Canada (Procureur général) c. Dufour
Source text
Canada (Procureur général) c. Dufour Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-10-26 Référence neutre 2015 CAF 226 Numéro de dossier A-558-14 Contenu de la décision Date : 20151026 Dossier : A-558-14 Référence : 2015 CAF 226 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et JEAN-GUILLAUME DUFOUR intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20151026 Dossier : A-558-14 Référence : 2015 CAF 226 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et JEAN-GUILLAUME DUFOUR intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015) LE JUGE NADON [1] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [2] À notre avis, la juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en concluant que la décision de l’arbitre, et plus particulièrement son interprétation de la clause 30.07 k) de la convention collective, était déraisonnable. [3] Par ailleurs, nous désirons souligner qu’il serait préférable, selon nous, que les juges de la Cour fédérale n’utilisent pas une ordonnance avec motifs sous forme de préambule (« speaking order ») pour disposer d’un dossier comme celui devant nous qui soulève des questions importantes de fait et de droit. [4] À notre avis, un énoncé de motif…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Procureur général) c. Dufour Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-10-26 Référence neutre 2015 CAF 226 Numéro de dossier A-558-14 Contenu de la décision Date : 20151026 Dossier : A-558-14 Référence : 2015 CAF 226 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et JEAN-GUILLAUME DUFOUR intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20151026 Dossier : A-558-14 Référence : 2015 CAF 226 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et JEAN-GUILLAUME DUFOUR intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2015) LE JUGE NADON [1] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [2] À notre avis, la juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur en concluant que la décision de l’arbitre, et plus particulièrement son interprétation de la clause 30.07 k) de la convention collective, était déraisonnable. [3] Par ailleurs, nous désirons souligner qu’il serait préférable, selon nous, que les juges de la Cour fédérale n’utilisent pas une ordonnance avec motifs sous forme de préambule (« speaking order ») pour disposer d’un dossier comme celui devant nous qui soulève des questions importantes de fait et de droit. [4] À notre avis, un énoncé de motifs plus étoffé permettrait aux parties ainsi qu’à notre Cour de mieux comprendre le raisonnement du juge. En outre, les motifs du jugement nous permettraient de mieux bénéficier du point de vue du juge avant que nous tenions nos propres conclusions. [5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « Marc Nadon » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-558-14 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JEAN-GUILLAUME DUFOUR LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 octobre 2015 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Martin Desmeules Pour l'appelant Maude Pepin-Hallé Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour l'appelant Laroche Martin Montréal (Québec) Pour l'intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61