Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada
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Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-10-24 Référence neutre 2022 CF 1388 Numéro de dossier T-113-18, T-206-18 Contenu de la décision Date : 20221024 Dossiers : T-113-18 T-206-18 Référence : 2022 CF 1388 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2022 En présence de monsieur le juge Lafrenière Dossier : T-113-18 ENTRE : ROVI GUIDES, INC. ET TIVO SOLUTIONS INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et BELL CANADA défenderesse/ demanderesse reconventionnelle Dossier : T-206-18 ET ENTRE : ROVI GUIDES, INC. ET TIVO SOLUTIONS INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et TELUS CORPORATION, TELUS COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATIONS COMPANY défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Les deux affaires dont je suis saisi sont des procédures en contrefaçon de brevets et en validité de brevets, les deux introduites en application de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4. [2] Ce sont des revendications découlant de quatre brevets portant sur la technologie de « guide d’émissions de télévision interactif » (GEI) et celle de « télévision par protocole Internet » (IPTV) qui sont en litige en l’espèce. [3] D’un point de vue général, le GEI est un logiciel qui prépare l’affichage des listes d’émissions de télévision. Son interface permet à l’utilisateur d’interagir avec le contenu qui est affiché, notamment en faisant dérouler vers le haut ou le…
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Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-10-24 Référence neutre 2022 CF 1388 Numéro de dossier T-113-18, T-206-18 Contenu de la décision Date : 20221024 Dossiers : T-113-18 T-206-18 Référence : 2022 CF 1388 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2022 En présence de monsieur le juge Lafrenière Dossier : T-113-18 ENTRE : ROVI GUIDES, INC. ET TIVO SOLUTIONS INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et BELL CANADA défenderesse/ demanderesse reconventionnelle Dossier : T-206-18 ET ENTRE : ROVI GUIDES, INC. ET TIVO SOLUTIONS INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et TELUS CORPORATION, TELUS COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATIONS COMPANY défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Les deux affaires dont je suis saisi sont des procédures en contrefaçon de brevets et en validité de brevets, les deux introduites en application de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4. [2] Ce sont des revendications découlant de quatre brevets portant sur la technologie de « guide d’émissions de télévision interactif » (GEI) et celle de « télévision par protocole Internet » (IPTV) qui sont en litige en l’espèce. [3] D’un point de vue général, le GEI est un logiciel qui prépare l’affichage des listes d’émissions de télévision. Son interface permet à l’utilisateur d’interagir avec le contenu qui est affiché, notamment en faisant dérouler vers le haut ou le bas de la liste des émissions à l’aide d’une télécommande ou d’un autre appareil. Les données relatives à la programmation disponible sont transmises par le GEI à l’équipement de télévision de l’utilisateur, habituellement un décodeur, et ces données sont ensuite stockées en mémoire. Il convient de mentionner que les parties ont accepté lors du procès que les abréviations GEI (guide d’émissions interactif) et GEE (guide d’émissions électronique) soient interchangeables. Il avait été entendu que le sens de GEE est plus vaste, car le terme englobe l’ensemble des guides de programmation électroniques et des fonctionnalités possibles allant de la simple sélection de chaînes de télévision jusqu’à un accès avancé au Web. [4] Le terme IPTV fait référence à la diffusion du contenu télévisuel sur les réseaux IP (protocole Internet). Il se distingue des modes classiques de diffusion télévisuelle qui transmettent par voie terrestre, par satellite ou par câble. [5] Les revendications des brevets en l’espèce portent sur diverses caractéristiques de capacité, par exemple la gestion d’un répertoire numérique d’enregistrements, le visionnement d’émissions enregistrées sur un autre appareil, l’enregistrement de plusieurs émissions à la fois, la récupération de données des médias sur demande pour améliorer l’expérience utilisateur et le visionnement depuis le début d’une émission en cours de diffusion. [6] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les revendications n’avaient rien de nouveau ou d’innovant au moment où les demandes de brevet ont été déposées; ces brevets sont par conséquent invalides. Les actions des demanderesses intentées à l’encontre des défenderesses pour contrefaçon des revendications sont par conséquent rejetées et les demandes reconventionnelles des défenderesses en vue d’obtenir des déclarations d’invalidité sont accueillies. II. Les parties [7] Les demanderesses et défenderesses reconventionnelles sont Rovi Guides, Inc., TiVo Solutions Inc. (TiVo) et d’autres membres de cette famille de sociétés. En 2020, TiVo et la société Xperi ont fusionné. Par souci de commodité, l’ensemble de ces sociétés sera désigné au singulier par le seul terme « Rovi ». [8] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle au dossier de la Cour no T-113-18 est Bell Canada (Bell). [9] Les défenderesses et demanderesses reconventionnelles au dossier de la cour no T-206-18 sont TELUS Corporation, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications Company (« TELUS » pour l’ensemble de ces sociétés). [10] Bell et TELUS (parfois désignées comme étant « les défenderesses ») sont toutes deux des sociétés canadiennes de télécommunication qui offrent des services d’Internet, de téléphone et de télévision au Canada. [11] En 2010, Bell a mis sur le marché le service IPTV « Télé Fibe » à ses abonnés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et des provinces de l’Atlantique. À peu près au même moment, TELUS a commencé à offrir son propre service IPTV appelé « Télé Optik » à ses abonnés de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. III. Les brevets [12] Au début de 2018, Rovi a intenté des actions distinctes à l’encontre de Bell et de TELUS pour faire valoir la contrefaçon de six de ses brevets et de plus de 200 revendications. Les questions portant sur la contrefaçon de deux des brevets de TiVo ont été abandonnées quelques mois plus tard. [13] Rovi sollicite des mesures de réparation relativement aux quatre brevets suivants : 1)le brevet canadien no 2 336 870 (brevet 870); 2)le brevet canadien no 2 339 629 (brevet 629); 3)le brevet canadien no 2 425 482 (brevet 482); 4)le brevet canadien no 2 514 585 (brevet 585) (désignés collectivement par « les brevets »). IV. Les revendications [14] À l’ouverture du procès, les revendications en contrefaçon de brevets ont diminué en nombre, passant de plus de 200 à 20. Les voici : i)les revendications nos 346, 456, 721 et 724 du brevet 870 (revendications 870); ii)les revendications nos 79, 80, 90 et 91 du brevet 629 (revendications 629); iii)les revendications nos 1, 5, 13, 14, 41, 45, 53 et 54 du brevet 482 (revendications 482); iv)les revendications nos 34, 36, 87 et 127 du brevet 585 (revendications 585) (désignées collectivement par « les revendications »). [15] Le brevet 870 porte sur les systèmes et méthodes visant à stocker des émissions et les données associées à ces émissions sur des serveurs distants ou locaux et permettant à un ou plusieurs utilisateurs de visionner ces émissions. Les revendications 870, elles, se subdivisent en deux groupes. La revendication 346 que les parties appellent « revendication 870A » porte sur la transmission et l’enregistrement de deux émissions en même temps. Les revendications 456, 721 et 724 et les « revendications 870C » portent sur la transmission pair-à-pair. [16] Les revendications 629 portent sur un GEI doté de mémoire numérique intégrée qui sert à l’enregistrement d’émissions, au maintien des données du guide et à l’affichage de ces données. [17] Les revendications 482 définissent les systèmes et les méthodes qui permettent la mise en cache des données audiovisuelles dans un service de vidéo sur demande (VSD) visant à minimiser le temps d’attente. [18] Les revendications 585 portent sur les systèmes et les méthodes qui permettent à l’opérateur d’enregistrer des émissions en vue d’un visionnement futur sur un serveur distant, en fonction de critères de rétention, et de supprimer ces émissions par la suite. V. Les mesures de réparation demandées par les parties [19] La présente action a été scindée. Les questions relatives à la détermination des dommages-intérêts ou des bénéfices sont mises de côté jusqu’à ce que les questions de contrefaçon et de validité soient tranchées. [20] Rovi cherche à obtenir un jugement déclaratoire confirmant la validité actuelle ou antérieure des revendications et la contrefaçon de Bell et de TELUS jusqu’à l’expiration des brevets. Elle cherche également à obtenir un jugement déclarant qu’elle a droit à la restitution des bénéfices. De plus, Rovi demande qu’il soit interdit à Bell et à TELUS de mettre en pratique l’objet défini dans les revendications 482 et les revendications 585 jusqu’à l’expiration des brevets. [21] Dans leur demande reconventionnelle, Bell et TELUS font valoir l’invalidité des revendications pour divers motifs et soutiennent plus précisément que les revendications n’avaient rien de nouveau ou d’innovant au moment du dépôt des demandes de brevet. Elles demandent à la Cour de rejeter les revendications de Rovi et d’accueillir leurs demandes reconventionnelles. Si je devais en arriver à une conclusion différente et que l’étape de la détermination des dommages-intérêts s’impose en l’espèce, elles soutiennent qu’il ne faudrait pas accorder à Rovi le droit de demander la restitution des bénéfices ou une ordonnance d’interdiction. VI. Les faits relatifs au litige [22] Pour comprendre ce qui a mené au présent litige, il est nécessaire de passer brièvement en revue la preuve déposée. [23] Rovi détient des milliers de brevets déposés dans plusieurs États du monde, et des centaines de brevets déposés au Canada. Rovi fournit aux consommateurs des technologies en divertissement numériques, notamment des GEI, pour aider ceux-ci à trouver une programmation d’intérêt. Elle octroie également des licences à des sociétés tierces qui ont leurs propres solutions de divertissement numérique pour utiliser les technologies brevetées de Rovi, qui sont une propriété intellectuelle. [24] Rovi investit en recherche et développement des centaines de millions de dollars. Depuis longtemps, Rovi fait preuve d’innovation et de nombreuses caractéristiques brevetées font partie de ses produits. Rovi octroie des licences de brevets tirés de son portefeuille aux fournisseurs de télévision par câble et IPTV dans le monde entier, notamment au Canada. [25] En 2012, Rovi a d’abord approché Bell pour lui proposer les quelque 200 brevets de son portefeuille de GEI, qui étaient en instance ou brevetés au Canada. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Par la suite, Rovi a contacté TELUS dans le même but. [26] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| [27] Lorsqu’elles ont lancé leurs services IPTV, vers 2010, Bell et TELUS ont choisi le logiciel « Mediaroom » de Microsoft pour exploiter leurs systèmes. Étant fabricant et fournisseur du logiciel Mediaroom, Microsoft avait la responsabilité de s’occuper de toute question relative aux brevets concernant son logiciel. Microsoft bénéficiant d’une couverture grâce à une entente mutuelle avec Rovi sur la question des brevets, Bell et TELUS étaient couverts au moment du lancement de leur système IPTV. [28] Vers 2013, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) a fait l’acquisition de Mediaroom qui appartenait à Microsoft. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [29] Pendant des années, Rovi était en discussion avec Bell, TELUS et Ericsson au sujet de la nécessité d’une licence concernant les brevets du portefeuille de Rovi. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| [30] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [31] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [32] Lors de ces négociations, Rovi n’a pas fait mention à Bell et à TELUS du brevet 482 ou du brevet 585. Elle n’a pas fait mention non plus à Bell du brevet 870, ne soulevant que les revendications du brevet 629 qu’elle n’a pas fait valoir au procès. Au cours de la même période, Rovi a examiné les systèmes IPTV des défenderesses et modifié le brevet 870 en y ajoutant des revendications invoquées en l’espèce. [33] En définitive, Bell, TELUS et Ericsson ont refusé l’ensemble des licences que Rovi leur demandait d’accepter. VII. Le procès [34] Les deux instances ont été entendues ensemble sur preuve commune. La partie du procès portant sur la preuve s’est déroulée virtuellement et par voie électronique sur seize jours. [35] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui était long et détaillé. Il s’y trouve un rappel utile de ce qu’étaient les connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art au moment pertinent relativement aux brevets et aussi un exposé conjoint de l’art antérieur qui avait été divulgué et rendu public avant chaque brevet. [36] Le procès en l’espèce s’est déroulé peu après que s’est terminé un autre procès en contrefaçon de brevets, intenté par Rovi contre Vidéotron Ltée, une autre entreprise canadienne de télécommunications. La décision au terme de ce procès a été rendue le 23 juin 2022 : voir Rovi Guides, Inc c Vidéotron Ltée, 2022 CF 874 [Rovi no 1]. [37] Dans l’affaire Rovi no 1, il y avait quatre brevets en litige, dont le brevet 870 et le brevet 629. J’avais alors conclu que les revendications 456, 459, 720 et 721 du brevet 870 et les revendications 79 et 80 du brevet 629 étaient invalides. J’effectuerai un nouvel examen de ces revendications en l’espèce étant donné que de nouveaux experts techniques ont été appelés, que les opinions exprimées et les témoignages entendus n’étaient pas les mêmes, que les avocats ont eu recours à une nouvelle stratégie pour contre-interroger les experts et que les observations finales des parties étaient adaptées à la preuve présentée au procès. [38] La preuve présentée dans le procès de Rovi no 1 et en l’espèce est essentiellement la même, car elle porte sur l’évolution des GEE et des GEI au fil des ans, l’historique de la société Rovi, l’octroi de licences de Rovi et certains aspects des connaissances générales courantes qui ne sont pas contestés. Plutôt que de répéter la preuve, je propose une lecture conjointe de la décision Rovi no 1 et de la présente décision pour prendre connaissance de la preuve en l’espèce. [39] Les plaidoiries finales devaient avoir lieu quelques semaines après la fin de la présentation de la preuve; l’audience a toutefois été reportée en raison de ma soudaine indisponibilité pour des raisons de santé. C’est avec regret que j’ai dû reporter l’examen des observations des parties et le prononcé des présents jugement et motifs. VIII. Mot d’ouverture sur l’état de l’art [40] Avant d’entrer dans les subtilités des questions soulevées en l’espèce, il serait utile de faire un tour d’horizon de l’état de la technique qui existait avant la date de priorité des brevets en question. [41] Aux paragraphes 122 à 127 de ses observations finales, Rovi fait état de son point de vue sur l’état du secteur de la télévision à la fin des années 1990, qui équivaudrait presque à l’âge de pierre des techniques actuelles. Voici l’intégralité de ces observations, sans les notes de bas de page : [traduction] 122. Il est important que la Cour ne perçoive pas les inventions brevetées du point de vue des technologies actuelles, car la priorité des brevets 870 et 629 remonte particulièrement loin dans le temps. Le manque de recul possible s’aggraverait d’autant plus que la technologie télévisuelle en question dans les brevets 870 et 629 est omniprésente aujourd’hui dans tous les foyers. 123. Dans les années 1980, le groupe United Video Satellite faisait le lancement d’un guide analogique pour la télévision appelé « Prevue Channel », qui est perçu aujourd’hui comme ayant été l’un des premiers GEE. Ce guide ne nécessitait pas de décodeur et n’était pas interactif. Il s’agissait d’une grille déroulante apparaissant sur une chaîne qui était habituellement fixe. 124. L’image ci-dessous représente à gauche un guide primitif déroulant des émissions diffusées que Jones Intercable de Napierville (Illinois) proposait à la fin des années 1980. L’image à droite représente le Prevue Guide des années 1990, un guide à peine plus sophistiqué dont les fonctionnalités étaient très limitées : 125. Au début des années 1990, il y a eu croisement de plusieurs progrès technologiques qui ont abouti à la télévision numérique et à une version numérique des GEE. Par exemple, la norme de vidéo numérique MPEG servant à la transmission par téléphone ou câble a été mise en application autour de 1994. Elle nécessitait un dispositif, appelé aujourd’hui décodeur, pour décoder le signal numérique MPEG entrant. 126. L’année 1997 a annoncé la mise en marché des premiers décodeurs munis d’un GEI. Le guide ainsi offert était généré à l’aide d’un logiciel contenu dans le décodeur au lieu d’être diffusé sur une chaîne. Les premières versions des GEI étaient primitives en comparaison avec la technologie d’aujourd’hui. La programmation de ces premiers GEI était déroulante de haut en bas pour la liste des chaînes et de droite à gauche pour l’heure de diffusion. L’utilisateur pouvait sélectionner une émission en diffusion et appuyer sur une touche pour démarrer le visionnement. Il pouvait également obtenir des renseignements sur une émission en la sélectionnant. Essentiellement, c’était tout ce que l’utilisateur pouvait faire. 127. À compter de 1998 (la priorité des brevets 629 et 870 date de cette époque), les GEI disponibles n’offraient que des fonctions très élémentaires : affichage du guide et description des émissions, tri et filtrage de contenu, enregistrement sur magnétoscope. L’enregistreur vidéo numérique (DVR) n’était pas encore commercialisé et les systèmes de vidéo sur demande (VSD) n’étaient disponibles qu’en phase d’essais. [42] Rovi voudrait bien me convaincre que la technologie des GEI n’en était qu’à ses premiers balbutiements en 1998, mais rien n’est plus faux. [43] La preuve dont je dispose montre que les systèmes de télévision interactive étaient alors disponibles à grande échelle et que les GEI étaient en usage bien avant 1998. Les concepts sur lesquels ces systèmes reposent étaient largement connus dans le secteur informatique depuis des années. [44] En 1995, Time Warner faisait la promotion de son Full Service Network, à l’essai pour la télévision, qui était muni d’un GEI offrant des fonctions évoluées aux utilisateurs visionnant une émission : avance rapide, retour en arrière, pause, magasinage, etc. [45] De même, StarSight, fournisseur de GEE dans les années 1990, offrait un guide interactif qui permettait l’enregistrement d’émissions à même le guide. Le guide de StarSight, présenté ci-dessous, est un exemple de GEI qui permettait d’enregistrer des émissions avec leurs renseignements en 1997. [46] De plus, il s’était produit une convergence des secteurs informatique et télévisuel. Dans le brevet Florin[1] déposé par Apple Computer Inc. et publié le 10 décembre 1996, soit bien avant la priorité de tout brevet en l’espèce, l’inventeur Fabrice Florin donne la description suivante de l’état de l’art : [traduction] Depuis les quarante dernières années, la télévision et le cinéma occupent une place de plus en plus importante de la vie quotidienne dans le monde industrialisé. L’évolution de technologies avancées dans les domaines de la télévision numérique et à haute définition (TVHD), de l’enregistrement vidéo, des systèmes de divertissement sur disque laser ou compact (CD) auxquels s’ajoutent les services de télévision et de téléphone par satellite ou câble, offre la possibilité d’enregistrer, de récupérer et de sélectionner un produit dans les diverses offres télévisuelles ou audiovisuelles ou la programmation interactive issue d’un système de divertissement au foyer. Grâce aux améliorations apportées aux systèmes informatisés offerts au grand public dans la dernière décennie, il existe aujourd’hui une variété d’ordinateurs personnels puissants miniaturisés qui permettent le stockage de données et le contrôle d’appareils domestiques, notamment les systèmes de divertissement, au moyen de microprocesseurs. De plus, l’avènement d’un éventail d’interfaces graphiques a facilité l’interaction de l’utilisateur avec ces nouveaux systèmes informatiques. [47] Florin ajoute : [traduction] « Le mariage des technologies de la vidéo et de la télévision et des technologies d’interface informatiques offre aux consommateurs une flexibilité maximale pour le stockage, la récupération et le visionnement d’émissions de télévision et de produits audiovisuels. » [48] Même si les parties ont ergoté sur la vitesse de la convergence entre les secteurs informatique et télévisuel, nul ne conteste que cette convergence était connue. L’intégration des GEI dans les systèmes de télévision interactifs visant l’enregistrement et la gestion des systèmes de télédiffusion faisait partie des connaissances générales courantes dès le milieu des années 1990. Les grandes sociétés s’activaient à intégrer ces concepts pour les déployer en systèmes télévisuels dans le monde. C’est le cas de Microsoft qui, en 1997, a annoncé son intention d’intégrer un GEE dans son système d’exploitation. [49] Je suis pleinement conscient que le succès des essais menés par les sociétés de télécommunications n’a pas mené au succès du déploiement de leurs systèmes vidéo numériques, que le degré d’interactivité des GEE variait considérablement et que la transmission numérique n’est apparue dans les systèmes de télévision par câble qu’à la fin des années 1990. Cependant, les concepts, eux, étaient si bien connus qu’ils faisaient déjà partie d’une norme à l’échelle du secteur que le Digital Audio-Visual Council a publié en mars 1998. Il s’agit de la spécification DAVIC 1.3.1 (DAVIC 1.3.1). [50] Rovi a relégué la norme DAVIC 1.3.1 au rang de simple document conceptuel de haut niveau qui n’offre aucun conseil ou enseignement concret. Selon ses mots, DAVIC 1.3.1 serait une [traduction] « aiguille dans une botte de pièces Lego », un document qui « couvre tout, mais ne dit pratiquement rien ». Pour ma part, j’estime au contraire que DAVIC 1.3.1 représente un tableau des connaissances générales courantes dans le domaine qui a été brossé tout juste avant la date de dépôt de tous les brevets en litige. [51] Il importe de souligner que DAVIC n’a pas contribué à l’invention de nouvelles technologies; ses membres se sont plutôt rassemblés pour discuter et normaliser la technologie qui, déjà, existait et était en usage. DAVIC 1.3.1 présente un mémoire complet précisant le minimum nécessaire des systèmes numériques audiovisuels en ce qui concerne les outils et le comportement dynamique pour atteindre l’interopérabilité de bout en bout entre pays, applications et services. Cette spécification détaille ce que les acteurs du secteur voyaient comme étant l’ensemble des caractéristiques en évolution auxquelles les plateformes de télévision auraient accès. Divisée en quatorze parties s’étalant sur plus de 1 500 pages, elle montre également la façon pour une personne versée dans l’art de mettre en œuvre les systèmes qui seraient conformes à DAVIC 1.3.1 et l’utilisation des ensembles d’outils. C’est cette spécification qui a été acceptée dans le secteur comme étant la norme de référence. [52] Rovi prétend que les sociétés innovantes de l’époque se heurtaient à des limites technologiques importantes parce que les capacités de la mémoire et du disque dur des décodeurs étaient restreintes et que le passage de la télévision analogique à la télévision numérique s’est avéré difficile en raison de contraintes sur la largeur de bande et la fréquence. Cependant, aucun élément de preuve présenté ne montrait l’approche ou les étapes techniques nécessaires à prendre pour mettre en œuvre les avancées revendiquées dans les brevets qui n’auraient pas fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art. [53] Enfin, aucun des brevets ne relève de problème technique pour lequel l’objet revendiqué aurait offert une solution. Il existe une raison simple de l’expliquer : il était entendu dans le domaine que la personne versée dans l’art savait comment s’y prendre. IX. Les témoins A. Les témoins de Rovi [54] Rovi a appelé trois témoins des faits, soit M. Samir Armaly, M. Michael Ellis et M. Clay Gaetje. [55] M. Armaly est président des affaires de propriété intellectuelle chez Xperi. Après s’être joint à titre d’employé à Rovi lorsque celle-ci s’appelait Gemstar-TV Guide (Gemstar), il s’est ensuite occupé du portefeuille de brevets de la société à titre d’avocat. Au fil des ans, les rôles et les responsabilités qu’il assumait ont gagné en importance. Il est devenu vice-président directeur de Rovi en matière de propriété intellectuelle et de licences sur les brevets et il est à présent son conseiller stratégique en protocole Internet (IP). Son témoignage portait sur l’historique de la société Rovi et sur les innovations, les contentieux et pratiques en matière de licences chez Rovi. Il a livré un témoignage détaillé sur les démarches de Rovi pour convaincre Bell, TELUS et Ericsson de signer un accord d’octroi de licences. [56] M. Ellis, pour sa part, fait partie des inventeurs nommés dans chacun des brevets. Au milieu des années 1990, il a travaillé pour diverses sociétés de Rovi, dont TV Guide On Screen, Prevue Networks et Gemstar. Son témoignage portait sur les processus de recherche et développement dans les premières années de Rovi. Le rôle de M. Ellis a évolué au fil des années passées chez Rovi pour inclure la gestion de plusieurs groupes de développement et l’architecture de système. [57] Enfin, M. Gaetje est vice-président du développement des affaires de propriété intellectuelle chez Xperi. M. Gaetje s’est joint en 2007 à Gemstar, une société remplacée par Rovi. Jusqu’au début de 2014, il était vice-président de l’octroi de licences de propriété intellectuelle pour cette société. M. Gaetje est revenu par la suite chez Rovi en 2018 pour devenir vice-président du développement des affaires de propriété intellectuelle. Il avait la responsabilité de négocier l’octroi de licences dans le monde entier auprès des fournisseurs de télévision payante. Il a donné une vue d’ensemble détaillée de l’offre de produits de Rovi et de l’octroi de licences IP au Canada. M. Gaetje a participé aux négociations avec Bell, TELUS et Ericsson et a préparé des présentations de diapositives pour faciliter les discussions. [58] Rovi a aussi appelé deux experts techniques. M. Timothy Wahlers est le seul expert ayant témoigné sur les questions de contrefaçon et de validité. Il cumule plus de trente ans d’expérience en plateformes de télévision interactive, en plateformes clients et infonuagiques, en technologies de VSD et d’enregistreur vidéo numérique. Il a été reconnu compétent pour se prononcer sur les applications logicielles et les interfaces de la télévision interactive avec décodeur, sur les ordinateurs personnels et les plateformes Web, sur les systèmes de télédiffusion, d’enregistrement vidéo numérique et de VSD, sur les plateformes de gestion de contenu, sur les plateformes infonuagiques, sur la gestion des droits numériques et sur les systèmes multimédias. [59] Le deuxième expert technique à témoigner était M. Jerry Barth. Il a mené les essais des systèmes de Bell et de TELUS en lien avec le brevet 482. [60] Rovi a appelé deux autres experts pour livrer un témoignage sur le droit à la réparation, MM. Coleman Bazelon et Andrew Harington. [61] M. Bazelon a été reconnu compétent pour témoigner à titre d’expert sur l’économie, la valeur de la propriété intellectuelle, la reconstitution théorique du marché, le calcul de droits raisonnables dans les cas de contrefaçon de brevet et l’évaluation quantitative des dommages-intérêts. [62] M. Harington a été reconnu compétent pour livrer un témoignage d’expert en juricomptabilité, en évaluation commerciale et en évaluation quantitative des mesures de réparation financière, dont la restitution des bénéfices dans les cas de contrefaçon de brevet. B. Les témoins des défenderesses [63] Bell et TELUS ont appelé chacune un témoin des faits. M. Andy Basler et M. Shawn Omstead ont livré un témoignage sur les activités et les services de TELUS et de Bell respectivement. [64] Deux experts techniques ont été appelés par Bell et TELUS sur les questions relatives à la responsabilité. [65] M. Gordon Kerr a livré un témoignage portant sur la validité et la contrefaçon des brevets 629 et 870. M. Kerr est un ingénieur en télécommunications qui compte plus de 20 ans d’expérience. Il a travaillé chez British Telecommunications PLC (BT) depuis les années 1980 jusqu’au milieu des années 1990. Il a participé au développement du premier système commercial de VSD, soit l’« Interactive TV Trial » de BT, et du programme « Interactive Multimedia Futures » (avenir des multimédias interactifs) de BT. De plus, M. Kerr a été étroitement associé de 1995 à 1997 à DAVIC, un organisme sans but lucratif du secteur établi à Genève. DAVIC développait à l’époque des normes portant sur les applications audiovisuelles numériques qui ont abouti à la publication en 1998 de la spécification DAVIC 1.3.1. [66] M. David Robinson est un ingénieur en logiciels et un architecte de réseaux qui compte plus de trente ans d’expérience dans la diffusion de contenu multimédia sur les réseaux distribués, dont Internet. De plus, depuis le milieu des années 1990 jusqu’au début des années 2000, il a fortement contribué à divers organismes de normalisation, dont DAVIC. Il a présenté ses avis sur les brevets 585 et 482. [67] Bell et TELUS ont appelé un expert sur le droit à la réparation. M. Christopher Bakewell est un évaluateur principal accrédité en évaluation commerciale et un professionnel certifié en octroi de licences. Il a été reconnu compétent pour livrer son avis sur l’évaluation et l’estimation des droits de propriété intellectuelle et des actifs incorporels, sur l’évaluation commerciale, sur l’octroi de licences et sur l’analyse des redevances et des dommages-intérêts. X. Les tactiques judiciaires déloyales des défenderesses alléguées par Rovi [68] Rovi fait valoir que Bell et TELUS jouaient au plus fin lors de la procédure judiciaire portant sur la contrefaçon de brevets. D’abord, elle prétend que les défenderesses ont sciemment choisi de ne pas divulguer des informations techniques à leurs experts et de refuser l’accès aux services de Télé Fibe et de Télé Optik. Elles auraient plutôt fourni des projections à M. Kerr et M. Robinson sans toutefois produire d’éléments de preuve à l’appui de ces projections. Ensuite, Rovi réprouve la décision de Bell et de TELUS de ne pas avoir appelé de témoins des faits pour les questions techniques, alors qu’elles avaient informé au moins un de leurs experts qu’il serait appelé à témoigner. Selon Rovi, la stratégie des défenderesses dans le présent litige ne vise pas à présenter à la Cour tous les éléments de preuve pertinents pour que la Cour puisse rendre une décision juste et éclairée, car elles s’amusent à faire « disparaître la balle sous le gobelet ». [69] À mon avis, ces arguments ne sont pas fondés. [70] Même si Rovi est en désaccord avec les directives que les défenderesses ont données aux experts et déplore la décision des défenderesses de ne pas appeler certains témoins, il demeure que le fardeau de démontrer la contrefaçon selon la prépondérance des probabilités incombe à la partie qui en fait l’allégation : voir l’arrêt Monsanto Canada Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34, au para 29 [Schmeiser]. En l’espèce, c’est à Rovi qu’incombe ce fardeau. [71] Dans la plupart des affaires de contrefaçon de brevet, lorsque l’interprétation de la revendication est terminée, il est évident d’après les faits s’il y a eu contrefaçon ou non. L’interprétation des revendications est une question de droit, mais la question de savoir si les activités d’un défendeur relèvent du monopole ainsi défini est une question de fait : voir l’arrêt Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67 [Whirlpool], au para 76. [72] En l’espèce, la plupart des questions de contrefaçon qui sont en litige reposent sur des interprétations et non sur le mode de fonctionnement des systèmes exploités par les défenderesses. Bell et TELUS se sont largement appuyées sur la preuve présentée par Rovi pour montrer l’absence de contrefaçon. Il convient également de noter que les défenderesses ne nient pas la contrefaçon alléguée dans bon nombre des revendications. Les arguments des défenderesses ciblent essentiellement la validité même des revendications invoquées en l’espèce. [73] Bell et TELUS ont parfaitement le droit de décider de la meilleure manière de répondre aux allégations de contrefaçon portées contre elles. C’est à elles que revient le choix des hypothèses sur lesquelles leurs experts devraient s’appuyer pour émettre leur avis. Il ne leur incombe pas de fournir des éléments de preuve lorsque c’est à Rovi qu’incombe le fardeau de la preuve. Il leur incombait plutôt de montrer l’invalidité des revendications selon la prépondérance des probabilités. XI. Les conclusions sur la crédibilité (questions de responsabilité) [74] Selon Rovi, il conviendrait de privilégier les témoignages de MM. Wahlers et Barth à ceux de MM. Kerr et Robinson, les experts de Bell et de TELUS. [75] Selon Bell et TELUS, il conviendrait plutôt de n’accorder que peu de poids, voire aucun, au témoignage de M. Wahlers. De l’avis des défenderesses, la Cour devrait fortement privilégier les témoignages de MM. Kerr et Robinson s’il y a divergence entre les avis d’experts. [76] Je présente ci-dessous les principales critiques soulevées par les parties à l’égard des témoins mentionnés ci-dessus, ainsi que mes observations d’ordre général relativement à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages entendus. A. M. Barth [77] Rovi soutient qu’il faudrait privilégier le témoignage de M. Barth à ceux des experts techniques des défenderesses; cependant, leurs témoignages ne se contredisaient pas. M. Barth n’était pas reconnu compétent en matière d’interprétation des revendications ni en matière de contrefaçon ou de validité de brevet. M. Barth avait plutôt pour mission de mener des essais factuels pour déterminer de quelle façon et à quel moment la récupération, le stockage et l’affichage de données s’effectuaient. M. Barth a fourni des éléments de preuve utiles, cohérents et fiables, à tel point que tant MM. Wahlers et Robinson se sont appuyés sur les résultats de ses essais pour donner leur avis sur la contrefaçon du brevet 482. B. M. Wahlers [78] Rovi fait valoir que M. Wahlers est un expert objectif et mesuré qui compte plus de trente ans d’expérience hautement pertinente. Elle soutient qu’il faudrait privilégier le témoignage de M. Wahlers à ceux de MM. Kerr et Robinson en raison de l’ampleur de son expérience pertinente, de l’envergure des essais qu’il a menés sur les services en litige, de la rationalité dont il a fait preuve en contre-interrogatoire pour défendre ses avis. [79] Même si elles ne contestent pas l’ampleur de l’expérience et des connaissances de M. Wahlers, les défenderesses sont d’avis qu’il ne faudrait accorder que peu de poids, voire aucun, à son témoignage en raison de sérieux problèmes de crédibilité. [80] Lors de l’interrogatoire principal, M. Wahlers a fait bonne impression en livrant un témoignage avec autorité et confiance. Il ne m’a pas laissé la même impression lorsqu’il a été contre-interrogé par l’avocat des défenderesses, M. Steven Mason. Ce qui est arrivé lors du contre-interrogatoire était des plus étonnants, à tel point que la crédibilité de M. Wahlers s’est effritée. Permettez-moi de m’expliquer. [81] M. Mason a d’abord demandé à M. Wahlers de confirmer que c’était bien lui qui avait préparé les rapports sur la contrefaçon du 30 janvier 2020, les rapports sur la validité du 3 avril 2020 et les réponses. M. Wahlers l’a confirmé. [82] M. Wahlers a reconnu que Rovi avait retenu ses services à la fin août 2019 et que la charge de travail en vue de rédiger les rapports sur la contrefaçon était substantielle. Ce travail impliquait une lecture attentive des brevets en litige (notamment le brevet 870 auquel 999 revendications sont attachées, dont l’importance a surpris M. Wahlers), l’élaboration de protocoles en vue de mener des essais sur les produits des défenderesses afin de prouver la contrefaçon, des déplacements dans tout le pays pour procéder aux essais et l’interprétation des nombreuses revendications formulées par Rovi au départ. [83] M. Wahlers a également reconnu qu’il était pressé par le temps pour rédiger quatre rapports distincts sur la validité de chaque brevet en litige en vue de répondre aux rapports détaillés de MM. Kerr et Robinson, lesquels renvoyaient à environ 50 éléments d’antériorité. [84] M. Wahlers a admis que deux éléments d’antériorité, Browne[2] et DAVIC 1.3.1, avaient une importance pour la revendication 870A, que Browne, DAVIC 1.3.1 et Girard[3] étaient des éléments d’antériorité importants pour des revendications qui ne sont plus en litige et que DAVIC 1.3.1 et Hair[4] renvoyaient à des éléments d’antériorité importants pour les revendications 870C. [85] M. Mason a par la suite partagé son écran pour montrer à M. Wahlers une diapositive du paragraphe 61 de son rapport en réponse du 3 avril 2020 portant sur la validité du brevet 870. Cette diapositive dont les passages sont en surbrillance est reproduite ci-dessous. [TRADUCTION] 61. DAVIC n’indiquait pas de quelle manière les technologies étaient mises en application dans le domaine à cette époque; il s’agissait seulement d’une liste des fonctions souhaitées. DAVIC n’enseigne pas au lecteur la manière de mettre en application aucune des caractéristiques ni de quelle manière l’une des fonctions de cette « liste de souhaits » pourrait être réalisée. Par exemple, M. Kerr allègue que « DAVIC 1.3.1 relève les solides exigences en réseau électronique domestique pour qu’un système soit conforme à la norme DAVIC » (Rapport Kerr 870, au para 115). Premièrement, au mieux de ma connaissance directe, je n’ai pas eu connaissance du montage d’un seul « système conforme à la norme DAVIC ». Deuxièmement, DAVIC n’a pas fourni d’exigences « solides »13. Les sections auxquelles M. Kerr renvoie dans ce paragraphe n’étaient que des fonctions « prévues » présentées au tableau 7-1 : Tableau des fonctions. La section 15 à laquelle M. Kerr renvoie, intitulée « Home Network Functions » (fonctions de réseau domestique), ne fournit rien d’autre que la formulation à laquelle M. Kerr renvoie (ces sections sont marquées d’un cadre rouge et d’une flèche) : [86] M. Mason a demandé à M. Wahlers si le choix des mots et la mise entre guillemets de l’expression « liste de souhaits » avaient été délibérés. M. Wahlers a répondu « Oui ». [87] M. Mason a ensuite demandé à M. Wahlers s’il connaissait quelqu’un du nom de Ravin Balakrishnan. M. Wahlers a affirmé que ce nom « ne lui dis
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196