Brooks c. Canada (Services aux Autochtones)
Source text
Brooks c. Canada (Services aux Autochtones) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-19 Référence neutre 2022 CF 1064 Numéro de dossier T-825-21 Contenu de la décision Date : 20220719 Dossier : T-825-21 Référence : 2022 CF 1064 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2022 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : BRENDA BROOKS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES DU CANADA, ARLENE HUNTER, À TITRE PERSONNEL ET EN SA CAPACITÉ DE CO-EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE SAMUEL JOSEPH PAUL ET BERNADETTE SCOTT, À TITRE PERSONNEL ET EN SA CAPACITÉ DE CO-EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE SAMUEL JOSEPH PAUL intimées JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Brenda Brooks au titre de l’article 47 de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, à l’encontre de trois décisions de Services aux Autochtones Canada concernant le testament de son défunt père, Samuel Joseph Paul [le défunt], un membre de la bande indienne de Shuswap qui vivait dans une réserve. [2] Dans la première décision, datée du 16 octobre 2020, la demande présentée par l’appelante en vue de faire annuler le testament du défunt au titre de l’alinéa 46(1)(c) de la Loi sur les Indiens, au motif que ses clauses sont la cause de privations pour l’appelante à qui le défunt était tenu de pourvoir, a été rejetée [la décision visant l’alinéa 46(1)c)]. [3] Dans la deuxième d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Brooks c. Canada (Services aux Autochtones) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-19 Référence neutre 2022 CF 1064 Numéro de dossier T-825-21 Contenu de la décision Date : 20220719 Dossier : T-825-21 Référence : 2022 CF 1064 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2022 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : BRENDA BROOKS appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES DU CANADA, ARLENE HUNTER, À TITRE PERSONNEL ET EN SA CAPACITÉ DE CO-EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE SAMUEL JOSEPH PAUL ET BERNADETTE SCOTT, À TITRE PERSONNEL ET EN SA CAPACITÉ DE CO-EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE SAMUEL JOSEPH PAUL intimées JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Brenda Brooks au titre de l’article 47 de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, à l’encontre de trois décisions de Services aux Autochtones Canada concernant le testament de son défunt père, Samuel Joseph Paul [le défunt], un membre de la bande indienne de Shuswap qui vivait dans une réserve. [2] Dans la première décision, datée du 16 octobre 2020, la demande présentée par l’appelante en vue de faire annuler le testament du défunt au titre de l’alinéa 46(1)(c) de la Loi sur les Indiens, au motif que ses clauses sont la cause de privations pour l’appelante à qui le défunt était tenu de pourvoir, a été rejetée [la décision visant l’alinéa 46(1)c)]. [3] Dans la deuxième décision, datée du 12 avril 2021, la demande présentée par l’appelante en vue de faire annuler le testament du défunt au titre de l’alinéa 46(1)e) de la Loi sur les Indiens, au motif que ses clauses sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens du défunt serait difficiles ou impossibles à effectuer, a été rejetée [la décision visant l’alinéa 46(1)e)]. [4] Dans la troisième décision, aussi datée du 12 avril 2021, la demande de l’appelante en vue du transfert de la compétence à l’égard du testament à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique au titre de l’article 44 de la Loi sur les Indiens a été rejetée [la décision visant l’article 44]. Le contexte [5] Par souci de commodité, les dispositions applicables de la Loi sur les Indiens sont reproduites à l’annexe A. Les parties [6] Comme il est indiqué plus haut, l’appelante est l’une des filles du défunt. Le ministre des Services aux Autochtones Canada [le ministre], intimé, est partie au litige parce qu’il est responsable de l’administration des testaments d’Autochtones vivant dans une réserve au titre de la Loi sur les Indiens. Les deux autres intimées, Arlene Hunter et Bernadette Scott, sont respectivement la fille et la sœur du défunt adoptée selon les coutumes autochtones et les co-exécutrices testamentaires de sa succession. Elles sont désignées comme intimées à titre personnel et en leur capacité d’exécutrices testamentaires [la succession]. Dans le testament, la petite‑fille du défunt, Roseanne Paul, était également nommée exécutrice testamentaire, mais cette dernière a renoncé à tous ses droits. La famille du défunt [7] Le défunt était marié à Mary Pauline Paul, qui est décédée avant lui. Ensemble, ils ont eu cinq enfants : Debra Davis (née en 1961), l’appelante (née en 1963), Samuel Thomson (né en 1965), la co-intimée Mme Hunter (née en 1969), ainsi que Betty Burgoyne (née en 1971). Mme Paul a aussi eu trois enfants avant sa relation avec le défunt. [8] M. Thomson a été pris en charge par les services de protection de l’enfance à sa naissance en octobre 1965 et a été subséquemment adopté. Il n’a jamais vécu avec sa famille biologique. [9] L’appelante et sa sœur aînée, Mme Davis, ont été prises en charge par les services de protection à l’enfance en décembre 1967, retirées du foyer familial formé du défunt et de Mme Paul, puis placées dans une famille d’accueil. L’appelante avait alors presque quatre ans. [10] Mme Hunter et Mme Burgoyne sont nées après 1967. Elles ont été élevées par le défunt et Mme Paul. [11] Durant la majeure partie de son enfance, l’appelante a été élevée par la même famille d’accueil. Ses parents n’ont jamais tenté de la joindre ou de ravoir sa garde. Ils n’ont pas consenti à son adoption légale par ses parents adoptifs avant qu’elle ait 17 ans, près de l’âge adulte. L’adoption n’a jamais eu lieu, et l’appelante est demeurée pupille de la Couronne jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité. [12] L’appelante affirme qu’elle a tenté de renouer avec ses parents à l’âge adulte, mais qu’ils l’ont rejetée. La mort du défunt et le testament [13] Le défunt est décédé le 20 janvier 2019. Il a laissé un testament daté du 6 octobre 2017 [le testament]. [14] Le testament prévoit que, dans l’éventualité où Mme Paul meurt avant le défunt, ce qui s’est produit, le reliquat de la succession, après paiement des dettes et des dépenses, doit être réparti à parts égales entre Mme Paul, M. Thompson et Mme Scott, à condition qu’ils survivent au défunt, ce qui est le cas. [15] La clause 17 du testament déshérite expressément l’appelante et Mme Davis. Sous la rubrique [traduction] « Personnes non visées », le testament indique ce qui suit : [traduction] Je suis au fait des dispositions de la Wills, Estates and Succession Act [SBC 2009, c 13] en ce qui concerne la prise en charge adéquate et le soutien des enfants. Je ne consens aucun legs à mes enfants, BRENDA PAUL (BRENDA) et DEBBY DAVID (DEBBY), pour les motifs suivants : a) J’estime que, compte tenu de leur situation sociale, BRENDA et DEBBY disposent de moyens suffisants et sont capables de subvenir à leurs propres besoins; b) BRENDA et DEBBY ne dépendent pas de moi et n’ont pas l’habitude de recevoir un soutien financier de ma part; c) Je n’ai plus aucun contact avec BRENDA et DEBBY et elles ne devraient pas s’attendre à recevoir quoi que ce soit de ma succession; d) J’ai eu BRENDA et DEBBY à un très jeune âge, et je comprends qu’elles m’ont été retirées et sont devenues des pupilles de la Couronne, puis ont été adoptées par d’autres parents. Je comprends que je n’ai plus de droits, d’obligations ou de responsabilités juridiques envers elles. La lettre initiale au ministre [16] Le 31 janvier 2019, l’appelante a écrit au ministre pour lui faire part de ses inquiétudes au sujet de la succession du défunt, notamment ses [traduction] « questions demeurées sans réponse concernant son testament, les aspects juridiques du processus et le protocole avec le ministère des Affaires autochtones ». Elle a envoyé une copie de sa lettre au chef et au conseil de la bande indienne de Shuswap ainsi qu’à un membre du service de gestion des terres de la bande. [17] Comme elle n’avait reçu aucune réponse, l’appelante a envoyé une lettre de suivi le 22 août 2019 pour exiger une réponse et dans laquelle elle affirmait ce qui suit : [traduction] « Je conteste officiellement les dernières volontés et le testament de mon père. » [18] Le 3 septembre 2019, Laurie Charlesworth, agente principale de successions à Services aux Autochtones Canada [l’agente], a répondu à l’appelante. Elle l’a avisée que le testament n’avait pas encore été reçu et que, par conséquent, aucune mesure n’avait été prise. Elle a informé l’appelante de la procédure pour contester un testament : [traduction] Lorsqu’un testament est approuvé, vous pouvez le contester par écrit en précisant l’alinéa de l’article 46 de la Loi sur les Indiens sur lequel vous fondez votre demande d’annulation, et en joignant toute preuve que vous aimeriez porter à notre attention. Nous communiquerons ensuite avec toutes les parties concernées pour les aviser de votre demande, et celles‑ci disposeront de trente jours pour commenter et présenter leurs propres éléments de preuve. À l’expiration des trente jours, les observations seront compilées et transmises au directeur général régional pour décision. [19] Le 3 octobre 2019, le testament a été approuvé au nom du ministre par William Brown, gestionnaire des successions [le gestionnaire]. [20] Le 31 octobre 2019, l’appelante a écrit à l’agente pour lui dire qu’elle [traduction] « contestait officiellement le testament » au titre des alinéas 46(1)c) et e) de la Loi sur les Indiens. Elle a écrit que la partie du testament qu’elle contestait était la clause 17, Personnes non visées. Dans cette lettre, l’appelante a exposé sa situation personnelle ainsi que sa relation, ou son absence de relation, avec son père. [21] Le 7 novembre 2019, l’agente a répondu à l’appelante. Dans sa réponse, elle reconnaît que l’appelante demande l’annulation du testament au titre des alinéas 46(1)c) et e) de la Loi sur les Indiens. Elle demande à l’appelante de présenter, dans les trente jours, [traduction] « toute preuve qu’elle aimerait porter à son attention pour étayer l’allégation selon laquelle le défunt avait l’obligation de subvenir à ses besoins, et aussi de préciser les clauses du testament qu’elle considère comme vagues, incertaines ou capricieuses ». [22] L’appelante a répondu le 22 novembre 2019 et a présenté d’autres observations. Elle a écrit ce qui suit : [traduction] En réponse à votre lettre du 7 novembre 2019, j’estime que le testament de Samuel Joseph Paul est vague et incertain dans son intégralité, car aucun actif n’y est énuméré, de sorte qu’on ne sait pas ce qu’il laisse aux personnes désignées. [23] L’appelante indique ensuite que [traduction] « la partie du testament qu’elle conteste est Personnes non visées » [caractères gras et soulignement dans l’original], cite la partie du testament qui la concerne et présente des observations expliquant pourquoi les affirmations factuelles du défunt dans cette partie du testament sont inexactes : a) J’estime que, compte tenu de sa situation sociale, BRENDA dispose de moyens suffisants et est capable de subvenir à ses propres besoins. Je reçois des prestations d’invalidité permanente et mon revenu est très limité. b) BRENDA ne dépend pas de moi et n’a pas l’habitude de recevoir un soutien financier de ma part. Il ne m’a jamais apporté le moindre soutien financier depuis que j’ai été prise en charge le 14 décembre 1967. En tant qu’enfant et étant sa fille, j’estime qu’il aurait dû me soutenir financièrement jusqu’à ma majorité, ce qu’il a choisi de ne pas faire. c) Je n’ai plus aucun contact avec BRENDA, et elle ne devrait pas s’attendre à recevoir quoi que ce soit de ma succession. Ce n’est pas moi qui ai choisi de ne plus avoir de contact avec lui. Pas une seule fois pendant toutes ces années il n’a essayé de venir me rendre visite, ni même de ravoir ma garde, encore moins de me retrouver. Il semble que j’ai été jetée et oubliée. d) J’ai eu BRENDA à un très jeune âge, et je comprends qu’elle m’a été retirée et est devenue une pupille de la Couronne, puis a été adoptée par d’autres parents. Je comprends que je n’ai plus de droits, d’obligations ou de responsabilités juridiques envers elle. Dans le paragraphe ci-dessus, il affirme que j’ai été adoptée par d’autres parents, mais c’est faux. Il affirme également qu’il n’a plus de droits, d’obligations ou de responsabilités juridiques envers moi. Je joins une copie certifiée conforme de mon acte de naissance montrant que Samuel Joseph Paul est effectivement mon père légal depuis ma naissance jusqu’à aujourd’hui. Je joins également une copie certifiée conforme de mon acte de naissance détaillé indiquant également que Samuel Paul est effectivement légalement mon père. [Caractères gras dans l’original.] [24] La demanderesse conclut en écrivant que, selon elle, elle devrait hériter d’une partie de la succession de son père : [traduction] [...] à parts égales avec toutes les autres personnes nommées bénéficiaires étant donné que lorsque j’étais sous sa garde, il m’a fait subir de mauvais traitements physiques et mentaux, pas juste une fois mais chaque fois qu’il en ressentait le besoin : 1) Il m’enfermait dans un placard chaque fois qu’il en ressentait le besoin et m’obligeait à y rester pendant d’innombrables heures de nombreuses fois et, à ce jour, j’ai toujours peur du noir. 2) Il a ressenti à plusieurs reprises le besoin de me punir en me faisant asseoir derrière le poêle à bois pendant d’innombrables heures ou jusqu’à ce qu’il s’endorme et que mes sœurs me sortent de là pour éviter que je me brûle. 3) Il ne nous donnait pas assez de nourriture et nous étions donc obligés de couper des morceaux de viande sur une carcasse de cerf ou d’élan en décomposition pour nous nourrir ou de manger tout ce que nous pouvions trouver et qui nous semblait comestible, ce pourquoi j’ai des problèmes d’estomac lorsque je mange certains aliments. 4) Il a choisi de me laisser à l’hôpital pendant une semaine avant de venir me chercher après qu’un conducteur de grumier m’a trouvée assise et pleurant sur un chemin forestier dans le noir après que j’ai été séparée de mes frères et sœurs sur le chemin du retour. 5) Il nous a forcés à le regarder violer ma sœur aînée partout où il le voulait, à de nombreuses reprises, sans se soucier du mal qu’il lui faisait et du fait qu’il me faisait terriblement peur. Quand je voyais des hommes autochtones ivres marcher dans la rue, je criais et je n’arrêtais pas de crier jusqu’à ce que mes parents adoptifs traversent la rue, et je pleurais encore même après que nous ayons traversé la rue. J’ai toujours peur des hommes autochtones ivres. J’ai commencé à souffrir de migraines et de problèmes d’anxiété à un jeune âge et j’en souffre encore aujourd’hui. J’ai également des problèmes d’estomac en situation de stress. [25] L’appelante a joint à sa lettre un CD contenant des dossiers concernant son enfance comme pupille de la Couronne. Elle a demandé que le CD [traduction] « ne soit pas communiqué à qui que ce soit et demeure confidentiel ». [26] Malgré la procédure décrite par l’agente dans sa lettre du 3 septembre 2019, rien dans le dossier n’indique que l’une ou l’autre des parties concernées ait été informée de la demande d’annulation du testament présentée par l’appelante à ce moment‑là, bien qu’il semble que l’agente ait informé les exécutrices testamentaires. La lettre du 2 décembre 2019 [27] Le gestionnaire a répondu à l’appelante dans une lettre du 2 décembre 2019 [la lettre du 2 décembre 2019] : [traduction] « Conformément à votre demande adressée à Mme Charlesworth, je n’ai pas examiné le CD que vous avez joint à votre dernière lettre. » Le gestionnaire confirme que l’appelante a demandé que le testament soit « annulé au titre des alinéas 46(1)c) et 46(1)e) de la Loi sur les Indiens ». [28] Le gestionnaire écrit ensuite ce qui suit : [traduction] L’alinéa 46(1)e) prévoit que « les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi ». Le testament indique clairement que les dettes de M. Paul doivent être payées et que ce qui reste doit être versé à son épouse ou, à défaut, à des descendants nommés. Le fait que ses actifs ne soient pas détaillés ou catégorisés n’entrave pas la bonne administration ou la distribution équitable de la succession. L’alinéa 46(1)c) prévoit que « les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir ». Votre récit personnel interpelle, et l’on pourrait en conclure que le défunt aurait dû, en toute bonne conscience, vous faire un legs. Cependant, vous n’avez pas démontré qu’il était légalement tenu de subvenir à vos besoins ou que vous aviez conclu un accord de soutien ou de responsabilité avant son décès. En résumé, le testament de votre défunt père peut être correctement administré au titre de la Loi sur les Indiens. En outre, sa volonté de vous déshériter, vous et deux autres personnes, bien que regrettable, n’est pas un motif suffisant pour considérer le testament comme nul. Je sais que ce n’est pas le résultat que vous espériez, mais comme vous n’avez fourni aucune preuve claire à l’appui de vos allégations, nous ne sommes pas en mesure d’aller de l’avant dans l’une ou l’autre des actions visant l’annulation du testament, en tout ou en partie, de votre défunt père. [Non souligné dans l’original.] [29] La Cour souligne que le gestionnaire a commis une erreur lorsqu’il a écrit que le défunt a déshérité l’appelante et deux autres personnes; il a déshérité l’appelante et une autre personne, sa sœur Mme Davis. Elles ont été prises en charge ensemble par les services de protection de l’enfance lorsqu’elles étaient enfants. [30] La Cour souligne également que, selon l’interprétation du gestionnaire, l’expression « pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir » figurant à l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens signifie que le testateur avait l’obligation légale de pourvoir à des personnes. Or, rien dans le sens ordinaire du mot « tenu » ne laisse entendre une interprétation aussi restreinte. Il pourrait s’agir d’une obligation morale. Les autres communications entre l’appelante et le ministre [31] L’appelante a répondu à la lettre du gestionnaire le 7 décembre 2019. Elle a indiqué que, lorsqu’elle avait demandé que le CD demeure confidentiel, elle souhaitait qu’il soit utilisé en preuve, mais qu’il ne soit pas communiqué à des personnes qui ne s’occupaient pas du testament. L’appelante a demandé que le gestionnaire examine la preuve contenue dans le CD. [32] Le 20 décembre 2019, l’agente a écrit aux exécutrices testamentaires pour les informer que la demande de l’appelante, [traduction] « bien qu’elle ait été initialement rejetée, était désormais active » [non souligné dans l’original]. [33] Le 24 décembre 2019, l’agente a envoyé une lettre à l’appelante, dans laquelle elle a écrit ce qui suit : [traduction] Vous alléguez que M. Paul était tenu de prendre des dispositions vous concernant dans son testament, et vous affirmez que cette responsabilité n’a pas été remplie selon les modalités du testament. Pouvez-vous confirmer que vous demandez l’annulation du testament de Samuel Joseph Paul, daté du 6 octobre 2017, sur le fondement de l’alinéa 46(1)c)? […] Si ce sont les motifs que vous souhaitez invoquer, la procédure consiste maintenant à présenter votre demande, et la preuve à l’appui, à la section responsable des successions. Le directeur général régional prendra ensuite la décision de confirmer ou d’annuler le testament du défunt. [34] En réponse, le 20 janvier 2020, l’appelante a envoyé d’autres observations à l’agente, ainsi qu’une version papier du contenu du CD, puisqu’on lui avait dit que la preuve électronique ne serait pas examinée. L’appelante a écrit ce qui suit dans ses observations : [traduction] Bien je vous aie déjà envoyé des lettres concernant le testament et la succession de mon défunt père Samuel Joseph Paul, vous me dites que je ne vous ai pas fourni d’éléments de preuve suffisants du fait que mon père (Samuel Joseph Paul) a été la cause de privations pour moi, à qui il était tenu de pourvoir. Je vous envoie donc la preuve qu’il était tenu de pourvoir à mes besoins et qu’il a choisi de ne pas le faire pendant toute ma vie. [Non souligné dans l’original.] [35] Après avoir mentionné certains documents principaux du CD et présenté des observations concernant des erreurs factuelles contenues dans le testament, ainsi que le comportement de son père à son égard à l’âge adulte, l’appelante a écrit : [traduction] Je pense que les éléments de preuve que j’ai présentés devraient être suffisants pour que le testament soit réputé nul au titre de l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens : Les clauses du testament seraient la cause de privations pour moi et la partie du testament que j’ai contestée à l’origine, Personnes non visées, devrait être ANNULÉE, car les éléments de preuve que j’ai présentés devraient démontrer que mon père Samuel Paul a sciemment MENTI dans son testament. [Caractères gras dans l’original.] [36] Après avoir reçu cette lettre, le 24 janvier 2020, l’agente a informé Mme Hunter, Mme Scott, Mme Burgoyne, Mme Davis et M. Thomson de la demande de l’appelante visant à faire annuler le testament. L’appelante, à titre d’héritière potentielle, a également reçu notification de sa demande. Voici les passages pertinents de la lettre : [traduction] Les motifs invoqués au soutien de l’annulation du testament (OU des clauses précises) peuvent se résumer ainsi : Les clauses du testament seraient la cause de privations pour Mme Brooks, à qui M. Paul était tenu de pourvoir. [37] Mme Hunter, Mme Scott, Mme Burgoyne et M. Thomson ont tous envoyé des réponses pour s’opposer à l’annulation du testament. Entre-temps, un enfant de Mme Paul, mais pas du défunt (qui n’était pas au courant de la demande de l’appelante) et Mme Davis ont tous deux présenté leur propre demande en vue de faire annuler le testament. La décision d’octobre 2020 [38] Le 16 octobre 2020, le directeur général régional de la Colombie-Britannique, au nom du ministre, a rejeté la demande de l’appelante en vue de faire annuler le testament. Il a affirmé que la demande d’annulation a été présentée au titre de l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens. Il a ajouté que la demande avait été rejetée parce que [traduction] « la preuve ne démontrait pas que M. Paul était tenu légalement de subvenir [aux] besoins [de l’appelante], et il n’a pas été démontré que l’omission a été la cause de privations » [non souligné dans l’original]. Il a informé l’appelante qu’elle avait « le droit de faire appel de cette décision auprès de la Cour fédérale du Canada dans les soixante (60) jours de la date de la présente lettre ». [39] Avant de rendre sa décision, le directeur général régional a reçu une note de la part du gestionnaire [la note d’information], dans laquelle il recommandait de rejeter la demande d’annulation du testament présentée au titre de l’alinéa 46(1)c). Voici les documents qui étaient joints à la note : Le testament. La lettre de l’appelante datée du 22 août 2019. La lettre de l’agente du 3 septembre 2019 adressée à l’appelante. La lettre de l’appelante du 20 janvier 2020 adressée à l’agente. [traduction] « Un total de 89 pages du dossier [de l’appelante] des services de protection à l’enfance du ministère provincial des Ressources humaines ». En fait, seules les pages 1 à 8, 10 à 14, 32 à 35, 38, 44 à 46, 50 à 52, 56 à 59, 61 à 65, 68, 71 à 78 et 88 à 89 étaient jointes. Les lettres de Mme Scott, de Mme Hunter, de Mme Bourgoyne et de M. Thompson dans lesquelles ils s’opposent à la demande de l’appelante, à l’égard desquelles le gestionnaire a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Toutes ces personnes affirment catégoriquement que Mme Brooks et le défunt n’ont eu aucun contact ni aucune relation digne de ce nom, et elles maintiennent toutes qu’elle n’a aucun droit à une part de la succession. » Des lettres de Mme Davis et de l’autre personne contestant le testament, à l’égard desquelles le gestionnaire a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Les deux plaignants ont été informés de la procédure de contestation d’un testament et ont disposé d’un délai de trente jours pour préciser la disposition de la Loi sur les Indiens sur lequel ils fondaient leur demande d’annulation et pour présenter des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations. Aucun d’entre eux n’a répondu. » [40] Mme Davis n’a pas déposé d’appel devant notre Cour; toutefois, aucune décision n’a été prise concernant sa demande, puisqu’elle n’a jamais été portée à l’attention du directeur général régional. Le dossier contient la déclaration originale de Mme Davis, que voici : [traduction] Je conteste également le testament de Samuel Joseph Paul. Il a fait de ma vie un enfer : les coups constants de ma mère Mary Pauline Paul. Il nous laissait seuls à la maison; un enfant de 6 ans, un enfant de 4 ans et un bébé. Nous devions nous débrouiller seuls. J’ai vécu dans la terreur les quatre à cinq premières années de ma vie sous son toit. J’ai été forcée de le regarder violer ma sœur aînée à maintes reprises pendant cette courte période de ma vie. Ma sœur aînée le suppliait d’arrêter, de la laisser tranquille. Son argent ou ses biens pourront me servir à obtenir du soutien psychologique. C’était un monstre. Si nous n’obtenons rien, le couteau sera enfoncé une fois de plus dans la plaie, et encore une fois lui et sa fille perverse gagneront à nouveau. Vous savez tous quel genre d’homme il était jusqu’à sa mort. [41] La déclaration de Mme Davis confirme celle de l’appelante concernant la conduite du défunt envers ses enfants. [42] En réponse, l’agente a informé Mme Davis par courriel des motifs permettant de faire annuler un testament énoncés aux alinéas a) à f) du paragraphe 46(1) de la Loi sur les Indiens et a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Veuillez préciser l’alinéa en vertu duquel vous souhaitez contester le testament et présenter toute preuve à l’appui de vos allégations que vous aimeriez porter à notre attention, dans un délai de trente jours à compter de la date du présent courriel. » [43] Contrairement à la note d’information préparée par le gestionnaire, Mme Davis a répondu « 46 a) et c) » le 14 mars 2020. L’agente a correspondu avec le gestionnaire au sujet de cette lettre et a écrit, sans compassion : [traduction] Je joins trois courriels reçus samedi de Debra Davis – elle fait partie du groupe Samuel Paul, mais je ne sais pas si elle était sa fille biologique ou seulement celle de sa femme, et si elle a été adoptée. Quoi qu’il en soit, après que j’ai envoyé les lettres aux h/b concernant la demande de Brenda visant à faire annuler le testament, elle a écrit un courriel grinçant disant qu’elle aussi voulait que le testament soit annulé. Je lui ai expliqué la procédure et lui ai donné 30 jours pour préciser l’article de la Loi sur lequel elle fondait sa demande d’annulation et pour présenter tout élément de preuve qu’elle souhaitait porter à notre attention. Ces courriels nous sont parvenus le 30e jour, mais comme ils ne contiennent aucune preuve, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les joindre à la note que je vous ai transmise, êtes-vous d’accord? [Non souligné dans l’original.] [44] Le gestionnaire a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] « S’il n’y a aucune preuve ou qu’il n’y a rien d’autre que des remontrances, nous ne l’accepterons pas. » [45] La déclaration de Mme Davis au sujet de la violence qu’elle a subie aux mains de son père lorsqu’elle était enfant n’est pas une remontrance et n’aurait pas dû être écartée avec une telle indifférence. Tout comme l’appelante, Mme Davis a été exclue du testament. [46] La Cour souligne que le gestionnaire n’a pas joint toutes les lettres pertinentes à la note d’information. Plus précisément, il n’a joint aucune des premières lettres reçues ou envoyées par l’appelante dans lesquelles elle affirmait solliciter l’annulation du testament au titre des alinéas 46(1)c) et e); ni aucune explication sur la façon dont la demande, selon lui, en est venue à se limiter à l’alinéa 46(1)c). D’autres lettres de la part de l’appelante [47] L’appelante a retenu les services d’une avocate. Le 16 février 2021, l’appelante, par l’entremise de son avocate, a écrit au ministre. Elle affirmait que le ministre n’avait pris aucune décision quant à sa demande visant l’annulation du testament au titre de l’alinéa 46(1)e) de la Loi sur les Indiens. De plus, pour la première fois, l’appelante a demandé que le ministre transfère l’affaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique sur le fondement de l’article 44 de la Loi sur les Indiens. [48] Le paragraphe 44(2) de la Loi sur les Indiens prévoit que le ministre peut renvoyer une question testamentaire au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien : Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession. The Minister may direct in any particular case that an application for the grant of probate of the will or letters of administration of a deceased shall be made to the court that would have jurisdiction if the deceased were not an Indian, and the Minister may refer to that court any question arising out of any will or the administration of any estate. La décision d’avril 2021 [49] Le 12 avril 2021, le gestionnaire a rejeté les demandes de l’appelante. Il a conclu que l’appelante [traduction] « n’avait pas présenté de demande d’annulation du testament au titre de l’alinéa 46(1)e) ». Il a écrit que les observations de l’appelante du 20 janvier 2020 montraient clairement que sa demande était fondée sur l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens, et qu’on lui a demandé de confirmer qu’il s’agissait de la disposition sur laquelle était fondée sa demande. [50] En ce qui concerne la demande visant le transfert de compétence, le gestionnaire a fait remarquer que l’appelante avait présenté un [traduction] « avis d’appel devant la Cour fédérale, dans lequel elle sollicitait le contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard de sa demande d’annulation du testament ». Il a affirmé qu’il « convenait de s’adresser à ce tribunal pour faire valoir toute autre observation au nom de [l’appelante] ». Les questions en litige [51] L’appelante a soulevé cinq moyens d’appel, et les intimées ont invoqué plusieurs moyens de défense en réponse. Selon la Cour, le présent appel repose sur les réponses aux trois questions suivantes : Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce? La Cour a-t-elle compétence pour statuer sur l’une ou l’ensemble des trois décisions faisant l’objet de l’appel? 3. Au titre de quel(s) alinéa(s) du paragraphe 46(1) de la Loi sur les Indiens l’appelante a‑t‑elle demandé l’annulation du testament? Analyse 1. La norme de contrôle applicable en l’espèce [52] Les parties s’entendent sur la norme de contrôle applicable. La norme applicable à la décision du ministre est celle qui s’applique en appel (voir Louie c Canada (Ministre des Services aux Autochtones), 2021 CF 650 au para 13). Les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte, alors que les questions de fait sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que l’on puisse dégager une question de droit. 2. La Cour a-t-elle compétence pour statuer sur l’une ou l’ensemble des trois décisions faisant l’objet de l’appel? [53] La succession soutient que l’appelante n’a pas interjeté appel dans le délai de deux mois prescrit par l’article 47 de la Loi sur les Indiens : Une décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l’appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent. A decision of the Minister made in the exercise of the jurisdiction or authority conferred on him by section 42, 43 or 46 may, within two months from the date thereof, be appealed by any person affected thereby to the Federal Court, if the amount in controversy in the appeal exceeds five hundred dollars or if the Minister consents to an appeal. [54] La succession fait remarquer que la décision d’octobre 2020 a été rendue le 16 octobre 2020; or, l’appelante n’a déposé son avis d’appel que le 18 mai 2021. La succession souligne que, malgré ce dépôt tardif, l’appelante n’a pas demandé une prorogation du délai pour interjeter appel. [55] À l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle avait initialement déposé une demande de contrôle judiciaire, mais lorsqu’elle a été informée par le ministre que la marche à suivre était d’interjeter appel de la décision au titre de l’article 47, ils ont convenu qu’elle se désisterait de sa demande de contrôle et déposerait un avis d’appel, et le ministre a accepté de ne pas soulever la question du retard dans le dépôt de l’appel. [56] Selon le dossier de la Cour, le 20 décembre 2020, l’appelante a déposé une demande de contrôle judiciaire (dossier no T-1504-20) désignant le Canada (Services aux Autochtones Canada) comme défendeur. Un avis de désistement a été déposé le 18 mai 2021, le même jour où l’avis d’appel a été déposé en l’espèce. [57] Il se peut que le ministre était au courant de cet historique procédural et qu’il n’a pas été lésé par le dépôt tardif effectué par l’appelante, mais la succession n’a pas été désignée comme partie dans la demande de l’appelante (comme l’exige l’article 303 des Règles des Cours fédérales). Par conséquent, il se pourrait que la succession ait pensé que la demande d’annulation était réglée en entier et n’était plus contestée. [58] Il n’y a rien dans la Loi sur les Indiens, ni ailleurs, qui permette de demander une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel. [59] Pour ces motifs, je conclus que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur l’appel de la décision visant l’alinéa 46(1)c) rendue le 16 octobre 2020. [60] La succession soutient également que notre Cour n’a pas compétence pour examiner la décision visant l’article 44 rendue par le gestionnaire concernant la demande de l’appelante en vue du transfert de l’administration du testament à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. [61] L’article 47 de la Loi sur les Indiens prévoit que la « décision rendue par le ministre dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 42, 43 ou 46 » de cette même loi peut être portée en appel devant notre Cour. [62] Les décisions concernant le transfert devant d’autres tribunaux sont prises par le ministre conformément au pouvoir que lui confère l’article 44 de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, ces décisions ne sont pas susceptibles d’appel devant notre Cour. Pour contester une décision visant l’article 44 de la Loi sur les Indiens, il convient de présenter une demande de contrôle judiciaire. L’appelante n’a pas présenté une telle demande. [63] Pour ces motifs, je conclus que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur l’appel de la décision visant l’article 44 rendue le 12 avril 2021. [64] La Cour a compétence pour statuer sur la décision visant l’alinéa 46(1)e) rendue le 12 avril 2021. Elle a été rendue conformément à l’article 46 de la Loi sur les Indiens, et l’appelante a porté cette décision en appel dans le délai prescrit. 3. Au titre de quel(s) alinéa(s) du paragraphe 46(1) de la Loi sur les Indiens l’appelante a‑t‑elle demandé l’annulation du testament? [65] L’appelante affirme qu’elle a demandé l’annulation du testament tant au titre de l’alinéa 46(1)c) qu’au titre de l’alinéa e) de la Loi sur les Indiens dans sa lettre initiale au ministre le 31 octobre 2019, après que le testament fût approuvé. L’appelante soutient que la lettre du 2 décembre 2019 du gestionnaire, dans laquelle il rejette sa demande, n’est pas une décision. Elle soutient qu’aucune décision n’a été rendue par le ministre concernant l’alinéa 46(1)e) avant avril 2021. [66] L’appelante fait valoir que, lorsque l’agente lui a demandé de confirmer qu’elle sollicitait l’annulation du testament au titre de l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens le 24 décembre 2019, elle ne l’a pas informée que, ce faisant, le ministre considérerait qu’elle avait abandonné sa demande d’annulation fondée sur l’alinéa 46(1)e). [67] La succession affirme que la lettre du 2 décembre 2019 était une décision définitive rejetant la demande de l’appelante visant l’annulation du testament. Malgré cette décision, le ministre a accepté de donner à l’appelante une deuxième chance de faire annuler le testament. [68] La succession soutient que, dans cette deuxième demande, on a précisément demandé à l’appelante de confirmer qu’elle sollicitait l’annulation du testament au titre de l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens. La succession soutient que, dans ses observations au ministre après cette demande de confirmation, l’appelante a seulement mentionné l’alinéa 46(1)c), ce qui indique clairement qu’elle avait abandonné sa tentative de faire annuler le testament sur le fondement de l’alinéa 46(1)e). [69] Le ministre affirme que la lettre du 2 décembre 2019 ne visait pas à rendre une décision définitive, mais plutôt [traduction] « à informer Mme Brooks qu’elle n’avait pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations » [non souligné dans l’original]. Le ministre soutient que seule la lettre du 20 janvier 2020 de l’appelante constituait sa demande formelle de faire annuler le testament. Dans cette lettre, l’appelante a seulement invoqué l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens, il n’y avait aucune mention de l’alinéa 46(1)e) et il n’y avait aucun argument ni élément de preuve pour appuyer l’allégation selon laquelle le testament était vague. [70] Le ministre a confirmé à l’audience que la seule personne ayant le pouvoir de rendre une décision en son nom à l’égard d’une demande d’annulation fondée sur la Loi sur les Indiens est le directeur général régional. Par conséquent, la lettre du 2 décembre 2019, rédigée par le gestionnaire et non le directeur général régional, n’est pas une décision du ministre ni de son délégué concernant la demande d’annulation présentée par l’appelante dans sa lettre du 31 octobre 2019. [71] Je ne suis pas d’accord avec la succession pour dire que l’appelante a présenté deux demandes distinctes, dont la première a été résolue en décembre 2019. La procédure suivie dans le cadre de ce processus indique qu’il s’agissait d’une évaluation administrative préliminaire. Je suis de cet avis parce que, dans la lettre du 3 septembre 2019 de l’agente, l’appelante a été informée de la procédure qui serait suivie. Selon cette procédure, toutes les parties concernées allaient être contactées et auraient la possibilité de formuler des commentaires, après quoi le directeur général régional rendrait une décision définitive. Avant la lettre du 2 décembre 2019, aucune des parties concernées n’avait été contactée. Aucune possibilité de répondre n’avait été offerte. Qui plus est, la lettre provenait du gestionnaire et non du directeur général régional. [72] Cela dit, le 20 décembre 2019, l’agente a effectivement dit aux exécutrices testamentaires que la demande de l’appelante avait été antérieurement rejetée et était maintenant réactivée, ce qui donnait à penser, à tort, que la lettre du 2 décembre 2019 était une décision sur la demande d’annulation de l’appelante. [73] Comme une grande partie de la correspondance dans la présente affaire, la lettre du 2 décembre 2019 n’était pas des plus limpides. Le gestionnaire aurait pu et aurait dû mentionner qu’il s’agissait d’une évaluation initiale et que la demande ne semblait pas fondée, mais que l’appelante pouvait fournir des renseignements supplémentaires ou choisir d’aller de l’avant et faire trancher sa demande d’annulation par le directeur général régional. [74] Dans sa lettre du 24 décembre 2019, l’agente a demandé à l’appelante de confirmer que sa demande était fondée sur l’alinéa 46(1)c) de la Loi sur les Indiens. En réponse à cette demande de confirmation, l’appelante a formulé des observations uniquement à l’égard de l’alinéa 46(1)c). [75] Comme l’a souligné le ministre en l’espèce, les observations du 20 janvier 2020 de l’appelante ne renvoient pas directement à l’alinéa 46(1)e) de la Loi sur les Indiens et n’indiquent pas non plus que le testament est vague, incertain ou capricieux. À première vue, les observations du 20 janvier 2020 ne se rapportent qu’à l’alinéa 46(1)c). [76] Toutefois, la lettre du 20 janvier 2020 de l’appelante doit être interprétée à la lumière des l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196