Tremblay v. La Reine
Court headnote
Tremblay v. La Reine Collection Supreme Court Judgments Date 1964-06-29 Report [1964] SCR 601 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Hall, Emmett Matthew On appeal from Quebec Subjects Motor vehicles Decision Content Supreme Court of Canada Tremblay v. La Reine, [1964] S.C.R. 601 Date: 1964-06-29 Herménégilde Tremblay (Demandeur) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Defenderesse) Intimée. 1964: June 3, 4 ; 1964: June 29. Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC. Automobile—Collision—Commettant et préposé—Exécution des jonctions— Utilisation du véhicule pour aller prendre un repas—Code civil, art. 1054. Un camion, propriété du Ministère des Terres et Forêts et conduit par un employé du ministère, vint en collision avec une automobile appartenant au demandeur. L'employé se dirigeait alors vers un hôtel pour y prendre son repas du soir. La preuve révèle que cet employé cumulait les fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-pêche et garde-feu. Il logeait dans un établissement du gouvernement situé à l'entrée du Parc National. Il lui était loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui étaient payés par le ministère, à l'hôtel en question situé à un mille de son établissement. Il pouvait utiliser le camion pour s'y rendre plutôt que d'y aller à pied comme cela lui était arrivé. Il était en dispo…
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Tremblay v. La Reine Collection Supreme Court Judgments Date 1964-06-29 Report [1964] SCR 601 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Hall, Emmett Matthew On appeal from Quebec Subjects Motor vehicles Decision Content Supreme Court of Canada Tremblay v. La Reine, [1964] S.C.R. 601 Date: 1964-06-29 Herménégilde Tremblay (Demandeur) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Defenderesse) Intimée. 1964: June 3, 4 ; 1964: June 29. Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC. Automobile—Collision—Commettant et préposé—Exécution des jonctions— Utilisation du véhicule pour aller prendre un repas—Code civil, art. 1054. Un camion, propriété du Ministère des Terres et Forêts et conduit par un employé du ministère, vint en collision avec une automobile appartenant au demandeur. L'employé se dirigeait alors vers un hôtel pour y prendre son repas du soir. La preuve révèle que cet employé cumulait les fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-pêche et garde-feu. Il logeait dans un établissement du gouvernement situé à l'entrée du Parc National. Il lui était loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui étaient payés par le ministère, à l'hôtel en question situé à un mille de son établissement. Il pouvait utiliser le camion pour s'y rendre plutôt que d'y aller à pied comme cela lui était arrivé. Il était en disponibilité vingt-quatre heures par jour pour répondre aux appels de son supérieur, advenant un incendie ou la nécessité d'une patrouille en forêt. Le soir de l'accident il venait de terminer son travail. L'action fut maintenue par le juge au procès. La Cour d'Appel jugea que l'employé n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé et rejeta l'action. De là le pourvoi devant cette Cour. Arrêt: L'appel doit être rejeté. La question de savoir si, au moment où un préposé cause un fait dommageable, il est dans l'exécution des fonctions auxquelles il est employé en est une dont la détermination dépend des circonstances particulières à chaque cas. Rien dans la preuve n'indique que c'était pour revenir plus tôt à son poste que l'employé se servait du camion pour aller prendre ses repas. L'usage qu'il en avait était de l'accommodation. De plus il n'avait pas reçu d'ordre d'aller souper à l'hôtel, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni de faire ce trajet rapidement, ni d'être de retour à la barrière à une heure déterminée. Le fait qu'il devait être en disponibilité vingt-quatre heures par jour n'implique pas qu'il était vingt-quatre heures par jour dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé et qu'il ne lui était pas loisible de vaquer à des activités personnelles, telles que la nécessité d'aller prendre ses repas. Au moment de l'accident, il n'était donc pas dans l'exécution de ses fonctions. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel rejeté. Pierre Côté et Charles Tremblay, pour le demandeur, appelant. Pierre de Grandpré et Pierre Marseille, pour la défenderesse, intimée. Le jugement de la Cour fut rendu par Le Juge Fauteux:—Le 21 juin 1958, un samedi soir, vers 7:45 heures, une automobile appartenant à l'appelant et par lui conduite sur le boulevard Talbot, en direction sudnord, soit vers Chicoutimi, vint en collision avec un camion, propriété du ministère des Terres et Forêts et alors conduit en direction nord-sud, par un employé du ministère, Marcellin Lachance. Cette collision se produisit à peu près en face de l'hôtel Trahan, sis à l'est du boulevard, où Lachance se dirigeait pour y prendre son repas du soir. Dans le résultat, l'appelant et son épouse qui l'accompagnait furent grièvement blessés et leur automobile virtuellement détruite. Tremblay, tant personnellement qu'en sa qualité de chef de la communauté, s'adressa à Sa Majesté la reine aux droits de la province de Québec pour obtenir le paiement de tous les dommages encourus. Au soutien de sa demande, il allégua particulièrement que cet accident était exclusivement imputable à Lachance et que celui-ci était alors dans l'exercice de ses fonctions. Niées par l'intimé, ces prétentions furent accueillies par le Juge de la Cour supérieure qui fit droit à la demande de Tremblay. Ce jugement fut porté en appel et infirmé par une décision unanime. La Cour du banc de la reine2 jugea qu'en allant prendre son repas du soir, Lachance faisait exclusivement son affaire et qu'il n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé. Ceci étant décisif du litige, la Cour n'eut pas à considérer si Lachance avait commis une faute causant, ou contribuant à causer, l'accident. De là le pourvoi à cette Cour. Dans ses raisons de jugement, le Juge en chef de la Cour du banc de la reine dispose de certains points préliminaires soulevés en appel par Tremblay et subséquemment abandonnés par celui-ci à l'audition devant nous. Sur le motif principal de la décision, M. le Juge en chef ainsi que M. le Juge Hyde concourent dans l'opinion exprimée par M. le Juge Rivard. La question de savoir si, au moment où un préposé cause un fait dommageable, il est dans l'exécution des fonctions auxquelles il est employé, au sens que cette expression doit recevoir suivant le Droit civil du Québec, en est une dont la détermination dépend évidemment des circonstances particulières à chaque cause où la question se présente. Dans des notes très élaborées, M. le Juge Rivard fait une revue complète des faits et du droit. Je résume:— Lachance, employé du ministère, cumulait les fonctions de camionneur, garde-chasse, garde-pêche et garde-feu. Il logeait dans un établissement du gouvernement de la province, situé à la barrière de Stoneham, à l'entrée du Parc National. Il lui était loisible de prendre et il prenait habituellement ses repas, qui étaient payés par le ministère, à l'hôtel Trahan sis à un mille de cet établissement. Il pouvait utiliser le camion pour se rendre à l'hôtel Trahan plutôt que d'y aller à pied comme cela lui était arrivé. Aux termes de son engagement, il était en disponibilité vingt-quatre heures par jour pour répondre aux appels que Genest, son supérieur, pouvait lui adresser au poste de Stoneham, advenant un incendie ou la nécessité d'une patrouille en forêt. Ceci ne veut pas dire, cependant, comme l'a prétendu le procureur de l'appelant en invoquant un extrait du témoignage de Lachance, que ce dernier devait se tenir vingt-quatre heures par jour à la barrière de Stoneham. En témoignent le fait même qu'il devait s'en absenter pour aller prendre ses repas et l'emploi qu'il fit de tout son temps le jour même de l'accident. Presque toute la journée, ce jour-là, il avait été absent du poste où, en principe, on pouvait le rejoindre. Il avait utilisé le camion dans l'avant-midi pour transporter du gravier et, dans l'après-midi, pour ravitailler différents postes de garde-feu dans le Parc National. Vers les six heures et demie, il est sorti du bois et est revenu à la barrière. Son travail était terminé. Voici d'ailleurs comment lui-même s'en exprime: Q. Vous avez expliqué que vous êtes sorti du bois, si vous voulez, je présume que ce chemin-là est dans le bois, quand vous allez porter aux postes de garde-feu, vous êtes sorti vers les sept heures moins le quart, six heures et demie? R. Oui, monsieur. Q. Vous avez expliqué que vous vous étiez en venu à la barrière de Stoneham et que vous vous étiez rapporté là, c'est là que vous aviez un poste où vous deviez vous rapporter? R. Oui, monsieur. Q. Et là à cet endroit-là, à la barrière de Stoneham, je comprends que votre travail était fini, là, vous n'aviez pas d'autre travail à faire le soir? R. Non, on était juste disponible. Q. Mais est-ce que l'on vous a dit: «Vous allez faire ci et ça?» R. Non, monsieur. Q. Vous n'aviez rien à faire? R. Rien. Q. Vous êtes donc allé souper, n'est-ce pas? R. Oui, monsieur. L'appelant a soumis qu'en utilisant le camion pour aller prendre son repas, Lachance pouvait revenir plus tôt à son poste et qu'il agissait ainsi plus adéquatement dans l'intérêt de son patron; il en déduit qu'il était alors dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé. Au regard des circonstances révélées par la preuve, cette prétention ne peut être retenue. Rien n'indique, en effet, que c'est pour revenir plus tôt au poste de Stoneham que Lachance se servait du camion pour aller prendre ses repas. L'usage qu'il en avait était de l'accommodation. De plus, comme le signale M. le Juge Rivard, Lachance n'avait pas reçu d'ordre d'aller souper à l'hôtel Trahan, ni de prendre le camion pour s'y rendre, ni faire se trajet rapidement, ni être de retour à la barrière à une heure déterminée. Le fait qu'il devait être en disponibilité vingt-quatre heures par jour pour répondre aux appels que pouvait lui faire Genest, advenant la déclaration d'un incendie ou la nécessité d'une patrouille en forêt, n'implique pas qu'il était vingt-quatre heures par jour dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé et qu'il ne lui était pas loisible de vaquer à des activités personnelles—telle la nécessité d'aller prendre ses repas—n'entrant pas dans la sphère des fonctions à l'exécution desquelles il était employé. En droit et sur la portée de l'art. 1054, M. le Juge Rivard réfère particulièrement aux arrêts de Curley v. Latreille3, The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt4, Moreau v. Labelle5, Eaton v. Moore6 et Zambon Company Limited v. Schrivershof et al.7, et il note qu'en cette dernière cause on a reconnu que l'employé qui va prendre son repas agit pour lui-même, dans son intérêt, et que le fait qu'il utilise le véhicule de son employeur pour ce faire ne suffit pas per se pour conclure qu'il était alors dans l'exécution de ses fonctions. Le savant Juge fait de plus les distinctions qui s'imposent entre les circonstances propres à cette dernière cause et celles que nous trouvons en la présente. Aussi bien, partageant les vues exprimées par M. le Juge Rivard, avec le concours de ses collègues, je dirais, comme la Cour du banc de la reine, qu'au moment de l'accident Lachance n'était pas dans l'exécution de ses fonctions. Je rejetterais l'appel, avec dépens si réclamés. Appel rejeté avec dépens si réclamés. Procureurs du demandeur, appelant: Pratte, Côté & Tremblay, Québec. Procureurs de la défenderesse, intimée: Létourneau, Stein, Johnston, Leahy, Marseille & Price, Québec. 1 [1963] B.R. 650. 2 [1963] B.R. 650. 3 (1920) 60 R.C.S. 131, 35 D.L.R. 461. 4 [1923] R.C.S. 414. 5 [1933] R.C.S. 201, [1934] 1 D.L.R. 137. 6 [1951] R.C.S. 470, 2 D.L.R. 529. 7 [1961] R.C.S. 291, 27 D.L.R. (2d) 336.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61