Pearce c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Pearce c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-13 Référence neutre 2002 CFPI 1180 Numéro de dossier IMM-1991-02 Contenu de la décision Date : 20021113 Dossier : IMM-1991-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1180 Toronto (Ontario), le mercredi 13 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE monsieur le juge Campbell ENTRE : JENNIFER PEARCE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, une décision rendue en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration par le fondé de pouvoir du ministre repose uniquement sur une seule condamnation pour trafic de cocaïne. En effet, l'ensemble de la preuve versée au dossier tend à établir qu'il n'y a aucun risque que la demanderesse commette une autre infraction, encore moins une infraction grave. [2] Je suis d'accord avec le raisonnement exposé et la décision rendue dans Chedid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1997 ACS no 236, et je conclus que, sans plus, la condamnation dont il est ici question ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour justifier une décision relative au danger. [3] Je conclus donc que la décision attaquée est entachée d'une erreur donnant lieu à révision. ORDONNANCE Par conséquent, la décision rendue par le fondé de pouvoir du ministre en date du 4 février 2002 est annulée. « Douglas R. Campbell » J.C.F.C. Traduct…
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Pearce c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-13 Référence neutre 2002 CFPI 1180 Numéro de dossier IMM-1991-02 Contenu de la décision Date : 20021113 Dossier : IMM-1991-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1180 Toronto (Ontario), le mercredi 13 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE monsieur le juge Campbell ENTRE : JENNIFER PEARCE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, une décision rendue en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration par le fondé de pouvoir du ministre repose uniquement sur une seule condamnation pour trafic de cocaïne. En effet, l'ensemble de la preuve versée au dossier tend à établir qu'il n'y a aucun risque que la demanderesse commette une autre infraction, encore moins une infraction grave. [2] Je suis d'accord avec le raisonnement exposé et la décision rendue dans Chedid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1997 ACS no 236, et je conclus que, sans plus, la condamnation dont il est ici question ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour justifier une décision relative au danger. [3] Je conclus donc que la décision attaquée est entachée d'une erreur donnant lieu à révision. ORDONNANCE Par conséquent, la décision rendue par le fondé de pouvoir du ministre en date du 4 février 2002 est annulée. « Douglas R. Campbell » J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Avocats inscrits au dossier NO DE DOSSIER : IMM-1991-02 INTITULÉ DE LA CAUSE : JENNIFER PEARCE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DU DOCUMENT : LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2002 ONT COMPARU : Barbara Jackman Pour la demanderesse John Loncar Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Barbara Jackman Avocate 596, Avenue St. Clair Ouest, Section 3 Toronto (Ontario) M6C 1A6 Pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20021113 Dossier : IMM-1991-02 ENTRE : JENNIFER PEARCE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158