Fraser c. Canada (Procureur général)
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Fraser c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-10-16 Référence neutre 2020 CSC 28 Numéro de dossier 38505 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28 Appel entendu : 12 décembre 2019 Jugement rendu : 16 octobre 2020 Dossier : 38505 Entre : Joanne Fraser, Allison Pilgrim et Colleen Fox Appelantes et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc., Alliance de la Fonction publique du Canada et Fédération de la police nationale Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 139) Motifs conjoints dissidents : (par. 140 à 230) Motifs dissidents : (par. 231 à 256) La juge Abella (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer) Les juges Brown et Rowe La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des…
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Fraser c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-10-16 Référence neutre 2020 CSC 28 Numéro de dossier 38505 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28 Appel entendu : 12 décembre 2019 Jugement rendu : 16 octobre 2020 Dossier : 38505 Entre : Joanne Fraser, Allison Pilgrim et Colleen Fox Appelantes et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc., Alliance de la Fonction publique du Canada et Fédération de la police nationale Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 139) Motifs conjoints dissidents : (par. 140 à 230) Motifs dissidents : (par. 231 à 256) La juge Abella (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer) Les juges Brown et Rowe La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. fraser c. canada (procureur général) Joanne Fraser, Allison Pilgrim et Colleen Fox Appelantes c. Procureur général du Canada Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes inc., Alliance de la Fonction publique du Canada et Fédération de la police nationale Intervenants Répertorié : Fraser c. Canada (Procureur général) 2020 CSC 28 No du greffe : 38505. 2019 : 12 décembre; 2020 : 16 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur le sexe — Discrimination par suite d’un effet préjudiciable — Discrimination systémique — Membres autorisés par la GRC à partager un poste — Membres partageant un poste non autorisés par le régime de pension à racheter du service ouvrant droit à pension — Femmes représentant la majorité des membres qui partagent un poste — Membres retraitées prétendant que les conséquences du partage de poste sur leur pension sont discriminatoires envers les femmes et violent leur droit constitutionnel à l’égalité — La restriction de la faculté des membres qui partagent un poste de racheter du service ouvrant droit à pension constitue-t-elle de la discrimination fondée sur le sexe? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) — Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada , L.R.C. 1985, c. R-11 — Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C., c. 1393. Les demanderesses sont trois membres retraitées de la GRC qui ont pris des congés de maternité au début et au milieu des années 1990. Lorsqu’elles ont repris le service à temps plein, elles ont eu de la difficulté à concilier leurs obligations professionnelles et le fait de s’occuper de leurs enfants. À cette époque, la GRC ne permettait pas à ses membres réguliers de travailler à temps partiel. En décembre 1997, la GRC a mis en place un programme de partage de poste qui permettait à ses membres de se partager les responsabilités d’un poste à temps plein. Les trois demanderesses se sont inscrites au programme de partage de poste; elles et la plupart des autres membres de la GRC qui ont partagé un poste étaient des femmes ayant des enfants. En vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada connexe (« régime de pension »), les membres de la GRC peuvent traiter certains trous dans leur période de service à temps plein (par exemple un congé non payé) comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension. Les demanderesses s’attendaient à ce que le programme de partage de poste donne droit au rachat des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension, mais elles ont été informées qu’elles ne pourraient pas racheter de service à temps plein ouvrant droit à pension pour la période où elles partageaient un poste. Les demanderesses ont déposé une demande dans laquelle elles soutiennent que les conséquences d’un partage de poste sur leur pension sont discriminatoires envers les femmes et contreviennent au par. 15(1) de la Charte . La Cour fédérale a rejeté leur prétention. La juge de première instance a conclu que le partage de poste constituait un travail à temps partiel pour lequel les participants ne peuvent pas racheter du service à temps plein ouvrant droit à pension et que cette conclusion ne contrevenait pas au par. 15(1). Selon la juge de première instance, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le partage de poste était désavantageux par rapport au congé non payé. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel des demanderesses. Arrêt (les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer : Les membres à temps plein de la GRC qui partagent un poste doivent sacrifier leurs prestations de pension en raison d’une réduction temporaire de leurs heures de travail. Cet arrangement a une incidence disproportionnée sur les femmes et perpétue leur désavantage historique. Il s’agit d’une violation évidente à leur droit à l’égalité garanti par le par. 15(1) de la Charte . Pour prouver une violation prima facie du par. 15(1), le demandeur doit démontrer que la loi contestée ou l’acte de l’État crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage. Les demanderesses prétendent que les conséquences négatives du partage de poste sur la pension contreviennent au par. 15(1) parce qu’elles désavantagent les femmes. Pour trancher leur demande, il faut examiner la façon dont se manifeste la discrimination par suite d’un effet préjudiciable. La discrimination par suite d’un effet préjudiciable survient lorsqu’une loi en apparence neutre a une incidence disproportionnée sur des membres de groupes bénéficiant d’une protection contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue. Il ne fait donc aucun doute que la discrimination par suite d’un effet préjudiciable va à l’encontre de la norme d’égalité réelle qui sous‑tend la jurisprudence de la Cour sur l’égalité. L’égalité réelle exige que l’on porte attention à tous les éléments contextuels de la situation du groupe de demandeurs, à l’effet réel de la mesure législative sur leur situation et aux désavantages systémiques persistants qui ont eu pour effet de restreindre les possibilités offertes aux membres de ce groupe. La reconnaissance du fait qu’un traitement identique ou neutre à première vue peut fréquemment engendrer de graves inégalités touche au cœur de l’égalité réelle. C’est précisément ce qui arrive quand des lois en apparence neutres ne tiennent pas compte des véritables caractéristiques d’un groupe qui l’empêchent de jouir des avantages de la société. La même analyse à deux étapes fondée sur le par. 15(1) s’applique, peu importe que la discrimination alléguée soit directe ou indirecte. À la première étape, pour qu’une loi crée par son effet une distinction fondée sur des motifs interdits, elle doit avoir un effet disproportionné sur les membres d’un groupe protégé. Par exemple, une loi peut comporter des règles en apparence neutres, des restrictions ou des critères qui agissent en fait comme des « obstacles intégrés » pour les membres des groupes protégés. Dans d’autres affaires, le problème n’est pas la présence d’« obstacles » intégrés à la loi, mais l’absence de mesures d’adaptation pour les membres des groupes protégés. Deux types d’éléments de preuve sont particulièrement utiles pour prouver qu’une loi a un effet disproportionné sur des membres d’un groupe protégé. Le premier porte sur la situation du groupe de demandeurs. Les éléments de preuve sur les obstacles, notamment physiques, sociaux ou culturels qui décrivent la situation du groupe de demandeurs sont utiles aux tribunaux. De tels éléments de preuve ont pour objectif de démontrer que l’appartenance au groupe de demandeurs est associée à certaines caractéristiques qui ont désavantagé des membres du groupe. Ces liens peuvent révéler que des politiques en apparence neutres sont bien conçues pour certains mais pas pour d’autres. Des éléments de preuve sur les conséquences pratiques de la loi ou politique contestée sont également utiles aux tribunaux. Ces éléments de preuve peuvent démontrer concrètement que les membres de groupes protégés subissent un effet disproportionné. Cette preuve peut inclure des statistiques, surtout si le bassin de gens touchés négativement par un critère ou une norme compte à la fois des membres d’un groupe protégé et des membres des groupes plus avantagés. L’objectif de la preuve statistique est d’établir l’existence d’un comportement distinct d’exclusion ou de préjudice statistiquement important et qui n’est pas simplement le résultat de la chance. Le poids accordé aux statistiques dépendra, entre autres, de la qualité de celles-ci et de la méthode utilisée pour les obtenir. Idéalement, les allégations de discrimination par suite d’un effet préjudiciable doivent être étayées par des éléments de preuve sur la situation du groupe de demandeurs et sur les effets de la loi contestée. Cependant, les deux types d’éléments de preuve ne sont toujours requis. Dans certains cas, les éléments de preuve concernant un groupe démontreront un lien si puissant avec certains traits que l’effet disproportionné sur les membres de ce groupe sera visible et immédiat. De même, des disparités statistiques claires et constantes peuvent démontrer l’existence d’un effet disproportionné sur les membres de groupes protégés, même si la raison précise de l’effet est inconnue. En pareils cas, la preuve statistique est en soi un signe convaincant que la loi n’a pas été structurée de manière à tenir compte de la situation du groupe. En somme, tant une preuve de disparité statistique qu’une preuve de désavantage sur le groupe dans son ensemble peuvent démontrer un effet disproportionné, mais aucune n’est obligatoire et leur importance variera selon l’affaire. La question de savoir si le législateur avait l’intention de créer un effet distinct n’est pas pertinente. Il n’a jamais été obligatoire de fournir une preuve de l’intention discriminatoire pour étayer une allégation de violation du par. 15(1), et l’existence d’un objectif d’amélioration de la situation ne suffit pas non plus à soustraire une loi à l’examen fondé sur le par. 15(1). Si les demandeurs réussissent à démontrer qu’une loi a un effet disproportionné sur les membres d’un groupe protégé, ils n’ont pas besoin de prouver aussi que la caractéristique protégée a « causé » l’effet disproportionné. Il n’est pas non plus nécessaire pour eux de prouver que la loi a en soi pour effet de créer des obstacles sociaux ou physiques de fond qui ont rendu une règle, une exigence ou un critère particulier désavantageux. En outre, les demandeurs n’ont pas à démontrer que les critères, les caractéristiques ou les autres facteurs utilisés dans la loi contestée affectent tous les membres d’un groupe protégé de la même manière. Le fait que la discrimination ne soit que partielle n’en change pas la nature, et une différence de traitement peut reposer sur un motif énuméré même lorsque les membres du groupe pertinent ne sont pas tous également maltraités. La deuxième étape de l’analyse relative à l’art. 15 — la question de savoir si la loi a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage — se déroule habituellement de la même façon dans les cas d’effet distinct et de discrimination explicite. L’objectif est d’examiner l’effet du préjudice causé au groupe touché, qui doit être examiné à la lumière des désavantages systémiques ou historiques auxquels fait face le groupe de demandeurs. La présence de préjugés et l’application de stéréotypes sociaux ne sont pas nécessairement des facteurs à prendre en compte dans l’analyse relative au par. 15(1), et la perpétuation du désavantage ne devient pas moins grave au regard du par. 15(1) simplement parce qu’elle était pertinente à l’égard d’un objectif légitime de l’État. Le critère à appliquer pour déterminer s’il y a violation à première vue du par. 15(1) concerne l’effet discriminatoire de la loi sur les groupes défavorisés et non la question de savoir si la distinction est justifiée, un examen qu’il convient d’effectuer au regard de l’article premier. De même, un demandeur n’est pas tenu de prouver que la distinction est arbitraire pour démontrer une violation à première vue du par. 15(1). C’est au gouvernement qu’il incombe de démontrer que la loi n’est pas arbitraire dans les observations qu’il présente pour justifier l’atteinte au regard de l’article premier. Le régime de pension de la GRC permet à ses membres à temps plein qui ont un horaire de travail régulier, qui sont suspendus ou qui prennent des congés non payés de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension, mais les membres à temps plein qui réduisent temporairement leurs heures dans le cadre d’une entente de partage de poste sont considérés comme des employés à temps partiel au sens du Règlement et ils ne peuvent racheter de période de service à temps plein ouvrant droit à pension. La question est de savoir si cette entente de partage de poste a un effet disproportionné sur les femmes. En fondant le rejet de la demande des demanderesses sur le « choix » qu’ont fait ces dernières de conclure une entente de partage de poste, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont mal interprété la jurisprudence de la Cour sur le par. 15(1). La Cour a toujours conclu qu’une différence de traitement pouvait être discriminatoire même si elle est fondée sur des choix faits par l’individu ou le groupe touché. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont également établi une comparaison formaliste entre la rémunération offerte en vertu du programme de partage de poste et le programme de congé non payé, même si le par. 15(1) garantit aux demanderesses et aux autres participants au programme de partage de poste le droit à l’égalité réelle par rapport aux employés à temps plein de la GRC. Suivant une évaluation adéquate, la demande fondée sur le par. 15(1) est couronnée de succès. Le fait de se baser sur la réduction temporaire des heures de travail d’un membre de la GRC pour imposer des conséquences moins avantageuses en matière de pension a clairement un effet disproportionné sur les femmes. Les éléments de preuve pertinents ont démontré que les membres de la GRC qui ont réduit leurs heures de travail en participant au programme de partage de poste étaient principalement des femmes ayant de jeunes enfants. Ces statistiques ont été renforcées par des éléments de preuve convaincants sur les désavantages auxquels les femmes font face en tant que groupe lorsqu’elles concilient leur vie professionnelle et les travaux ménagers. Cette preuve établit un lien clair entre les femmes et des heures de travail moindres ou instables, et démontre que le fait pour la GRC de se baser sur la réduction temporaire des heures de travail d’un de ses membres pour imposer des conséquences moins avantageuses en matière de pension a un effet préjudiciable sur les femmes. Cet effet préjudiciable perpétue une source de désavantage de longue date pour les femmes : les préjugés fondés sur le sexe ancrés dans les régimes de pension, qui favorisent depuis toujours les employés à temps plein à revenu moyen et élevé comptant de nombreuses années de services, habituellement des hommes. Comme le modèle de pension de la GRC perpétue une source de désavantage économique de longue date pour les femmes, il y a, à première vue, violation de l’art. 15 sur la base du motif énuméré que constitue le sexe. L’article premier permet à l’État d’imposer, à l’égard d’un droit garanti par la Charte , une limite dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Tout d’abord, l’État doit énoncer un objectif réel et urgent pour limiter le droit garanti par la Charte . Le procureur général n’a pas identifié de considération d’intérêt général, de principe ou d’objectif urgent et réel expliquant pourquoi les employés qui partagent un poste ne devraient pas se voir accorder le droit de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension. Au contraire, cette restriction est entièrement sans rapport avec les objectifs du régime de partage de poste et des dispositions de rachat. Le programme de partage de poste visait clairement à remplacer les congés non payés pour les membres qui ne pouvaient pas prendre de tels congés en raison de circonstances personnelles ou familiales. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le régime de retraite traitait les deux formes de réduction des heures de travail différemment pour ce qui est des droits de rachat du service ouvrant droit à pension. Le gouvernement n’a pas présenté d’objectif convaincant pour justifier cette différence de traitement. Puisque la violation à première vue ne peut se justifier au regard de l’article premier, le fait d’empêcher les demanderesses et leurs collègues de racheter leur service à temps plein ouvrant droit à pension constitue une violation du par. 15(1). La réparation appropriée consiste à déclarer qu’il y a eu violation des droits garantis par le par. 15(1) aux membres à temps plein de la GRC qui réduisent temporairement leurs heures de travail dans le cadre d’une entente de partage de poste, du fait de l’incapacité de ces membres de racheter leur période de service à temps plein ouvrant droit à pension. Les juges Brown et Rowe (dissidents) : Le régime de pension de la GRC ne viole pas l’art. 15 de la Charte dans la façon dont il s’applique aux membres qui partagent un poste parce qu’il leur refuse le droit d’accumuler des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension pour les périodes où ils partagent un poste pour s’occuper de leurs enfants. Bien que le régime de pension crée une distinction qui, de par son effet, est fondée sur le sexe, il ne saurait avoir pour conséquence d’entraver les mesures prises par l’État pour corriger des inégalités historiques. Les désavantages que subissent les demanderesses ne sont pas causés par les dispositions contestées ou par une quelconque mesure gouvernementale, mais par la répartition inégale des responsabilités domestiques et familiales et par des facteurs sociaux comme l’accès à des garderies de qualité. L’égalité réelle est devenue pratiquement malléable à l’infini, ce qui permet aux juges de s’en servir comme prétexte théorique pour justifier leurs préférences personnelles en matière de principes lorsqu’ils statuent sur une affaire donnée. Ce pouvoir discrétionnaire ne respecte pas la primauté du droit : au contraire, il va à son encontre. Il est essentiel de comprendre le régime de pension et le cadre législatif sous-jacent dans leur totalité pour pouvoir statuer sur une demande fondée sur l’art. 15. Il incombe à la Cour de bien comprendre le fonctionnement du régime dans son ensemble, et d’en tenir compte. Les seuls statuts d’employés que prévoit le régime sont ceux d’employé à temps plein, d’employé à temps partiel et d’employé en congé non payé. Il n’y a aucune disposition précise au sujet du partage de poste, mais les politiques applicables définissent le partage de poste comme une forme de travail à temps partiel. Les personnes qui partagent un poste sont considérées comme des employés à temps partiel pendant la période où elles partagent un poste. Puisque ces personnes travaillent à temps partiel, elles reçoivent des prestations de pension à temps partiel pour la période au cours de laquelle elles partagent un poste. Tel qu’il est actuellement formulé, le critère de l’art. 15 peut s’appliquer aux allégations de discrimination par suite d’un effet préjudiciable en posant la question de savoir si la loi crée une distinction de par son effet. À la première étape du critère de l’art. 15, il n’est pas nécessaire de démontrer que la loi ou l’acte de l’État contestés ont eu pour effet de contribuer à un désavantage existant. Puisque la recherche d’un effet vise un lien de causalité, l’établissement du lien de causalité est essentiel. Cela est d’autant plus vrai dans les cas où l’État intervient dans le but de s’attaquer à une discrimination systémique car l’analyse effectuée à la première étape consiste à déterminer si l’écart constaté entre le sort réservé à un groupe par rapport à un autre s’explique uniquement par la préexistence d’un désavantage ou si, par ses actes, l’État a contribué à cet écart. L’article 15 s’intéresse aux actes de l’État qui contribuent à un désavantage historique. L’État n’a pas d’obligation positive distincte de remédier aux inégalités sociales et il peut agir de manière graduelle, en mettant en place des politiques qui rétrécissent un écart sans le combler totalement. Il incombe en dernière analyse au demandeur d’établir le lien de causalité entre la loi contestée et le désavantage. L’analyse ne devrait pas partir du principe que la corrélation est attribuable à un lien de causalité, alors qu’elle pourrait être attribuable à des facteurs indépendants — la corrélation en elle-même n’est pas une preuve de causalité. Lorsqu’une loi vise à réduire progressivement un désavantage systémique historique sans le supprimer, il subsistera forcément une certaine disparité. En pareils cas, il ne suffit pas de mentionner une disparité statistique et un désavantage subi par le groupe dans son ensemble. L’accent qui est mis à la première étape sur la recherche d’une distinction s’accorde avec la nature comparative de l’égalité. Les deux façons de formuler la distinction fondée sur le motif énuméré du sexe en l’espèce consistent à faire une comparaison avec la situation des membres à temps plein et celle des membres qui prennent des congés non payés. La comparaison avec les membres qui prennent des congés non payés est une distinction qui n’est pas fondée sur le sexe parce que rien ne prouve que les membres qui prennent des congés non payés sont moins susceptibles d’être des femmes que les membres qui participent au programme de partage de poste. Par contre, la distinction qui repose sur une comparaison avec les membres à temps plein est fondée sur le sexe parce que les participants au programme de partage de poste sont majoritairement des femmes, tandis que l’emploi à temps plein sans interruption est un régime de travail typiquement masculin. Par conséquent, le régime de pension crée une distinction qui, de par son effet, est fondée sur le sexe. La seconde étape de l’analyse fondée sur l’art. 15 vise à déterminer si cette distinction est discriminatoire en ce sens qu’elle ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe et leur impose plutôt un fardeau ou leur nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage dont les femmes sont victimes. L’analyse à cette étape doit porter sur la question de savoir si l’effet d’inégalité correspond aux besoins réels ou à la situation concrète du groupe ou s’il crée, dans un autre sens, une discrimination réelle. Pour établir la discrimination réelle, il a toujours fallu démontrer l’existence d’un élément d’arbitraire ou d’injustice dans l’analyse fondée sur l’art. 15. On ne doit pas restreindre les facteurs relatifs à l’arbitraire et à l’injustice à l’analyse fondée sur l’article premier. L’élément d’arbitraire ou d’injustice a le plus souvent été exprimé comme le fait de ne pouvoir répondre aux capacités, à la situation et aux besoins concrets des individus, mais il ne se matérialise pas nécessairement par la promotion d’attitudes négatives. Il n’a jamais été confondu avec l’objet discriminatoire, lequel n’est pas nécessaire pour établir la discrimination réelle. La discrimination réelle ne saurait se résumer aux désavantages historiques. Dans certains cas, une loi peut perpétuer un désavantage important tout en traitant les personnes sur un plan d’égalité et sans discrimination. Le concept d’égalité réelle est devenu flou à tel point qu’il est impossible pour les demandeurs et pour le législateur de connaître à l’avance ses exigences. On attend en effet du législateur qu’il applique un concept qui évolue constamment. Il n’est pas arbitraire ou injuste ni donc discriminatoire que l’employeur calcule la rémunération, y compris des avantages, en fonction du travail effectué si cela répond aux capacités et à la situation réelles des employés. Les employeurs devraient pouvoir rémunérer leurs employés en fonction des heures travaillées et le fait d’offrir des prestations de pension qui sont calculées au prorata des heures travaillées ne constitue pas une discrimination réelle. Conformément à l’analyse contextuelle du cadre général à laquelle on doit procéder, les dispositions relatives aux congés non payés continuent de jouer un rôle important à la deuxième étape même si la distinction relative à la situation des membres qui partagent un poste par rapport à celle des employés qui prennent des congés non payés ne repose pas sur le sexe. Le fait d’offrir des prestations de pension qui sont calculées au prorata des heures travaillées ne devient pas une discrimination réelle si les membres qui prennent des congés non payés ont le droit de racheter des périodes ouvrant droit à des prestations de pension, car l’accent de l’analyse contextuelle doit être mis sur l’effet réel de la loi à la lumière de tout son contexte et doit tenir compte de chaque programme de prestations dans son ensemble. En l’espèce, le dossier ne permet pas de penser que les limites tracées sont injustifiées, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le régime de pension n’est pas une source de désavantages systémiques permanents car il ne contribue pas aux désavantages systémiques dont font l’objet les femmes et il n’a pas non plus pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer les désavantages que subissent déjà les femmes en milieu de travail en raison notamment du partage inégal des responsabilités parentales. Les dispositions contestées du régime de pension représentent un exemple d’un gouvernement qui agit de manière progressive pour s’attaquer aux inégalités qui existent au sein de la société en utilisant des dispositions qui n’ont pas en elles-mêmes un effet discriminatoire. La loi vise tant de par son esprit que de par ses effets à améliorer une situation. Puisqu’il n’y a pas violation du par. 15(1) de la Charte , il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’article premier. La juge Côté (dissidente) : La demande doit être rejetée à la première étape de l’analyse du par. 15(1) parce que les dispositions contestées du régime de pension ne créent pas de distinction fondée sur le motif énuméré du sexe. Les dispositions contestées du régime de pension ont pour effet de créer une distinction qui n’est pas fondée sur le fait d’être une femme, c’est-à-dire sur le sexe en tant que tel, mais qui est basée sur le seul fait de s’occuper de quelqu’un ou sur une combinaison du sexe et du fait de s’occuper de quelqu’un. Les dispositions contestées du régime de pension qui créent de la discrimination à l’égard des personnes qui s’occupent de quelqu’un ne sont pas nécessairement discriminatoires à l’égard des femmes. Il y a désaccord avec l’affirmation qu’effectivement, la discrimination fondée sur le fait de s’occuper d’enfants équivaut à une discrimination fondée sur le sexe en raison des liens historiques qui existent entre les deux, car la situation de la personne qui s’occupe de quelqu’un peut être dissociée de son sexe; au contraire, les couples de même sexe avec enfants, ainsi que les personnes qui s’occupent de personnes âgées seront tous touchés de manière disproportionnée. L’existence d’un effet disproportionné n’est pas à elle seule suffisante pour satisfaire à la première étape de l’analyse fondée sur le par. 15(1). En fin de compte, dans les cas de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, la question qui se pose à la première étape est de savoir si, quoique neutre en apparence, la disposition contestée crée une distinction préjudiciable fondée sur un motif énuméré ou analogue. La première étape exige la présence d’une causalité, d’un lien ou d’une association entre les dispositions contestées et leur effet. On ne peut franchir cette étape sans avoir établi l’existence d’un lien entre la disposition législative contestée et l’effet disproportionné. Dans les cas de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, la première étape est une étape où le demandeur a une tâche plus lourde, contrairement à celle de l’article premier, où le fardeau est imposé au gouvernement. S’il suffisait de démontrer l’existence d’un effet disproportionné, cela inviterait les parties à débattre de statistiques, un résultat qui ne serait pas souhaitable, notamment parce que les statistiques évoluent sans cesse. En l’espèce, la demande est formulée au nom des femmes qui ont des enfants, et non simplement au nom des femmes en général. Le fait que les demanderesses avaient la charge de s’occuper de leurs enfants et que les responsabilités qu’elles ont assumées à ce titre les ont incitées à prendre la décision de partager leur poste est essentiel. Les disparités statistiques démontrant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée — vu que la majorité des employés qui recourent à la formule du partage de poste sont des femmes avec des enfants — sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la première étape de l’analyse. Rien ne justifie que la question du partage de poste ne concerne que le sexe; la question est plutôt liée à la situation de la personne qui s’occupe de quelqu’un parce que le partage de poste est une solution qui s’offre à tous les membres qui doivent s’occuper de quelqu’un, et non seulement aux membres d’un sexe ou d’un autre qui ont des enfants. Vu la conclusion que toute distinction dépend non pas du sexe de l’individu, mais bien uniquement du fait qu’il s’occupe de quelqu’un, et que la Cour n’a pas reconnu comme motifs analogues la situation de la personne qui s’occupe d’un proche, l’état parental ou la situation familiale, la prétention des demanderesses dans la présente affaire doit être rejetée à la première étape de l’analyse du par. 15(1). Certes, il se peut fort bien que les dispositions contestées ne soient pas rationnelles et qu’il n’existe en fait aucune raison logique de refuser aux agents qui optent pour le partage de poste les prestations de pension complètes qui sont garanties aux agents à temps plein et aux agents en congé non payé. Mais il n’appartient pas à la Cour de constitutionnaliser un jugement normatif en ce sens. Ce rôle incombe aux électeurs et, en dernière analyse, au législateur. Il appartient donc au législateur, et non aux tribunaux, de remédier au caractère trop restrictif de la présente loi, qui était censée à l’origine venir en aide aux personnes qui prennent soin de quelqu’un. Puisque l’existence d’une distinction fondée sur le sexe ne peut être démontrée, il n’est pas nécessaire de passer à la seconde étape de l’analyse. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 R.C.S. 464; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, [2018] 1 R.C.S. 522; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971); Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, inf. (1986), 2 B.C.L.R. (2d) 305; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868; Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; Homer c. Chief Constable of West Yorkshire Police, [2012] UKSC 15, [2012] 3 All E.R. 1287; Vancouver Area Network of Drug Users c. Downtown Vancouver Business Improvement Association, 2018 BCCA 132, 10 B.C.L.R. (6th) 175; Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201, [2011] R.J.Q. 1253; Oršuš c. Croatie, no 15766/03, CEDH 2010‑II; Essop c. Home Office (U.K. Border Agency), [2017] UKSC 27, [2017] 3 All E.R. 551; O’Connor c. Bar Standards Board, [2017] UKSC 78, [2018] 2 All E.R. 779; D.H. c. République tchèque, no 57325/00, CEDH 2007‑IV; Horváth and Kiss c. Hungary, [2013] E.L.R. 102; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Lavoie c. Canada, 2002 CSC 23, [2002] 1 R.C.S. 769; Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Jenkins c. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd, C‑96/80, [1981] E.C.R. I‑911; Bilka‑Kaufhaus GmbH c. Weber von Hartz, C‑170/84, [1986] E.C.R. I‑1607; Rinner‑Kühn c. FWW Spezial‑Gebäudereinigung GmbH, C‑171/88, [1989] E.C.R. I‑2743; Vroege c. NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV, C‑57/93, [1994] E.C.R. I‑4541; Schönheit c. Stadt Frankfurt am Main, C‑4/02 et C‑5/02, [2003] E.C.R. I‑12575; Reg. c. Secretary of State for Employment, Ex parte Equal Opportunities Commission, [1995] 1 A.C. 1; London Underground Ltd. c. Edwards (No. 2), [1999] I.C.R. 494; Phillips c. Martin Marietta Corp., 400 U.S. 542 (1971); Bostock c. Clayton County, Georgia, 140 S. Ct. 1731 (2020); Campbell River & North Island Transition Society c. Health Sciences Assn. of British Columbia, 2004 BCCA 260, 28 B.C.L.R. (4th) 292; Brown c. Canada (Ministère du Revenu national), 1993 CanLII 683; Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2014 CAF 110, [2015] 2 R.C.F. 595; Misetich c. Value Village Stores Inc., 2016 HRTO 1229, 39 C.C.E.L. (4th) 129; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Canada (Procureur général) c. Lesiuk (C.A.), 2003 CAF 3, [2003] 2 C.F. 697; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3. Citée par les juges Brown et Rowe (dissidents) Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 R.C.S. 464; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, [2018] 1 R.C.S. 522; Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (C.A.), [1996] 3 C.F. 789; Terre‑Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Blatch c. Archer (1774), 1 Cowp. 63, 98 E.R. 969; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, [2004] 3 R.C.S. 357; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985; Parry c. Cleaver, [1970] A.C. 1; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Williamson c. Lee Optical of Oklahoma, 348 U.S. 483 (1955); McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Alberta (Affaires autochtones et Développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, [2011] 2 R.C.S. 670; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Lovelace c. Ontario, 2000 CSC 37, [2000] 1 R.C.S. 950; Ferrel c. Ontario (Attorney General) (1998), 42 O.R. (3d) 97; Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Baldwin c. Missouri, 281 U.S. 586 (1930); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293. Citée par la juge Côté (dissidente) Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (C.A.), [1996] 3 C.F. 789; Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 R.C.S. 464; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure
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