Astrazeneca Canada Inc. v. Canada (MINISTER OF HEALTH)
Source text
Astrazeneca Canada Inc. v. Canada (MINISTER OF HEALTH) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-08 Référence neutre 2001 CFPI 630 Numéro de dossier T-1549-00 Contenu de la décision Date : 20010608 Dossier : T-1549-00 Référence neutre : 2001 CFPI 630 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 JUIN 2001 EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. et MERCK & CO., INC. demanderesses ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ et NU-PHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] ATTENDU que les demanderesses ont engagé la présente procédure par le dépôt, le 21 août 2000, d'un avis de demande en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) en réponse à une lettre datée du 3 juillet 2000 de Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm) relativement au brevet canadien 1,275,350; [2] ATTENDU que Nu-Pharm a retiré l'allégation contenue dans son avis d'allégation daté du 3 juillet 2000 ainsi que l'avis d'allégation lui-même daté du 3 juillet 2000; [3] ATTENDU que la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada a confirmé, par une lettre datée du 1er juin 2001, que Nu-Pharm n'a pas d'avis d'allégation concernant le lisinopril; [4] ATTENDU que les demanderesses ont accepté de se désister de la présente demande; [5] ET ATTENDU que la jurisprudence indique que le retrait d'une allégation rend théorique une demande présentée en vertu du Règlement; [6] LA COUR ORDONNE : [7] La demande est théor…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Astrazeneca Canada Inc. v. Canada (MINISTER OF HEALTH) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-08 Référence neutre 2001 CFPI 630 Numéro de dossier T-1549-00 Contenu de la décision Date : 20010608 Dossier : T-1549-00 Référence neutre : 2001 CFPI 630 MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 JUIN 2001 EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. et MERCK & CO., INC. demanderesses ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ et NU-PHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] ATTENDU que les demanderesses ont engagé la présente procédure par le dépôt, le 21 août 2000, d'un avis de demande en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) en réponse à une lettre datée du 3 juillet 2000 de Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm) relativement au brevet canadien 1,275,350; [2] ATTENDU que Nu-Pharm a retiré l'allégation contenue dans son avis d'allégation daté du 3 juillet 2000 ainsi que l'avis d'allégation lui-même daté du 3 juillet 2000; [3] ATTENDU que la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada a confirmé, par une lettre datée du 1er juin 2001, que Nu-Pharm n'a pas d'avis d'allégation concernant le lisinopril; [4] ATTENDU que les demanderesses ont accepté de se désister de la présente demande; [5] ET ATTENDU que la jurisprudence indique que le retrait d'une allégation rend théorique une demande présentée en vertu du Règlement; [6] LA COUR ORDONNE : [7] La demande est théorique. [8] Les demanderesses sont libres de se désister de leur demande. [9] Nu-Pharm doit payer les dépens respectifs des demanderesses à compter de la date de la signification de la lettre du 3 juillet 2000 (les dépens). Les demanderesses ont demandé que les dépens soient taxés sur la base avocat-client. Je suis toutefois convaincu que, dans les circonstances, l'allégation de Nu-Pharm a été retirée peu de temps après le dépôt de la demande par suite d'un changement imprévu de la situation découlant du refus d'Apotex de fournir le lisinopril fabriqué avant l'enregistrement du brevet. Je ne considère pas que le dossier révèle une conduite répréhensible, scandaleuse ou inacceptable de la part de Nu-Pharm au cours du litige. Par conséquent, les dépens sont accordés aux demanderesses conformément à la colonne III du tableau du tarif B. Richard Morneau Protonotaire Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010608 Dossier : T-1549-00 Entre : ASTRAZENECA CANADA INC. et MERCK & CO., INC. demanderesses ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ et NU-PHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : INTITULÉ DE LA CAUSE : T-1549-00 ASTRAZENECA CANADA INC. et MERCK & CO., INC. demanderesses ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ et NU-PHARM INC. défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE :4 juin 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU DATE DES MOTIFS :8 juin 2001 ONT COMPARU : Brian Daley pour les demanderesses D.M. Scrimger pour la défenderesse Nu-Pharm Inc. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ogilvy Renault Montréal (Québec) pour la demanderesse Merck & Co., Inc. Smart & Biggar Toronto (Ontario) pour la demanderesse AstraZeneca Canada Inc.Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur le ministre de la Santé Goodmans s.a.r.l. Toronto (Ontario) pour la défenderesse Nu-Pharm Inc.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61