Adams c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Adams c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-03 Référence neutre 2009 CF 1235 Numéro de dossier IMM-1249-09 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091203 Dossier : IMM-1249-09 Référence : 2009 CF 1235 Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : ELOISE VERONICA ADAMS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 19 novembre 2009, j’ai rendu un jugement dans lequel la demande de contrôle judiciaire soumise par la demanderesse en l’espèce a été rejetée. Lors de l’audience, les parties avaient demandé qu’on leur donne la possibilité de formuler des observations concernant une question certifiée en conformité avec l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) dès que la décision leur serait transmise. J’ai donné cette possibilité aux parties. La demanderesse a proposé la certification d’une question et le défendeur s’y oppose. [2] La question proposée par la demanderesse est la suivante : [traduction] « Les notes de l’agente d’immigration concernant les questions qu’elle a posées quant au témoignage de la demanderesse, de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’elle a inscrits dans ses notes, sans soumettre aucun affidavit, attestent‑elles de l’exactitude de ce qu’elle a inscrits?” [3] Cette question est formulée de faç…
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Adams c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-03 Référence neutre 2009 CF 1235 Numéro de dossier IMM-1249-09 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091203 Dossier : IMM-1249-09 Référence : 2009 CF 1235 Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Mainville ENTRE : ELOISE VERONICA ADAMS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 19 novembre 2009, j’ai rendu un jugement dans lequel la demande de contrôle judiciaire soumise par la demanderesse en l’espèce a été rejetée. Lors de l’audience, les parties avaient demandé qu’on leur donne la possibilité de formuler des observations concernant une question certifiée en conformité avec l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) dès que la décision leur serait transmise. J’ai donné cette possibilité aux parties. La demanderesse a proposé la certification d’une question et le défendeur s’y oppose. [2] La question proposée par la demanderesse est la suivante : [traduction] « Les notes de l’agente d’immigration concernant les questions qu’elle a posées quant au témoignage de la demanderesse, de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’elle a inscrits dans ses notes, sans soumettre aucun affidavit, attestent‑elles de l’exactitude de ce qu’elle a inscrits?” [3] Cette question est formulée de façon compliquée et n’est pas vraiment liée aux questions en litige dans l’instance et elle n’a pas été soulevée lors de l’audience. Elle ne doit pas être certifiée en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi. [4] La demanderesse invoque Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chou 2001 CAF 299 et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1991] 2 C.F. 165 (CAF) pour justifier la question proposée. Toutefois, aucune de ces décisions n’est utile à la demanderesse. Les décisions Chou et Wang portent toutes les deux sur l’exigence d’un affidavit à l’appui par un agent des visas si les notes d’entrevue doivent être considérées comme attestant l’exactitude de ce qui a été dit à l’entrevue. En l’espèce, aucune entrevue n’a eu lieu et le défendeur ne s’est fié à aucune note d’entrevue pour étayer sa position. De plus, dans Wang, le juge Mahoney souligne que, pour réfuter la présomption que l’instance a été menée équitablement et selon la loi, il faut présenter une preuve à l’appui. En l’espèce, la demanderesse n’a pas soumis une telle preuve et aucune ne figure au dossier. En clair, la présente affaire a plutôt porté sur le fait que la demanderesse n’a soumis aucune preuve que l’agente a commis une erreur. [5] Dans Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2009] A.C.F. no 549, au paragraphe 23, la Cour d’appel fédérale a souligné que l’alinéa 74d) de la Loi ne doit pas être invoqué à la légère. La question proposée ne satisfait à aucun des critères généralement exigés pour certifier une question et ne sera donc pas certifiée. Aucune autre question n’a été soulevée et aucune ne sera donc certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE qu’aucune question de portée générale ne soit certifiée. « Robert Mainville » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1249-09 INTITULÉ : ELOISE VERONICA ADAMS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 novembre 2009 MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE DATE DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES ET DU JUGEMENT : Le 3 décembre 2009 COMPARUTIONS : Mary Lam POUR LA DEMANDERESSE Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary Lam Avocate Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Canada POUR LE DÉFENDEUR
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