Teneycke c. Canada (Procureur général)
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Teneycke c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-14 Référence neutre 2004 CF 1737 Numéro de dossier T-830-03 Contenu de la décision Date : 20041214 Dossier : T-830-03 Référence : 2004 CF 1737 ENTRE : RONALD ARTHUR TENEYCKE demandeur - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par le défendeur. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. Le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de d…
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Teneycke c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-14 Référence neutre 2004 CF 1737 Numéro de dossier T-830-03 Contenu de la décision Date : 20041214 Dossier : T-830-03 Référence : 2004 CF 1737 ENTRE : RONALD ARTHUR TENEYCKE demandeur - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par le défendeur. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. Le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens modifié du défendeur est taxé pour le montant réclamé, soit 2 150,14 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (Colombie-Britannique) Le 14 décembre 2004 Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-830-03 INTITULÉ : RONALD ARTHUR TENEYCKE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 14 DÉCEMBRE 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zipp & Company Coquitlam (Colombie-Britannique) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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