Vézina c. Canada (Procureur général)
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Vézina c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-30 Référence neutre 2004 CAF 137 Numéro de dossier A-591-01 Contenu de la décision Date : 20040330 Dossier : A-591-01 Référence : 2004 CAF 137 Entre : PIERRE VÉZINA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (MINISTRE DU REVENU NATIONAL) défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu par les juges Desjardins, Létourneau et Nadon le 5 février 2003 rejetant la demande de contrôle judiciaire, le tout avec dépens en faveur du défendeur. [2] Le procureur de la partie défenderesse a déposé son mémoire de frais le 15 décembre 2003 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le dossier démontre que le mémoire de frais de la partie défenderesse fut signifié à la partie demanderesse le 11 décembre 2003. [4] Le 7 janvier 2004, un échéancier fut établi et celui-ci fut transmis à la partie demanderesse afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie défenderesse. [5] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [6] Les déboursés justifiés par l'affidavit de Me Va…
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Vézina c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-30 Référence neutre 2004 CAF 137 Numéro de dossier A-591-01 Contenu de la décision Date : 20040330 Dossier : A-591-01 Référence : 2004 CAF 137 Entre : PIERRE VÉZINA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (MINISTRE DU REVENU NATIONAL) défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu par les juges Desjardins, Létourneau et Nadon le 5 février 2003 rejetant la demande de contrôle judiciaire, le tout avec dépens en faveur du défendeur. [2] Le procureur de la partie défenderesse a déposé son mémoire de frais le 15 décembre 2003 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le dossier démontre que le mémoire de frais de la partie défenderesse fut signifié à la partie demanderesse le 11 décembre 2003. [4] Le 7 janvier 2004, un échéancier fut établi et celui-ci fut transmis à la partie demanderesse afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie défenderesse. [5] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [6] Les déboursés justifiés par l'affidavit de Me Valérie Tardif sont accordés tels que demandés. [7] Les frais de la partie défenderesse sont donc taxés et alloués au montant de 2 927,69 $. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 30 mars 2004 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-591-01 Entre : PIERRE VÉZINA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (MINISTRE DU REVENU NATIONAL) défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 30 mars 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me François De Vette Montréal (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61