R. c. Hamilton
Court headnote
R. c. Hamilton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-07-29 Référence neutre 2005 CSC 47 Recueil [2005] 2 RCS 432 Numéro de dossier 30021 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30021 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432, 2005 CSC 47 Date : 20050729 Dossier : 30021 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. René Luther Hamilton Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 46) Motifs Dissidents : (par. 47 à 87) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps) La juge Charron (avec l’accord des juges Major et Abella) ______________________________ R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432, 2005 CSC 47 Sa Majesté la Reine Appelante c. René Luther Hamilton Intimé et Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Hamilton Référence neutre : 2005 CSC 47. No du greffe : 30021. 2005 : 14 janvier; 2005 : 29 juillet. Présents : La juge en…
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R. c. Hamilton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-07-29 Référence neutre 2005 CSC 47 Recueil [2005] 2 RCS 432 Numéro de dossier 30021 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30021 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432, 2005 CSC 47 Date : 20050729 Dossier : 30021 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. René Luther Hamilton Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 46) Motifs Dissidents : (par. 47 à 87) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps) La juge Charron (avec l’accord des juges Major et Abella) ______________________________ R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432, 2005 CSC 47 Sa Majesté la Reine Appelante c. René Luther Hamilton Intimé et Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Hamilton Référence neutre : 2005 CSC 47. No du greffe : 30021. 2005 : 14 janvier; 2005 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Conseiller une infraction qui n’est pas commise — Éléments de l’infraction — Mens rea — « Annonce‑mystère » proposant la vente de « fichiers ultra‑secrets » transmise par courriels sur Internet — Annonce‑mystère présentant un logiciel censé permettre à l’acheteur de générer des numéros de carte de crédit valides — Instructions expliquant comment fabriquer des bombes et comment entrer par effraction dans une maison figurant dans les fichiers vendus — Accusé inculpé d’avoir conseillé quatre infractions qui n’ont pas été commises — L’accusé possédait‑il la mens rea requise à l’égard des infractions reprochées? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 464 . L’accusé a envoyé par courriels sur Internet à plus de 300 personnes une « annonce‑mystère » moussant la vente de « fichiers ultra‑secrets » qu’il avait lui‑même achetés à partir d’un site Web. L’annonce‑mystère présentait un logiciel censé permettre à l’acheteur de générer des numéros de cartes de crédit « valides ». L’accusé a réalisé au moins 20 ventes et les fichiers ainsi vendus, mais pas l’annonce‑mystère, comprenaient aussi des instructions sur la fabrication de bombes et sur la façon d’entrer par effraction dans une maison. On a découvert dans l’ordinateur de l’accusé un document qui décrivait un générateur de numéros de cartes de crédit et qui ne faisait pas partie des fichiers. De même, on a saisi une liste manuscrite de numéros de cartes Visa qu’il avait en sa possession. La banque n’a reçu aucune plainte d’utilisation irrégulière de ces numéros. Il a été accusé, en vertu de l’art. 464 du Code criminel , d’avoir conseillé la perpétration de quatre actes criminels qui n’ont pas été commis, y compris la fraude. L’accusé a témoigné qu’il avait vu une liste, produite par ordinateur, du contenu des fichiers, mais qu’il n’avait pas lu les fichiers. La juge du procès a accepté le témoignage de l’accusé, qui a déclaré ne pas avoir utilisé les numéros de cartes de crédit qu’il avait générés. Elle a acquitté l’accusé, concluant qu’on avait prouvé l’actus reus de l’infraction à l’égard de chacun des chefs d’accusation, mais non la mens rea nécessaire. La Cour d’appel a confirmé l’acquittement. Le ministère public a interjeté appel à notre Cour sur la question de la mens rea. Arrêt (les juges Major, Abella et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli relativement au chef d’accusation reprochant d’avoir conseillé la perpétration d’une fraude. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish : La question qui se pose en l’espèce est l’imputation de la responsabilité pénale aux personnes qui conseillent à autrui de commettre des crimes. L’actus reus de l’infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement la perpétration d’une infraction criminelle. La mens rea n’est rien de moins que l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée soit commise en conséquence de sa conduite. Les tribunaux ne peuvent pas contrer les dangers inhérents à la criminalité dans le cyberespace en élargissant ou en transformant des infractions qui, comme celle consistant à conseiller une infraction, ont été conçues en réponse à des besoins différents et sans lien avec cet objectif. [21] [29] [31] La juge du procès a acquitté l’accusé du chef d’avoir conseillé la fraude, parce que les mobiles de ce dernier relevaient de la cupidité plutôt que de la malveillance. La conclusion de la juge du procès selon laquelle l’accusé n’avait pas l’intention d’amener les destinataires à utiliser ces numéros est incompatible avec le sens évident du courriel contenant l’« annonce‑mystère » et avec ses autres conclusions de fait, notamment celle suivant laquelle l’accusé comprenait que l’utilisation des numéros obtenus était illégale. L’affirmation que « ses mobiles étaient d’ordre pécuniaire », qui suit immédiatement la mention de ces faits par la juge, témoigne d’une erreur de droit quant à la mens rea de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’un crime, et justifie la tenue d’un nouveau procès. La juge du procès a commis une erreur en confondant « mobile » et « intention ». [40] [45] Les juges Major, Abella et Charron (dissidents) : Dans l’interprétation d’une disposition du Code criminel , il importe de ne pas outrepasser l’objet de la sanction pénale au détriment d’autres valeurs sociales importantes, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la conduite en question consiste en des communications. Aux termes de l’art. 464 du Code criminel , l’actus reus consiste à « conseille[r] à une autre personne de commettre un acte criminel ». Pour que l’actus reus soit prouvé, les propos communiqués par l’accusé, pris objectivement, doivent avoir amené ou encouragé activement la perpétration d’une infraction. Cependant, il est bien établi qu’il n’est pas nécessaire que la personne conseillée soit vraiment convaincue. La mens rea se déduit essentiellement de l’actus reus lui‑même. Il ne suffit pas que la communication puisse simplement produire un effet sur la personne qui la reçoit. La personne qui conseille doit à tout le moins avoir subjectivement l’intention de convaincre la personne conseillée de commettre l’infraction. La simple insouciance quant à la réaction de la personne conseillée à l’égard de la communication n’est pas suffisante. Sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles, le conseiller qui entend persuader la personne conseillée de commettre une infraction veut que l’infraction soit commise. Cette interprétation restreinte de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’une infraction fait en sorte de maintenir dans les limites justifiables du droit pénal la portée de l’infraction et protège la liberté d’expression en limitant la portée potentiellement excessive d’une sanction pénale dont le seul objet est l’expression. Bien que l’Internet présente des risques particuliers à cause de la facilité avec laquelle les messages diffusés grâce aux moyens de communication de masse peuvent être transmis à travers le monde, la solution ne réside pas dans une interprétation large de l’infraction de conseiller la perpétration d’un crime. [66‑67] [72] [76‑77] [81] Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de la juge du procès que l’accusé n’avait pas la mens rea nécessaire. L’analyse de la juge du procès concernant les mobiles de l’accusé doit être examinée au regard de la preuve dont elle disposait, et les motifs exposés par la juge doivent être considérés dans leur ensemble. En l’espèce, la Cour d’appel a eu raison de conclure que la juge du procès a tenu compte des mobiles dans le cadre de ses conclusions de fait, mais que, sur la question de la mens rea, la décision de cette dernière reposait sur d’autres faits touchant à la connaissance de l’accusé. Se fondant sur ces autres faits, la juge du procès a estimé que l’accusé n’avait pas une connaissance suffisante des conséquences de ses actes pour satisfaire à l’exigence de la mens rea. [84] [86] Jurisprudence Citée par le juge Fish Arrêts analysés : R. c. Janeteas (2003), 172 C.C.C. (3d) 97; R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; arrêts mentionnés : Brousseau c. The King (1917), 56 R.C.S. 22; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Gonzague (1983), 4 C.C.C. (3d) 505; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Dionne (1987), 79 R.N.‑B. (2e) 297; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973. Citée par la juge Charron (dissidente) R. c. Dionne (1987), 79 R.N.‑B. (2e) 297; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Walia (No. 1) (1975), 9 C.R. (3d) 293; R. c. Glubisz (1979), 47 C.C.C. (2d) 232; R. c. Gonzague (1983), 4 C.C.C. (3d) 505; R. c. Janeteas (2003), 172 C.C.C. (3d) 97. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 21(1) , 22 , 81(1) a), d), 348(1) d), 380(1) b), 463 , 464 . Doctrine citée Alexander, Larry, and Kimberly D. Kessler. « Mens Rea and Inchoate Crimes » (1997), 87 J. Crim. L. & Criminology 1138. Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law, 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2003. Black’s Law Dictionary, 8th ed. St. Paul, Minn. : Thomson/West, 2004, « inchoate crime ». Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 45. La responsabilité secondaire : complicité et infractions inchoatives. Ottawa : La Commission, 1985. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Dressler, Joshua. Understanding Criminal Law, 3rd ed. New York : Lexis, 2001. Friedland, Martin Lawrence, and Kent Roach. Criminal Law and Procedure : Cases and Materials, 8th ed. Toronto : Emond Montgomery, 1997. Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris : Le Robert, 2001 « amener », « conseiller », « inciter ». LaFave, Wayne R. Substantive Criminal Law, 2nd ed., vol. 2. St. Paul, Minn. : Thomson/West, 2003. Roach, Kent. Criminal Law, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2004. Smith, John. Smith & Hogan Criminal Law, 9th ed. London : Butterworths, 1999. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London : Stevens, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Conrad, Hunt et Park) (2003), 25 Alta. L.R. (4th) 1, 330 A.R. 328, 299 W.A.C. 328, 178 C.C.C. (3d) 434, 18 C.R. (6th) 337, [2004] 7 W.W.R. 388, [2003] A.J. No. 1080 (QL), 2003 ABCA 255, qui a confirmé un jugement de la juge Smith (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 147, 309 A.R. 305, [2002] 8 W.W.R. 334, [2002] A.J. No. 30 (QL), 2002 ABQB 15, qui avait acquitté l’accusé d’avoir conseillé la perpétration de quatre actes criminels qui n’ont pas été commis. Pourvoi accueilli en partie, les juges Major, Abella et Charron sont dissidents. James C. Robb, c.r., et Steven M. Bilodeau, pour l’appelante. F. Kirk MacDonald, pour l’intimé. Christopher Webb, pour l’intervenant le Procureur général de l’Ontario. Andrew K. Lokan, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish rendu par Le juge Fish — I 1 L’intimé René Luther Hamilton a offert en vente par Internet l’accès à un [traduction] « générateur de numéros de cartes de crédit » – en des termes prônant son utilisation à des fins frauduleuses. Dans le même groupe de [traduction] « fichiers ultra‑secrets », il a aussi mis en vente des « recettes » pour la fabrication de bombes ainsi que des informations sur la façon de commettre des vols par effraction. 2 M. Hamilton a été accusé en vertu de l’al. 464a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , sous quatre chefs distincts, d’avoir conseillé la perpétration d’actes criminels qui n’ont pas été commis. 3 La juge du procès n’était pas convaincue que M. Hamilton avait la mens rea, ou l’intention coupable, requise et elle l’a donc acquitté relativement aux quatre chefs d’accusation : (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 147, 2002 ABQB 15. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel formé par le ministère public : (2003), 25 Alta. L.R. (4th) 1, 2003 ABCA 255. 4 Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour en faisant valoir que la juge du procès a commis une erreur quant à la mens rea requise pour l’infraction consistant à conseiller une infraction. Selon le ministère public, il n’est pas nécessaire de prouver que la personne qui a conseillé l’infraction voulait qu’elle soit commise; l’insouciance suffit. 5 Le ministère public prétend que, même si l’insouciance ne suffit pas, la juge du procès a commis une erreur en confondant « mobile » et « intention ». En toute déférence, je conviens que la juge du procès a commis une erreur à cet égard et que, n’eût été cette erreur, son verdict aurait fort bien pu être différent, du moins en ce qui concerne le chef d’accusation reprochant d’avoir conseillé une fraude. Elle a acquitté M. Hamilton de cette infraction parce que, selon ses propres termes, [traduction] « [s]es mobiles étaient d’ordre pécuniaire » (par. 53 (je souligne)). 6 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi du ministère public, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès relativement au chef d’accusation reprochant d’avoir conseillé la commission d’une fraude et de rejeter le pourvoi en ce qui a trait aux trois autres chefs. II 7 M. Hamilton a été accusé en vertu de l’art. 464 du Code criminel d’avoir conseillé la perpétration de quatre actes criminels qui n’ont pas été commis : fabrication de substances explosives dans un dessein criminel, accomplissement d’un acte avec l’intention de causer une explosion, introduction par effraction dans un dessein criminel et fraude. 8 Les accusations découlaient d’une annonce, ou « annonce‑mystère », que M. Hamilton a envoyée par Internet à plus de 300 personnes dont il avait obtenu les adresses électroniques sur des listes publiques. Voici des extraits du texte de son annonce : [traduction] AVEZ‑VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER D’UN LOGICIEL QUI PERMET DE PRODUIRE ET D’AFFICHER DES NUMÉROS DE CARTES DE CRÉDIT VALIDES SIMPLEMENT EN APPUYANT SUR UNE TOUCHE DU CLAVIER!!!! ET BIEN, IL EXISTE . . . ET IL EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT!! LE GÉNÉRATEUR AUTOMATIQUE DE NUMÉROS DE CARTES DE CRÉDIT!!!!!!!!! . . . DES NUMÉROS VALIDES ET PLEINEMENT FONCTIONNELS!! . . . *VOUS POUVEZ AUSSI Créer DE NOUVEAUX NUMÉROS DE CARTES DE CRÉDIT À PARTIR DES NUMÉROS DE VOS CARTES DE CRÉDIT VALIDES!!!! Des numéros tout à fait valides! FACILE À UTILISER??? - - - - ABSOLUMENT!! . . . *IMAGINEZ TOUT CE QUE VOUS POURRIEZ FAIRE AVEC CE LOGICIEL ET LES NUMÉROS VALIDES DE CARTES DE CRÉDIT QU’IL GÉNÈRE!! LES POSSIBILITÉS SONT ILLIMITÉES!!! . . . . . . LE GÉNÉRATEUR DE NUMÉROS DE CARTES D’APPELS INTERNATIONAUX D’AT&T EST ÉGALEMENT DISPONIBLE!!!!! DES APPELS INTERURBAINS GRATUITS??? 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PUISQUE, POUR DES RAISONS BIEN ÉVIDENTES, CES LOGICIELS NE SONT PAS VENDUS DANS LES COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL!! . . . Nous sommes impatients de vous voir profiter de cette occasion pour vous enrichir!! [Je souligne.] 9 M. Hamilton a aussi créé un site Web sur lequel il annonçait les fichiers ultra‑secrets, et il a été démontré qu’il avait réalisé au moins 20 ventes. 10 La juge du procès a conclu que M. Hamilton avait vu une liste, produite par ordinateur, du contenu des fichiers ultra‑secrets. Ces fichiers comportaient des descriptions de documents tels « bombs.txt », « bombs2.txt », « bombs3.txt », « How to Break into a House.txt » et « visa hacking.txt ». M. Hamilton a témoigné ne pas avoir lu ces documents et la juge du procès, sans tirer expressément de conclusion, semble avoir accepté son témoignage à cet égard. Les fichiers ultra‑secrets étaient regroupés dans deux fichiers de format Zip, qui contenaient environ 2 000 pages de texte. Seulement 13 pages se rapportaient aux accusations d’avoir conseillé les infractions dont il est question en l’espèce. 11 On a également découvert dans l’ordinateur de M. Hamilton un document qui décrivait un générateur de numéros de cartes de crédit et qui ne faisait pas partie des fichiers ultra‑secrets. De même, on a saisi une liste manuscrite de numéros de cartes Visa que possédait l’intimé. Tous les numéros figurant sur cette liste, sauf un, ont été jugés « valides » par la juge (par. 15), c’est‑à‑dire « utilisables ». Toutefois, la banque n’a reçu aucune plainte d’utilisation irrégulière de ces numéros. La juge du procès a accepté le témoignage de M. Hamilton, qui a déclaré ne pas avoir utilisé les numéros de cartes de crédit qu’il avait générés. 12 La juge du procès a acquitté M. Hamilton relativement à tous les chefs d’accusation et la Cour d’appel a confirmé les acquittements. III 13 Le ministère public soutient que l’insouciance satisfait à l’exigence de faute de l’infraction consistant à conseiller une infraction et que, même si l’intention (par opposition à l’insouciance) doit être prouvée, la juge du procès a commis une erreur en ajoutant, à l’élément d’intention requis, l’exigence du mobile. 14 En common law, le fait de conseiller à une personne de commettre un crime ou le fait de l’y amener constituait un crime grave (felony), que le crime ait été commis ou non par la suite : Brousseau c. The King (1917), 56 R.C.S. 22. Les accusations dont il est question en l’espèce sont maintenant codifiées à l’al. 464a) du Code criminel : 464. . . . a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction; 15 L’actus reus de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’un acte criminel sera établi si les documents envoyés ou les affirmations faites par l’accusé encouragent activement ou préconisent — et ne décrivent pas simplement — la perpétration d’une infraction : R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 57, la juge en chef McLachlin. 16 La mens rea — ou élément fautif — de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’une infraction a été examinée récemment dans l’arrêt R. c. Janeteas (2003), 172 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), dans lequel l’accusé interjetait appel de sa déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation d’avoir conseillé la perpétration d’un meurtre et de deux accusations d’avoir conseillé l’infliction illégale de lésions corporelles. Dans ses directives aux jurés, le juge du procès leur a précisé qu’ils pouvaient déclarer l’accusé coupable de ces infractions s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que celui‑ci avait conseillé leur perpétration [traduction] « avec l’intention que ses avis ou conseils [. . .] soient acceptés » (par. 14 (je souligne)). 17 La Cour d’appel de l’Ontario a jugé ces directives inadéquates. De l’avis de la cour, il n’était pas suffisant que le jury conclue que l’accusé avait voulu que ses conseils préconisant la perpétration des infractions [traduction] « soient acceptées » ou « pris au sérieux » par les personnes à qui il conseillait alors de les commettre; l’accusé devait également avoir voulu que les infractions conseillées soient effectivement commises (par. 46). 18 En l’espèce, la juge du procès a décrit le fait de conseiller la perpétration d’une infraction comme étant [traduction] « une infraction comportant une double mens rea » (par. 37) et, dans l’arrêt Janeteas, la Cour d’appel a fait état de cette description de l’élément psychologique requis dans ses motifs (par. 19). 19 Dans l’arrêt Janeteas, la décision a été rendue en fonction d’un ensemble de faits inhabituels et des admissions, par l’avocat du ministère public, relativement à l’insuffisance des directives données au jury par le juge du procès. De plus, les décisions citées par la Cour d’appel – dont aucune ne lie notre Cour – appuient effectivement la proposition selon laquelle le fait de conseiller un acte criminel est une infraction exigeant une « double intention ». La Cour d’appel a toutefois pris soin, dans l’arrêt Janeteas, de dire qu’elle serait arrivée à un résultat identique même si elle avait jugé suffisant, pour conclure à la culpabilité de l’accusé, que ce dernier, en conseillant de commettre les infractions, avait fait preuve d’insouciance quant aux conséquences. 20 À mon humble avis, la décision du tribunal relative à l’élément de faute de l’infraction consistant à conseiller une infraction ne devrait pas dépendre de la question de savoir si la mens rea requise est qualifiée de « double ». Il est préférable, selon moi, de se demander d’abord pourquoi il est interdit de conseiller un crime, et d’examiner ensuite le sens ordinaire des termes employés par le législateur pour réaliser son objectif. 21 Ce qui nous intéresse, ici, c’est l’imputation de la responsabilité pénale aux personnes qui conseillent à autrui de commettre des crimes. Dans ce contexte, le mot « conseiller » s’entend « d’amener et d’inciter » : voir le par. 22(3) du Code criminel . 22 Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001) donne les définitions suivantes des mots « conseiller », « amener » et « inciter », dans leur sens pertinent en l’espèce : « proposer, recommander, suggérer. [. . .] aviser »; « conduire [. . .] entraîner »; « pousser (qqn) à qqch., [. . .] à faire qqch. [. . .] inviter [. . .] solliciter » (caractères gras dans l’original). Il a été jugé que le mot anglais « procure » (« amener ») s’entend notamment de « instiguer » et « persuader » : R. c. Gonzague (1983), 4 C.C.C. (3d) 505 (C.A. Ont.). 23 Les personnes qui encouragent ainsi d’autres personnes à commettre des crimes sont criminellement responsables de leur conduite du fait de leur « responsabilité secondaire ». 24 La Commission de réforme du droit du Canada a décrit le fondement de la responsabilité secondaire comme une notion « simple, dont le bien‑fondé paraît incontestable » – en théorie, mais pas toujours en pratique : Document de travail 45, La responsabilité secondaire : complicité et infractions inchoatives (1985), p. 5. 25 Selon la Commission (p. 5‑6) : . . . les notions de responsabilité principale et de responsabilité secondaire ont le même fondement : la première découle de la commission de faits interdits parce qu’ils sont répréhensibles, qu’ils portent gravement atteinte aux droits d’autrui et qu’ils violent des valeurs fondamentales de la société; la seconde est imputée pour les mêmes motifs à ceux qui tentent de commettre ces infractions, ou encore qui incitent ou aident autrui à les commettre. Prenons le cas de la complicité. Lorsque le fait principal (le meurtre, par exemple) est condamnable, il devrait également être répréhensible d’amener autrui à le commettre, ou de l’y aider. En effet, si le meurtre est répréhensible parce qu’il cause un préjudice réel (savoir, la mort d’une personne), est de même condamnable le fait d’inciter autrui au meurtre ou de l’aider à le commettre, puisque cela accroît les risques de mort. Le même argument peut être appliqué aux infractions inchoatives. Ici encore, si le fait principal (par exemple le meurtre) est condamnable, la société souhaitera que personne ne le commette. Elle souhaitera également que personne ne tente de le commettre, ne conseille à autrui de le faire ou ne l’y incite. Car si le fait principal crée en soi un préjudice concret, la tentative, l’incitation, les conseils entraînent également un risque. Ils augmentent en effet la probabilité que le préjudice en question soit causé. Aussi la société est‑elle fondée à prendre certaines mesures face à de telles actions : elle les interdit et impose des sanctions en cas de contravention, elle permet aux autorités d’intervenir afin d’empêcher la matérialisation du préjudice. [Je souligne.] 26 Ces passages expliquent bien, à mon avis, pourquoi le législateur a imputé une responsabilité criminelle aux personnes qui conseillent à autrui de commettre des crimes, les y amènent ou les y incitent, que ces crimes soient effectivement commis ou non. 27 Et il me semble que le sens ordinaire des termes employés par le législateur pour réaliser cet objectif dénote un élément de faute qui réunit une conduite délibérée et [traduction] « un mépris conscient du risque injustifié (et important) » qu’il comporte : L. Alexander et K. D. Kessler, « Mens Rea and Inchoate Crimes » (1997), 87 J. Crim. L. & Criminology 1138, p. 1175 (en italique dans l’original). 28 Une norme requérant la présence d’un « risque considérable et injustifiable » pour justifier de conclure à l’insouciance possède de solides assises au Canada, ainsi que dans d’autres pays de common law : voir, par exemple, Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, p. 35 (le juge Dickson, plus tard Juge en chef, dissident à d’autres égards); et, de façon générale, M. L. Friedland et K. Roach, Criminal Law and Procedure : Cases and Materials (8e éd. 1997), p. 508 et suiv., où Herbert Wechsler explique, aux p. 510‑511, pourquoi l’American Law Institute requiert, dans son Model Penal Code, que le risque à l’égard duquel il y aurait eu sciemment insouciance soit à la fois « considérable » et « injustifiable ». 29 En résumé, l’actus reus de l’infraction consistant à conseiller un crime réside dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement la perpétration d’une infraction criminelle. Et la mens rea n’est rien de moins que l’intention concomitante ou le mépris conscient du risque injustifié et important inhérent aux conseils. Il faut donc démontrer soit que l’accusé voulait que l’infraction conseillée soit commise, soit qu’il a sciemment conseillé l’infraction alors qu’il était conscient du risque injustifié que l’infraction conseillée serait vraisemblablement commise en conséquence de sa conduite. 30 Je me garderai bien, en l’espèce, de m’écarter de cette norme relativement exigeante. L’Internet permet de répandre très facilement et au mépris des frontières les germes d’actes illicites. Et, à l’audition du pourvoi, l’avocat du ministère public a expliqué de manière convaincante et éloquente l’urgence de prendre des mesures préventives adéquates. 31 À mon avis cependant, cette tâche doit être laissée au législateur. Même s’ils le voulaient, les tribunaux ne peuvent pas contrer les dangers inhérents à la criminalité dans le cyberespace en élargissant ou en transformant des infractions qui, comme celle consistant à conseiller une infraction, ont été conçues en réponse à des besoins différents et sans lien avec cet objectif. Toute tentative en ce sens risquerait de faire plus de tort que de bien, car elle pourrait sanctionner par inadvertance des conduites moralement innocentes et limiter indûment l’accès inoffensif à l’information. 32 Enfin, quelques brèves remarques à propos de l’arrêt R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570. Dans cette affaire, la Cour a défini l’insouciance comme étant la conduite de « celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d’autres termes, [. . .] la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance » (p. 582). Dans Sansregret, la Cour n’a pas précisé l’intensité du risque requis pour entraîner l’application des sanctions pénales. Comme le souligne Don Stuart, les tribunaux ont arbitrairement appliqué diverses normes : [traduction] « incertitude, probabilité, vraisemblance [et] possibilité » – et, dans certains cas, « probabilité » et « possibilité » dans une même affaire (Canadian Criminal Law : A Treatise (4e éd. 2001), p. 225‑226). 33 Nous n’avons pas été invités, en l’espèce, à revoir l’arrêt Sansregret ou à réexaminer entièrement les principes régissant l’insouciance en tant qu’élément fautif en droit criminel au Canada. Et il ne faut pas voir dans mes motifs une telle révision ou un tel réexamen. IV 34 En décidant que l’actus reus de l’infraction consistant à conseiller une infraction avait été établi, la juge du procès a déclaré ce qui suit : [traduction] L’annonce‑mystère, si on l’examine objectivement, encourage activement selon moi l’utilisation du générateur de cartes de crédit. Les avis de non‑responsabilité ne constituent pas une dissuasion à cet égard. Ils servent plutôt à indiquer que l’utilisation des numéros générés est illégale et tentent de limiter la responsabilité, ce qui a pour effet de renforcer et non d’atténuer le message transmis, à savoir qu’il faut utiliser avec prudence les numéros obtenus. Les fichiers ultra‑secrets envoyés par M. Hamilton et qui ont trait aux accusations portées ne sont rien d’autre que des guides pratiques. Les documents concernant les bombes contiennent des recettes pour la fabrication de bombes ainsi que des indications sur la façon de les assembler et de les faire exploser. Le document « How to Break into a House » explique la façon de procéder, étape par étape, pour un type de vol par effraction. Le système de piratage [des cartes Visa], ou générateur de numéros de cartes de crédit, est semblable. [par. 20‑21] 35 La juge du procès semble avoir accepté le témoignage de M. Hamilton, qui a déclaré ne pas avoir lu les fichiers relatifs aux bombes et aux vols par effraction, et elle est arrivée à la conclusion de fait qu’il n’avait pas l’intention d’amener les destinataires de son « annonce‑mystère » à fabriquer des bombes ou à commettre des vols par effraction. Cette conclusion de fait n’était pas susceptible de révision par la Cour d’appel et elle ne peut non plus être révisée par notre Cour, puisque le droit d’appel du ministère public se limite dans les deux cas à des questions de droit seulement. 36 Il n’en va toutefois pas de même pour l’acquittement de M. Hamilton relativement à l’accusation d’avoir conseillé une fraude. 37 Au moins en ce qui concerne le générateur de numéros de cartes de crédit, la juge du procès a conclu que les documents offerts — et vendus — par M. Hamilton [traduction] « encouragent activement les actes qui y sont décrits » (par. 22). Appliquant le critère formulé dans l’arrêt R. c. Dionne (1987), 79 R.N.‑B. (2e) 297 (C.A.), la juge a estimé que les documents [traduction] « sont susceptibles d’inciter des personnes à commettre l’infraction et “visent un tel objectif” » (par. 22). 38 Rien dans la preuve ne laisse croire que M. Hamilton voulait que ces documents soient interprétés d’une autre manière ou qu’ils soient utilisés à une autre fin. De plus, la juge du procès a expressément conclu que M. Hamilton avait une [traduction] « connaissance subjective du fait que l’utilisation de faux numéros de cartes de crédit est illégale » (par. 53). 39 La juge du procès a néanmoins acquitté M. Hamilton relativement à l’accusation d’avoir conseillé une fraude, parce qu’elle avait un [traduction] « doute que M. Hamilton ait eu l’intention subjective de conseiller la perpétration d’une fraude » (par. 53). Et elle a expliqué sa conclusion de la manière suivante : [traduction] Ses mobiles étaient d’ordre pécuniaire, et il a tenté de piquer la curiosité des lecteurs susceptibles d’acquérir les renseignements de la même façon qu’il avait lui‑même été attiré à l’origine par les renseignements. En outre, il m’a paru dénué de toute subtilité et naïf au point où l’on ne saurait dire qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance. [Je souligne; par. 53.] 40 À la lecture de ce passage, il me semble que la juge du procès a acquitté M. Hamilton relativement à ce chef d’accusation essentiellement parce que ses mobiles relevaient de la cupidité plutôt que de la malveillance. 41 À mon humble avis, il s’agissait d’une erreur de droit exigeant notre intervention. 42 Les tribunaux canadiens comprennent bien la différence entre mobile et intention depuis au moins 1979, l’année où le juge Dickson a écrit ce qui suit : Dans le parler ordinaire, les mots « intention » et « mobile » sont souvent utilisés l’un pour l’autre mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention » c’est‑à‑dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au « mobile » c’est‑à‑dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté. L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile . . . (Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821, p. 831) 43 Les juges Cory et Iacobucci ont également souligné cette distinction dans l’arrêt États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, en insistant sur l’importance, d’un point de vue juridique, de redoubler de vigilance pour la préserver : « [d]ans son effort pour maintenir la paix sociale, la société ne se préoccupe pas du mobile de l’accusé, mais seulement de ce qu’il avait l’intention de faire. Pour qui s’est fait voler son automobile, ce n’est pas une consolation que de savoir que le voleur voulait la vendre en vue d’acheter de la nourriture pour une banque d’alimentation » (par. 81). Voir aussi R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973. 44 En l’espèce, le mobile attribué à l’accusé était évidemment bien moins louable. Il voulait « s’enrichir rapidement » en encourageant les personnes à qui s’adressait son offre sur Internet à acheter un dispositif qui générait de faux numéros de cartes de crédit faciles à utiliser à des fins frauduleuses. 45 La conclusion de la juge du procès selon laquelle M. Hamilton n’avait pas l’intention d’amener les destinataires à utiliser ces numéros est incompatible avec le sens évident du courriel contenant l’« annonce‑mystère » et avec ses autres conclusions de fait, notamment celle suivant laquelle M. Hamilton comprenait très bien que l’utilisation des numéros obtenus était illégale. L’affirmation que « [s]es mobiles étaient d’ordre pécuniaire », qui suit immédiatement la mention de ces faits par la juge, témoigne d’une erreur de droit quant à la mens rea de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’un crime, et justifie la tenue d’un nouveau procès. V 46 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en ce qui a trait au chef d’accusation concernant l’infraction d’avoir conseillé une fraude, et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à cet égard, mais de rejeter le pourvoi en ce qui concerne les trois autres chefs d’accusation. Version française des motifs des juges Major, Abella et Charron rendus par 47 La juge Charron (dissidente) — Le présent pourvoi porte sur l’élément moral requis pour l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’un acte criminel qui n’est pas commis. Plus particulièrement, la personne qui conseille doit‑elle vouloir que l’infraction conseillée soit commise, ou suffit‑il de démontrer son insouciance quant aux conséquences? Comme nous le verrons, le débat ne porte pas tant sur les termes employés que sur les limites de la responsabilité criminelle. 48 Les poursuites pour avoir conseillé une infraction qui n’est pas commise sont rares. Le ministère public cherche en l’espèce à donner un nouveau souffle à la disposition en vue de contrer les risques que posent de nos jours les communications de masse dans le cyberespace. 49 René Luther Hamilton a envoyé par courriels sur Internet une [traduction] « annonce‑mystère » moussant la vente de « fichiers ultra‑secrets » qu’il avait lui‑même achetés à partir d’un site Web. L’annonce‑mystère annonçait un logiciel qui devait permettre à l’acheteur de générer des numéros de cartes de crédit valides. Les fichiers ainsi vendus, mais pas l’annonce‑mystère, comprenaient aussi des instructions sur la fabrication de bombes et sur la façon d’entrer par effraction dans une maison. À l’issue d’une enquête policière relative à une plainte, M. Hamilton a été accusé en vertu de l’art. 464 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , sous quatre chefs d’accusation d’avoir conseillé la perpétration d’actes criminels qui n’ont pas été commis : fabrication d’une substance explosive avec l’intention de mettre la vie en danger ou de causer des dommages à des biens (al. 81(1) d)), accomplissement d’un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété (al. 81(1) a)), introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel (al. 348(1) d)) et, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, fraude à l’endroit de compagnies émettrices de cartes de crédit pour une somme ne dépassant pas 5 000 $ (al. 380(1) b)). 50 La juge du procès a conclu que le matériel, considéré objectivement, conseillait la commission des infractions désignées et que, par conséquent, l’actus reus de l’infraction avait été établi. Cette conclusion n’est pas contestée en l’espèce, mais j’y reviendrai plus loin. Concernant la question de la mens rea, la juge du procès a conclu que M. Hamilton ne voulait pas que les infractions soient perpétrées, et que l’on ne pouvait pas non plus affirmer dans les circonstances qu’il était insouciant quant aux conséquences. Elle a conclu qu’il [traduction] « était naïf, paresseux ou ignorant, mais qu’il n’avait aucune intention criminelle, quelle que soit la norme appliquée » : (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 147, 2002 ABQB 15, par. 49. Elle l’a donc acquitté de toutes les accusations. La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé les acquittements : (2003), 25 Alta. L.R. (4th) 1, 2003 ABCA 255. Le ministère public se pourvoit contre ce jugement. 51 Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Les faits 52 On reprochait à M. Hamilton, alors âgé de 23 ans, d’avoir vendu par un site Web qu’il avait créé des articles ayant trait à la façon de commettre les infractions susmentionnées. Il avait reçu par courriel une « annonce‑mystère » concernant des « fichiers ultra‑secrets » qui l’incitait à acheter le produit. M. Hamilton a réutilisé l’« annonce‑mystère » et la présentation du site Web de la socié
Source: decisions.scc-csc.ca
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