Suzer c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Suzer c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CFPI 280 Numéro de dossier T-2152-01 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : T-2152-01 Référence neutre : 2002 CFPI 280 Montréal (Québec), le 13 mars 2002 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : HASAN SERHAN SUZER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Requête du demandeur pour dépôt d'affidavit et observations additionnelles. [Règle 364 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête peut être adjugée sur la base des représentations écrites soumises par les parties. [2] La Cour adopte l'approche et le raisonnement exprimés par le défendeur aux paragraphes 1 à 47 de ses représentations écrites déposées le 1er mars 2002. [3] En conséquence, cette requête est rejetée, avec frais à suivre. Je ne considère pas dans les circonstances qu'il soit justifié et approprié de rejeter la présente requête avec dépens et encore moins avec dépens octroyés personnellement contre le procureur du demandeur. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020313 Dossier : T-2152-01 Entre : HASAN SERHAN SUZER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PROCUREURS INSCRITS AU …
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Suzer c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CFPI 280 Numéro de dossier T-2152-01 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : T-2152-01 Référence neutre : 2002 CFPI 280 Montréal (Québec), le 13 mars 2002 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : HASAN SERHAN SUZER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Requête du demandeur pour dépôt d'affidavit et observations additionnelles. [Règle 364 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête peut être adjugée sur la base des représentations écrites soumises par les parties. [2] La Cour adopte l'approche et le raisonnement exprimés par le défendeur aux paragraphes 1 à 47 de ses représentations écrites déposées le 1er mars 2002. [3] En conséquence, cette requête est rejetée, avec frais à suivre. Je ne considère pas dans les circonstances qu'il soit justifié et approprié de rejeter la présente requête avec dépens et encore moins avec dépens octroyés personnellement contre le procureur du demandeur. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020313 Dossier : T-2152-01 Entre : HASAN SERHAN SUZER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-2152-01 HASAN SERHAN SUZER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :13 mars 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR: Me Jean-François Bertrand pour le demandeur Me Jocelyne Murphy pour le défendeur PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Bertrand, Deslauriers Montréal (Québec) pour le demandeur Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61