Canada c. Kilback Stock Farm Ltd.
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Canada c. Kilback Stock Farm Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-19 Référence neutre 2020 CF 981 Numéro de dossier T-122-19 Contenu de la décision Date : 20201019 Dossier : T‑122‑19 Référence : 2020 CF 981 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2020 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et KILBACK STOCK FARM LTD., ALLEN BLAIR KILBACK et DENISE ANNE KILBACK défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une procédure de requête écrite, au sens de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], engagée pour le compte de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada [la Couronne]. La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 213(1) des Règles, une ordonnance accordant en sa faveur un jugement sommaire d’un montant de 595 046,62 $ en date du 10 mars 2020, plus les intérêts et les dépens connexes. [2] L’action en question a trait à une créance envers la Couronne, sur le fondement d’une demande présentée par la personne morale défenderesse, Kilback Stock Farm Ltd. [Kilback Farm], ainsi qu’à un paiement anticipé fait sous le régime fédéral de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC (1997), c 20 [la LPCA] par la Manitoba Pork Credit Corporation [la MPCC] à Kilback Farm pour l’année de récolte 2008‑2009. En leur qualité d’actionnaires de Kilback Farm, les défendeurs Allen Blair Kilback et Denise Anne Kilback…
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Canada c. Kilback Stock Farm Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-19 Référence neutre 2020 CF 981 Numéro de dossier T-122-19 Contenu de la décision Date : 20201019 Dossier : T‑122‑19 Référence : 2020 CF 981 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2020 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et KILBACK STOCK FARM LTD., ALLEN BLAIR KILBACK et DENISE ANNE KILBACK défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une procédure de requête écrite, au sens de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], engagée pour le compte de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada [la Couronne]. La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 213(1) des Règles, une ordonnance accordant en sa faveur un jugement sommaire d’un montant de 595 046,62 $ en date du 10 mars 2020, plus les intérêts et les dépens connexes. [2] L’action en question a trait à une créance envers la Couronne, sur le fondement d’une demande présentée par la personne morale défenderesse, Kilback Stock Farm Ltd. [Kilback Farm], ainsi qu’à un paiement anticipé fait sous le régime fédéral de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC (1997), c 20 [la LPCA] par la Manitoba Pork Credit Corporation [la MPCC] à Kilback Farm pour l’année de récolte 2008‑2009. En leur qualité d’actionnaires de Kilback Farm, les défendeurs Allen Blair Kilback et Denise Anne Kilback [les défendeurs individuels] ont garanti le remboursement du paiement anticipé. [3] Le 2 juillet 2020, la demanderesse a déposé son dossier de requête. Ce dernier comprenait, à l’appui de la requête, l’affidavit de Mark De Luca, superviseur des agents de recouvrement, Bureau d’Ottawa, Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC], souscrit le 26 mai 2020 [l’affidavit de De Luca] ainsi que l’affidavit de Shelley Warner, parajuriste au ministère de la Justice, souscrit le 25 juin 2020 [l’affidavit de Warner]. La demanderesse a également déposé une réponse le 5 octobre 2020. Elle soutient que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour établir l’obligation des défendeurs à l’égard de cette créance et qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. [4] Le 25 septembre 2020, les défendeurs ont déposé leur dossier de requête, qui incluait l’affidavit d’Allen Kilback, en qualité de défendeur particulier et d’ancien chef de la direction de Kilback Farm, souscrit le 25 septembre 2020. Les défendeurs voudraient que la demande de la demanderesse à l’encontre des cautions soit rejetée pour cause d’expiration du délai de prescription applicable et que sa demande à l’encontre de Kilback Farm soit mise au rôle. Le contexte factuel [5] Le contexte factuel n’est généralement pas contesté et les documents justificatifs pertinents sont joints en tant que pièces à l’affidavit de De Luca. [6] En avril 2008, Kilback Farm a présenté une Demande et accord de remboursement – Informations sur la personne morale / coopérative / société de personnes en vue d’obtenir un paiement anticipé sous le régime de la LPCA pour l’année de récolte 2008‑2009 [l’accord de paiement anticipé]. La demande comprenait une garantie conjointe et solidaire concernant le paiement anticipé et signée par chacun des défendeurs individuels le 18 avril 2008 [l’affidavit de De Luca, para 2 et 4, pièce A]. [7] Kilback Farm a reçu le paiement anticipé, d’un montant total de 400 000 $, le 30 avril 2008 et le 5 mai 2008, ou aux environs de ces dates [le paiement anticipé]. Le montant total à rembourser au 31 décembre 2018 s’élevait à 557 639,19 $ (affidavit de De Luca, para 3, pièces B et C). [8] Le 6 avril 2009, Allen Kilback, en qualité de signataire autorisé, a signé un accusé de réception d’une lettre datée du 24 mars 2009 envoyée par la MPCC à Kilback Farm au sujet du Programme de paiements anticipés [le PPA]. Cette lettre indiquait que le ministre avait accordé un sursis à la mise en défaut pour les éleveurs de porc et de bétail, relativement aux avances de 2008‑2009 reçues dans le cadre du PPA et, en signant l’accusé de réception, les producteurs consentaient à rembourser leurs avances impayées pour 2008‑2009 conformément aux conditions énoncées dans la lettre (affidavit de De Luca, para 5, pièce D). [9] Le 3 décembre 2010, la MPCC a envoyé à Kilback Farm une lettre indiquant que, au 1er octobre 2010, le ministre avait accordé un autre sursis à la mise en défaut pour les producteurs de porc ayant des paiements anticipés du PPA qui étaient en souffrance pour la période de production de 2008. Le nouveau sursis prorogerait le délai de remboursement au 31 mars 2013. La lettre demandait que chaque actionnaire passe en revue le document de reconnaissance qui y était joint et elle indiquait que si le producteur était une personne morale, seul le fondé de signature devait le signer. Le 24 janvier 2011, Allen Kilback a signé le document de reconnaissance, acceptant ainsi les conditions décrites du sursis à la mise en défaut (affidavit de De Luca, para 6 et 7, pièces E et F). [10] Le 29 mars 2012, Allen Kilback, en qualité de chef de la direction, producteur et actionnaire de Kilback Farm, a signé une modification du PPA à la Demande et accord de remboursement [la modification à l’accord de paiement anticipé] qu’avaient conclue la MPCC et Kilback Farm pour le compte de cette entité (affidavit de De Luca, para 8, pièce G). [11] Après la date de défaut du 31 mars 2013, la MPCC a envoyé des lettres datées du 3 mai 2013 et du 23 mai 2013 aux défendeurs, les avisant que le paiement anticipé qu’ils avaient reçu de la MPCC était maintenant en défaut, exigeant le remboursement du montant impayé plus les intérêts et les frais, et indiquant les options de paiement disponibles (affidavit de De Luca, para 9, pièces H et I). Le 16 août 2013, la MPCC a aussi envoyé un courriel aux défendeurs individuels au sujet de l’option de remboursement qu’ils souhaitaient choisir. Elle a envoyé un autre courriel daté du 16 octobre 2013, disant qu’étant donné qu’il n’y avait eu aucune communication depuis le 5 septembre 2013, le dossier serait transmis à AAC qui, à son tour, enverrait le dossier à son service de recouvrement (affidavit de De Luca, para 9, pièces J et K). [12] Par une lettre datée du 18 février 2014, la Section des réclamations pour mise en défaut d’un paiement anticipé d’AAC a informé la MPCC que le ministre avait honoré la garantie, en application de l’article 5 de la LPCA pour le compte du producteur, Kilback Farm. Le ministre a versé à la MPCC un paiement de 446 058,03 $ (affidavit de De Luca, para 10, pièces L et M). [13] AAC a envoyé à Kilback Farm des lettres datées du 21 mars 2014, du 10 septembre 2014, du 30 octobre 2014, du 27 novembre 2015, du 6 mai 2016, du 21 octobre 2016 et du 23 mai 2017, l’informant du solde impayé et demandant une réponse (affidavit de De Luca, para 11, pièce N). [14] L’affidavit de De Luca indique qu’à la date du défaut, soit le 1er avril 2013, le solde impayé du paiement anticipé, de pair avec les intérêts calculés à compter de la date de versement du paiement, selon l’alinéa 6.2a) des conditions énoncées dans la Demande et accord de remboursement, s’élevait à 438 379,80 $ (affidavit de De Luca, para 12, pièce C). Après la date de défaut, selon l’alinéa 6.2b) des conditions énoncées dans la Demande et accord de remboursement, les intérêts s’accumulent sur le montant impayé au taux préférentiel plus 1,5 %, calculés quotidiennement et composés mensuellement, jusqu’à la date du paiement intégral (affidavit de De Luca, para 13, pièce C). De plus, la demanderesse avait tenté de percevoir des paiements auprès des défendeurs, mais ceux‑ci avaient omis ou négligé de payer la créance. Les défendeurs avaient donc contrevenu aux dispositions de l’accord de paiement anticipé (affidavit de De Luca, para 14). [15] Une demande finale de paiement a été faite au moyen de lettres datées du 6 décembre 2017 et envoyées par le ministère de la Justice à Allen Kilback et à Denise Kilback (affidavit de Werner, para 3, pièces A et B). [16] La demanderesse a engagé la présente action le 14 janvier 2019. [17] L’affidavit de Warner présente un calcul des montants à payer, conformément à l’accord de paiement anticipé, ainsi que le calcul fait par la demanderesse des dépens et des débours qu’elle réclame. [18] Dans leurs observations écrites, les défendeurs indiquent que les faits ne sont pas contestés, sauf pour ce qui est des points suivants : a) Les cautions (les défendeurs individuels) n’ont pas souscrit à des prorogations de délai pour le remboursement ou à la modification de l’accord de prêt initial; b) Les cautions n’ont reconnu la créance à aucun moment après le versement du paiement anticipé; c) Ni la débitrice principale (KilbackFarm) ni les cautions n’ont convenu d’un délai autre que le délai de prescription provincial. La question en litige [19] Selon la demanderesse, l’unique question à trancher consiste à savoir s’il y a lieu de rendre un jugement sommaire en sa faveur, à l’encontre des défendeurs. [20] Les défendeurs n’ont pas traité expressément de la question de savoir s’il y avait lieu de rendre un jugement sommaire, mais ils soulèvent un certain nombre de questions : quel est l’effet de la subrogation de la demande de la demanderesse, quel est le délai de prescription applicable, le délai de prescription a‑t‑il été modifié par contrat, quand le délai de prescription a‑t‑il commencé à courir, quel est l’effet de l’expiration du délai de prescription, quel est l’effet de la modification de l’accord de prêt, et la demanderesse est‑elle précluse de faire valoir sa réclamation? [21] À mon avis, ce qui doit être tranché dans la présente requête est déterminé par le paragraphe 215(1) des Règles. [22] Le paragraphe 215(1) des Règles indique que si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire. Aux termes de l’alinéa 215(2)b) des Règles, si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire. [23] Dans l’arrêt Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, la Cour d’appel fédérale a examiné l’article 215 des Règles et, citant l’arrêt Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, elle a décrété qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse s’il n’y a pas de fondement juridique à la demande, compte tenu du droit ou de la preuve invoquée (para 15). La Cour a conclu que cela concordait avec l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, où la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse s’il n’y a pas de fondement juridique à la demande ou si le juge a la preuve requise pour trancher le litige de façon juste et équitable. [24] La partie requérante a le fardeau d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, mais l’article 214 des Règles exige que la partie qui répond à une requête en jugement sommaire énonce des faits précis et produise des éléments de preuve qui démontrent l’existence d’une telle question. Cette partie est tenue de « présenter sa cause sous son meilleur jour » ou à « jouer atout ou risquer de perdre » (Source Enterprises ltd c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 966, au para 18). En d’autres termes, « bien que dans une requête en jugement sommaire, le fardeau ultime incombe à la partie requérante, la partie intimée est tenue de présenter des éléments de preuve établissant l’existence d’une véritable question litigieuse » (Cabral c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 4 au para 23). Le critère consiste à déterminer si le succès de l’affaire est à ce point douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée davantage (Granville Shipping Co. c Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 CF 853). [25] Je suis persuadée que cette question peut être tranchée de manière sommaire. Le fait de savoir si les défendeurs ont, en l’espèce, une véritable question litigieuse dépend de celui de savoir quel délai de prescription s’applique, quand il a commencé à courir et, s’agissant des défendeurs individuels en qualité d’actionnaires/cautions, si les sursis à la mise en défaut et la modification à l’accord de paiement anticipé ont maintenu leurs obligations de garantie. Il n’y a pas de véritable question litigieuse parce que la preuve dont je dispose suffit pour trancher la question de manière juste et équitable (voir Leo Ocean S.A. c Westshore Terminals Limited Partnership, 2015 CAF 282). Et, même si cette question est assimilable à une question véritable, il s’agit d’un point de droit, que je suis en mesure de trancher et, cela étant, je puis régler l’affaire par voie de jugement sommaire. Le régime législatif [26] L’objet du PPA est décrit à l’article 4 de la LPCA : favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités. La LPCA crée un régime dans le cadre duquel des organismes d’administration, appelés « agents d’exécution », qui prennent part à la commercialisation d’un produit agricole particulier – la MPCC en l’occurrence – versent des paiements anticipés à des producteurs agricoles. Ceux de ces derniers qui obtiennent un paiement anticipé sont tenus de rembourser l’avance, plus des intérêts, aux agents d’exécution. Les paiements anticipés que versent les agents d’exécution à des producteurs sont garantis par le ministre, au cas où ces producteurs feraient défaut d’effectuer leur remboursement. [27] Un producteur particulier qui souhaite obtenir un paiement anticipé peut le faire en concluant un accord de remboursement avec l’agent d’exécution (LPCA, art 10(2)). Le paragraphe 10(1) de la LPCA énumère les conditions d’admissibilité d’un producteur à une avance garantie pendant une année de programme, dont la suivante : (d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes : (ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés; [28] L’article 22 précise qu’un producteur défaillant est redevable à l’agent d’exécution du montant non remboursé de l’avance garantie, ainsi que des intérêts et des frais connexes. Aux termes de l’article 23 de la LPCA, si un producteur est en défaut relativement au remboursement d’une avance, l’agent d’exécution peut demander au ministre de rembourser le montant exigible, à la place du producteur. Dans un tel cas, le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution à l’encontre du producteur, ainsi que des personnes qui sont solidairement responsables avec ce dernier : 23(1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculée au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance. (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes. (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui‑ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement. (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution. [29] Je signale que le passage cité ci‑dessus est tiré de la version de la LPCA qui était en vigueur à l’époque où les défendeurs ont présenté leur demande de paiement anticipé (L.C. 1997, c 20), et qui, dit la demanderesse, est la version applicable de la loi. En 2015, divers articles de la LPCA ont été modifiés (Loi sur la croissance dans le secteur agricole, LC (2015), c 2, art 136(2)), y compris l’article 23, où la disposition concernant le délai de prescription a été changée et où les paragraphes 23(6) à 23(9) ont été ajoutés. Le texte de l’article 23 est aujourd’hui le suivant : (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes. (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui‑ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement. (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution. (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession. (6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité. (7) Constituent une reconnaissance de responsabilité : (a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant; (b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle‑ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement; (c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant; (d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes; (e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1). (8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article. (9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire. [30] Les défendeurs ne font aucune observation précise à propos de la version de l’article 23 qui s’applique en l’espèce et, à mon avis, ce point n’a aucune incidence dans les présentes circonstances. Le délai de prescription applicable [31] Les défendeurs soutiennent que la LPCA ne fixe pas un délai de prescription distinct pour la créance principale et que celle‑ci est donc régie par le délai de prescription provincial. Ils ajoutent que le paragraphe 7.8 de l’accord de paiement anticipé indique que celui‑ci doit être interprété d’une manière conforme aux lois de la province de la Saskatchewan. La Limitations Act, SS 2004, c L‑16.1, de cette province prévoit, à l’article 5, un délai de prescription de deux ans. Selon les défendeurs, même si le paragraphe 23(4) de la LPCA change quelque peu le délai de prescription, il est subordonné au paragraphe 23(2). En outre, le paragraphe 23(4) confirme que la demande du ministre est de nature dérivée. De ce fait, tant que le ministre n’effectue pas le paiement de garantie qui déclenche le délai de prescription de six ans, c’est le délai de prescription de deux ans de la Saskatchewan qui s’applique. Dans le cas présent, le ministre a versé le paiement de garantie après l’expiration du délai de prescription de deux ans de la MPCC à l’égard de la créance principale, et le paiement de la garantie, par la Couronne, [traduction] « ne rétablit pas la capacité [du ministre] d’intervenir parce que la créance est encore une demande dérivée ». C’est‑à‑dire que la Couronne fédérale devrait se trouver dans la même situation que la MPCC pour ce qui est du délai de prescription. [32] À mon avis, la position des défendeurs ne peut être retenue. [33] Comme l’a signalé la demanderesse, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), c C‑50 dispose que les règles de droit provinciales en matière de prescription ne s’appliquent pas dans les cas où le législateur a prévu ses propres dispositions en matière de délai de prescription dans une loi fédérale : 32 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans. [34] Dans le cas présent, c’est exactement ce que fait la loi fédérale applicable, la LPCA, par l’entremise du paragraphe 23(4), qui exige que le ministre engage une poursuite dans les six années suivant « la date à laquelle [il] est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution ». Le fait que le paragraphe 7.8 de l’accord de paiement anticipé indique que celui‑ci doit être interprété d’une manière conforme aux lois de la Saskatchewan ne change pas le fait que le paragraphe 23(4) de la LPCA supplante le délai de prescription de la Saskatchewan qui pourrait s’appliquer par ailleurs au droit d’action du ministre. [35] Notre Cour a récemment été saisie de requêtes en jugement sommaire en vue du recouvrement de paiements anticipés versés sous le régime de la LPCA dans les affaires suivantes : Canada c Klesse, 2020 CF 45 [décision Klesse], Canada c Moodie, 2020 CF 46 [décision Moodie], Canada c Harman, 2020 CF 47 [décision Harman], et Canada c McKinna, 2020 CF 48 [décision McKinna]. Dans chacune de ces actions, les défendeurs avaient fait défaut de rembourser les paiements anticipés, et le ministre avait pris action dans les six années suivant la date de sa subrogation dans les droits de l’agent d’exécution. Les défendeurs faisaient valoir que le ministre était lié par les délais de prescription provinciaux qui se seraient appliqués à l’accord de remboursement conclu entre les producteurs et les agents d’exécution respectifs. [36] Le juge Pentney a tranché ces quatre requêtes et il a conclu que le droit d’action du ministre était distinct de celui de l’agent d’exécution et qu’il était régi par la LPCA. Dans la décision Klesse, le juge Pentney est arrivé à la conclusion suivante : [28] Le droit d’action de la demanderesse en l’espèce découle de l’application de la LPCA; il s’agit d’une demande de recouvrement fondée sur la loi, et non sur un contrat. Les dispositions applicables de la loi, en particulier les droits de subrogation du ministre, sont reflétées dans les accords signés par le défendeur, mais cela n’a pas pour effet d’en modifier la nature essentielle. Je n’accepte pas l’allégation du défendeur selon laquelle les demandes de cette nature doivent être interprétées comme des réclamations contractuelles ou des réclamations en equity. J’examinerai l’argument de l’[traduction] « attitude irréprochable » plus loin. [29] J’estime que les accords et la LPCA sont cohérents et clairs : le droit du ministre d’intenter une action en recouvrement d’une créance ne peut être exercé que lorsque certaines conditions sont remplies. Premièrement, le producteur doit être en défaut de paiement (article 22 de la LPCA). Deuxièmement, l’agent d’exécution doit avoir présenté au ministre une demande de paiement correspondant au montant prévu par la loi et le règlement (paragraphe 23(1) de la LPCA). Troisièmement, le ministre doit avoir effectué un paiement à l’agent d’exécution, conformément à la demande faite en ce sens (paragraphes 23(1) et (1.1) de la LPCA). Ce n’est qu’une fois ces conditions réunies que le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution (paragraphe 23(2) de la LPCA). Le cas échéant, le producteur est redevable au ministre du montant imputé par subrogation (paragraphe 23(3) de la LPCA). C’est à ce moment‑là que le délai de prescription commence à courir, sous réserve des autres dispositions relatives aux délais prescrits aux paragraphes 23(6) à (9) de la LPCA. […] [32] Par conséquent, je rejette l’argument selon lequel les accords et la LPCA doivent être interprétés et appliqués comme si le ministre et les agents d’exécution formaient [traduction] « une seule et même entité ». Ce rejet repose sur plusieurs conclusions. [33] D’abord, les droits de subrogation du ministre n’ont pas pris naissance lorsque le défendeur s’est retrouvé en défaut relativement aux accords. Les modalités des accords étaient assujetties aux dispositions de la LPCA, qui énonce les conditions préalables en vertu desquelles les droits de subrogation du ministre prennent naissance. Toute interprétation voulant que ces droits prennent naissance dès lors qu’il y a manquement à une obligation envers l’agent d’exécution est incompatible avec les modalités des accords et le régime de la LPCA. (Voir aussi la décision Moodie, aux para 25‑31 et 34, la décision Harman, aux para 26‑35, et la décision McKinna, aux para 24‑33.) [37] Je conviens avec la demanderesse que le législateur, au moyen du paragraphe 23(4) de la LPCA, a fixé le délai de prescription qui s’applique au ministre quand celui‑ci exerce un recours juridique pour recouvrer des montants imputés par subrogation qui sont à payer sous le régime de la LPCA et, de plus, que le droit d’action du ministre est distinct de celui de l’agent d’exécution, la MPCC en l’occurrence. C’est donc dire que la Limitations Act de la Saskatchewan ne s’applique pas à l’action subrogatoire du ministre, qui découle du fait que la Couronne honore sa garantie envers la MPCC à la suite du défaut des défendeurs de rembourser le paiement anticipé. [38] Les défendeurs soutiennent toutefois que le délai de prescription applicable à la cause d’action de la MPCC à leur encontre a expiré avant que le ministre soit subrogé dans les droits de cette entité et que, de ce fait, le paragraphe 23(4) ne peut pas faire renaître la créance. Comme il a été mentionné plus tôt, dans la décision Klesse les droits de subrogation du ministre n’ont pas pris naissance quand le défendeur s’est retrouvé en défaut relativement aux accords de paiement anticipé en question. En tout état de cause, comme le souligne la demanderesse, les défendeurs n’ont pas été en défaut avant le 31 mars 2013. L’important est donc que la MPCC n’avait pas de cause d’action avant cette date. De plus, le ministre a versé le paiement de garantie à la MPCC le 14 février 2014, soit moins de deux ans avant la date du défaut, le 1er avril 2013. La cause d’action de la MPCC n’était pas prescrite par la Limitations Act de la Saskatchewan à ce moment‑là, et c’est donc dire que le délai de prescription de deux ans de la MPCC n’avait pas expiré quand le ministre lui a versé le paiement de garantie. La demanderesse a intenté la présente action le 14 janvier 2019, moins de six ans après que le ministre est devenu subrogé dans les droits de la MPCC et à l’intérieur du délai de prescription de six ans indiqué au paragraphe 23(4) de la LPCA. [39] En définitive, je conclus que le délai de prescription de six ans que prévoit le paragraphe 23(4) de la LPCA s’applique à l’action subrogatoire du ministre, laquelle découle du fait que ce dernier a honoré la garantie accordée à la MPCC et, de plus, que ce délai de six ans n’avait pas expiré quand la demanderesse a intenté son action. Le délai de prescription de deux ans, fixé entre la MPCC et les défendeurs, n’avait pas expiré lui non plus quand le ministre a honoré la garantie en versant le paiement à la MPCC. [40] Il reste donc à trancher la question de l’obligation des défendeurs individuels, en qualité d’actionnaires et de cautions de la créance. L’obligation des cautions i. L’expiration du délai de prescription [41] Les défendeurs font valoir que les défendeurs individuels ont signé personnellement la garantie conjointe et solidaire en 2008, mais que l’obligation connexe ne prenait pas naissance sur demande, mais plutôt en cas de défaut. Ils invoquent la décision Walters c Meiner et al, 2004 BCSC 393, aux para 21‑24 [décision Walters] et Continental Steel Ltd. c CTL Steel Ltd, 2015 BCSC 1672 [décision Continental Steel], conf. 2018 BCCA 82, à l’appui de leur argument selon lequel, dans ces deux affaires, même si les débiteurs principaux avaient agi de manière à faire proroger le délai de prescription auquel ils étaient soumis, les tribunaux ont conclu que les mesures qu’ils avaient prises ne liaient pas les cautions. Cela étant, le délai de prescription n’avait pas été prorogé à l’encontre des cautions, même si celles‑ci étaient les administrateurs des personnes morales qui constituaient les débiteurs principaux. Les défendeurs soutiennent que, en l’espèce, même si la personne morale qui constituait le débiteur principal, Kilback Farm, a reconnu la créance, ce qui a donc eu pour effet de proroger le délai de prescription à l’encontre du débiteur principal, les défendeurs individuels, en qualité de cautions, ne l’ont pas fait. C’est donc dire que le délai de prescription visant les défendeurs individuels en qualité de cautions a commencé à courir à la [traduction] « date de défaut initiale » prévue par l’accord de paiement anticipé, qui, disent les défendeurs, mais sans expliquer comment ils arrivent à cette date, était le 30 septembre 2009. [42] Je signale que, contrairement à la présente espèce, dans l’affaire Walters la demanderesse a admis que ses demandes étaient postérieures au délai prescrit par la Limitation Act de la Colombie‑Britannique. Dans cette affaire, la question litigieuse consistait à savoir si un paiement fait à l’intérieur du délai de prescription par le défendeur, qui était également l’administrateur et l’unique actionnaire de la société défenderesse, constituait une confirmation de la cause d’action, ce qui avait pour effet de proroger le délai de prescription et, ainsi, de ne pas prescrire les demandes. De plus, si le paiement était une confirmation de la société défenderesse, s’agissait‑il aussi d’une confirmation de la caution individuelle, qui avait fourni des billets à ordre payables sur demande (décision Walters, aux para 4, 5 et 16)? La Cour a conclu que le paiement fait par la société débitrice était une confirmation de la cause d’action de la demanderesse à l’égard de la totalité des billets à ordre (para 19). [43] Pour ce qui était de savoir si le paiement partiel fait par la société débitrice constituait lui aussi une confirmation de la caution, la Cour a jugé que le fait que la caution était également un administrateur et un dirigeant de la société débitrice ne créait pas la prétendue relation de mandataire qui aurait par ailleurs lié la caution à la confirmation, conformément aux dispositions de la Limitation Act. De plus, les conditions de la garantie ne comportaient aucune exigence que l’obligation du débiteur individuel ne pouvait être déclenchée que par une demande formelle. Étant donné que chaque billet à ordre était payable sur demande, la cause d’action contre la société débitrice principale et contre la caution avait pris naissance au moment de l’établissement du billet à ordre, ou, à tout le moins, au moment du défaut de la débitrice, quand celle‑ci n’avait pas effectué le premier paiement d’intérêt mensuel. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que, dans ces circonstances, le paiement partiel fait par la société qui était la débitrice principale n’étendait pas la durée du délai de prescription visant la caution, et qu’il n’y avait aucune confirmation de la cause d’action engagée contre cette dernière. De ce fait, l’action intentée contre la caution à titre personnel était hors délai et elle a été rejetée. [44] Dans l’affaire Continental Steel, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a analysé une question semblable et a déclaré que si le libellé d’une garantie indique lui‑même que l’obligation de la caution n’est déclenchée qu’à la suite d’une demande formelle du créancier, le délai de prescription visant l’exécution de la garantie ne commence pas à courir avant que cette demande soit faite. Cependant, en l’absence d’un tel libellé, le délai de prescription visant l’exécution d’une garantie commence à courir au même moment où prend naissance la cause d’action relative à la créance (para 149). De plus, une confirmation du débiteur peut proroger le délai de prescription qui s’applique à la cause d’action relative à la créance. Cependant le paragraphe 5(7) de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique, qui constituait la disposition prédominante, prévoyait qu’une confirmation ne s’appliquait de façon générale qu’à la partie qui l’effectuait (c’est‑à‑dire le débiteur, et non la caution) (para 52). Même si l’existence d’une relation de mandataire entre la caution et le débiteur pouvait être suffisante pour faire en sorte que la confirmation refixe le délai de prescription de manière à ce qu’il s’applique également à la caution, de telles relations surviennent rarement. Et même si la caution est l’administrateur de la société débitrice, ce fait ne sera pas nécessairement suffisant pour créer une telle relation de mandataire (para 151). [45] Dans l’affaire Continental Steel, la garantie individuelle ne prescrivait pas de délai de paiement et n’exigeait pas pour être payable qu’une demande formelle de paiement soit faite; elle était exigible sur‑le‑champ. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décrété que lorsqu’une garantie n’exige pas qu’une demande formelle soit faite à la caution avant qu’un paiement relatif à la garantie soit exigé, le délai de prescription visant la caution commence à courir aussitôt après que la garantie est donnée. De ce fait, l’obligation et le délai de prescription ont commencé à courir quand la garantie a été donnée, et, dans cette affaire, le paiement partiel fait par la société débitrice n’a pas prorogé le délai de prescription visant la garantie individuelle. En appel, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a fait remarquer que les conclusions du juge du procès sur ce point n’avaient pas été contestées (para 47). [46] À mon avis, ces décisions n’aident pas la cause des défendeurs individuels. [47] Les défendeurs n’affirment pas que le délai de prescription a commencé à courir au moment où la garantie a été donnée, comme dans le cas des billets à ordre dans l’affaire Walters. Ils reconnaissent que la créance était à payer en cas de défaut. Ils soutiennent toutefois que le délai de prescription a commencé à courir à la date de défaut initiale qui s’appliquait aux prêts, laquelle, disent‑ils, était le 30 septembre 2009, et que ce délai était donc expiré quand la demanderesse a intenté son action. Bien que Kilback Farm, la personne morale débitrice principale, ait reconnu la créance, faisant ainsi proroger le délai de prescription la visant en qualité de débitrice principale, les défendeurs individuels, en qualité de cautions, ne l’ont pas fait. C’est donc dire qu’ils ne sont pas visés par la prorogation du délai de prescription. [48] En l’espèce, l’accord de paiement anticipé est régi par la LPCA, et les circonstances qui constituent un défaut sont énoncées au paragraphe 21(1). Le paragraphe 21(2) autorise à surseoir à la mise en défaut : (2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée. [49] L’article 22 de la LPCA porte sur l’obligation du producteur en cas de défaut : 22 Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit : a) le montant non remboursé de l’avance garantie; b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance; c) les frais qui sont engagés par celui‑ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4); d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement. [50] Et, comme il a été indiqué plus tôt, aux termes de l’article 23 de la LPCA, en cas de défaut de la part d’un producteur, quand le ministre honore la garantie donnée à un agent d’exécution, il devient subrogé dans les droits de cet agent contre le producteur, [51] Les dispositions de la LPCA se retrouvent dans l’accord de paiement anticipé, dont l’article 5 porte sur les cas de défaut : [traduction] 5. Défaut 5.1 Le producteur est en défaut dans les cas suivants : 5.1. il ne s’est pas acquitté de la totalité des obligations que lui impose l’accord de remboursement avant la fin de la période de production; 5.1.b il dépose un avis d’intention de faire une proposition ou fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité […] 5.1.c il est par ailleurs déclaré en défaut par l’agent d’exécution, conformément à l’accord de remboursement. [52] Le paragraphe 5.2 de l’accord indique que l’agent d’exécution déclarera que le producteur est en défaut et l’en informera sur‑le‑champ dans les circonstances prescrites, lesquelles comportent le fait qu’il ne s’est acquitté d’aucune des obligations que prévoit l’accord dans les 20 jours suivant l’envoi par la poste ou la livraison, par l’agent d’exécution, d’un avis indiquant qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations et lui demandant de le faire (al. 5.2.a). Et, en cas de défaut, le producteur est redevable envers l’agent d’exécution du montant en souffrance de l’avance garantie, des intérêts au taux précisé et des frais (para 5.3). De plus : [traduction] 5.5 S’il est déclaré que le producteur est en défaut et si le ministre verse un paiement relat
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