Laitano c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Alvarez Laitano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-21 Référence neutre 2024 CF 1859 Numéro de dossier IMM-11298-23 Contenu de la décision Date : 20241121 Dossier : IMM-11298-23 Référence : 2024 CF 1859 Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : JUAN ALBERTO ALVAREZ LAITANO et BLANCA JOSSELINE PEREIRA GONZALEZ Demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Les demandeurs sont un couple détenant la citoyenneté du Honduras. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a conclu que la demande d’asile n’avait pas un minimum de fondement aux termes de l’article 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR]. La SPR a jugé que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve digne de foi sur lequel la SPR aurait pu fonder leur demande d’asile [Décision]. Les demandeurs allèguent que la SPR a erré dans l’analyse de la crédibilité ce qui a rendu la Décision déraisonnable. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les demandeurs n’ont pas démontré que la Décision était déraisonnable. II. Question en litige et norme de contrôle [3] La question en litige est de savoir si la Décision était déraisonnable quant à la conclusion de l’absence d’un minimum de fondement de la demande. …
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Alvarez Laitano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-21 Référence neutre 2024 CF 1859 Numéro de dossier IMM-11298-23 Contenu de la décision Date : 20241121 Dossier : IMM-11298-23 Référence : 2024 CF 1859 Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : JUAN ALBERTO ALVAREZ LAITANO et BLANCA JOSSELINE PEREIRA GONZALEZ Demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Les demandeurs sont un couple détenant la citoyenneté du Honduras. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a conclu que la demande d’asile n’avait pas un minimum de fondement aux termes de l’article 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR]. La SPR a jugé que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve digne de foi sur lequel la SPR aurait pu fonder leur demande d’asile [Décision]. Les demandeurs allèguent que la SPR a erré dans l’analyse de la crédibilité ce qui a rendu la Décision déraisonnable. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les demandeurs n’ont pas démontré que la Décision était déraisonnable. II. Question en litige et norme de contrôle [3] La question en litige est de savoir si la Décision était déraisonnable quant à la conclusion de l’absence d’un minimum de fondement de la demande. [4] Les parties soutiennent que la norme de contrôle applicable aux motifs de la Décision s’agit de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord qu’il s’agit de la norme de contrôle appropriée. [5] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). III. Analyse [6] Les demandeurs allèguent être propriétaires d’un restaurant au Honduras de novembre à décembre 2019, ce qui les a menés à être extorqués par un gang. Les demandeurs ont aussi allégé que leur entreprise de construction a été brulée à titre de représailles. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 25 décembre 2021 et ont demandé l’asile le 14 octobre 2022. [7] Les demandeurs soutiennent que la SPR a erré en concluant que leur demande d’asile était dévolue de tout fondement. Les demandeurs admettent que l'omission d'identifier le nom de l'agent de préjudice dès la première narrative dans le Formulaire de demande d’asile [FDA], la non-coïncidence sur l'information de l’historique d'emplois des demandeurs ainsi que les autres omissions, incohérences et spéculations qui ont été soulevées par la SPR ont possiblement suscité un doute quant à la crédibilité des demandeurs. Par contre, ils soutiennent que ces aspects ne sont pas suffisants pour conclure à l'absence d’un minimum de fondement d’une demande d'asile (citant Gaye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1468, aux para 15-16). [8] De plus, les demandeurs font valoir que la SPR a erronément conclu au manque d’effort raisonnable des demandeurs pour obtenir de la preuve. Les demandeurs plaident aussi que la SPR a erré en renonçant à une preuve documentaire, une notification d’impôt, parce qu’il y avait une différence d’une lettre sur l’épellation du nom du restaurant du demandeur. Ce faisant, la SPR s’est privée d’un élément de preuve qui était susceptible de démontrer la propriété de l’entreprise tout en soutenant la crédibilité des allégations du demandeur. La SPR n’a pas respecté le principe voulant que les erreurs de rédaction ne prouvent pas nécessairement l’absence d’authenticité (citant Mohamud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 170 aux para 6-7). [9] D’autre part, le défendeur fait valoir que la SPR a raisonnablement jugé que la demande d’asile des demandeurs n’avait pas un minimum de fondement aux termes de l’article 107(2) de la LIPR. Les demandeurs n’ont pas établi une menace à leur vie ou un risque de traitement ou peines cruels inusités ni une possibilité sérieuse de persécution advenant leur retour au Honduras. Il y avait une déficience dans la preuve des demandeurs ainsi qu’un manque de crédibilité sur les points centraux de leur demande d’asile. [10] Comme l’indique la Cour d’appel fédérale, la SPR doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont présentés et conclure à l'absence de minimum de fondement seulement s'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié (Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 89 au para 51 [Rahaman]; Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 318 au para 12). [11] Je ne peux souscrire aux arguments des demandeurs que la SPR a erré. Les détails d’importance capitale et au cœur des allégations des demandeurs souffraient de lacunes importantes. [12] Avec égards, quoique les demandeurs ont soumis beaucoup de documents en preuve, leur dossier n’a pas corroboré leur récit. La SPR a étudié la preuve et a considéré leurs témoignages. La SPR a raisonnablement conclu que les photos soumises n’étaient pas suffisantes pour prouver qu’ils étaient propriétaires du restaurant. De plus, lors de l’audience, les demandeurs m’ont présenté des documents portant sur la constitution de leur entreprise et le bail de celle-ci. Par contre, ces documents ne démontrent pas de lien entre l’entreprise et le restaurant. Le restaurant est au centre des événements menant à la demande d’asile. Il s’agit d’un fait saillant que les demandeurs devraient être en mesure de prouver devant la SPR avec des preuves crédibles, ce qu’ils n’ont pas fait. [13] Cette Cour a établi à plusieurs reprises que, « même si elles peuvent être insuffisantes lorsqu’elles sont examinées une à une ou isolément, l’accumulation de contradictions, d’incohérences et d’omissions concernant des éléments cruciaux d’une demande d’asile peut appuyer une conclusion négative sur la crédibilité d’un demandeur » (Ouedraogo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 341 au para 24 [Ouedraogo] citant Paulo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 990 au para 56). [14] La SPR a souligné dans sa Décision les incohérences et omissions pertinentes. Ses inférences sur la crédibilité des demandeurs sont également étayées dans le dossier. Les conclusions d’absence de crédibilité relèvent de l’expertise de la SPR et ses conclusions portant sur la crédibilité attirent une déférence considérable (Ouedraogo au para 28). [15] En considérant l’ensemble du dossier, il était loisible à la SPR de conclure que les documents soumis par les demandeurs n’étayaient pas les faits qui sont au cœur de leur demande d’asile. Les demandeurs n’ont pas démontré être propriétaires du restaurant en novembre et décembre 2019, être victimes d’extorsion, ni être la cible d'un incendie. De surcroit, les documents et le témoignage concernant l’historique d’emploi des demandeurs étaient contradictoires. La SPR a donc raisonnablement conclu au manquement de crédibilité des demandeurs. Je ne peux conclure que ses conclusions sont déraisonnables. [16] Le paragraphe 107(2) de la LIPR a une double dimension, soit la présence d’éléments de preuve qui soient crédibles d’une part et capables de fonder une décision favorable d’autre part (Ouedrago au para 31). La LIPR est claire. Lorsqu’un demandeur ne présente aucun élément de preuve crédible ou digne de foi qui aurait pu fonder une décision favorable, la SPR doit conclure à l’absence de minimum de fondement de la demande (Ouedraogo au para 29, citant Aboubeck c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 370 au para 15, citant Rahaman au para 51; Ramón Levario c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 314 au para 19). [17] Dans le cas en l’espèce, les demandeurs n’ont pas su prouver les éléments au cœur de leur demande d’asile, ce qui a négativement affecté leur crédibilité. Ceci était suffisant pour conclure à une absence de minimum de fondement. Les demandeurs n’ont soulevé aucune erreur ni lacune qui justifiaient d’accorder le contrôle judiciaire en appliquant la norme de la décision raisonnable. IV. Conclusion [18] La Décision constitue une issue raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. [19] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-11298-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de questions à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11298-23 INTITULÉ : JUAN ALBERTO ALVAREZ LAITANO, ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 21 NOVEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Francisco Alejandro Saenz Garay Pour LES DEMANDEURS Me Chantal Chatmajian Pour LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Saenz Avocat Montréal (Québec) Pour LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158