Les Pro-Poseurs Inc. c. La Reine
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Les Pro-Poseurs Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-01 Référence neutre 2011 CCI 113 Numéro de dossier 2008-3955(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3955(IT)G ENTRE : LES PRO-POSEURS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-2580(GST)G) et de Claude Séguin (2008-3954(IT)G), les 12, 13 et 14 janvier 2011, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Martin Fortier Avocate de l'intimée : Me Nancy Dagenais ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossier : 2008-2580(GST)G ENTRE : LES PRO-POSEURS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-3955(IT)G) et de Claude Séguin (2008-3954(IT)G), les 12, 13 et 14 janvier 2011, à Montréal (Québec) …
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Les Pro-Poseurs Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-03-01 Référence neutre 2011 CCI 113 Numéro de dossier 2008-3955(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3955(IT)G ENTRE : LES PRO-POSEURS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-2580(GST)G) et de Claude Séguin (2008-3954(IT)G), les 12, 13 et 14 janvier 2011, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Martin Fortier Avocate de l'intimée : Me Nancy Dagenais ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossier : 2008-2580(GST)G ENTRE : LES PRO-POSEURS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-3955(IT)G) et de Claude Séguin (2008-3954(IT)G), les 12, 13 et 14 janvier 2011, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Martin Fortier Avocate de l'intimée : Me Nancy Dagenais ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 21 juin 2007, pour les seize périodes trimestrielles de déclaration suivantes, lesquelles ne sont pas toutes consécutives, soit du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, du 1er avril 2003 au 30 juin 2003, du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004, du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossier : 2008-3954(IT)G ENTRE : CLAUDE SÉGUIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-3955(IT)G) et de Les Pro-Poseurs Inc. (2008-2580(GST)G), les 12, 13 et 14 janvier 2011, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Martin Fortier Avocate de l'intimée : Me Nancy Dagenais ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2011. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2011 CCI 113 Date : 20110301 Dossiers : 2008-3955(IT)G, 2008-2580(GST)G, 2008-3954(IT)G ENTRE : LES PRO-POSEURS INC., CLAUDE SÉGUIN, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] Il s’agit de trois appels entendus sur preuve commune. Dossier 2008-2580(GST)G [2] L’appelante appelle d'une cotisation de 36 337,15 $, dont l’avis est daté du 21 juin 2007 établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les seize périodes trimestrielles de déclaration suivantes, lesquelles ne sont pas toutes consécutives (les « 16 périodes visées »), soit du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002, du 1er avril 2003 au 30 juin 2003, du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004, du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 30 juin 2006, du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006. [3] Le montant de 36 337,15 $ en question est ventilé comme suit, à savoir : Rajustements apportés au calcul de la taxe nette déclarée [1 503,42 $ + 231,69 $ + (98,47 $) + 364,99 $ + 2 243,43 $ + 4 287,45 $ + 3 247,57 $ + 1 756,36 $ + 4 639,76 $ + 1 293,59 $ + 517,22 $ + 2 230,88 $ + 898,04 $ + 160,02 $ + 276,00 $ + 319,74 $] 23 871,69 $ Pénalité pour versement tardif [540,54 $ + 78,75 $ + 111,97 $ + 512,86 $ + 960,41 $ + 650,74 $ + 311,06 $ + 697,41 $ + 188,93 $ + 46,74 $ + 190,18 $ + 63,39 $ + 8,22 $ + 6,97 $ + 3,12 $] 4 371,29 $ Pénalités de l’article 285 de la L.T.A. (25 % de 20 835,35 $) 5 208,84 $ Intérêts sur arriérés [304,44 $ + 45,65 $ + 66,59 $ + 311,77 $ + 600,27 $ + 420,42 $ +209,00 $ + 490,08 $ + 140,76 $ + 37,56 $ + 168,17 $ + 62,66 $ + 9,32 $ + 10,10 $ + 8,54 $] 2 885,33 $ Total [montant dû] 36 337,15 $ [4] Plus précisément, les rajustements de 23 871,69 $ apportés au calcul de la taxe nette déclarée par l’appelante pour les 16 périodes visées se ventilent comme suit, à savoir : Taxe sur les produits et services (« TPS ») perçue ou percevable 2 884,20 $ Crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») demandés, et obtenus, en trop, par erreur ou sans droit 20 987,49 $ Total 23 871,69 $ Je souligne que la TPS perçue ou percevable de 2 884,20 $ n’est pas contestée par l’appelante. Je note aussi que la contestation de l’appelante à l’égard des CTI refusés ne porte que sur les CTI de 20 835,35 $ liés à des fournitures de biens et de services qu’elle aurait acquis des 13 fournisseurs énumérés au paragraphe 19f) de la Réponse à l’avis d’appel modifiée (les « fournisseurs douteux »). [5] En établissant la cotisation de 36 337,15 $ à l’égard de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de fait suivantes énumérées au paragraphe 19 de la Réponse à l’avis d’appel modifiée : i) les faits admis ci‑dessus; ii) l’appelante est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A.; iii) l’appelante exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de systèmes intérieurs à titre d’entrepreneur ou à titre de sous‑traitant; iv) l’appelante a acquis des fournitures taxables de biens et de services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pendant les 16 périodes visées pour lesquelles la TPS relative à la fourniture a été payée ou était payable par elle aux fournisseurs; v) l’appelante a comptabilisé le montant de la TPS ainsi payée ou payable à titre de CTI dans ses livres comptables et a demandé, et obtenu, dans le calcul de sa taxe nette qu’elle a déclarée au Ministre pour les 16 périodes visées, ledit montant de CTI; vi) du montant total de CTI demandés, et obtenus, dans le calcul de sa taxe nette qu’elle a déclarée au Ministre pour les 16 périodes visées, l’appelante a demandé un montant totalisant 20 835,35 $ à l’égard de fournitures de biens et de services qu’elle aurait acquises pendant les 16 périodes visées de treize (13) fournisseurs distincts, soit : Construction Lubac inc. (« Lubac ») 215,40 $ Constructions Générales M.J.P. inc. (« M.J.P. ») 451,07 $ 9149-3114 Québec inc. [alfa.com] (« Alfa ») 2 205,87 $ 9137-6483 Québec inc. [Cie Gypse.Com inc.] (« Gypse ») 2 445,10 $ Système Intérieur RASTEL inc. (« Rastel ») 2 717,81 $ Système Intérieur Rovac inc. (« Rovac ») 1 130,46 $ Les Joints Universels inc. (« Joints Universels ») 2 782,53 $ J.C.M.J. Rénovation inc. (« J.C.M.J. ») 173,51 $ 9139-8347 Québec inc. [Les constructions G.S.B. inc.] (« G.S.B. ») 677,67 $ 9158-0258 Québec inc. [Méga Maxx Construction] (« Méga Maxx ») 160,02 $ Système Intérieur Kelowna inc. (« Kelowna ») 6 609,54 $ Système Intérieur D.D. inc. (« D.D. ») 666,40 $ 9031-4410 Québec inc. [Système intérieur Dinar inc.] (« Dinar ») 599,97 $ TOTAL 20 835,35 $ vii) l’appelante n’a pas fourni au Ministre, lorsque requis de le faire, les renseignements suffisants, y compris les renseignements visés par règlement, pour établir le montant de 20 835,35 $ de CTI mentionné au sous‑paragraphe précédent qu’elle a demandé et obtenu dans le calcul de sa taxe nette pour les 16 périodes visées; viii) plus précisément, l’appelante n’a fourni aucune pièce justificative au Ministre pour établir ledit montant de CTI ou a fourni des pièces justificatives et des documents pour établir ledit montant de CTI qui ne rencontraient pas les exigences de la L.T.A. et de la réglementation y relative; ix) essentiellement, les pièces justificatives fournies au soutien des CTI refusés au montant de 20 835,35 $ relativement à des fournitures de services ou de biens qu’elle a acquises pendant les 16 périodes visées sont fausses et constituent des factures d’accommodation ou de complaisance afin de permettre à l’appelante de demander, sans droit, des CTI dans le calcul de sa taxe nette pour les 16 périodes visées; x) le stratagème a pour but, par le biais de l’utilisation de factures dites « d’accommodation » ou « de complaisance », de pouvoir effectuer des demandes de CTI indues en fonction des exigences de la L.T.A.; xi) en l’espèce, l’appelante, la personne « accommodée », a fait appel aux services de tierces personnes exploitant ou non de véritables entreprises, peu importe, les personnes « accommodatrices », soit les treize (13) fournisseurs en cause, ces tierces personnes émettant des factures à l’appelante pour des fournitures de produits ou de services qu’elles n’ont pas effectuées à l’appelante et que cette dernière n’a pas acquises de l’une ou l’autre d’entre-elles; xii) l’appelante n’a acquis aucune des fournitures de biens ou de services en cause desdits treize (13) fournisseurs en cause ou n’a pas acquis les fournitures de biens ou de services en cause des treize (13) fournisseurs en cause, l’appelante les ayant plutôt acquis d’un tout autre fournisseur que ceux indiqués sur les pièces justificatives fournies pour (…) les 16 périodes visées; xiii) auprès de la Commission de la construction du Québec (ci-après « CCQ »), l’appelante y est peu connue pendant les 16 périodes visées et ne lui a dénoncé qu’un seul sous‑contractant avec qui elle a contracté; xiv) auprès de la CCQ, les treize (13) fournisseurs en cause ne sont pas des sous‑traitants de l’appelante; xv) relativement à certains des treize (13) fournisseurs en cause, ceux‑ci sont introuvables; xvi) relativement à certains des treize (13) fournisseurs en cause, ceux‑ci sont délinquants envers Revenu Québec relativement à plusieurs lois fiscales; xvii) relativement aux treize (13) fournisseurs en cause, ceux‑ci n’ont pas le personnel et les équipements pour effectuer les fournitures de biens et de services qu’ils se sont engagés à effectuer à l’appelante; xviii) les chèques tirés par l’appelante pour payer les fournitures acquises de l’un ou l’autre desdits treize (13) fournisseurs en cause, si ce n’est pas tous les treize (13), ont presque toujours été présentés à une entreprise d’encaissement de chèques par lesdits fournisseurs afin d’y être encaissés; xix) certaines des pièces justificatives fournies au soutien des CTI demandés ne contiennent pas une description suffisante et détaillée afin d’identifier adéquatement chacune des supposées fournitures qui auraient été effectuées par l’un ou l’autre desdits treize (13) fournisseurs en cause et qui auraient été acquises par l’appelante; xx) certaines des pièces justificatives fournies au soutient des CTI demandés pour un fournisseur donné ont une suite numérique incohérente; xxi) quoique les treize (13) fournisseurs en cause soient des personnes distinctes, la facturation de certains d’eux est presque identique, en tous points, à l’exception de la désignation du fournisseur et des numéros d’inscription pour la TPS et la taxe de vente du Québec; xxii) l’appelante est donc redevable au Ministre du montant des rajustements apportés à sa taxe nette déclarée pour les 16 périodes visées, plus les intérêts et les pénalités. [6] La première question à trancher à l’égard de cet appel est de savoir si l’appelante a droit à un CTI de 20 835,35 $ dans le calcul de sa taxe nette pour les 16 périodes visées. À titre de questions sous‑jacentes, la Cour devra déterminer : i) si l’appelante a véritablement acquis des 13 fournisseurs douteux les fournitures pour lesquelles elle a demandé un CTI de 20 835,35 $ dans le calcul de sa taxe nette; ii) si les factures prétendument établies par les fournisseurs de l’appelante répondent aux exigences prescrites par la LTA et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (le « Règlement »). La seconde question à trancher à l’égard de cet appel est de savoir si le ministre était fondé à imposer la pénalité prévue à l’article 285 de la Loi. Dossier 2008‑3955(IT)G [7] L’appelante appelle aussi des nouvelles cotisations établies par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard de ses années d’imposition 2001, 2003, 2004, 2005 et 2006. [8] En fixant l’impôt payable par l’appelante, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants énumérés au paragraphe 13 de la Réponse à l’avis d’appel : i) l’année financière de l’appelante se termine le 31 mars de chaque année; ii) pour les années en litige, le ministre a apporté les changements suivants au revenu de l’appelante : 2001 2003 2004 2005 2006 Revenu net (perte nette pour fin d’impôt antérieure) 6 384 $ (6 021 $) 18 724 $ 1 776 $ (6 381 $) Ajouter Dépenses de sous- traitance refusées __ $ 24 868 $ 21 028 $ 55 866 $ 49 542 $ Dépenses de loyer refusées __ $ __ $ 2 484 $ 2 484 $ __ $ Achats de matériaux refusés __ $ __ $ 691 $ 6 638 $ __ $ Revenu net pour fin d’impôt révisé 6 384 $ 18 847 $ 42 927 $ 66 764 $ 43 161 $ Soustraire Pertes autres qu’en capital réclamées (6 021 $) __ $ (6 381 $) __ $ __ $ Pertes autres qu’en capital annulées 6 021 $ __ $ 6 381 $ __ $ __ $ Revenu imposable révisé 6 384 $ 18 847 $ 42 927 $ 66 764 $ 43 161 $ iii) l’appelante oeuvre dans le domaine de la construction; iv) l’actionnaire unique de l’appelante est M. Claude Séguin; Dépenses de sous-traitance refusées v) en 2003, 2004, 2005 et 2006, l’appelante a déduit de son revenu d’entreprise des dépenses qu’elle dit avoir encourues pour des services de divers sous-traitants : • 2003 : 24 868 $ • 2004 : 21 028 $ • 2005 : 55 866 $ • 2006 : 49 542 $ vi) Ces sous‑traitants sont en fait des sociétés d’accommodation dont l’unique but était de fournir des factures à leurs clients pour leur permettre de déduire des dépenses d’entreprise non réellement encourues par ces derniers. vii) Les prétendus sous‑traitants n’ont rendu aucun service à l’appelante. viii) Les prétendus sous-traitants sont introuvables. ix) Les prétendus sous‑traitants n’ont pas le personnel et les équipements pour effectuer les fournitures de biens et de services qui apparaissent aux factures soumises par l’appelante. x) Les chèques tirés par l’appelante pour acquitter les factures des prétendus sous‑traitants ont été présentés à une entreprise d’encaissement de chèques par les sous‑traitants afin d’y être encaissés. xi) L’actionnaire de l’appelante s’est approprié cet argent. xii) Les factures soumises ne contiennent pas une description suffisante et détaillée afin d’identifier adéquatement chacun des supposés services ou fournitures fournis. xiii) Certaines des pièces justificatives fournies au soutien des dépenses demandées pour un sous‑traitant donné ont une suite numérique incohérente. xiv) Quoique les sous‑traitants apparaissent comme étant des personnes distinctes, les factures de certaines d’entre eux sont presque identiques en tous points, à l’exception de la désignation du sous-traitant et des numéros d’inscription de la TPS et de la taxe de vente du Québec. Dépenses de loyer refusées xv) L’appelante a versé en 2004 et 2005 un loyer à son actionnaire Claude Séguin pour l’utilisation d’un bureau dans sa résidence personnelle. xvi) L’appelante a versé 4 800 $ à M. Séguin pour chacune de ces années. xvii) Le loyer versé aurait dû être de 2 316 $ par année, puisque l’appelante n’utilisait que 20 % de la résidence de M. Séguin à des fins d’affaires. Achats de matériaux refusés xviii) Les sommes de 691 $ en 2004 et de 6 638 $ en 2005 ne sont pas appuyées de pièces justificatives ou sont des frais personnels et de subsistance de l’actionnaire de l’appelante. [9] Pour imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, le ministre s’est appuyé sur les faits suivants énumérés au paragraphe 16 de la Réponse à l’avis d’appel : i) Les faits mentionnés au paragraphe 13 précédent. ii) L’appelante savait qu’elle faisait affaires avec des sociétés d’accommodation dans le but d’obtenir de fausses factures pour déduire de son revenu des sommes qu’elle n’a jamais encourues dans le but de gagner du revenu. [10] Je souligne que les seules dépenses refusées par le ministre qui font l’objet d’une contestation par l’appelante sont celles relatives aux sous‑traitants suivants : i) Rastel ii) D.D. iii) Gypse iv) Rovac [11] Les seules questions en litige à l’égard de cet appel sont les suivantes : i) l’appelante a‑t‑elle eu des dépenses déductibles pour les fournitures fournies par Rastel, D.D., Gypse et Novac de 24 868 $ en 2003, de 21 028 $ en 2004, de 55 866 $ en 2005 et de 49 542 $ en 2006? ii) L’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est‑elle justifiée? Dossier 2008-3954(IT)G [12] L’appelant appelle des nouvelles cotisations établies à son égard par le ministre en vertu de la Loi pour ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. [13] Pour fixer l’impôt payable par l’appelant pour les années en cause, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants énumérés au paragraphe 9 de la Réponse à l’avis d’appel : i) L’appelant est l’actionnaire unique de la société les Pro-Poseurs Inc. (la Société); ii) pour les années en litige, le ministre a apporté les changements suivants au revenu de l’appelant : 2002 2003 2004 2005 2006 Revenu total antérieur 34 996 $ 35 224 $ 40 367 $ 43 705 $ 46 247 $ Ajouter Avantages de la Société - - - - - (i) Sous-traitance 24 705 $ 14 662 $ 63 886 $ 8 196 $ 11 656 $ (ii) Matériaux et restaurant - - 5 661 $ 932 $ - (iii) Loyer - - 2 484 $ 2 484 $ (iv) Avantage automobile - - 3 400 $ 3 539 $ Sous-traitance iii) La société oeuvre dans le domaine de la construction. iv) En 2003, 2004, 2005 et 2006, la Société a déduit des dépenses qu’elle dit avoir encourues pour les services de sous‑traitants. v) La Société a plutôt fait affaires avec des sociétés d’accommodation dont l’unique but était de fournir des factures à leurs clients pour leur permettre de déduire des dépenses d’entreprise non réellement encourues par ces derniers et de permettre aux actionnaires ou dirigeants de ces entreprises clientes d’empocher l’argent équivalant aux montants des fausses factures. vi) Les prétendus sous‑traitants n’ont rendu aucun service à la Société. vii) Les prétendus sous‑traitants sont introuvables. viii) Les prétendus sous‑traitants n’ont pas le personnel ni les équipements pour fournir les fournitures ou les services décrits aux factures soumises par la Société. ix) Les factures soumises ne contiennent pas une description suffisante et détaillée pour identifier adéquatement chacun des supposés services ou fournitures fournis. x) Certaines des pièces justificatives fournies au soutien des dépenses demandées pour un sous‑traitant donné ont une suite numérique incohérente. xi) Quoique les sous‑traitants apparaissent comme étant des personnes distinctes, la facture de certains d’entre eux est presque identique en tous points, à l’exception de la désignation du sous‑traitant et des numéros d’inscription de la TPS et la taxe de vente du Québec. xii) Les chèques tirés par l’appelant pour payer les services des prétendus sous‑traitants ont été présentés à une entreprise d’encaissement de chèques par les sous‑traitants afin d’y être encaissés. xiii) L’appelant s’est approprié les sommes reçues suite à l’encaissement de ces chèques. Achats de matériaux et frais de restaurant xiv) La Société avait déduit comme dépenses d’entreprise des sommes pour des achats de matériaux et des frais de restaurant. xv) Elle avait aussi déduit des sommes pour des achats, selon le grand livre, chez Costco. xvi) Aucune des dépenses chez Costco n’est appuyée de pièces justificatives. xvii) Les autres dépenses réclamées pour des achats de matériaux et de restaurant sont de nature personnelle de l’appelant. Loyer xviii) La Société a versé en 2004 et 2005 un loyer à l’appelant pour l’utilisation d’un bureau dans sa résidence. xix) L’appelant a reçu 4 800 $ de la Société pour chacune de ces années. xx) Le loyer versé aurait dû être de 2 316 $ par année, puisque la Société n’utilisait que 20 % de la résidence de l’appelant à des fins d’affaires. xxi) La Société a conféré un avantage de 2 484 $ à l’appelant en 2004 et en 2005. Avantage automobile xxii) En 2004 et 2005, la Société a fait bénéficier l’appelant d’une automobile de marque Mazda Tribute. xxiii) Ce véhicule est aussi utilisé pour les besoins de la société. xxiv) Lors de la vérification, l’appelant a proposé aux vérificateurs de considérer que 1000 Km par mois était la distance qu’il parcourait avec la Mazda Tribute. Les vérificateurs ont accepté. xxv) L’avantage automobile ainsi conféré à l’appelant est de 3 400 $ en 2004 et de 3 539 $ en 2005. Je souligne que seuls les avantages liés aux dépenses de sous‑traitance sont contestés par l’appelant. [14] Pour établir les nouvelles cotisations pour les années 2002 et 2003 après la période normale de nouvelle cotisation et pour imposer la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, le ministre s’est appuyé sur les faits suivants énumérés au paragraphe 10 de la Réponse à l’avis d’appel : i) Les faits mentionnés au paragraphe 9 précédent. ii) Seules les sommes représentant l’avantage conféré à l’appelant relativement aux fausses factures de sous-traitance ont été soumises à la pénalité prévue au par. 163(2) de la LIR. iii) De 2002 à 2006, l’appelant n’a pas déclaré les sommes respectives de 24 705 $, 14 662 $, 63 886 $, 8 196 $ et de 11 656 $ qu’il s’est appropriées dans le cadre de la participation de sa Société dans un stratagème visant l’émission, par des sociétés d’accommodation, de fausses factures de sous-traitance pour permettre à la Société de déduire des sommes de son revenu d’entreprise et pour permettre à l’appelant d’empocher les sommes supposément versées aux sous-traitants. iv) L’appelant est impliqué activement dans les activités de la Société. v) Il savait que la Société n’avait pas reçu les services décrits sur les factures d’accommodation. vi) C’est sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde que l’appelant a empoché les sommes mentionnées au par. c) précédent et qu’il ne les a pas ajoutées dans son revenu. [15] Les seules questions en litige sont les suivantes : i) L’appelant a‑t‑il reçu des avantages imposables de la société de 2002 à 2006? ii) L’établissement des avis de nouvelle cotisation pour les années 2002 et 2003 en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi est‑il justifié? iii) L’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi aux sommes que l’appelant se serait appropriées (correspondant au total des factures de sous-traitance) est-elle justifiée? [16] L’appelant, monsieur Francis Gaudreault, monsieur George Stouraitis, monsieur Jean Vendette, monsieur Daniel Pauzé, monsieur Hermel Lanteigne (le beau‑frère de l’appelant), monsieur Daniel Preston (un employé de l’appelante), monsieur Tony Surprenant (un employé de l’appelante) et madame Priscilla Séguin (la fille de l’appelant) ont témoigné à l’appui de la position des appelants. Monsieur Daniel Fugère (un chef de service en vérification à Revenu Québec) et monsieur Steve Parent (un vérificateur de l’impôt à l’Agence du revenu du Canada) ont témoigné à l’appui de la position de l’intimée. Témoignage de l’appelant [17] Le témoignage de l’appelant (l’actionnaire majoritaire et le principal dirigeant de l’appelante pendant les périodes en cause) pourrait se résumer ainsi : i) Depuis 1988, l’appelante est un entrepreneur de construction spécialisé en système intérieur (installation de cloisons en métal, pose de plaques de plâtre, remplissage de joints et installation de carreaux insonorisants au plafond). Depuis 1988, le principal client de l’appelante est Industrie Vendette ltée, un entrepreneur général de construction spécialisé en rénovation et aménagement de locaux pour bureaux (dans des édifices commerciaux) et d’hôtels situés principalement à Montréal. ii) L’appelant est âgé de 52 ans. Il est marié depuis 1981 et a deux enfants. Il est peu instruit (secondaire III). Le salaire qu’il reçoit de l’appelante constitue sa seule source de revenu. Les tâches de l’appelant pour l’entreprise de l’appelante pendant les périodes en cause consistaient notamment à superviser le travail des employés de l’appelante et des employés des fournisseurs de cette dernière, à négocier les modalités des contrats accordés par Industrie Vendette ltée ou par d’autres donneurs d’ouvrage et à négocier les modalités des contrats accordés aux fournisseurs de l’appelante. L’appelant a expliqué qu’il effectuait très peu de tâches administratives pour l’entreprise de l’appelante, en raison de son peu de compétence et de connaissances dans ce domaine. Il a ajouté à cet égard que l’appelante avait embauché un comptable externe pour tenir ses documents comptables, pour préparer ses rapports légaux, pour préparer et produire ses déclarations de revenus et de TPS et finalement pour dresser ses états financiers. L’appelant a aussi expliqué qu’il avait demandé à la banque de l’appelante d’acheminer directement au comptable externe les originaux des chèques encaissés par les fournisseurs de l’appelante pour qu’il fasse le rapprochement du compte bancaire de l’appelante. iii) Pendant les périodes en question, l’appelante avait en moyenne trois employés (dont l’appelant) qui travaillaient régulièrement pour son entreprise. Quand l’appelante avait trop de contrats à réaliser, elle accordait des contrats à des fournisseurs. Les fournisseurs étaient généralement recrutés de la façon suivante : l’appelant communiquait (par téléphone) avec le propriétaire de la Quincaillerie Ste‑Hélène (quincaillerie où de nombreux entrepreneurs ou travailleurs spécialisés en système intérieur se seraient approvisionnés pendant les périodes en cause) ou avec certains employés de celle‑ci (Marie, Jacques et André) et leur faisait savoir que l’appelante avait besoin de main‑d’oeuvre. Je note que l’appelant n’a pas dévoilé cette façon de faire aux deux vérificateurs de l’Agence qui lui avaient demandé, lors d’une rencontre le 26 septembre 2006, comment il entrait en communication avec les fournisseurs (voir la pièce I‑3, page 9). Je souligne aussi qu’il aurait été fort intéressant d’entendre le témoignage à cet égard du propriétaire de la Quincaillerie Ste‑Hélène ou de l’un de ses employés. Les appelants étaient en mesure de faire témoigner ces témoins. Ils ne l’ont pas fait. J’en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. iv) Les contrats conclus avec les fournisseurs étaient verbaux. Pendant les périodes en cause, l’appelante avait surtout confié des contrats de pose de plaques de plâtre et de remplissage de joints. La rémunération habituellement convenue avec les fournisseurs était la suivante : environ 240 $ par mille pieds carrés de plaques de plâtre posées, environ 300 $ par mille pieds carrés de plaques de plâtre ayant fait l’objet de remplissage de joints, et environ 40 $ l’heure pour les réparations. L’entente de paiement était généralement : « Aussitôt le travail terminé et la facture remise, aussitôt payé ». Je note que l’appelant a déclaré (voir la pièce I‑3) aux deux vérificateurs de l’Agence rencontrés le 26 septembre 2006 que l’appelante payait habituellement ses fournisseurs deux semaines après avoir reçu la facture. Je note que les chèques tirés sur le compte bancaire de l’appelante payable aux fournisseurs étaient acheminés aux fournisseurs de façon différente selon qu’il s’agissait de l’un des 13 fournisseurs douteux ou non. Dans le premier cas, le chèque était remis à l’employé du fournisseur douteux qui travaillait avec les employés de l’appelante au chantier donné; dans l’autre cas, le chèque était acheminé par la poste. v) L’appelant ignore le nom des administrateurs, des dirigeants, des contremaîtres et des actionnaires des fournisseurs douteux puisqu’il avait communiqué uniquement avec leurs employés. Le « modus operandi » de l’appelant à l’égard de la conclusion de contrats avec les fournisseurs douteux était le suivant : les employés des fournisseurs douteux (envoyés à l’appelante par la Quincaillerie Ste‑Hélène) téléphonaient à l’appelant pour lui faire savoir qu’ils étaient disponibles pour faire du travail pour l’appelante. Les employés se rendaient alors, à la demande de l’appelant, au chantier désigné par celui‑ci. L’appelant expliquait alors à ces employés la nature du travail à effectuer, le mode de rémunération et les modalités de paiement. Après avoir vérifié si les employés avaient leurs cartes de qualification et si les fournisseurs pour lesquels ils travaillaient avaient leurs permis, l’appelant accordait verbalement les contrats aux fournisseurs douteux pour lesquels ils travaillaient. En définitive, les employés des fournisseurs douteux avaient négocié et conclu pour leurs employeurs et en leur nom tous les contrats que l’appelante avaient accordés aux fournisseurs douteux pendant les périodes en question. À cet égard, l’appelant a expliqué que : 1) Monsieur Hermel Lanteigne (le beau-frère de l’appelant) avait négocié et conclu pour Alfa, Gypse, Rastel, Rovac et J.C.M.J. et en leur nom tous les contrats que l’appelante leur avait accordés. Monsieur Lanteigne avait aussi réalisé (parfois avec l’aide d’un individu dont le prénom serait Ben) tous les contrats accordés par l’appelante à ces cinq fournisseurs douteux. Il convient de souligner que lors de la rencontre du 26 septembre 2006 avec les deux vérificateurs de l’Agence, l’appelant n’avait pas été en mesure d’identifier ou même de décrire la ou les personnes qui auraient réalisé le travail pour trois de ces cinq sous‑traitants douteux (voir la pièce I‑3). Pour expliquer ces trous de mémoire, l’appelant a expliqué qu’il avait été à ce point intimidé par les deux vérificateurs de l’Agence qu’il en avait perdu tous ses moyens. La version des faits de l’appelant à cet égard (bien que corroborée par sa fille Priscilla) ne m’a pas convaincu. En effet, être intimidé au point de ne plus se souvenir que son beau‑frère est la personne qui avait effectué l’essentiel du travail pour ces trois fournisseurs douteux m’apparaît tout simplement invraisemblable et peu crédible dans les circonstances. Je souligne que les trous de mémoire de l’appelant à cet égard n’ont qu’ajouté à mes doutes quant à sa crédibilité. 2) Monsieur Alain Gagnon avait négocié et conclu pour Lubac, M.J.P., G.S.B., Méga Maxx et Dinar et en leur nom tous les contrats que l’appelante leur avait accordés. Monsieur Gagnon avait aussi réalisé tous les contrats accordés par l’appelante à ces cinq fournisseurs douteux. Il aurait été fort intéressant d’entendre le témoignage de monsieur Gagnon. Les appelants étaient en mesure de faire témoigner ce témoin. Ils ne l’ont pas fait. J’en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. 3) Monsieur Bob Ryan avait négocié pour Joints Universels et Kelowna et en leur nom tous les contrats que l’appelante leur avait accordés (d’une valeur d’environ 134 000 $). Monsieur Ryan avait réalisé tous les contrats accordés par l’appelante à ces deux fournisseurs douteux. Il aurait aussi été fort intéressant d’entendre le témoignage de monsieur Ryan, un personnage clé dans ces litiges. Les appelants étaient en mesure de faire témoigner ce témoin. Ils ne l’ont pas fait. J’en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. 4) L’appelant ne se souvenait pas du nom de la personne qui avait négocié et conclu pour D.D. et en son nom les contrats que l’appelante lui avait accordés, pas plus qu’il ne se souvenait du nom de la ou des personnes qui auraient réalisé le travail en vertu des contrats accordés. vi) Dans 20 % des cas, l’appelant avait complété lui‑même les factures des fournisseurs douteux lorsque les employés de ceux‑ci étaient analphabètes. Il convient de préciser que l’appelant n’a pas identifié les factures qu’il aurait complétées. L’appelant n’a pas non plus identifié ces employés analphabètes. Enfin, je note que le témoignage de l’appelant, lorsqu’on lui a demandé de commenter certaines factures à l’égard du lieu précis où le travail avait été effectué, à l’égard de la nature exacte du travail effectué (pose de plaques de plâtre ou remplissage de joints), du nombre de pieds carrés de plaques de plâtre posées ou ayant fait l’objet de remplissage de joints, et finalement à l’égard du mode de rémunération, a été généralement vague et imprécis, et souvent absent. Témoignage de monsieur Francis Gaudreault [18] Le témoignage de monsieur Francis Gaudreault (un électricien) pourrait se résumer ainsi : i) Monsieur Gaudreault est un employé de la société Au Courant Électrique depuis environ 24 ans; ii) Pendant les années en cause, il a souvent travaillé aux mêmes chantiers que l’appelant, puisque Industrie Vendette ltée utilisait presque toujours les mêmes fournisseurs pour réaliser les contrats qui lui avaient été accordés; iii) Il avait vu, à plusieurs reprises et à plusieurs chantiers, messieurs Ryan, Lanteigne et Gagnon travailler avec les employés de l’appelante. Je souligne toutefois que le témoignage de monsieur Gaudreault à l’égard du « situs » des chantiers où il aurait vu ces personnes et à l’égard de la fréquence et du moment où il aurait vu ces personnes a été généralement laborieux, vague et imprécis. Je souligne que monsieur Gaudreau a été incapable de préciser le statut (employé ou travailleur autonome) de ces trois personnes lorsqu’elles travaillaient avec l’appelant et le nom des entreprises pour lesquelles elles auraient travaillé. Témoignage de monsieur George Stouraitis [19] Le témoignage de monsieur Stouraitis pourrait se résumer ainsi : i) Monsieur Stouraitis est un peintre en bâtiment et un travailleur autonome; ii) Industrie Vendette ltée l’utilise à presque tous ses chantiers depuis 1993; iii) Il connaît très bien l’appelant parce qu’ils ont travaillé fréquemment aux mêmes chantiers; iv) Il avait vu à plusieurs reprises et à plusieurs chantiers messieurs Lanteigne, Ryan et Gagnon travailler avec les employés de l’appelante. Je souligne toutefois que le témoignage de monsieur Stouraitis à l’égard des « situs » des chantiers où il aurait vu ces trois personnes et à l’égard de la fréquence et du moment où il les aurait vues a été généralement laborieux, vague et imprécis. Je souligne aussi que monsieur Stouraitis a été incapable de préciser le statut (employé ou travailleur autonome) de ces trois personnes et le nom des entreprises pour lesquelles elles auraient travaillé. Témoignage de monsieur Jean Vendette [20] Le témoignage de monsieur Vendette, le principal actionnaire et dirigeant d’Industrie Vendette ltée, pourrait se résumer ainsi : i) Industrie Vendette ltée travaille depuis 30 ans en tant qu’entrepreneur général dans l’industrie de la construction et son chiffre d’affaires annuel varie de 3 à 5 millions de dollars; ii) Industrie Vendette ltée utilise à peu près toujours les mêmes fournisseurs pour réaliser les contrats qui lui sont accordés; iii) Il connaît très bien l’appelant pour avoir accordé à l’appelante de nombreux contrats de sous‑traitance au cours des vingt dernières années; iv) Les contrats conclus avec l’appelante et les fournisseurs qu’il utilise fréquemment sont toujours verbaux; v) Il ne vérifie jamais le statut de ses fournisseurs habituels auprès de la RBQ, de la CCQ et de la CSST. Il fait ces vérifications uniquement pour les fournisseurs avec qui il ne fait pas affaires régulièrement; vi) Il se rend aux chantiers d’Industrie Vendette ltée une fois par semaine; vii) Il connaît bien monsieur Lanteigne pour l’avoir vu (à au moins une centaine de reprises) poser des plaques de plâtre avec les employés de l’appelante aux chantiers d’Industrie Vendette ltée. Il se souvient que monsieur Lanteigne lui avait affirmé lors d’une pause qu’il était un travailleur autonome. Monsieur Vendette a ajouté qu’il n’a jamais fait d’enquête pour vérifier si les affirmations de monsieur Lanteigne à l’égard de son statut étaient véridiques. Finalement, il a témoigné qu’aux périodes en cause, il savait que monsieur Lanteigne était le beau‑frère de l’appelant; viii) Il se souvient avoir vu une personne dont le prénom est Alain à un chantier d’Industrie Vendette ltée. Il se souvient de cette personne parce qu’il lui aurait fait la remarque que son travail (« tireur de joints ») était mal fait. Je souligne que la description physique que monsieur Vendette a faite de cette personne correspond à la description physique que les autres témoins ont donnée de monsieur Alain Gagnon; ix) Il se souvient avoir vu Bob Ryan travailler aux chantiers d’Industrie Vendette ltée (à titre de poseur de plaques de plâtre) en compagnie des employés de l’appelante. Je souligne que monsieur Vendette a été incapable de préciser le statut de monsieur Ryan lorsqu’il travaillait avec les employés de l’appelante aux chantiers d’Industrie Vendette ltée et le nom de l’entreprise pour qui il aurait travaillé. Je souligne que le témoignage de monsieur Vendette à l’égard du « situs » des chantiers où il aurait vu travailler ces trois personnes en compagnie de l’appelant et des employés de l’appelante et à l’égard du moment et de la fréquence à laquelle il les aurait vus a été généralement vague et imprécis. Témoignage de monsieur Daniel Pauzé [21] Le témoignage de monsieur Pauzé pourrait se résumer ainsi : i) Il travaille pour Industrie Vendette ltée depuis 1994 à titre de gérant de projet; ii) Il connaît l’appelant depuis 1993; iii) Il se rend tous les jours aux chantiers de son employeur; iv) Il a vu à plusieurs reprises monsieur Lanteigne poser des plaques de plâtre en compagnie des employés de l’appelante aux chantiers de son employeur. Il sait que monsieur Lanteigne est le beau‑frère de l’appelant; v) Il est incapable de préciser le statut de monsieur Lanteigne lorsqu’il travaillait avec les employés de l’appelante aux chantiers de son employeur et le nom de l’entreprise pour qui il aurait travaillé; vi) Il ne connaît pas Bob Ryan. Je rappelle le témoignage de l’appelant selon lequel monsieur Ryan avait travaillé très souvent pour l’appelante à titre d’employé de plusieurs fournisseurs douteux auxquels cette dernière avait accordé des contrats pendant les périodes en cause. Témoignage de monsieur Hermel Lanteigne [22] Le témoignage de monsieur Lanteigne pourrait se résumer ainsi : i) Il a 60 ans. Il est presque analphabète; ii) Il pose des plaques de plâtre depuis environ 30 ans;
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61