Desrosiers c. La Reine
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Desrosiers c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-09-30 Référence neutre 2008 CCI 536 Numéro de dossier 2002-2912(GST)I Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2002-2912(GST)I ENTRE : BERNARD DESROSIERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er, 2 et 3 novembre 2005, le 13 février 2007, les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec) et les 7 et 8 mai 2008 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Pour l'appelant : Bernard Brosseau et l'appelant lui-même Pour l'intimée : Me Michel Morel ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 0252606 et est daté du 13 mars 1998, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que monsieur Desrosiers avait droit, dans le calcul de ses CTI, à un montant de 525 $ pour la période de déclaration se terminant le 31 mars 1995, à 18,73 $ pour la période se terminant le 31 octobre 1995, à 43,65 $ pour la période se terminant le 31 décembre 1995, à 40,45 $ pour la période se terminant le 31 mars 1996, à 15,12 $ pour la période se terminant le 30 avri…
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Desrosiers c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-09-30 Référence neutre 2008 CCI 536 Numéro de dossier 2002-2912(GST)I Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2002-2912(GST)I ENTRE : BERNARD DESROSIERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er, 2 et 3 novembre 2005, le 13 février 2007, les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec) et les 7 et 8 mai 2008 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Pour l'appelant : Bernard Brosseau et l'appelant lui-même Pour l'intimée : Me Michel Morel ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 0252606 et est daté du 13 mars 1998, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que monsieur Desrosiers avait droit, dans le calcul de ses CTI, à un montant de 525 $ pour la période de déclaration se terminant le 31 mars 1995, à 18,73 $ pour la période se terminant le 31 octobre 1995, à 43,65 $ pour la période se terminant le 31 décembre 1995, à 40,45 $ pour la période se terminant le 31 mars 1996, à 15,12 $ pour la période se terminant le 30 avril 1996, à 14,26 $ pour la période se terminant le 31 octobre 1996, à 368,06 $ pour la période se terminant le 30 novembre 1996, à 107,24 $ pour la période se terminant le 31 janvier 1997, à 10,06 $ pour la période se terminant le 30 juin 1997 et à 59,61 $ pour la période se terminant le 30 novembre 1997. L’intimée à droit à des dépens de 500 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de septembre 2008. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2008 CCI 536 Date : 20080930 Dossier : 2002-2912(GST)I ENTRE : BERNARD DESROSIERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Monsieur Bernard Desrosiers interjette appel d'une cotisation établie par le ministère du Revenu du Québec (MRQ), comme mandataire du ministre du Revenu national (ministre), en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi ou LTA). Contexte procédural et position des parties [2] L'appel de monsieur Desrosiers faisait partie d'une série d'appels interjetés par lui et plusieurs des sociétés dans lesquelles il détenait une participation, notamment Les Gazons du Bas St‑Laurent Inc. (Gazons), Les Pelouses de l'Est Inc. (Pelouses) et Vert‑Dure Plus (1991) Inc. (Vert‑Dure). Comme je l'ai mentionné dans les motifs de la décision que j'ai rendue dans Vert‑Dure[1] le 14 septembre 2007, l'audition de ces appels s’est avérée très laborieuse et pénible. Les appels ont nécessité dix jours d'audience consacrés, tant aux requêtes présentées qu'à l'audition au fond des appels, sans tenir compte des nombreuses conférences téléphoniques de gestion des dossiers et demandes de remise. [3] À cela, il faut ajouter que le procureur de l'intimée, dans un moment de grande frustration, a demandé et obtenu que la Cour ordonne de façon exceptionnelle une conférence de négociation menée par un autre juge, afin de régler en totalité ou en partie les appels. Heureusement, à la suite de cette conférence tenue en novembre 2007 et présidée par mon collègue le juge Paul Bédard, Gazons et Pelouses ont déposé des désistements. D'ailleurs, un désistement a également été déposé à la Cour d'appel fédérale du Canada le 3 décembre 2007 relativement à l'appel interjeté contre ma décision rendue dans Vert‑Dure. [4] L'appel de monsieur Desrosiers est le dernier restant devant la Cour. L'avis d'appel, n'est pas daté, mais il porte le timbre de la Cour en date du 16 mai 2002. Monsieur Desrosiers y indique que monsieur Bernard Brosseau, c.a., est son représentant dans cet appel. Dans son avis d'appel, monsieur Desrosiers affirme que le ministre n'a pas rendu de décision sur l'opposition qu'il avait déposée auprès du ministère à l'égard d'une cotisation établie le 13 mars 1998 et portant le numéro 0252606 (pièce I‑1, onglet 1, p. 5). La cotisation visait la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997 (période pertinente). Par cette cotisation, le ministre augmentait la taxe nette d'un montant de 6 049,02 $, auquel s’ajoutaient des intérêts et des pénalités. Ce montant découlait du fait que le ministre refusait des crédits de taxe sur les intrants (CTI) de 6 049,02. Selon la réponse à l'avis d'appel, l'avis d'opposition aurait été déposé « le ou vers le 11 juin 1998 ». [5] Par requête préliminaire, monsieur Desrosiers a demandé à la Cour l'annulation de la cotisation au motif que le ministre n'avait pas agi avec diligence, sur réception de son avis d'opposition, pour examiner la cotisation de nouveau et l'annuler, la confirmer ou établir une nouvelle cotisation, conformément au paragraphe 301(3) de la Loi. Le 23 décembre 2003, l'intimée a répondu à cette requête en produisant en preuve une nouvelle cotisation en date du 28 janvier 2000 visant la même période. Par cette nouvelle cotisation, le ministre avait réduit à 5 489,24 $ le montant des CTI refusés (sans tenir compte des intérêts et pénalités). (Voir pièce I‑1, onglet 1, p. 2.) [6] Comme l'écrit le juge Angers au paragraphe 8 de ses motifs (2003 CCI 859) en date du 23 décembre 2003 : « Cet état de choses a amené l'avocat de l'intimée à demander à la Cour le rejet de l'appel au motif qu'il a été interjeté en dehors des délais prescrits par la Loi, puisque la cotisation est datée du 28 janvier 2000 et l'avis d'appel a été déposé le 16 mai 2002. » Comme monsieur Desrosiers a témoigné qu'il n'avait jamais reçu la nouvelle cotisation et qu'il n'y avait aucune preuve de l’envoi de la nouvelle cotisation à monsieur Desrosiers selon les exigences du paragraphe 301(5), le juge Angers a conclu que le ministre ne la lui avait jamais envoyée (paragraphe 11 de ses motifs). Il a par conséquent rejeté la requête de l'intimée. Par contre, il a également rejeté la requête de monsieur Desrosiers en annulation de la cotisation, se fondant pour ce faire sur plusieurs décisions jurisprudentielles selon lesquelles le défaut de diligence du ministre n'entraînait pas l'annulation de la cotisation[2]. Le juge Angers ajoute, au paragraphe 15 : « Finalement, l'application des dispositions de l'article 299 de la Loi vient empêcher l'annulation de la cotisation portée en appel en l'espèce. » Puis il conclut que « [l]'appel de la cotisation du 13 mars 1998 sera donc entendu lors d'une prochaine séance de cette Cour [...] ». [7] Il ressort des motifs du juge Angers que la cotisation qui fait l'objet de l'appel ici est celle du 13 mars 1998 et, compte tenu du fait que sa décision n'a pas fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel fédérale, il y a chose jugée quant aux deux questions tranchées par le juge Angers. [8] Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimée a décrit la question en litige comme étant celle de savoir si monsieur Desrosiers avait droit aux CTI de 6 049,02 $ qu'il avait demandés pour la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997. Aux alinéas 4 d), e) et f), le ministre expose ce qui suit : d) une vérification fiscale révéla que l'appelant ne possédait aucune pièce justificative pour des montants de CTI s'établissant à 6 049,02 $*; e) l'appelant réclama sans droit des CTI totalisant 6 049,02 $* lesquels lui furent refusés vu l'absence des pièces justificatives; f) le 31 décembre 1996, le requérant informa le Ministre qu’il cessait ses activités commerciales et demanda l’annulation de son inscription à la TPS; * Réduit à 5 489,24 dans la nouvelle cotisation du 28 janvier 2000, tel que l’a indiqué le procureur de l’intimée au cours de l’audience. [9] Par conséquent, la question en litige est de savoir si monsieur Desrosiers avait droit aux CTI de 6 049,02 $[3] que le ministre lui a refusés dans sa cotisation du 13 mars 1998. [10] Malgré la décision du juge Angers, qui avait rejeté pareil argument en 2003, le nouveau procureur de monsieur Desrosiers, Me Dury, a déclaré dans sa réplique à la réponse à l'avis d'appel, déposée le 14 octobre 2005 : « Il ne s'agit pas d'un appel de cotisation mais plutôt d'une demande d'annulation de cotisation parce que le MRQ n'a pas répondu dans les délais de 6 (six) mois inscrits au paragraphe b) de l'article 306 de la L.T.A., au dépôt d'un avis d'opposition dans les délais prescrits »[4]. [11] Voici comment le procureur de monsieur Desrosiers définissait dans sa réplique les points en litige : 16. Il nie le paragraphe 5 de la réponse du procureur de l'intimée. Le procureur de l'intimée n'a pas compris la nature de l'appel logé par l'appelant et erre quand il affirme que la seule question en litige consiste à déterminer si l'appelant avait droit à des CTI au montant de 6 116,70 $ pour la période du 1er février 1995 au 30 novembre 1997. 17. La principale question en litige repose sur le paragraphe b) de l'article 306 de la partie IX de la L.T.A. qui stipule qu'un appelant peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation si un délai de 180 (cent quatre‑vingts) jours (six mois) suivant le dépôt de l'avis d'opposition est expiré sans que le ministre n'ait notifié l'appelant du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Alors que le délai légal est fixé à six mois, on en est rendu à 88 (quatre‑vingt huit) mois sans que le MRQ n'ait rendu de décision sur l'avis d'opposition déposé par l'appelant le ou vers le onze juin 1998; 18. Cet appel repose également sur l'article 38 de la L.M.R. [Loi sur le ministère du revenu, 1977, L.R.Q., c. M‑31] qui définit les pouvoirs d'un vérificateur dans l'exercice de ses fonctions. Celui‑ci doit réaliser sa vérification dans les locaux de toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une vérification. Les locaux des institutions financières ou des clients et fournisseurs ne font partie de ces locaux et sa vérification doit se limiter aux documents et registres comptables présents en ces lieux; 19. Ce qui précède est le coeur du litige et non une présumée confirmation que l'appelant avait ou non droit à des CTI de TPS; [Je souligne.] [12] Voici ce qu'il ajoute au paragraphe 20 de sa réplique : « Tout le litige est limité à ces articles et non aux autres articles 165, 169 et 280 de la même partie de la L.T.A. mentionnés par le procureur de l'intimée dans sa réponse. » [13] Malgré la décision que j’ai rendue rejetant cet argument dans Vert‑Dure − et cela pour des motifs semblables à ceux du juge Angers − et malgré le désistement de cette société de son appel devant la Cour d’appel fédérale à l’encontre de cette décision, monsieur Desrosiers invoque à nouveau dans sa plaidoirie les mêmes arguments non fondés qu’il s’est évertué à avancer tout au cours des nombreuses journées d’audience dans son appel personnel. [14] Au paragraphe 6 de sa réplique, le procureur de monsieur Desrosiers affirme : « [...] [T]oute la cotisation est fondée sur le refus des réclamations des crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés par l'appelant. Celui‑ci doit également faire remarquer au tribunal que les CTI [...] de la majeure partie de l'année 1997 ne lui ont jamais été remboursés. Comment peut‑on réclamer de l'appelant le remboursement de CTI qui ne lui ont jamais été payés? » [15] Au paragraphe 34, le procureur[5] de monsieur Desrosiers affirme : La vérificatrice a cependant fait une erreur encore plus majeure en début septembre 1997 alors qu'elle s'est rendue aux bureaux des institutions financières avec lesquelles l'appelant faisait alors affaires et a demandé l'obtention de renseignements relatifs aux opérations bancaires de l'appelant. L'article 38 de la L.M.R. indique quels sont les pouvoirs dont un vérificateur est investi dans l'exercice de ses fonctions mais les différents paragraphes de cet article n'indiquent en aucun endroit que celui‑ci peut demander des informations à des tiers. Cette erreur est primordiale et devrait permettre au Tribunal d'annuler tous les avis de cotisation émis le 13 mars 1998 par la vérificatrice Claire Desjardins. Cette dernière a outrepassé ses pouvoirs. Tous les éléments de preuve obtenus à ce moment de façon illégale ne peuvent être utilisés par cette dernière pour établir ses projets de nouvelle cotisation ni être retenus par la Cour. [16] Monsieur Desrosiers a tenté d'obtenir une remise le deuxième jour de la dernière séance d’audience au motif qu'il lui manquait deux lettres qu'il avait laissées chez lui et dont il avait besoin pour démontrer que le MRQ avait obtenu des renseignements de l'Agence du revenu du Canada (ARC). J'ai informé monsieur Desrosiers que cette demande de remise était tout à fait inacceptable compte tenu des nombreuses journées d'audience qu'il y avait déjà eu en 2005 et en 2007, et qu'il avait eu toutes les chances d'établir tous les faits pertinents relatifs à sa cause. J'ai toutefois permis qu'une personne qui l'avait aidé dans sa comptabilité puisse témoigner par voie de conférence téléphonique, puisque le procureur de l'intimée s'opposait à la production d'une déclaration sous serment de cette personne pour établir quelles informations qu'elle avait obtenues de l'ARC relativement à certains documents que cette agence devait communiquer au MRQ. [17] Il est évident que l'argument relatif à l'article 38 de la LMR n’est pas fondé en droit puisqu'il s'agit d'une loi provinciale, alors que la cotisation contestée ici a été établie en vertu de la LTA, qui est une loi fédérale. [18] Dans sa réplique, le procureur de monsieur Desrosiers mentionne également que le ministre n'était pas justifié de refuser les CTI, puisque toutes les pièces justificatives ont été fournies au ministre et que ce dernier a accepté ses dépenses comme des dépenses légitimes dans le calcul de son revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. [19] Au cours des deux journées d'audience de mai 2008, monsieur Desrosiers a invoqué des arguments qui n'avaient jamais été invoqués auparavant, notamment celui selon lequel, en raison de son statut d'Indien, il n'avait pas à payer de taxe en vertu de la Loi. De plus, il demandait une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) en raison d'une vérification faite de manière abusive. Contexte factuel [20] Lors de son témoignage, monsieur Desrosiers a affirmé qu'il était un fermier qui faisait la culture du foin et de céréales sur des terres qu'il possédait ou qu'il prenait en location du ministère des Transports du Québec. En plus, il aurait tenté de mettre en exploitation une serre pour la culture du ginseng. Le ministre n'a pas contesté que monsieur Desrosiers exploitait une entreprise agricole. Il lui a d'ailleurs accordé des CTI lorsqu'il a pu constater l'existence de pièces justificatives contenant les renseignements prescrits visés au paragraphe 169(4) de la Loi et au Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (Règlement)[6]. [21] Monsieur Desrosiers est en grande partie l'auteur de ses propres malheurs puisqu'il n'a pas tenu de registres comptables pour que le ministre puisse vérifier quelles étaient les dépenses pour lesquelles il réclamait des CTI lorsqu'il produisait ses déclarations de TPS. Il a préparé un relevé comptable après le début de la vérification pour justifier les CTI demandés. Ce document fournit comme renseignements le mois au cours duquel la dépense aurait été engagée, le numéro de pièce désignant la facture pour laquelle il réclamait le CTI ainsi que les montants de TPS et de TVQ qui s'y rapportaient (pièce A‑30, onglet E, pages 4, 5 et 6). Analyse [22] En ce qui a trait à l'obligation de fournir des pièces justificatives contenant les renseignements prescrits, monsieur Desrosiers a cité plusieurs décisions de cette Cour, notamment celle de l'ancien juge en chef Bowman dans Voitures Orly Inc. c. La Reine, 2004 CCI 86, [2004] G.S.T.C. 57 (angl.), et une de mes décisions, Ventes d'autos Giordano Inc. c. La Reine, [2001] A.C.I. no 132 (QL), 2001 GTC 358 (angl.). Je ne comprends pas comment ces décisions peuvent aider la cause de monsieur Desrosiers. En effet, dans Giordano, j'affirmais au paragraphe 47 que les pièces justificatives dans cette affaire satisfaisaient à toutes les conditions du paragraphe 169(4) de la Loi. [23] Comme l'a soutenu le procureur de l'intimée, la décision que j'ai rendue dans l'affaire Systematix Technology Consultants Inc. c. La Reine, 2006 CCI 277, [2006] G.S.T.C. 120 (angl.), est beaucoup plus pertinente aux fins du débat dans l'appel de monsieur Desrosiers. En effet, dans cette décision, j'ai conclu que, si le numéro de TPS contenu dans une pièce justificative était erroné ou non valide, ou si le numéro de TPS n'y était pas indiqué tel que l'exigeait le Règlement, l'inscrit n'avait pas droit aux CTI. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Systematix Technology Consultants Inc. c. Canada, 2007 CAF 226, [2007] G.S.T.C. 74. Au paragraphe 4 de cet arrêt, il est écrit ce qui suit : Nous sommes d'avis que la Loi exige que les personnes ayant versé des sommes au titre de la TPS à des fournisseurs veillent à fournir des numéros d'inscription des fournisseurs valides lorsqu'elles demandent un crédit de taxe sur les intrants. [24] Si un numéro d'inscription non valide au moment pertinent empêche un inscrit d'obtenir un CTI, il va de soi que l'absence totale d'un numéro de TPS empêche un inscrit d'obtenir des CTI, suivant le paragraphe 169(4) de la Loi. Par conséquent, en raison de l’exigence expresse de la Loi, la Cour n'a aucune marge de manœuvre pour admettre une facture justifiant un CTI s'il manque un des renseignements prescrits par la Loi et le Règlement. Voilà la règle que j’entends appliquer aux CTI réclamés par monsieur Desrosiers. • Pièces justificatives pour les CTI [25] Monsieur Brosseau, le comptable de monsieur Desrosiers, a préparé un tableau récapitulatif, produit sous la cote A‑38, dans lequel apparaissent tous les montants de CTI que réclame monsieur Desrosiers. Il est opportun de reproduire ici en partie ce tableau[7], auquel j'ajouterai une colonne « CCI » pour indiquer la décision rendue par la Cour à l'égard de chacune des demandes de CTI. La lettre « A » indique un CTI accordé, la lettre « R » un CTI refusé; la lettre « N » indique que le motif de ce refus est l’absence de numéro de TPS et les lettres « IA » l’absence de l'identité de l'acquéreur, les lettres « IV » l’absence de l'identité du vendeur, la lettre « P » l’absence de pièce justificative, et les lettres « PE » une dépense personnelle : Date Fournisseur Montant TPS CCI Réclamation TPS[8] Pièce A‑32 Pièce I‑1 Pièces données à la Cour mars '95 Fermes Fernand Cantin 490,00 A[9] P-1-95 A-3 et I-3 Me Jacques Michaud 35,00 A[10] P-2-95 525,00 avr-95 Excavation Dionne 21,00 R-N P-3-95 A-2 oct-95 Aménagement Yockell 182,00 R-N[11] P-4-95 p. 66 A-10 Aménagement Yockell 56,55 R-N P-5-95 A-11 Dépanneur Irving Jessop 8,38 A P-6-95 A-5 Élec Roger Desjardins 5,95 A P-7-95 A-4 Gaz-O-Bar 7,42 R-N P-8A-95 p. 51 1,82 R-N[12] P-8B-95 A-10 Papeterie Bélanger 0,03 R[13] P-8C-95 A-8 4,40 A P-8D-95 A-22 Postes Canada 0,25 R P-8E-95 A-6 Shell 1,23 R[14] P-16-95 A-9 268,03 nov-95 Excavation Dionne 361,07 R-N P-9-95 A-12 déc-95 Postes Canada 13,68 R-N P-10-95 A-13 Gaz-O-Bar 3,03 A P-11-95 A-14 St-Hubert 1,86 A[15] P-12-95 A-15 Restaurant Deauville 4,08 A[16] P-13-95 A-15 Resto Hydraulique 28,28 A P-14-95 A-16 Multi Luminaire 11,55 R-IA P-15-95 A-17 Gaz-O-Bar 1,12 A P-17-95 A-18 K Mart 4,97 A P-18-95 A-18 Shell Canada 1,54 A P-19-95 p. 9 Service Irving Jessop 2,49 A P-20-95 A-19 Excavation Dionne 43, 97 R-N P-21-95 A-20 116,57 mars-96 Stéréo Plus 18,20 A[17] P-1-96 p. 48 Shell Canada 2,05 R-P P-3-96 p. 11 Postes Canada 0,16 R-P[18] P-4-96 p. 50 Shell Canada 1,06 R-P[19] P-5-96 p. 8 Uniprix 6,24 R-N P-6-06 p. 50 Uniprix 0,94 A P-7-96 p. 50 Uniprix 3,79 R-N P-8-96 p. 50 Quinc Centre-ville 0,94 R-P P-9-96 p. 11 Quinc Centre-ville 1,91 R-P P-10-96 p. 11 Dickner Imnc 3,39 R-P P-11-96 p. 11 Centre du Rasoir 4,34 A P-12-96 A-24 Shell Canada 1,66 R-P P-13-96 p. 8 Shell Canada 2,66 A P-14-96 p. 8 Shell Canada 0,94 R-P P-15-96 p. 8 Multi Luminaire 11,51 A P-16-96 A-26 ADR 2,80 A[20] P-17-96 A-27 Imprimerie Service 11,49 R-N P-18-96 p. 53 Groupe Mallette Maheu 32,55 R-N[21] P-19-96 p. 54 106,63 avr-96 Groupe Mallette Maheu 25,20 A[22] P-20-96 p. 22 Bureau Service 3,03 R-N P-2-96 p. 49 28,23 oct-96 0,00 P-21-96 Me Guy Voyer 151,08 R-PE[23] P-22-96 p. 56 Service Auto Bélanger 14,26 A[24] P-23-96 A-28 Aménagement Yockell 290,50 R-N P-24-96 p. 58 455,84 nov-96 20,27 Ajuster taxe rpr MTQ 368,06 A[25] P-25-96 p. 13 [sic] 388,33 déc-96 27,65 Ajuster taxe rpr Me Guy Voyer 89,60 R-PE[26] P-26-96 p. 59 Aménagement paysager D 429,68 R-N P-27-96 p. 61 546,93 janv-97 MTQ 184,03 A[27] P-1-97 [p. 22] [p. 27] Aménagement paysager D 301,47 R-N P-27-96 bal p. 61 485,50 févr-97 133,35 jan. report bal. Excavation Dionne 485,50 R-N[28] P-2-97 p. 27 Gagnon MichUD 17,50 R[29] P-3-97 p. 28 Aménagement Yockell 613,65 R‑N[30] P-4-97 p. 29 1 250,00 mar-97 Aménagement Yockell 972,00 R-N[31] P-5-97 p. 30 avr-97 88,40 R-P juin-97 Groupe Mallette & Maheu 10,06 A P-5-97 p. 31 Aménagement Yockell 172,18 R-N[32] P-4-97 SUI p. 29 182,24 nov-97 Casgrain Gagnon 8,16 A[33] P-6-97 p. 34 Daigle Paré 7,00 A[34] P-7-97 p. 36 Groupe Aventure 30,45 A[35] P-8-97 p. 37 Yvan Pelletier 14,00 A P-9-97 p. 38 Aménagement Yockell 245,87 R-N P-4-97SUI p. 29 305,48 Cotisations sans que les montants de CTI aient été réclamés Pièce I‑1 [(onglet 2)][36] Omnipaire 253,70 R p. 37 & 40 Omnipaire 332,50 R p. 37 & 40 Fernand mon taill.eu 28,64 R p. 47 Vélo plein air 56,33 R p. 45 Pièce A-7 69,89 R Pièce A-23 3,39 R Distrival 1 050,40 R p. 32 Distrival 952,00 R p. 33 Mallette & Maheu 32,55 R p. 20 Nutrite 879,60 R p. 23 Multi Luminaire 11,51 R p. 31 [A-26] 3 670,51 • Annulation de l’inscription [26] La question qui se pose à l'égard de l'année 1997 concerne le fait que le procureur du ministre justifie le refus de tous les CTI pour le motif que monsieur Desrosiers avait produit un avis de cessation d'exploitation de son entreprise et son numéro de TPS avait donc été révoqué. À l'appui de cette démarche, le ministre a produit sous la cote I‑1, à l'onglet 3, le formulaire intitulé « Changement survenu durant la période », dans lequel monsieur Desrosiers aurait indiqué, parmi les choix multiples, qu'il y avait eu fermeture définitive de l'entreprise à compter du 1er janvier 1997. Ce document a été reçu par le MRQ le 23 mars 1998. Par contre, monsieur Desrosiers nie avec véhémence qu'il ait rempli la partie du formulaire où sont inscrits, à la main, le numéro d'identification et le numéro de compte de son entreprise. [27] Monsieur Desrosiers affirme avoir produit ce document tout en laissant en blanc la partie « identification » de l'inscrit. Selon lui, c'est le MRQ qui a inscrit le numéro de son entreprise. Cette version des faits me semble fort peu plausible, compte tenu de ce que cela voudrait dire que monsieur Desrosiers avait envoyé par la poste un document sans identifier l'entreprise inscrite et sans rien inscrire sur l'enveloppe. Comment le MRQ aurait‑il pu alors indiquer le numéro de l'entreprise de monsieur Desrosiers? D'ailleurs, monsieur Desrosiers a reconnu avoir inscrit à la main « Dossier fermé » sur le formulaire de déclaration de TPS pour la période suivante, soit du 1er mars 1998 au 31 mars 1998, et le nom de monsieur Desrosiers y apparaît. Ce document a été produit auprès du MRQ le 19 juin 1998. Il est donc fort probable que l'avis de changement, et en particulier l'avis de fermeture définitive, n'a été reçu par le MRQ qu'au cours du trimestre de mars‑juin et que le MRQ a simplement envoyé une déclaration de TPS préremplie (c'est‑à‑dire avec le nom de monsieur Desrosiers, son numéro de compte, son numéro d'identification). Je retiens donc la version de la vérificatrice, à savoir que monsieur Desrosiers a produit un avis de fermeture définitive. Tel était le débat à l'audience, et je croyais justifiée la conclusion que le ministre avait révoqué l'inscription de monsieur Desrosiers, comme pourrait le laisser supposer la mention « Date susp TPS: 96‑12‑31 » apparaissant dans un document extrait de la base de données du MRQ (pièce I‑2). [28] Par la suite, j'ai pris connaissance des dispositions de la Loi qui régissent la révocation de l'inscription d'une entreprise. Voici ce que disposent les paragraphes 242(1), 242(2) et 242(3) de la Loi : 242(1) Annulation − Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s'il est convaincu qu'elle n'est pas nécessaire pour l'application de la présente partie. 242(2) Demande d'annulation − Le petit fournisseur qui n'exploite pas d'entreprise de taxis a droit à l'annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s'il remplit les conditions suivantes : a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci; b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an. 242(3) Avis d'annulation ou de modification − Le ministre informe la personne de l'annulation ou de la modification de l'inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de l'annulation ou de la modification. [29] Comme l'édicte le paragraphe 242(1) de la Loi, le ministre peut annuler un numéro d'inscription d'une personne s'il est convaincu que cette inscription n'est pas nécessaire pour l'application de la partie IX de la Loi. En vertu du paragraphe 243(3), le ministre doit informer la personne de l'annulation de l'inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de l'annulation. Or, le ministre n'a produit aucune preuve indiquant qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 242 de la Loi. Par conséquent, la Cour ne peut conclure que l'annulation de l'inscription, si telle annulation a eu lieu, s'est déroulée conformément aux dispositions de la Loi. La pièce I‑2 n'est pas suffisante, dans les circonstances, pour faire la preuve de la révocation de l'inscription : il manque l'avis écrit requis par le paragraphe 242(3). [30] Ajoutons également que la vérificatrice n'avait pas invoqué le motif de la révocation de l'inscription de monsieur Desrosiers pour refuser les CTI pour l'année 1997. Elle a plutôt parlé d'un écart entre les CTI déclarés et ceux indiqués dans les documents de monsieur Desrosiers. De plus, contrairement à ce qu'écrit le procureur de l'intimée à l’alinéa 4 f) de sa réponse à l'avis d'appel, la preuve présentée devant la Cour ne révèle pas que monsieur Desrosiers ait fait la demande de l'annulation de son inscription. Il n'a fait qu'indiquer qu'il cessait d'exploiter son entreprise. Si le ministre avait demandé au contribuable de produire le formulaire GST‑11, « Demande d'annulation de l'inscription », cela aurait certainement évité le malentendu. • CTI non reçus [31] Avant de quitter le tableau récapitulatif de monsieur Desrosiers, préparé par son comptable, monsieur Brosseau, il est important de traiter d'un argument invoqué par messieurs Desrosiers et Brosseau, à savoir que le MRQ ne pouvait pas, dans sa cotisation, établir un montant de CTI supérieur au montant des CTI reçus par monsieur Desrosiers. À mon avis, monsieur Brosseau ne saisit pas la différence qui existe entre un avis de cotisation et un relevé de compte dans lequel le MRQ peut réclamer des sommes dues par un contribuable ou un inscrit. [32] Lorsqu'un inscrit comme monsieur Desrosiers interjette appel devant cette Cour pour attaquer une cotisation, le rôle de cette Cour est de vérifier si la cotisation est bien fondée, c'est‑à‑dire, dans ce cas‑ci, de vérifier dans quelle mesure le ministre avait le droit de refuser des CTI que monsieur Desrosiers avait réclamés dans ses déclarations de TPS. La question précise que doit trancher la Cour est celle de savoir si le ministre était justifié de refuser, en totalité ou en partie, les CTI réclamés par monsieur Desrosiers. La question des CTI reçus par monsieur Desrosiers relève de la perception, ce qui ne fait pas du tout l'objet du débat devant cette Cour. Si un problème existe en ce qui a trait au paiement de remboursements auxquels monsieur Desrosiers avait droit ou quant au recouvrement d'une somme qu'il n'a pas reçue, ce débat relève de la Cour fédérale du Canada, qui doit déterminer si, oui ou non, le ministre a le droit de percevoir et de recouvrer auprès de monsieur Desrosiers les sommes que le MRQ prétend que celui‑ci lui doit. [33] Un des éléments importants, bien évidemment, pour déterminer si une somme était due par monsieur Desrosiers est la cotisation elle‑même. Comme je l'ai mentionné dans mes motifs dans Vert‑Dure (précité à la note 1 ci‑haut), au paragraphe 6, si j'ai permis la production de relevés de compte du service de recouvrement du MRQ, c'était dans le but de permettre au contribuable de mieux comprendre quelles étaient les sommes que pouvait lui réclamer le MRQ. Toutefois, le litige devant cette Cour se limite à la question de l’admissibilité aux CTI réclamés par monsieur Desrosiers. Il s'agit donc de déterminer, notamment, si des pièces justificatives contenant tous les renseignements requis étaient disponibles avant qu'il ne produise sa déclaration de TPS à l'égard de chacun des mois ou des trimestres visés par ses demandes, de déterminer si les dépenses ont été engagées dans le cadre de l'activité commerciale ou dans le cadre d'une activité personnelle et de traiter de toute autre question d'admissibilité à laquelle peut penser monsieur Desrosiers. Toutefois, le fait qu'il n'a pas reçu un paiement de CTI ne fait pas partie de telles questions. [34] En tout état de cause, il serait intéressant pour messieurs Desrosiers et Brosseau de consulter la pièce I‑3, soit le relevé de compte du MRQ au 1er février 2006, dans lequel sont consignées toutes les opérations comptables du MRQ. Si l'on additionne tous les montants apparaissant dans la colonne « remboursements », on arrive à un total de 5 612,82 $. À cette somme, je crois qu'il faut ajouter les 490 $ qui apparaissent sur le relevé de compte comme une somme exigible, mais qui, selon moi, pour le motif déjà énoncé plus haut, représente un CTI de 490 $ que le MRQ lui a accordé et a imputé sur le montant de sa dette, compte tenu du fait qu'il s'agissait de l'acquisition d'un bien immeuble et que c'était un cas d'autocotisation. [35] Par conséquent, si on ajoute la somme de 490 $, on arrive à un total de 6 102,82 $, soit tout près des 6 116,70 $ de CTI demandés par monsieur Desrosiers. L'un et l'autre de ces montants sont supérieurs au montant de 4 505,21 $ que monsieur Brosseau indique dans son tableau de la pièce A‑38 comme ayant été payé par Revenu Québec. Le montant de 6 102,82 $, que je considère que monsieur Desrosiers a reçu ou dont il a pu bénéficier, excède le total des montants apparaissant aux deux dernières colonnes du tableau de monsieur Brosseau (pièce A‑38), soit 6 053,83 $. Le montant des ajustements apportés par le MRQ s'élevait, lors de la cotisation du mois de mars 1998, à 6 049,02 $, et après la cotisation du mois de janvier 2000, que l'on a occulté aux fins de cet appel, à 5 489,24 $. Donc, de toute évidence, monsieur Brosseau est dans l'erreur quant à son argument que le montant visé par la cotisation excède le montant des sommes que monsieur Desrosiers a reçues. En tout état de cause, la preuve présentée devant la Cour a permis de conclure que monsieur Desrosiers avait droit à au moins 1 202,18 $ de CTI, ce qui ferait que le montant des CTI refusés par la cotisation ne s'élève dorénavant qu'à 4 846,84 $. • Annulation de cotisation et prescription [36] Il faut rappeler également non seulement que la question de l'annulation de la cotisation au motif que le ministre n'avait pas agi avec diligence dans l'analyse de l'avis d'opposition a déjà fait l'objet d'un débat dans l'affaire Vert‑Dure, et que je me suis donc déjà prononcé là‑dessus, mais aussi que, dans l'appel actuel de monsieur Desrosiers, celui‑ci a déjà présenté cet argument devant le juge Angers lors de sa requête préliminaire, et ce dernier l'a rejeté. Par conséquent, il y a chose jugée quant à cette question. [37] Monsieur Desrosiers ainsi que son conseiller, monsieur Brosseau, ont présenté à la Cour des arguments confus relatifs à la prescription. D'une part, monsieur Desrosiers a soutenu que la cotisation de mars 1998 était hors délai parce que le ministre n'avait pas répondu dans un délai de 180 jours, tel que le prescrit l'article 306b) de la Loi, à l'avis d'opposition qui avait été produit en juin 1998. Selon lui, on ne pouvait plus établir de nouvelle cotisation. Il fallait procéder à une nouvelle vérification. Monsieur Brosseau, quant à lui, a soutenu que le ministre ne pouvait procéder à une nouvelle cotisation puisqu'il était hors délai. Ces arguments constituent des variantes des arguments que messieurs Desrosiers et Brosseau ont fait valoir dans Vert‑Dure et devant le juge Angers. Quoi qu'il en soit, je réitère les mêmes motifs pour rejeter ces arguments que ceux donnés dans Vert‑Dure. Il n'est pas nécessaire d'y revenir; il suffit de relire mes motifs dans Vert‑Dure. [38] En tout état de cause, il est clair que le ministre était en droit d'établir une nouvelle cotisation en mars 1998, puisque l'alinéa 298(1)a) de la Loi prévoit un délai de quatre ans suivant la date à laquelle la déclaration a été produite. Or, la cotisation vise les périodes comprises entre le 1er février 1995 et le 30 novembre 1997. En mars 1998, il s'était donc écoulé moins de quatre ans, même par rapport à la date du 1er février 1995. Il s'agit ainsi d'un autre argument non fondé présenté par monsieur Desrosiers. • Charte [39] L'argument fondé sur l'application du paragraphe 24(1) de la Charte, c'est‑à‑dire l'argument relatif à une fouille abusive de la part du ministère est non fondé non seulement en droit mais également en fait. En effet, selon le témoignage qu'elle a donné, madame Desjardins n'a fait aucune démarche auprès d'aucun tiers, si ce n'est un des fournisseurs, pour obtenir des renseignements. Elle n'a ni consulté les comptables de monsieur Desrosiers relativement au dossier personnel de celui‑ci ni fait aucune démarche auprès de la Caisse populaire. Comme l'a mentionné madame Desjardins, il s'agissait uniquement, dans le dossier de monsieur Desrosiers, de justifier les CTI qu'il réclamait. Les pièces justificatives étaient tout ce dont elle avait besoin. C’était à monsieur Desrosiers de les fournir. Il n'y avait donc pas nécessité qu'elle fasse des démarches auprès de tiers, comme de institutions financières. [40] La seule démarche qu'elle a faite et qui apparaît dans le dossier a été de vérifier auprès d'un des fournisseurs de monsieur Desrosiers si la facture que celui‑ci avait produite comme pièce justificative était valide. Or, la preuve a révélé des différences marquées entre la facture que le fournisseur avait remise à monsieur Desrosiers et celle produite par ce dernier. Je ne vois absolument rien d'abusif dans la démarche du MRQ consistant à vérifier auprès d'un fournisseur si la facture qu'on prétend être la sienne l'est véritablement. Voir la décision Main Rehabilitation Co. c. Canada, [2004] A.C.F. no 2030 (QL), 2004 CAF 403, que j'ai citée au paragraphe 46 de la décision Vert‑Dure, précitée, ainsi que la décision R c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, citée au paragraphe 41 de Vert‑Dure. • Exonération fiscale des aborigènes [41] Monsieur Desrosiers a invoqué, comme argument de dernier recours, me semble‑t‑il, le fait qu'il est un aborigène. En effet, monsieur Desrosiers a présenté sa carte de Développement des peuples aborigènes du Canada, soit un certificat de son statut d'aborigène et de membre de la nation Micmac de la communauté Bedeque. Monsieur Desrosiers a reconnu qu'il ne vivait pas sur une réserve et qu'aucun de ses achats n'avait été fait sur une réserve. De plus, les biens achetés auraient été utilisés hors d'une réserve. Or, l'exonération édictée par l'article 87 de la Loi sur les Indiens est restreinte. Voici ce qu'il dispose : 87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation : a) le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées; b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve; 87(2) Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens. 87(3) Aucun impôt sur les successions, taxe d'héritage ou droit de succession n'est exigible à la mort d'un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d'aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts révisés du Canada de 1952, ou l'impôt payable, en vertu de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E‑9 des Statuts révisés du Canada de 1970, sur d'autres biens transmis à un Indien ou à l'égard de ces autres biens. [Je souligne.] [42] Cette interprétation de l'article 87 de cette loi a été reconnue à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada, notamment dans l'affaire Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, [1990] A.C.S. no 63 (QL), où le juge La Forest affirmait à la page 131 (RCS), aux paragraphes 87 et 88 (QL) : En résumé, le dossier historique indique clairement que les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens, auxquels s’applique la présomption de l’art. 90, font partie d’un ensemble législatif qui fait état d’une obligation envers les peuples autochtones, dont la Couronne a reconnu l’existence tout au moins depuis la signature de la Proclamation royale de 1763. Depuis ce temps, la Couronne a toujours reconnu qu’elle est tenue par l’honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non‑Indiens pour les déposséder des biens qu’ils possèdent en tant qu’Indiens, c’est‑à‑dire leur territoire et les chatels [sic] qui y sont situés. Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer. Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s’appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l’objet de la Loi n’est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l’extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens. [Je souligne.] [43] L'argument de monsieur Desrosiers fondé sur son statut d'aborigène m'apparaît tout à fait mal fondé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question qui fait l'objet du débat ici n'est pas de savoir si monsieur Desrosiers était assujetti à la TPS ou pas, mais plutôt de savoir s'il avait le droit de réclamer des CTI. Le débat ne porte pas, et n'a jamais porté, sur la question de savoir si monsieur Desrosiers était obligé de verser la taxe lorsqu'il a fait l'acquisition de fournitures. Il
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61