Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London c. Scalera
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Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London c. Scalera Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-03 Référence neutre 2000 CSC 24 Recueil [2000] 1 RCS 551 Numéro de dossier 26695 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26695 Contenu de la décision Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551 Vincent Scalera Appelant c. M. J. Oppenheim en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada des Non‑Marine Underwriters, membres de Lloyd’s of London Intimé Répertorié: Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera Citation neutre: 2000 CSC 24. No du greffe: 26695. 1999: 14 octobre; 2000: 3 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Assurance — Assurance propriétaires occupants — Obligation de défendre de l’assureur — Action intentée par la demanderesse contre l’assuré pour voies de fait, voies de fait imputables à la négligence, déclaration inexacte faite par négligence et manquement à l’obligation fiduciaire — Exclusion de la garantie de la police prévue pour actes intentionnels de l’assuré — L’assureur a‑t‑il une obligation de défendre? Responsabilité délictuelle — Délits intentionnels — Voies…
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Non-Marine Underwriters, Lloyd's of London c. Scalera Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-03 Référence neutre 2000 CSC 24 Recueil [2000] 1 RCS 551 Numéro de dossier 26695 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26695 Contenu de la décision Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551 Vincent Scalera Appelant c. M. J. Oppenheim en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada des Non‑Marine Underwriters, membres de Lloyd’s of London Intimé Répertorié: Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera Citation neutre: 2000 CSC 24. No du greffe: 26695. 1999: 14 octobre; 2000: 3 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Assurance — Assurance propriétaires occupants — Obligation de défendre de l’assureur — Action intentée par la demanderesse contre l’assuré pour voies de fait, voies de fait imputables à la négligence, déclaration inexacte faite par négligence et manquement à l’obligation fiduciaire — Exclusion de la garantie de la police prévue pour actes intentionnels de l’assuré — L’assureur a‑t‑il une obligation de défendre? Responsabilité délictuelle — Délits intentionnels — Voies de fait — Preuve — Fardeau de la preuve — Consentement — Incombe-t-il à la demanderesse de prouver l’absence de consentement? En 1996, une demanderesse a intenté une action au civil contre cinq conducteurs d’autobus de B.C. Transit, dont l’appelant, par suite de différentes agressions sexuelles qui auraient été perpétrées entre 1988 et 1992. Les allégations portaient, entre autres, sur des voies de fait, voies de fait imputables à la négligence, déclaration inexacte faite par négligence et manquement à l’obligation fiduciaire. L’appelant était titulaire d’une police propriétaires occupants établie par l’assureur intimé. La police fournissait une garantie à l’égard de «dommages‑intérêts compensatoires par suite de l’infliction d’un préjudice corporel» découlant des actes de l’assuré, sauf en cas de «préjudice corporel ou matériel infligé par l’action ou l’omission intentionnelles ou criminelles». La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la demande de l’intimé visant à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel il n’est pas tenu de défendre l’appelant contre les allégations formulées par la demanderesse. La Cour d’appel a accueilli l’appel formé par l’intimé. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Binnie: Les allégations de la demanderesse ne pouvaient entraîner l’application de la garantie prévue dans la police. Par conséquent, l’intimé n’avait pas d’obligation de défendre. Les motifs du juge Iacobucci sont acceptés pour l’essentiel, mais sa démarche relativement au délit de voies de fait dans le contexte sexuel est rejetée. Pour ce qui est du délit de voies de fait de nature sexuelle, le consentement est un moyen de défense et il doit être établi par le défendeur. Il n’incombe pas à la demanderesse de prouver que le défendeur savait qu’elle n’était pas consentante ou qu’une personne raisonnable dans la situation du défendeur aurait su qu’elle ne l’était pas. La démarche traditionnelle fondée sur les droits en ce qui concerne le droit en matière de voies de fait actuellement en vigueur au Canada ne doit pas être rejetée à la légère. Le délit de voies de fait constitue une forme d’atteinte à la personne et le droit en cette matière vise à protéger l’autonomie personnelle de l’individu. Il a pour objectif de reconnaître le droit de chaque personne d’avoir le contrôle de son corps et de décider qui peut y toucher, et de permettre que des dommages‑intérêts soient accordés lorsque ce droit est violé. La réparation découle de la violation du droit à l’autonomie personnelle et non de la faute. Lorsqu’une personne porte atteinte au corps d’une autre personne, une preuve prima facie d’atteinte à l’autonomie du demandeur est établie. Il est alors possible en droit d’enjoindre, en toute équité, à la personne impliquée de s’expliquer ou d’invoquer un moyen de défense tel le consentement. Si elle peut établir qu’elle avait obtenu le consentement de l’autre personne, la preuve prima facie de l’atteinte est réfutée et le demandeur ne pourra avoir gain de cause. Toutefois, il n’incombe pas au demandeur de prouver que, en plus d’infliger une atteinte directe à son corps, le défendeur a également commis une faute. Contrairement à la négligence, pour laquelle l’exigence d’une faute peut être justifiée vu que l’enchaînement délictuel peut être complexe, la notion d’atteinte à la personne se limite aux atteintes directes. Lorsque l’atteinte cause un préjudice réel au demandeur, il existe un lien direct entre l’acte du défendeur et le préjudice du demandeur. La démarche traditionnelle en matière d’atteinte est également sensée sur le plan pratique, car, si le défendeur est en mesure de dire ce qui s’est produit, il est raisonnable et juste de l’inciter à le faire en l’obligeant à fournir une explication. De plus, le lien de causalité étroit entre la conduite du défendeur et la violation de l’intégrité physique du demandeur, l’identification de la perte avec la personnalité et la liberté du demandeur, l’infliction de la perte dans une situation particulière (par opposition à systémique) et la perception que la conduite du défendeur est antisociale étayent tous le point de vue juridique qu’une fois que l’atteinte directe à la personne du demandeur a été établie, il est juste d’obliger le défendeur à expliquer son comportement si, de fait, il était innocent. Par conséquent, bien qu’un demandeur doive, de façon générale, prouver tous les éléments du délit qu’il prétend avoir subi, le fait que le contact doive être préjudiciable ou nocif pour constituer des voies de fait ne veut pas dire qu’il incombe à la demanderesse de prouver qu’elle ne donnait pas son consentement et que le défendeur savait, ou était réputé savoir, qu’elle ne consentait pas au contact sexuel. Si l’on accepte que le fondement du délit de voies de fait est une violation de l’autonomie personnelle, il s’ensuit que tout contact qui n’est pas visé par la catégorie exceptionnelle des contacts généralement acceptés ou auxquels on peut s’attendre dans la vie quotidienne est nocif à première vue. Comme le contact sexuel n’est pas visé par la catégorie des contacts généralement acceptés ou auxquels on peut s’attendre dans le cours d’activités ordinaires, le demandeur peut établir le bien‑fondé d’une action pour voies de fait de nature sexuelle sans devoir réfuter le consentement véritable ou le consentement présumé. Les voies de fait de nature sexuelle n’ont pas de particularités justifiant que l’on exige de la demanderesse qu’elle prouve qu’elle ne donnait pas son consentement ou que le défendeur le savait, ou aurait dû le savoir. Il faut interpréter la clause d’exclusion de la police comme exigeant l’intention d’infliger un préjudice. En cas d’allégation de voies de fait de nature sexuelle, les tribunaux concluront, en droit, que le défendeur a eu l’intention d’infliger un préjudice, dans le cadre de l’interprétation des clauses d’exclusion de la police d’assurance visant l’infliction délibérée d’un préjudice. Il n’est pas nécessaire de faire des remarques sur le lien entre les voies de fait et la négligence. Les juges Iacobucci, Major et Bastarache: L’intimé n’a aucune obligation de défendre l’appelant parce que, dans sa déclaration, la demanderesse ne formule aucune allégation susceptible d’entraîner l’indemnisation en application du contrat d’assurance. L’assureur n’est tenu de défendre l’assuré que lorsque la poursuite en justice se fonde sur une allégation susceptible d’entraîner l’application de la garantie. L’obligation de l’assureur de défendre l’assuré est liée à son obligation de l’indemniser. Par conséquent, lorsque la police d’assurance exclut, comme c’est le cas en l’espèce, la responsabilité découlant d’un préjudice infligé intentionnellement, l’assureur n’a aucune obligation de défendre l’assuré auquel un tel délit est imputé. Trois étapes doivent être franchies pour déterminer si une demande en justice est susceptible d’entraîner l’indemnisation. Premièrement, le tribunal doit établir lesquelles des allégations juridiques de la partie demanderesse sont adéquatement formulées. Pour ce faire, il n’est pas lié par la terminologie juridique qu’emploie cette dernière. Un délit intentionnel ne peut devenir un délit de négligence, et vice versa, du seul fait des mots employés par la partie demanderesse. Pour confirmer l’étendue de l’obligation de défendre, le tribunal doit donc aller au‑delà de la terminologie choisie et tenir compte de la substance des allégations contenues dans les actes de procédure. Il ne s’agit pas de se prononcer sur le bien‑fondé des allégations, mais seulement d’en déterminer la nature véritable sur la base des actes de procédure. Dans un deuxième temps, le tribunal doit vérifier si certaines d’entre elles sont entièrement de nature dérivée. Il ne saurait y avoir d’obligation de défendre simplement parce que l’allégation peut être formulée en fonction à la fois du délit de négligence et du délit intentionnel. Une allégation de négligence n’est pas tenue pour dérivée si les éléments sous‑jacents de la négligence et du délit intentionnel sont suffisamment distincts pour en faire deux allégations n’ayant aucun point en commun. Cependant, si les deux allégations découlent des mêmes actes et causent le même préjudice, la négligence est tenue pour dérivée et elle est subsumée sous le délit intentionnel aux fins de l’application de la clause d’exclusion. Si aucun des délits allégués n’est dérivé, l’allégation de négligence subsiste et l’obligation de défendre s’applique. Enfin, à la troisième étape, le tribunal doit déterminer si les allégations non dérivées qui sont adéquatement formulées sont susceptibles d’entraîner l’obligation de défendre de l’assureur. La décision concernant la qualification appropriée des allégations d’une poursuite pour délit civil ne devrait pas s’appliquer à d’autres domaines du droit que celui de l’assurance présenté dans le contexte de la présente affaire. En l’espèce, la clause d’exclusion doit être interprétée de façon que son application exige que le préjudice ait été infligé intentionnellement, c’est‑à‑dire qu’il ait été le fruit d’un délit intentionnel, et non d’une négligence. La demanderesse a mentionné trois allégations éventuelles relativement aux agressions sexuelles qu’elle aurait subies: les voies de fait de nature sexuelle, les voies de fait imputables à la négligence et le manquement à l’obligation fiduciaire. Pour prouver les voies de fait de nature sexuelle, il faut établir qu’une personne raisonnable aurait dû savoir que le consentement de la demanderesse à l’activité sexuelle en cause n’était pas valable. Comme les rapports sexuels non consensuels sont en soi préjudiciables, tout préjudice en résultant est intentionnel, et la clause d’exclusion s’applique. Si une personne raisonnable n’aurait pu savoir que le consentement de la demanderesse n’était pas valable, la demande sera rejetée, de sorte que l’assureur n’aura aucune obligation d’indemniser l’assuré non plus que de le défendre. Les allégations de négligence et de manquement à l’obligation fiduciaire ne sont pas adéquatement formulées ou sont subsumées sous l’allégation de voies de fait de nature sexuelle, car elles se fondent sur les mêmes faits, et les actes reprochés ont donné lieu au même préjudice. Par conséquent, la clause d’exclusion s’applique à leur égard. En l’absence de toute allégation susceptible d’entraîner l’indemnisation, l’intimé n’a aucune obligation de défendre. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: Collins c. Wilcock, [1984] 3 All E.R. 374; Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830; Larin c. Goshen (1974), 56 D.L.R. (3d) 719; Walmsley c. Humenick, [1954] 2 D.L.R. 232; Tillander c. Gosselin (1966), 60 D.L.R. (2d) 18, conf. par (1967), 61 D.L.R. (2d) 192; Dahlberg c. Naydiuk (1969), 10 D.L.R. (3d) 319; Ellison c. Rogers (1967), 67 D.L.R. (2d) 21; Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Scott c. Shepherd (1773), 2 Black. W. 892, 96 E.R. 525; Leame c. Bray (1803), 3 East 593, 102 E.R. 724; Fowler c. Lanning, [1959] 1 Q.B. 426; Letang c. Cooper, [1965] 1 Q.B. 232; Bell Canada c. COPE (Sarnia) Ltd. (1980), 11 C.C.L.T. 170, conf. par (1980), 31 O.R. (2d) 571; Cole c. Turner (1704), 6 Mod. 149, 87 E.R. 907; Stewart c. Stonehouse, [1926] 2 D.L.R. 683; In re F., [1990] 2 A.C. 1; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Freeman c. Home Office, [1983] 3 All E.R. 589, conf. par [1984] 1 All E.R. 1036; H. c. R., [1996] 1 N.Z.L.R. 299; Pursell c. Horn (1838), 8 AD. & E. 602, 112 E.R. 966; Green c. Goddard (1704), 2 Salkeld 641, 91 E.R. 540; Humphries c. Connor (1864), 17 Ir. Com. L. Rep. 1; Forde c. Skinner (1830), 4 Car. & P. 239, 172 E.R. 687; Schweizer c. Central Hospital (1974), 53 D.L.R. (3d) 494; Allan c. New Mount Sinai Hospital (1980), 109 D.L.R. (3d) 634, inf. pour d’autres motifs par (1981), 33 O.R. (2d) 603; Brushett c. Cowan (1990), 3 C.C.L.T. (2d) 195; O’Bonsawin c. Paradis (1993), 15 C.C.L.T. (2d) 188; State Farm Fire and Casualty Co. c. Williams, 355 N.W.2d 421 (1984). Citée par le juge Iacobucci Arrêts mentionnés: Sansalone c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [2000] 1 R.C.S. 627, 2000 CSC 25; Brissette, Succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87; Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101; Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252; Indemnity Insurance Co. of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169; Parsons c. Standard Fire Insurance Co. (1880), 5 R.C.S. 233; Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801; Conner c. Transamerica Insurance Co., 496 P.2d 770 (1972); Modern Livestock Ltd. c. Kansa General Insurance Co. (1993), 11 Alta. L.R. (3d) 355; B.P. Canada Inc. c. Comco Service Station Construction & Maintenance Ltd. (1990), 73 O.R. (2d) 317; Kates c. Hall, [1990] 5 W.W.R. 569; Colorado Farm Bureau Mutual Insurance Co. c. Snowbarger, 934 P.2d 909 (1997); Aerojet‑General Corp. c. Transport Indemnity Co., 948 P.2d 909 (1997); Lawyers Title Insurance Corp. c. Knopf, 674 A.2d 65 (1996); Allstate Insurance Co. c. Patterson, 904 F. Supp. 1270 (1995); Allstate Insurance Co. c. Brown, 834 F. Supp. 854 (1993); Gray c. Zurich Insurance Co., 419 P.2d 168 (1966); Bacon c. McBride (1984), 6 D.L.R. (4th) 96; Peerless Insurance Co. c. Viegas, 667 A.2d 785 (1995); Houg c. State Farm Fire and Casualty Co., 481 N.W.2d 393 (1992); Linebaugh c. Berdish, 376 N.W.2d 400 (1985); Horace Mann Insurance Co. c. Leeber, 376 S.E.2d 581 (1988); Allstate Insurance Co. c. Troelstrup, 789 P.2d 415 (1990); Nationwide Mutual Fire Insurance Co. c. Lajoie, 661 A.2d 85 (1995); M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Wilson c. Pringle, [1986] 2 All E.R. 440; Spivey c. Battaglia, 258 So.2d 815 (1972); Bettel c. Yim (1978), 20 O.R. (2d) 617; Long c. Gardner (1983), 144 D.L.R. (3d) 73; Veinot c. Veinot (1977), 81 D.L.R. (3d) 549; Rumsey c. The Queen (1984), 12 D.L.R. (4th) 44; Holt c. Verbruggen (1981), 20 C.C.L.T. 29; Garratt c. Dailey, 279 P.2d 1091 (1955); Vosburg c. Putney, 50 N.W. 403 (1891); Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Clayton c. New Dreamland Roller Skating Rink, Inc., 82 A.2d 458 (1951); Kirkpatrick c. Crutchfield, 100 S.E. 602 (1919); Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Hambley c. Shepley (1967), 63 D.L.R. (2d) 94; Mandel c. The Permanent (1985), 7 O.A.C. 365; Wiffin c. Kincard (1807), 2 Bos. & Pul. (N.R.) 471, 127 E.R. 713; Coward c. Baddeley (1859), 4 H. & N. 478, 157 E.R. 927; Freeman c. Home Office, [1983] 3 All E.R. 589, conf. par [1984] 1 All E.R. 1036; H. c. R., [1996] 1 N.Z.L.R. 299; State Farm Fire and Casualty Co. c. Williams, 355 N.W.2d 421 (1984); R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Ewanchuck, [1999] 1 R.C.S. 330; M. (M.) c. K. (K.) (1989), 61 D.L.R. (4th) 392; Harder c. Brown (1989), 50 C.C.L.T. 85; Lyth c. Dagg (1988), 46 C.C.L.T. 25; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; CNA Insurance Co. c. McGinnis, 666 S.W.2d 689 (1984); B.B. c. Continental Insurance Co., 8 F.3d 1288 (1993); J.C. Penney Casualty Insurance Co. c. M.K., 804 P.2d 689 (1991); State Farm Fire & Casualty Co. c. D.T.S., 867 S.W.2d 642 (1993); American States Insurance Co. c. Borbor, 826 F.2d 888 (1987); Troelstrup c. District Court, 712 P.2d 1010 (1986); Rodriguez c. Williams, 729 P.2d 627 (1986); Horace Mann Insurance Co. c. Independent School District No. 656, 355 N.W.2d 413 (1984); Altena c. United Fire and Casualty Co., 422 N.W.2d 485 (1988); Wilkieson‑Valiente c. Wilkieson, [1996] I.L.R. ¶1‑3551; Ellison c. Rogers (1967), 67 D.L.R. (2d) 21; Hatton c. Webb (1977), 81 D.L.R. (3d) 377; Co‑operative Fire & Casualty Co. c. Saindon, [1976] 1 R.C.S. 735; Newcastle (Town) c. Mattatall (1988), 52 D.L.R. (4th) 356; Long Lake School Division No. 30 of Saskatchewan Board of Education c. Schatz (1986), 18 C.C.L.I. 232; Devlin c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1978), 90 D.L.R. (3d) 444; Pistolesi c. Nationwide Mutual Fire Insurance Co., 644 N.Y.S.2d 819 (1996); M’Alister c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Rodriguez by Brennan c. Williams, 713 P.2d 135 (1986). Lois et règlements cités Alberta Evidence Act, R.S.A. 1980, ch. A‑21, art. 12. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 273.2b) [aj. 1992, ch. 38, art. 1]. Evidence Act, R.S.N. 1990, ch. E‑16, art. 16. Evidence Act, R.S.N.S. 1989, ch. 154, art. 45. Evidence Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E‑11, art. 11. Insurance Act, R.S.B.C. 1996, ch. 226, art. 28. Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 13. Loi sur la preuve, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. E‑8, art. 17. Loi sur la preuve, L.R.Y. 1986, ch. 57, art. 14. Doctrine citée American Law Institute. Restatement of the Law, Second, Torts 2d, vol. 1. St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1965. Atrens, Jerome J. «International Interference with the Person». In Allen M. Linden, ed., Studies in Canadian Tort Law. Toronto: Butterworths, 1968. Bell, Robert. «Sexual Abuse and Institutions: Insurance Issues» (1996), 6 C.I.L.R. 53. Brown, Craig. Insurance Law in Canada, 3rd Student ed. Scarborough: Carswell, 1997. Brown, Craig. Insurance Law in Canada, vol. 1. Scarborough: Carswell, 1999 (loose-leaf). Brown, Craig, and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough: Carswell, 1991. Canada. Groupe de travail fédéral‑provincial‑territorial sur l’égalité des sexes dans le système de justice au Canada. 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Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Binnie rendu par 1 Le juge McLachlin — J’ai lu les motifs du juge Iacobucci et je souscris au résultat auquel il est parvenu de même qu’à une grande partie de son raisonnement. En toute déférence, je ne conviens cependant pas que, pour ce qui est du délit de voies de fait de nature sexuelle, il incombe à la demanderesse de prouver que le défendeur savait qu’elle n’était pas consentante ou qu’une personne raisonnable dans la situation du défendeur aurait su qu’elle ne l’était pas. 2 Comme le lord juge Goff (plus tard juge à la Chambre des lords) l’a dit dans la décision Collins c. Wilcock, [1984] 3 All E.R. 374 (Q.B.), à la p. 378, [traduction] «[l]e principe fondamental, clair et incontestable, est que le corps humain est inviolable». Le droit en matière de voies de fait protège cette inviolabilité, et il incombe à la personne qui viole l’intégrité physique d’autrui de justifier ses actions. Par conséquent, à mon humble avis, le demandeur qui prétend avoir subi des voies de fait de nature sexuelle établit le bien‑fondé de sa prétention lorsqu’il produit une preuve démontrant qu’une force a été directement employée contre lui. Dans le contexte d’une allégation de voies de fait de nature sexuelle, la «force» fait uniquement référence au contact physique de nature sexuelle et ce terme est neutre en ce sens qu’il ne sous‑entend pas nécessairement l’absence de consentement. Dans le cas où le défendeur ne conteste pas qu’il y a eu contact, il lui incombe de prouver que le demandeur y consentait ou qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait cru qu’il y consentait. Voici les motifs sur lesquels je fonde cette conclusion. I. Analyse A. Le droit canadien en matière de voies de fait impose au défendeur le fardeau de prouver qu’il y a eu consentement 3 Comme l’indique le juge Iacobucci (au par. 103), «[d]ans les affaires de voies de fait traditionnelles, le consentement est clairement considéré comme une défense affirmative, que doit invoquer le défendeur». 4 Notre Cour a depuis longtemps confirmé cette proposition. Dans l’arrêt Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830, à la p. 839, le juge Cartwright a dit que, [traduction] «lorsque le demandeur a subi un préjudice du fait que le défendeur a directement eu recours à la force contre lui, il établit le bien-fondé de sa demande en prouvant ce fait, et c’est au défendeur qu’il incombe de prouver “que l’atteinte n’est absolument pas de sa faute”». 5 Dans Larin c. Goshen (1974), 56 D.L.R. (3d) 719 (C.A.N.‑É.), à la p. 722, le juge Macdonald, citant de nombreux précédents, a noté: [traduction] «L’état actuel du droit canadien est le suivant: Dans le cadre d’une action en dommages‑intérêts pour atteinte où le demandeur prouve qu’il a subi un préjudice par suite d’un acte direct du défendeur, il incombe à ce dernier, pour que l’action puisse être rejetée, d’établir que l’acte n’était ni intentionnel, ni le résultat d’une négligence de sa part.» (En italique dans l’original.) Voir également Walmsley c. Humenick, [1954] 2 D.L.R. 232 (C.S.C.‑B.); Tillander c. Gosselin (1966), 60 D.L.R. (2d) 18 (H.C. Ont.), conf. par (1967), 61 D.L.R. (2d) 192 (C.A. Ont.); Dahlberg c. Naydiuk (1969), 10 D.L.R. (3d) 319 (C.A. Man.), et Ellison c. Rogers (1967), 67 D.L.R. (2d) 21 (H.C. Ont.). Bon nombre d’auteurs s’entendent également pour dire qu’il incombe à la défense de prouver le consentement: voir J. G. Fleming, The Law of Torts (9e éd. 1998), à la p. 86; A. M. Linden et L. N. Klar, Canadian Tort Law: Cases, Notes and Materials (10e éd. 1994), à la p. 102, note 2, et G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (1989), vol. 1, à la p. 63. 6 Cette proposition s’applique à des types particuliers de voies de fait tels les voies de fait de nature médicale et celles de nature sexuelle. Dans l’arrêt Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880, qui portait sur des voies de fait de nature médicale, le juge en chef Laskin a dit au nom de la Cour, à la p. 890: L’acte délictuel [de voies de fait] est intentionnel, puisque c’est une atteinte injustifiée et non autorisée à la sécurité physique d’une personne. Il est vrai qu’elle offre à un demandeur certains avantages dont il ne bénéficie pas dans une action fondée sur la négligence puisqu’elle n’exige pas la preuve de la causalité et qu’elle impose au défendeur l’obligation de prouver qu’il y a eu consentement à ce qui a suivi. En outre, dans l’arrêt Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, qui traitait de voies de fait de nature sexuelle, le juge La Forest a signalé, au nom de la pluralité des juges, à la p. 246, que «[l]es voies de fait consistent à recourir délibérément à une force illégale contre une autre personne. Le consentement, exprès ou implicite, est opposable comme moyen de défense aux voies de fait». Les juges de la Cour qui ont pris part à la décision étaient tous d’avis qu’il incombait au défendeur de prouver qu’il y avait eu consentement. 7 La question est donc de savoir si nous devons, en l’espèce, nous écarter de la règle bien établie qui prévoit que, dans une affaire de voies de fait, le demandeur n’a qu’à prouver qu’il y a eu contact par voie d’acte direct et intentionnel du défendeur, et qui impose à ce dernier l’obligation de prouver le consentement ou l’excuse légitime, notamment le consentement véritable ou présumé. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que nous devrions modifier la règle établie. B. La démarche traditionnelle en matière d’atteinte est justifiée en tant que délit fondé sur des droits 8 Comme je l’ai souligné, la règle traditionnelle est que le demandeur aura gain de cause dans le cadre d’une action pour atteinte à sa personne (ce qui comprend les voies de fait) s’il est en mesure de prouver qu’il a été directement atteint. L’atteinte est directe si elle est la conséquence immédiate d’une force mise en branle par un acte du défendeur: voir Scott c. Shepherd (1773), 2 Black. W. 892, 96 E.R. 525 (K.B.); Leame c. Bray (1803), 3 East 593, 102 E.R. 724 (K.B.). Il incombe donc au défendeur d’invoquer un moyen de défense et d’en établir le bien‑fondé. L’existence d’un consentement constitue un tel moyen de défense. 9 Certains commentateurs ont proposé que cette règle soit modifiée. Ils soutiennent que la responsabilité délictuelle doit toujours être fondée sur la faute. Le demandeur doit donc prouver, dans son argumentation, qu’une faute a été commise, en établissant: (1) soit que le défendeur a eu l’intention de lui causer un préjudice; (2) soit que le défendeur a omis de faire preuve de diligence raisonnable ou qu’il a été «négligent»; (3) soit encore que la responsabilité délictuelle en question est de nature stricte, c.‑à‑d. que la faute est légalement présumée. Sur le plan pratique, certains, comme F. L. Sharp, soutiennent que la démarche traditionnelle confère un avantage injuste au demandeur en allégeant son fardeau de la preuve: «Negligent Trespass in Canada: A Persistent Source of Embarrassment» (1977-78), 1 Advocates’ Q. 311, aux pp. 312 à 314 et 326. D’aucuns soutiennent que le droit a pris cette direction en Angleterre: voir Fowler c. Lanning, [1959] 1 Q.B. 426, approuvé dans des remarques incidentes dans Letang c. Cooper, [1965] 1 Q.B. 232 (C.A.). Dans l’esprit de ces commentaires, mon collègue le juge Iacobucci propose de modifier la règle traditionnelle, du moins en ce qui concerne les voies de faits de nature sexuelle, de sorte que la demanderesse soit tenue de prouver qu’une faute a été commise, c.‑à‑d. que le défendeur savait, ou aurait dû savoir, qu’elle ne donnait pas son consentement. 10 Je ne souscris pas à ces critiques de la règle traditionnelle. À mon avis, le droit en matière de voies de fait repose sur la protection du droit à l’autonomie personnelle des individus. Fonder le droit en matière de voies de fait uniquement sur le principe de la faute revient à subordonner à la liberté d’agir du défendeur le droit du demandeur à la protection contre toute atteinte à son intégrité physique: voir R. Sullivan, «Trespass to the Person in Canada: A Defence of the Traditional Approach» (1987), 19 R.D. Ottawa 533, à la p. 546. Bien que je n’accepte pas nécessairement toutes les prétentions de Sullivan, je suis d’accord avec elle lorsque, à la p. 551, elle qualifie l’atteinte à la personne [traduction] «d’atteinte au droit du demandeur d’avoir le contrôle exclusif de sa personne». Ce droit n’est pas absolu, car le défendeur qui y porte atteinte peut néanmoins s’exonérer en prouvant l’absence d’intention ou la négligence: Cook, précité, à la p. 839, le juge Cartwright. Bien que la responsabilité en matière de voies de fait soit fondée non pas sur la faute du défendeur mais sur l’atteinte au droit du demandeur, la démarche traditionnelle n’impose pas de responsabilité quand il n’y a pas de faute, car l’atteinte à un droit d’autrui peut être considérée comme une forme de faute. Fonder le droit en matière de voies de fait sur la protection de l’autonomie physique du demandeur aide à expliquer pourquoi le demandeur qui intente une action pour voies de fait n’a qu’à prouver l’existence d’une atteinte directe, après quoi il incombe à la personne accusée d’avoir violé le droit de justifier l’atteinte ou de présenter une excuse légitime ou un autre moyen de défense. 11 Je partage l’avis de Sullivan que la démarche traditionnelle en matière d’atteinte à la personne convient toujours au contexte moderne canadien pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la négligence, pour laquelle l’exigence d’une faute peut être justifiée vu que l’enchaînement délictuel peut être complexe, la notion d’atteinte à la personne se limite aux atteintes directes. Lorsque l’atteinte cause un préjudice réel au demandeur, il existe un lien direct entre l’acte du défendeur et le préjudice du demandeur. Comme le souligne Sullivan, à la p. 562: [traduction] . . . lorsque le préjudice allégué est une conséquence immédiate de l’acte du défendeur, il est intuitivement judicieux de chercher à obtenir une réparation de ce dernier, à moins qu’il ne présente un moyen de défense. Dans les cas d’atteinte directe, le lien entre la volonté du défendeur, sa décision d’agir et le préjudice que le demandeur a subi est à la fois simple et clair; aucun facteur de causalité concurrent ne cache le rôle du défendeur ni ne diminue sa responsabilité dans les faits. La question de sa responsabilité morale et juridique se pose donc avec une clarté inhabituelle: toutes choses étant égales par ailleurs, qui, du défendeur qui a causé le préjudice, ou du demandeur qui l’a subi, devra payer? [. . .] Une fois que le demandeur a établi que le défendeur a violé son droit à l’autonomie personnelle, ce dernier devrait, à première vue, être tenu de payer. [Je souligne.] 12 Un autre facteur qui étaye la décision de conserver la démarche traditionnelle en matière d’atteinte et de voies de fait est qu’elle est sensée sur le plan pratique. Dans la décision Bell Canada c. COPE (Sarnia) Ltd. (1980), 11 C.C.L.T. 170 (H.C. Ont.), conf. par (1980), 31 O.R. (2d) 571 (C.A.), après avoir mentionné les attaques contre le droit canadien en matière d’atteinte, le juge Linden écrit, à la p. 180: [traduction] L’action pour atteinte remplit toujours plusieurs fonctions, dont l’une des plus importantes est de fournir un mécanisme permettant de déplacer le fardeau de la preuve vers le défendeur, pour ce qui est de savoir si un acte fautif a été commis intentionnellement ou par négligence, au lieu d’exiger du demandeur qu’il prouve qu’une faute a été commise. L’action pour atteinte, bien que quelque peu inusitée, peut donc permettre de dénicher des éléments de preuve qu’ont en leur possession des défendeurs qui ont causé des préjudices directs à des demandeurs, éléments qui devraient aider les tribunaux à se faire une image plus claire des faits, un objectif des plus valables. [Je souligne.] 13 En cas d’atteinte directe, il est probable que le défendeur saura comment et pourquoi il y a eu atteinte. Je suis d’accord avec la proposition de Sullivan, à la p. 563, que [traduction] «si le défendeur est en mesure de dire ce qui s’est produit, il est raisonnable et juste de l’inciter à le faire en l’obligeant à fournir une explication». 14 Enfin, je partage la préoccupation de Sullivan relativement au fait que les cas d’atteinte directe à la personne tendent à entraîner d’importants [traduction] «coûts sur le plan du découragement» (p. 563). Les victimes et les personnes qui s’y identifient ont tendance à éprouver du ressentiment et de l’insécurité si le préjudice ne fait pas l’objet d’une réparation. Le lien de causalité étroit entre la conduite du défendeur et la violation de l’intégrité physique du demandeur, l’identification de la perte avec la personnalité et la liberté du demandeur, l’infliction de la perte dans une situation particulière (par opposition à systémique) et la perception que la conduite du défendeur est antisociale étayent tous le point de vue juridique qu’une fois que l’atteinte directe à la personne du demandeur a été établie, il est juste d’obliger le défendeur à expliquer son comportement si, de fait, il était innocent. 15 Ces arguments me convainquent que nous ne devons pas rejeter à la légère la démarche traditionnelle fondée sur les droits en ce qui concerne le droit en matière de voies de fait actuellement en vigueur au Canada. Le droit en matière de voies de fait vise à protéger l’autonomie personnelle de l’individu. Il a pour objectif de reconnaître le droit de chaque personne d’avoir le contrôle de son corps et de décider qui peut y toucher, et de permettre que des dommages‑intérêts soient accordés lorsque ce droit est violé. La réparation découle de la violation du droit à l’autonomie et non de la faute. Lorsqu’une personne porte atteinte au corps d’une autre personne, une preuve prima facie d’atteinte à l’autonomie du demandeur est établie. Il est alors possible en droit d’enjoindre, en toute équité, à la personne impliquée de s’expliquer, si elle est en mesure de le faire. Si elle peut établir qu’elle avait obtenu le consentement de l’autre personne, la preuve prima facie de l’atteinte est réfutée et le demandeur ne pourra avoir gain de cause. Toutefois, il n’incombe pas au demandeur de prouver que, en plus d’infliger une atteinte directe à son corps, le défendeur a également commis une faute. 16 Ayant dit que nous ne devrions pas rejeter la démarche traditionnelle en matière de voies de fait, je ne voudrais pas exclure la possibilité de l’évolution du droit dans ce domaine. La mention, dans le délit de voies de fait, de «préjudice» ou de contact qui soit «illégal» ou bien «préjudiciable ou nocif» est une manière différente d’exprimer l’idée que ce ne sont pas tous les contacts physiques qui constituent des voies de fait. En d’autres termes, pour qu’il y ait délit, il doit y avoir un contact «plus» autre chose. Selon certains, point que j’analyse dans la section suivante, le «plus» ne fait référence qu’au contact non anodin. Jusqu’ici, la jurisprudence semble appuyer ce point de vue et, en règle générale, elle n’exige pas qu’il y ait un préjudice physique ou psychologique réel: Cole c. Turner (1704), 6 Mod. 149, 87 E.R. 907; Stewart c. Stonehouse, [1926] 2 D.L.R. 683 (C.A. Sask.), à la p. 684; Fleming, op. cit., à la p. 29; Fridman, op. cit., à la p. 45. Il pourrait s’avérer nécessaire, dans une affaire future, de déterminer si ce qui est exigé en «plus» du contact devrait s’étendre au-delà du minimum des actes non anodins. Toutefois, la question ne se pose pas en l’espèce, puisque la demanderesse allègue un préjudice physique et psychologique. Cela suffit pour que l’affaire soit considérée comme une affaire traditionnelle de voies de fait, de quelque façon que soit défini le «plus». Par conséquent, pour les fins de la présente affaire, je procède selon le point de vue traditionnel. C. L’argument que le contact doit être «préjudiciable ou nocif» n’étaye pas l’imposition au demandeur de l’obligation de prouver l’absence de consentement 17 La proposition que le droit devrait enjoindre au demandeur, dans une action pour voies de fait de nature sexuelle, de prouver qu’il n’a pas donné son consentement, est étayée, soutient‑on, par une exigence que le contact en cause dans une affaire de voies de fait doit être préjudiciable ou nocif. L’argument peut être résumé de la façon suivante. Le demandeur doit établir tous les éléments essentiels du délit de voies de fait, dont le fait que le contact en cause était, de façon objective, intrinsèquement préjudiciable ou nocif. Le contact sexuel consensuel n’est ni préjudiciable, ni nocif. Par conséquent, la demanderesse doit, pour établir le bien‑fondé de sa demande, prouver qu’elle n’a pas donné son consentement ou qu’une personne raisonnable dans la situation du défendeur n’aurait pas cru qu’elle l’avait donné. 18 Je ne conteste pas qu’un demandeur doive, de façon générale, prouver tous les éléments du délit qu’il prétend avoir subi. Je ne conteste pas non plus que le contact doive être «préjudiciable ou nocif» pour constituer des voies de fait. Cependant, je ne suis pas convaincue que, dans les cas de voies de fait de nature sexuelle, les demandeurs doivent prouver que le contact était «non consensuel» pour démontrer qu’il était «préjudiciable ou nocif». Si l’on accepte que le fondement du délit de voies de fait est une violation de l’autonomie personnelle, il s’ensuit que tout contact qui n’est pas visé par la catégorie exceptionnelle des contacts généralement acceptés ou auxquels on peut s’attendre dans la vie quotidienne est nocif à première vue. Le contact sexuel n’est pas visé par la catégorie des contacts généralement acceptés ou auxquels on peut s’attendre dans le cours d
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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