un défendeur ait l’intention que le demandeur s’appuie sur ses assertions ou fausses déclarations. L’obligation d’exécution honnête donne lieu à des dommages‑intérêts suivant ce qui est habituellement accordé en matière contractuelle. D’ordinaire, on accorde en matière contractuelle des dommages‑intérêts correspondant à la perte du profit escompté. Cela signifie que les dommages‑intérêts doivent placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée s’il avait été satisfait à l’obligation. Même si les dommages‑intérêts fondés sur la confiance, qui sont habituellement accordés en matière délictuelle, et les dommages‑intérêts fondés sur l’attente seront les mêmes dans plusieurs circonstances, voire toutes, ils sont distincts sur le plan conceptuel, et il n’y a aucune raison justifiant de conclure qu’un manquement à l’obligation d’exécution honnête devrait généralement être réparé au moyen de dommages‑intérêts fondés sur la confiance. En l’espèce, Baycrest a sciemment induit Callow en erreur dans la manière dont elle a eu recours à la clause 9 du contrat d’entretien hivernal et ce recours fautif à la clause de résiliation équivaut à une violation de contrat. Même si Baycrest avait ce qui était, à première vue, un droit absolu de résilier le contrat d’entretien hivernal moyennant un préavis de 10 jours, ce droit devait être exercé dans le respect de l’obligation d’agir honnêtement. La tromperie de Baycrest était directement liée à ce contrat, parce que son recours à la clause de résiliation a été malhonnête. Elle n’avait peut‑être pas d’obligation autonome de divulguer son intention de résilier, elle avait néanmoins l’obligation de ne pas induire Callow en erreur dans le recours à cette clause. Baycrest devait s’abstenir de faire de fausses représentations en prévision de la période de préavis. Si on fait croire à quelqu’un que son cocontractant est satisfait de son travail et que son contrat en vigueur va vraisemblablement être renouvelé, il est raisonnable que cette personne en déduise que le contrat en vigueur n’est pas en péril et qu’il ne sera pas résilié hâtivement. Puisqu’elle a omis de corriger la méprise de Callow engendré par ses fausses représentations, Baycrest a manqué à son obligation d’agir de bonne foi dans l’exercice de son droit de résiliation. La perte d’occasion qui en a résulté donne donc droit à des dommages‑intérêts. Bien que ceux‑ci doivent être calculés en fonction du mode d’exécution le moins onéreux pour le défendeur, ce mode en l’espèce aurait consisté à corriger la méprise dès que Baycrest a su que Callow avait tiré une déduction erronée. Si elle l’avait fait, Callow aurait eu l’occasion de conclure un autre contrat pour l’hiver qui s’en venait. Les juges Moldaver, Brown et Rowe : Selon la norme minimale universelle applicable, tous les contrats doivent être exécutés de manière honnête. Les parties contractantes ne doivent donc pas se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l’exécution du contrat. Si le demandeur subit une perte parce qu’il a fait confiance à la conduite trompeuse de l’autre partie, l’obligation d’exécution honnête sert à rétablir la situation du demandeur. Toutefois, cette obligation n’impose pas un devoir de loyauté ou de divulgation ni n’exige d’une partie qu’elle renonce à des avantages découlant du contrat. La ligne de démarcation entre (1) une conduite activement trompeuse et (2) une non‑divulgation permissible a été clairement démarquée dans les cas portant sur des déclarations inexactes, et les mêmes principes établis s’appliquent à l’obligation d’exécution honnête, même si elle s’applique aussi (contrairement à la doctrine des déclarations inexactes) aux déclarations faites après la conclusion du contrat. Il existe, dans le contexte des déclarations inexactes, une jurisprudence riche qui accepte que, parfois, le silence ou des demi‑vérités constituent une déclaration. Même si les parties contractantes ne sont pas tenues de divulguer des renseignements importants, une partie contractante ne peut pas dresser un portrait trompeur de l’exécution de ses obligations contractuelles en se fondant sur des demi‑vérités ou sur une divulgation partielle. Il n’est pas nécessaire que la déclaration prenne la forme d’une déclaration expresse. Tant qu’elle est communiquée clairement, elle peut prendre la forme d’autres actes ou conduites de la part du défendeur. Le contexte dans son entièreté — ce qui inclut la nature de la relation entre les parties — doit être pris en considération pour déterminer objectivement si le défendeur a fait une déclaration au demandeur. La question est de savoir si la conduite active du défendeur a contribué à une méprise qui ne peut être corrigée que par la divulgation de renseignements supplémentaires. Les parties contractantes sont tenues de corriger les déclarations qui se révèlent subséquemment fausses ou dont l’auteur se rend compte plus tard qu’elles étaient erronées. La question de savoir si une déclaration a été faite est une question mixte de fait et de droit susceptible de révision en appel seulement en cas d’erreur manifeste et déterminante. La réparation d’une violation de contrat a pour objectif en droit que la partie innocente puisse jouir de tous les avantages que lui confère le marché conclu, en la mettant dans la position où elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté. Cependant, la justification de l’attribution de dommages‑intérêts fondés sur l’attente ne s’applique pas au manquement à l’obligation d’exécution honnête. Dans de tels cas, ce qui est en cause, ce n’est pas le fait que le défendeur a omis d’exécuter le contrat, frustrant ainsi les attentes du demandeur; c’est plutôt le fait que le défendeur a exécuté le contrat, mais a aussi causé la perte subie par le demandeur par ses déclarations extracontractuelles malhonnêtes et inexactes concernant cette exécution et auxquelles s’est fié le demandeur, à son détriment. Sa demande n’est pas fondée sur la perte de la valeur de l’exécution, mais plutôt sur la confiance préjudiciable qu’il a accordée aux déclarations inexactes et malhonnêtes. L’intérêt qui est protégé n’est pas un intérêt lié à l’attente, mais bien un intérêt lié à la confiance. De la même façon que ces intérêts ne sont pas liés, un montant de dommages‑intérêts fondés sur l’attente n’est pas lié au manquement à l’obligation d’exécution honnête. À l’instar de la préclusion et de la fraude civile, l’obligation d’exécution honnête protège l’intérêt du demandeur lié à la confiance. Une partie contractante qui manque à cette obligation doit indemniser son cocontractant des pertes prévisibles subies du fait de la confiance que ce dernier a accordée aux affirmations trompeuses. L’obligation d’exécution honnête n’est pas subsumée sous la préclusion et la fraude civile; elle protège plutôt l’intérêt lié à la confiance d’une manière distincte et plus large puisque le défendeur peut être tenu responsable même lorsqu’il n’a pas l’intention que le demandeur s’appuie sur l’affirmation trompeuse. Peu importe l’intention du défendeur, un demandeur n’a qu’à établir que, n’eût été la confiance qu’il a accordée à l’affirmation trompeuse, il n’aurait pas subi la perte. Pour disposer du présent pourvoi, il suffit d’appliquer l’arrêt Bhasin de la Cour; la demande de Callow devrait être résolue en appliquant uniquement l’obligation d’exécution honnête. Il n’y a aucune raison de modifier les conclusions de la juge de première instance. La conduite de Baycrest ne relevait pas de la non‑divulgation innocente. La juge de première instance a conclu que les communications actives entre les parties ont induit Callow en erreur. Baycrest ne relève aucune erreur manifeste et déterminante justifiant que ces conclusions soient infirmées. Les dommages‑intérêts appropriés représentent la perte subie par Callow du fait de la confiance qu’elle a accordée aux déclarations trompeuses de Baycrest. Les juges majoritaires se fondent sur la notion civiliste d’« abus de droit » dans leur analyse. Or, ce faisant, ils s’écartent de la pratique acceptée de la Cour à l’égard de l’exercice de droit comparé. Les principes qui s’appliquent au présent pourvoi sont déterminants et bien établis. Les systèmes canadiens de common law et de droit civil ont adopté des approches très différentes à l’égard de la place de la bonne foi en droit des contrats. Le fait que les juges majoritaires se fondent sur la notion d’abus de droit en droit civil fausse l’analyse décrite dans l’arrêt Bhasin et gomme la distinction entre l’exécution honnête et la bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire contractuel. Les tribunaux devraient s’inspirer des notions juridiques externes seulement lorsque le droit interne ne fournit pas de réponse ou lorsque cela est nécessaire pour modifier ou autrement préciser une règle de droit existante. Les tribunaux peuvent également s’inspirer de l’expérience d’autres systèmes juridiques lorsqu’ils examinent la question de savoir si la solution éventuelle à une question juridique entraînera des conséquences néfastes, ou encore afin de noter qu’un concept juridique interne est à l’image d’un concept reconnu par un autre système. Même dans les situations où une analyse comparative est appropriée, cette dernière doit être entreprise avec soin et circonspection. Lorsqu’on a recours aux préceptes d’un des systèmes juridiques du Canada pour modifier l’autre, la règle d’or consiste en ce que la solution proposée doit être capable de s’intégrer complètement et de façon cohérente dans la structure du système qui les adopte. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté. Le recours de Callow ne saurait être fondé sur un manquement à l’obligation d’exécution honnête. Même si la conduite de Baycrest n’était pas louable, elle ne tombe pas dans la catégorie de la conduite malhonnête prohibée par cette obligation. L’obligation d’exécution honnête est décrite dans l’arrêt Bhasin comme une simple exigence de ne pas se mentir ni de s’induire intentionnellement en erreur sur des questions directement liées à l’exécution du contrat. L’obligation faite aux parties de ne pas se mentir ne nécessite aucun commentaire; toutefois, ce n’est pas le cas du type de conduite qui relève de l’obligation de ne pas s’induire intentionnellement en erreur. Le droit n’impose pas à une partie contractante de devoir de loyauté ou de divulgation ni d’obligation de renoncer à des avantages découlant du contrat. Étant donné l’absence d’une obligation de divulguer des renseignements, il est difficile de déterminer à partir de quand le silence d’une partie induira intentionnellement l’autre partie en erreur, ou à quel moment un silence acceptable se transforme en un silence inacceptable susceptible de constituer une violation de contrat. Quoi qu’il en soit, l’obligation d’exécution honnête doit demeurer claire et d’application simple. Les obligations découlant de l’exécution honnête sont négatives. Étendre davantage la portée de l’obligation d’exécution honnête écarterait la stabilité des opérations commerciales. Par conséquent, le silence ne saurait être considéré comme malhonnête au sens de l’arrêt Bhasin, à moins qu’il n’y ait une obligation positive de parler. Une telle obligation ne naît pas du seul fait qu’une partie au contrat s’aperçoit que son cocontractant agit sur le fondement d’une croyance erronée. En l’absence d’une obligation de divulgation, une partie à un contrat ne saurait être tenue de corriger la croyance erronée de son cocontractant à moins d’y avoir contribué de façon significative par sa conduite. Pour déterminer si une contribution est significative, il faudra bien entendu examiner le contexte, y compris la nature de la relation entre les parties, de même que les dispositions contractuelles pertinentes. Les parties qui préfèrent ne pas divulguer certains renseignements — comme cela leur est permis — ne sont pas tenues d’adopter une nouvelle ligne de conduite dans leur relation contractuelle simplement parce que le silence leur a paru préférable à la parole. Dans le contexte d’un droit contractuel de résilier un contrat sans motif, cela signifie qu’une partie désireuse de mettre fin à une entente n’a pas besoin de transmettre de signaux d’alerte pour amener son cocontractant à comprendre que leur relation d’affaires est en danger. Une obligation de divulgation ne naît pas lorsqu’une partie apprend que son cocontractant croit à tort que le contrat ne sera pas résilié, à moins que cette partie n’ait posé un acte concret qui a contribué à cette croyance de façon significative. Si une partie amène l’autre à croire que leur contrat sera renouvelé, il s’ensuit que cette dernière peut raisonnablement s’attendre à ce que leur relation d’affaires soit prolongée plutôt que résiliée. Toutefois, une inférence en ce sens ne peut être tirée dans l’abstrait. Pour conclure qu’une partie, par des discussions sur un renouvellement, a amené l’autre partie à penser qu’aucun risque de résiliation ne menaçait le contrat en vigueur, le processus inférentiel doit évidemment tenir compte de la nature du risque en jeu et de ce qui a été communiqué pendant ces discussions. Autrement, l’inférence donnerait lieu à une erreur manifeste et dominante qui serait susceptible de contrôle en appel. En l’espèce, Baycrest a négocié un droit de résilier son contrat hivernal pour toute raison et à tout moment moyennant un préavis de 10 jours. Lors de son examen de la conduite de Baycrest, la juge de première instance n’a pas cherché à savoir si Baycrest avait menti à Callow ou l’avait autrement induit intentionnellement en erreur au sujet de l’exercice de son droit à la résiliation du contrat hivernal pour toute raison autre qu’une insatisfaction liée aux services rendus. Elle a insisté à tort sur la nécessité pour Baycrest d’aborder les problèmes de rendement allégués malgré le fait que le contrat hivernal pouvait être résilié même si les services rendus par Callow étaient satisfaisants. Aucune considération n’a été accordée au fait que la tromperie active devait être directement liée à l’exécution du contrat. Il est clair que les déclarations faites par Baycrest n’étaient pas directement liées à l’exécution du contrat hivernal. La compréhension erronée par la juge de première instance des principes juridiques applicables a vicié le processus d’appréciation des faits. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; arrêts mentionnés : Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick, 2015 CSC 10, [2015] 1 R.C.S. 500; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro‑Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Mayor of Bradford c. Pickles, [1895] A.C. 587; Allen c. Flood, [1898] A.C. 1; United Roasters, Inc. c. Colgate‑Palmolive Co., 649 F.2d 985 (4th Cir. 1981); IFP Technologies (Canada) Inc. c. EnCana Midstream and Marketing, 2017 ABCA 157, 53 Alta. L.R. (6th) 96; Xerex Exploration Ltd. c. Petro‑Canada, 2005 ABCA 224, 47 Alta. L.R. (4th) 6; Yam Seng Pte Ltd. c. International Trade Corp. Ltd., [2013] E.W.H.C. 111, [2013] 1 All E.R. (Comm.) 1321; Dunning c. Royal Bank (1996), 23 C.C.E.L. (2d) 71; Honda Canada Inc. c. Keays, 2008 CSC 39, [2008] 2 R.C.S. 362; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420; PreMD Inc. c. Ogilvy Renault LLP, 2013 ONCA 412, 309 O.A.C. 139; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303; Lamb c. Kincaid (1907), 38 R.C.S. 516. Citée par le juge Brown Arrêt appliqué : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; arrêts mentionnés : Alevizos c. Nirula, 2003 MBCA 148, 180 Man. R. (2d) 186; Xerex Exploration Ltd. c. Petro‑Canada, 2005 ABCA 224, 47 Alta. L.R. (4th) 6; Opron Construction Co. c. Alberta (1994), 151 A.R. 241; Peek c. Gurney (1873), L.R. 6 H.L. 377; Outaouais Synergest Inc. c. Lang Michener LLP, 2013 ONCA 526, 116 O.R. (3d) 742; C.R.F. Holdings Ltd. c. Fundy Chemical International Ltd. (1981), 33 B.C.L.R. 291; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87; Styles c. Alberta Investment Management Corp., 2017 ABCA 1, 44 Alta. L.R. (6th) 214; Mohamed c. Information Systems Architects Inc., 2018 ONCA 428, 423 D.L.R. (4th) 174; Greenberg c. Meffert (1985), 50 O.R. (2d) 755; Mesa Operating Ltd. Partnership c. Amoco Canada Resources Ltd. (1994), 19 Alta. L.R. (3d) 38; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303; Wood c. Grand Valley Rway. Co. (1915), 51 R.C.S. 283; Lamb c. Kincaid (1907), 38 R.C.S. 516; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433; Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; Moses c. Macferlan (1760), 2 Burr. 1005, 97 E.R. 676; Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Sport Maska Inc. c. Zittrer, [1988] 1 R.C.S. 564; Colonial Real Estate Co. c. La Communauté des Soeurs de la Charité de l’Hôpital Général de Montréal (1918), 57 R.C.S. 585; Birdair inc. c. Danny’s Construction Co., 2013 QCCA 580; Bhasin c. Hrynew, 2011 ABQB 637, 526 A.R. 1; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420. Citée par la juge Côté (dissidente) Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 6, 7, 1375. Doctrine et autres documents cités Allard, France. La Cour suprême du Canada et son impact sur l’articulation du bijuridisme, Ottawa, Ministère de la Justice, 2001. Atiyah’s Introduction to the Law of Contract, 6th ed., by Stephen A. Smith, Oxford, Clarendon Press, 2006. 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No. 5855 (QL), 2018 CarswellOnt 18697 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge O’Bonsawin, 2017 ONSC 7095, [2017] O.J. No. 6176 (QL), 2017 CarswellOnt 18587 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Brandon Kain, Adam Goldenberg, Vivian Ntiri et Miriam Vale Peters, pour l’appelante. Anne Tardif, Rodrigue Escayola et David Plotkin, pour les intimées. Catherine Beagan Flood et Nicole Henderson, pour l’intervenante la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Jeremy Opolsky et Winston Gee, pour l’intervenante la Chambre de commerce du Canada. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer rendu par Le juge Kasirer — I. Introduction [1] Le présent pourvoi porte sur la clause d’un contrat commercial d’entretien hivernal qui permettait aux clients de résilier unilatéralement le contrat, sans motif, en donnant à l’entrepreneur un préavis de 10 jours. Il ne s’agit pas ici de savoir si la clause constituait un marché équitable entre les parties. Son sens n’est pas en cause non plus. Le débat porte plutôt sur la façon dont les intimés (collectivement « Baycrest ») ont exercé la clause de résiliation en question. Reconnaissant que le préavis de 10 jours a été donné, l’appelante, C.M. Callow Inc. (« Callow »), soutient que Baycrest se serait prévalue de la clause de résiliation contrairement aux exigences de la bonne foi établies par notre Cour dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494, notamment à l’obligation d’exécution honnête du contrat. [2] Dans l’arrêt Bhasin, le juge Cromwell a reconnu un principe directeur général de bonne foi, qui implique que « les parties doivent, de façon générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire » (par. 63). Ce principe directeur, a‑t‑il expliqué, « est [. . .] non pas une règle autonome, mais plutôt une norme qui sous‑tend des règles de droit particulières, qui se manifeste dans ces règles et à laquelle on peut accorder plus ou moins d’importance selon chaque situation » (par. 64). Le principe directeur de bonne foi se manifeste par les « règles existantes » portant sur « les types de situations et de relations dans lesquelles la loi exige, à certains égards, une exécution contractuelle honnête, franche ou raisonnable » (par. 66). [3] Dans le présent pourvoi, la doctrine de la bonne foi applicable est celle de l’obligation d’honnêteté en matière d’exécution des contrats. Comme le juge Cromwell l’a expliqué au par. 73 de l’arrêt Bhasin, cette obligation s’applique à tous les contrats en tant que doctrine du droit des contrats, ce qui signifie « simplement que les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l’exécution du contrat ». Callow affirme que le manquement par Baycrest à son obligation impérative d’exécution honnête dans son recours à la clause de résiliation équivalait à une violation de contrat. Elle invoque les conclusions de la juge de première instance selon lesquelles Baycrest a dissimulé que le contrat risquait d’être résilié. De
Source: decisions.scc-csc.ca