Rattai c. La Reine
Source text
Rattai c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-07-17 Référence neutre 2020 CCI 55 Numéro de dossier 2016-967(IT)G, 2016-968(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-967(IT)G ENTRE : DANIEL RATTAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Cynthia Rattai, 2016-968(IT)G, les 27, 28 et 29 mai 2019, à Calgary (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Duane R. Milot Me Anna Malazhavaya Avocat de l’intimée : Me E. Ian Wiebe JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est accueilli, et la cotisation est annulée. Les dépens sont adjugés à l’appelant conformément au tarif établi. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 17e jour de juillet 2020. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mai 2021. François Brunet, réviseur Dossier : 2016-968(IT)G ENTRE : CYNTHIA RATTAI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Daniel Rattai, 2016-967(IT)G, les 27, 28 et 29 mai 2019, à Calgary (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelante : Me James Rhodes Avocat de l’intimée : Me E. Ian Wiebe J…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rattai c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-07-17 Référence neutre 2020 CCI 55 Numéro de dossier 2016-967(IT)G, 2016-968(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-967(IT)G ENTRE : DANIEL RATTAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Cynthia Rattai, 2016-968(IT)G, les 27, 28 et 29 mai 2019, à Calgary (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Duane R. Milot Me Anna Malazhavaya Avocat de l’intimée : Me E. Ian Wiebe JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est accueilli, et la cotisation est annulée. Les dépens sont adjugés à l’appelant conformément au tarif établi. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 17e jour de juillet 2020. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mai 2021. François Brunet, réviseur Dossier : 2016-968(IT)G ENTRE : CYNTHIA RATTAI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Daniel Rattai, 2016-967(IT)G, les 27, 28 et 29 mai 2019, à Calgary (Alberta) Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelante : Me James Rhodes Avocat de l’intimée : Me E. Ian Wiebe JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est accueilli, et la cotisation est annulée. Les dépens sont adjugés à l’appelante conformément au tarif établi. Signé à Nanaimo (Colombie-Britannique), ce 17e jour de juillet 2020. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mai 2021. François Brunet, réviseur Référence : 2020 CCI 55 Date : 20200717 Dossier : 2016-967(IT)G ENTRE : DANIEL RATTAI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2016-968(IT)G ET ENTRE : CYNTHIA RATTAI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lyons [1] Daniel Rattai et Cynthia Rattai interjettent appel des pénalités que le ministre du Revenu national (le ministre) leur a imposées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Ces pénalités concernent les pertes d’entreprise et les pertes en capital fictives (les pertes) déduites dans les déclarations de revenus des appelants pour l’année d’imposition 2010 (les déclarations), lesquelles déclarations ont été préparées et produites par la société DeMara Consulting Inc. (DeMara). Les pertes d’entreprise fictives ont donné lieu à des demandes de remboursement pour l’année d’imposition 2010 (2010) et à des demandes de report rétrospectif de ces pertes aux trois années d’imposition précédentes, lesquels reports auraient résulté en des remboursements pour ces années d’imposition. Les pertes en capital fictives auraient résulté en des pertes en capital nettes. [2] Les appelants soutiennent qu’ils n’ont pas examiné, approuvé ni signé les déclarations de 2010 produites par DeMara et qu’ils ignoraient que la société avait déduit des pertes fictives dans les déclarations. À ce titre, ils soutiennent qu’ils n’ont pas délibérément, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés dans leurs déclarations et que le ministre n’aurait pas dû leur imposer des pénalités. [3] Les pertes sont assimilables à celles réclamées par un groupe plus important de particuliers dont les déclarations de revenus ont également été préparées et produites par DeMara, au nom de ses clients. I. QUESTION EN LITIGE [4] La question en litige consiste à déterminer si chaque appelant est passible d’une pénalité (les pénalités) aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi. Par conséquent, je dois rechercher si les appelants ont délibérément, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés dans les déclarations produites par DeMara, ou s’ils ont participé, consenti ou acquiescé à ces faux énoncés. [5] Les appels ont été entendus sur preuve commune, et les appelants ont témoigné pour leur propre compte. M. Robert Larkin, un agent des appels de l’Agence du revenu du Canada, qui était chargé d’examiner les oppositions des appelants, a témoigné pour le compte de l’intimée. Voici les motifs communs des jugements rendus sur les deux appels. J’indiquerai dans les présents motifs les faits et les circonstances qui diffèrent entre M. Rattai et Mme Rattai. II. FAITS [6] Les appelants ont terminé leurs études secondaires en 1980. Ils se sont mariés en 1986, ils ont eu quatre enfants puis ils se sont séparés en 2015. [7] M. Rattai a exercé les fonctions de mécanicien de centrale pendant 20 ans. Mme Rattai a travaillé comme réceptionniste et commis-comptable pendant sept ans, à compter de 1985. Entre 2005 et 2012, elle a exercé les fonctions d'administratrice de services financiers. [8] Vers 1987, les appelants ont commencé à faire l’acquisition de propriétés locatives résidentielles à Medecine Hat, en Alberta, afin de gagner des revenus locatifs. Entre 2010 et 2013, ils ont fait l’acquisition de 16 propriétés. Ils en possédaient quatre à titre personnel, alors que les autres étaient la propriété des sociétés qu’ils avaient constituées en 2002 [1] . Les appelants étaient actionnaires en parts égales de la société Dancin Holdings Incorporated (Holdings). À cette époque, Holdings était constituée en société et détenait des actions de deux autres sociétés [2] . M. Rattai était président de Holdings, et les appelants siégeaient au conseil d’administration des trois sociétés. Préparation et traitement des déclarations par d’anciens comptables [9] Au fil des ans, différents comptables ont préparé les déclarations de revenus des appelants. À l’exception de l’un d’entre eux, ils exerçaient tous leurs activités à Medicine Hat. Chaque année, M. Rattai rassemblait les documents qui se trouvaient dans son bureau et les transmettait au comptable aux fins de préparation des déclarations [3] . Les dépenses étaient réglées avec des cartes de crédit dont les appelants étaient titulaires à titre personnel. Avec chacun de leurs anciens comptables, ils avaient pour habitude de rencontrer le comptable lorsque leurs déclarations étaient prêtes, afin d’en discuter, de les examiner et de les signer, de signer l’autorisation de produire les déclarations auprès de l’Agence et de payer les honoraires du comptable avant qu’il ne produise leurs déclarations auprès de l’Agence (la pratique courante). M. Rattai a affirmé qu’au moment de la signature, il vérifiait, aux mieux de ses connaissances, que les déclarations indiquaient le revenu exact de l’année en question. [10] Entre 1992 et 2002, Mme Michelle Winger, une comptable en management accréditée qui préparait principalement des déclarations de revenus personnelles et faisait un peu de comptabilité, a préparé les déclarations de revenus personnelles des appelants. Mme Rattai travaillait avec Mme Winger à l’occasion, mais elle ne voulait pas préparer ses propres déclarations de revenus ni celles de son mari. Les appelants rencontraient Mme Winger, qui leur expliquait les déclarations. La pratique courante était suivie. [11] Jusqu’en 2007, les appelants ont participé, à Calgary, aux rencontres mensuelles d’un groupe de réseautage en matière d’investissement immobilier composé d’investisseurs aux vues similaires, où ils se sont initiés à la propriété locative et où ils ont entendu parler de Mme Merrilyn Reid, comptable générale accréditée. En 2002, les appelants ont retenu les services de Mme Reid. Elle les a aidés à constituer la société et elle a préparé leurs déclarations de revenus personnelles et des sociétés ainsi que leurs états financiers pour les années d’imposition 2002 à 2007 [4] . Ils remettaient les documents à la commis-comptable de Mme Reid, qui les organisait afin de permettre à Mme Reid de préparer les déclarations de revenus. Mme Rattai vérifiait les déclarations remplies pour s’assurer de leur exactitude et elle rencontrait Mme Reid. Elle prenait environ 2 000 $ pour chaque déclaration de revenus des sociétés. Leurs comptables accrédités subséquents, du cabinet comptable Schwab & Company (Schwab), prenaient plus de 2 000 $. Chaque comptable demandait entre 200 $ et 300 $ pour la préparation de chacune de leurs déclarations de revenus personnelles. Déclarations de 2010 préparées par Schwab, mais non produites [12] Schwab a préparé les déclarations de revenus personnelles et des sociétés des appelants et les a produites auprès de l’Agence pour les années d’imposition 2008 et 2009. Ce cabinet a également préparé les déclarations de revenus personnelles et des sociétés des appelants pour l’année d’imposition 2010, mais il a produit uniquement les déclarations de revenus des sociétés et non les déclarations de revenus personnelles (déclarations non produites). M. Rattai avait relu sa déclaration non produite, mais pas Mme Rattai. Elle avait présumé que les déclarations non produites avaient été préparées au début de 2011. Toutefois, M. Rattai a affirmé qu’ils avaient transmis les renseignements tardivement. Les déclarations non produites sont datées du 16 novembre 2011. DeMara [13] DeMara faisait la promotion du programme « The Remedy » (le programme d’allègement) auprès de ses clients (membres), lequel visait à réduire l’impôt payable à zéro. La société préparait et produisait les déclarations de revenus des membres et de leurs conjoints. Tous les membres étaient assujettis au même processus. Pour que l’adhésion soit acceptée, il fallait écouter des appels enregistrés et répondre à des appels de questions et de réponses en direct. Si les membres acceptaient de fournir les renseignements demandés lors des appels, ils recevaient une trousse de membre (la trousse) composée de divers documents à remplir. Les membres remplissaient la fiche de renseignements du membre (la fiche) en y indiquant leurs coordonnées ainsi que des renseignements personnels détaillés, pour ensuite remettre cette fiche à DeMara. Cette fiche autorisait cette dernière à préparer les déclarations de revenus des membres et de leur conjoint au moyen de ces renseignements [5] . Les membres concluaient une entente de confidentialité et de non-divulgation avec DeMara. Une fois que les membres avaient rempli les documents contenus dans la trousse, ils signaient le formulaire T1013, Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant, autorisant DeMara à intervenir à titre de représentante auprès de l’Agence (autorisation T1013). [14] D’autres renseignements nécessaires à l’adhésion au programme d’allègement provenaient des membres. Ils devaient fournir à DeMara des copies des documents précisés sur la liste de documents nécessaires au programme d’allègement (la liste). Ces documents concernaient les frais de subsistance et les obligations en matière de dette et de financement sur le plan personnel, lesquels ont, au final, fait l’objet de demandes de déduction dans leurs déclarations de revenus. Au moyen d’un numéro d’entreprise obtenu auprès de l’Agence, DeMara a émis des feuillets T5 et T5008 pour lesdites dépenses et obligations de financement. Les appelants ont autorisé DeMara à préparer leurs déclarations de revenus de 2010 [15] Lors de son contre-interrogatoire, M. Rattai a admis qu’il avait écouté la séance d’information préenregistrée de DeMara, et qu’il savait que son contenu était [traduction] « de nature privée et confidentielle et qu’il ne pouvait le communiquer à toute autre personne sans le consentement exprès de DeMara ». Il était question de ce qui précède dans le courriel qu’il a reçu de DeMara le 5 août 2011, lequel indique également qu’il s’agit de la première étape du programme d’allègement. [16] Le 31 août 2011, après avoir écouté cette séance d’information, M. Rattai a informé DeMara de ce qui suit : [traduction] « [...] Je souhaite devenir membre, veuillez m’envoyer une trousse » [6] . Au procès, M. Rattai a reconnu que la trousse constituait la deuxième étape de sa participation au programme de DeMara, mais a toutefois allégué qu’il n’avait pas souvenir ni connaissance du contenu de cette trousse. Son courriel à DeMara en date du 4 mars 2012 porte la mention suivante : « Réception de la trousse no 2 ». Avant ce courriel, DeMara lui avait envoyé deux courriels en 2011, lesquels indiquaient qu’une trousse était jointe à chaque courriel. [17] La fiche envoyée à M. Rattai a servi à autoriser DeMara à préparer les déclarations de revenus des appelants, comme l’illustre le passage suivant de la fiche [7] : [traduction] J’autorise DeMara Consulting Inc. à préparer ma déclaration de revenus (y compris celle de mon conjoint et des membres de ma famille, le cas échéant) en se fondant sur les renseignements que je lui ai fournis dans la présente demande d’adhésion. Je comprends qu’il est possible que la préparation de ma déclaration de revenus donne ouverture à une vérification complète de l’Agence du revenu du Canada, et j’atteste que les renseignements fournis sont à jour et exacts au mieux de ma connaissance. [18] Mme Rattai a expliqué qu’entre le début et le milieu de l’année 2011, les appelants avaient consenti à ce que DeMara prépare leurs déclarations de revenus personnelles de 2010. Ils ont retenu les services de DeMara et l’ont désignée comme leur représentante (selon la fiche) en 2012. M. Rattai a recommandé à sa conjointe qu’elle retienne les services DeMara pour la représenter. Lorsque l’intimée a indiqué à M. Rattai qu’il s’était entretenu avec un représentant de DeMara au début de 2011, mais qu’il n’avait retenu les services de la société qu’en 2012, il a d’abord répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Par la suite, il a admis que c’était vrai. Les déclarations produites en mars 2013 indiquent que DeMara est intervenue à titre de [traduction] « spécialiste en déclarations de revenus ». Les appelants [traduction] « faisaient encore affaire » avec DeMara à titre de [traduction] « fournisseur de services fiscaux » en juillet 2014, moment où ils ont retenu les services de Mme Beilstein [8] . DeMara est autorisée à produire les déclarations [19] Au procès, les appelants se sont opposés à la demande de l’intimée de déposer plusieurs documents en preuve. J’ai différé mes décisions uniquement en ce qui concerne les imprimés produits par ordinateur de l’Agence intitulés [traduction] « Système client de l’autre partie », [traduction] « Système d’extraction des renseignements sur le représentant autorisé et du numéro d’entreprise » et [traduction] « Extraction de l’historique des avis » (collectivement, les imprimés de l’Agence); ces derniers concernent l’autorisation d’un représentant et la demande d’un numéro d’entreprise, respectivement [9] . [20] Les appelants ont soutenu que les imprimés de l’Agence ne doivent pas être déposés en preuve, puisqu’ils ne comprennent aucun document ou formulaire signé ni aucune correspondance ayant circulé entre DeMara et eux ou entre DeMara et l’Agence dont il ressort que les appelants avaient autorisé DeMara à les représenter ou qu’ils ont demandé des numéros d’entreprise à l’Agence. Ils soutiennent que les imprimés sont insuffisants et qu’ils démontrent simplement que DeMara a déposé des autorisations et que des numéros d’entreprise ont été délivrés. Mme Rattai a soutenu que l’autorisation T1013 devait être produite pour prouver sa signature. Ils affirment que l’effet préjudiciable de l’acceptation ou de l’examen par la Cour des imprimés de l’Agence l’emporterait sur leur valeur probante. [21] Plus tôt au cours de l’instance, les appelants avaient affirmé ne pas se souvenir d’avoir examiné ou signé une autorisation T1013. Toutefois, lorsque l’intimée a demandé à M. Rattai s’il avait autorisé DeMara à le représenter auprès de l’Agence en 2012, il a initialement répondu que c’était effectivement possible. Lorsqu’il lui a été demandé si cette autorisation nécessitait qu’il remplisse l’autorisation T1013, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. [22] M. Larkin était embrouillé dans son témoignage, ayant dit que l’autorisation T1013 avait été mise à jour dans les dossiers de l’Agence le 10 janvier 2012 (con pouvait en inférer que M. Rattai avait signé une telle autorisation). Lors du contre-interrogatoire, il a été établi que le formulaire d’autorisation qu’il a indiqué avoir examiné était un formulaire RC59 autorisant le dépôt de formulaires T5008, et non une autorisation T1013. [23] Mme Rattai a dit qu’en 2012, elle n’a signé aucune demande visant l’obtention d’un numéro d’entreprise ni présenté une demande par l’intermédiaire de DeMara. Lorsqu’on a interrogé M. Rattai à propos du formulaire [traduction] « sollicitant un numéro d’entreprise (renseignements nécessaires pour le numéro d’entreprise) » et qu’on lui a demandé s’il s’agissait du formulaire dont il était question dans le courriel du 4 mars 2012, il a répondu qu’il n’avait jamais rempli ce formulaire. Lorsqu’on lui a reposé la question, il a répondu qu’il ignorait si tel était le cas. Plus tard, il lui a été signalé qu’un numéro d’entreprise avait été enregistré à son nom auprès de l’Agence en 2012, ce à quoi il a répondu qu’il n’en avait pas connaissance. [24] Compte tenu des oublis des appelants, des réponses de M. Rattai, de la confusion et de l’observation erronée concernant l’absence de correspondance relative à la demande visant à obtenir un numéro d’entreprise, les imprimés de l’Agence, de concert avec d’autres éléments de preuve, constituent des éléments de nature à établir les faits en litige dans les appels. Ils aideront la Cour à peser les facteurs et à se prononcer sur les questions de crédibilité. Tout bien pesé, leur valeur probante l’emporte sur leur effet préjudiciable. Les imprimés de l’Agence sont admis en preuve comme pièces R24, R25, R27 et R28. [25] M. Larkin a expliqué que, lorsque l’Agence reçoit des demandes, des divisions distinctes sont chargées des demandes d’autorisation T1013 concernant un représentant et des demandes visant l’obtention d’un numéro d’entreprise. Du point de vue de l’Agence, DeMara intervenait au nom des appelants et, par conséquent, une telle autorisation n’était pas en cause. Lorsqu’on présente une demande visant l’obtention d’un numéro d’entreprise, la division concernée délivre le numéro. Au moyen du numéro d’assurance sociale, cette division saisit les renseignements du compte dans le système, notamment les dates; elle peut alors produire un imprimé. Les imprimés relatifs aux autorisations montrent la date à laquelle l’Agence a reçu la demande et à laquelle elle l’a acceptée. [26] Peu avant l’audience, M. Larkin avait examiné les dossiers du système de l’Agence et il les a comparés aux imprimés de l’Agence afin de déterminer si les renseignements étaient cohérents; il a confirmé qu’il n’y avait aucune divergence. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de dire qui avait signé ou présenté les demandes, les imprimés de l’Agence respectifs indiquent que DeMara a été autorisée à représenter les appelants et que des numéros d’entreprise ont été délivrés au nom des appelants aux dates indiquées ci-dessous : M. Rattai Représentant autorisé Le 4 avril 2012 [en blanc] Numéro d’entreprise Le 6 avril 2012 Mme Rattai Représentant autorisé Le 22 février 2012 [en blanc] Numéro d’entreprise Le 22 février 2012 [en blanc] Numéro d’entreprise Le 2 mars 2012 [27] Il ressort clairement de l’échange de courriels entre M. Rattai et DeMara en mars 2012, lequel a précédé la délivrance du numéro d’entreprise le 6 avril 2012, que DeMara a participé à la demande visant l’obtention du numéro d’entreprise de l’appelant, lequel numéro a été délivré deux jours après que l’Agence eut autorisé DeMara à le représenter. Je conclus que les appelants avaient autorisé DeMara à les représenter auprès de l’Agence et que DeMara est intervenue au nom des appelants en présentant directement les demandes visant l’obtention des numéros d’entreprise ou qu’elle les a aidés à les obtenir. Les dates d’acceptation et de délivrance, respectivement, sont indiquées au paragraphe 26 des présents motifs. Le paiement que M. Rattai a versé en mars 2013, indiqué au paragraphe 45 des présents motifs, sert à confirmer ces autorisations, conformément aux admissions contenues dans les actes de procédure des appelants portant que DeMara était leur représentante au moment de la production des déclarations [10] . DeMara a déposé les feuillets T5 et T5008 Sommaires ainsi que les feuillets de renseignements auprès de l’Agence [28] Désignée comme représentante des appelants sur le feuillet T5SUM Déclaration des revenus de placements et le feuillet T5008SUM Déclaration des opérations sur titres (les sommaires) de chaque appelant, DeMara a préparé et produit lesdits sommaires auprès du bureau de l’Agence de la région de la capitale nationale le 14 septembre 2012, accompagnés des feuillets T5, État des revenus de placements, et des feuillets T5008, État des opérations sur titres (les feuillets de renseignements). M. Larkin a dit que, lorsque l’Agence reçoit des feuillets de renseignements, ils sont saisis dans le système de l’Agence et dans un écran à options. Les affidavits déposés par les appelants montrent qu’un employé de la salle du courrier du bureau de l’Agence de la région de la capitale nationale a timbré le feuillet T5008 pour en accuser réception, comme M. Larkin l’a confirmé dans son témoignage [11] . [29] Lors de son examen, M. Larkin s’est penché sur les sommaires et les feuillets de renseignements qui ont été produits plusieurs mois avant les déclarations. Cela ne lui a pas semblé inhabituel, puisque l’émetteur de feuillets de renseignements est légalement tenu de les envoyer à l’Agence avant une certaine date d’échéance. En y regardant de plus près, il a observé que les sommaires étaient inusités en ce sens que des reçus personnels étaient utilisés pour créer des feuillets de renseignements. DeMara a produit les déclarations en y indiquant des pertes fictives [30] Le 15 mars 2013, DeMara, à titre de représentante autorisée des appelants, a expédié les déclarations à l’Agence aux fins de production. Selon les actes de procédure des appelants, DeMara a indiqué les revenus et les pertes suivantes dans les déclarations [12] : [en blanc] M. Rattai Mme Rattai Revenu total (371 628 $) (512 758 $) Pertes d’entreprise nettes 482 258 $ 580 941 $ Pertes en capital 481 858 $ 580 539 $ [13] [31] Le revenu total comprend des revenus d’emploi de 84 011 $ et de 63 183 $, respectivement. Lorsqu’il a examiné les déclarations de 2010, M. Larkin a noté que le revenu total de chaque appelant était d’un montant négatif et que des remboursements de 25 674 $ et de 13 172 $ avaient été demandés pour M. et Mme Rattai, respectivement. [32] M. Larkin a expliqué que les pertes d’entreprise sont déclarées dans le formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (l’état des résultats), produit avec chaque déclaration. Ces pertes consistent en l’intérêt payé de 481 858 $ et de 580 941,06 $ (l’intérêt) par M. et Mme Rattai, respectivement, et en un montant supplémentaire de 400 $ (pour chaque appelant) à titre de frais juridiques et comptables et d’autres honoraires professionnels. Chaque état des résultats indique l’exploitation d’une entreprise de [traduction] « services-conseils » n’ayant gagné aucun revenu. [33] M. Larkin a relevé les formulaires Demande de report rétrospectif d’une perte, au nom des appelants et joints aux déclarations, lesquels ont été préparés pour chaque appelant de façon à ce que les pertes d’entreprise soient reportées aux années d’imposition 2007, 2008 et 2009 dans le but de réduire l’impôt à payer pour ces années (les demandes); il les a examinés lors de sa vérification [14] . Dans les présents motifs, tout renvoi aux déclarations comprendra lesdites demandes, sauf indication contraire. [34] Lors de sa vérification, M. Larkin a examiné les sommaires T5 et T5008, chacun portant le timbre [traduction] « copie de l’Agence », ainsi que les feuillets de renseignements connexes, et il a compris que ces derniers consistaient en des déclarations d’opérations (les sommaires timbrés comme des copies de l’Agence et les feuillets de renseignements connexes). Il n’était pas certain si ces feuillets étaient compris dans les déclarations ou s’ils avaient été produits plus tard. [35] M. Larkin a compris que les appelants, à titre de clients de DeMara, ont fourni à cette dernière tous les reçus qu’ils détenaient, notamment ceux relatifs à des dépenses personnelles (les reçus). DeMara a ensuite créé les feuillets de renseignements comme s’il s’agissait de dépenses d’entreprise. Les feuillets T5 totalisaient 481 858,36 $ et 580 541 $ (sur les sommaires T5) pour M. et Mme Rattai, respectivement. Ces montants sont censés être des intérêts versés par les appelants, à titre de payeurs, à des tiers, à titre de bénéficiaires [15] . [36] L’annexe 3, laquelle a servi à déclarer les pertes en capital, était également jointe à chaque déclaration. M. Larkin a cru comprendre que les appelants avaient déclaré ces pertes découlant de la vente de titres dans les feuillets T5008, lesquels visaient à désigner les appelants comme bénéficiaires de montants d’argent relatifs à la vente de titres concernant les mêmes tierces parties sur les feuillets T5 [16] . Lors de son contre-interrogatoire, il lui a été posé des questions à propos d’un feuillet T5008 produit auprès de l’Agence. Selon sa compréhension, ce feuillet signifiait que M. Rattai avait versé un montant d’argent à l’Agence en 2010 au titre d’une dépense. De même, l’Agence est désignée comme bénéficiaire sur le feuillet T5, lequel indique qu’elle a reçu un revenu de placement de M. Rattai. Il a reconnu que, lors de leur réception, les feuillets T5 ne contenaient pas les données habituelles. [37] M. Larkin a comparé l’annexe 3 à l’état des résultats, qui indique de l’intérêt pour le même montant, plus 400 $ en frais juridiques et comptables et autres honoraires professionnels correspondant à la perte d’entreprise [17] . Par conséquent, les montants indiqués sur les feuillets T5 et T5008 produits ne correspondent pas à des intérêts payés dans une entreprise ni au produit d’une vente de titres, respectivement. [38] En 2010, M. Rattai détenait des cartes de crédit Visa Desjardins, ATB et possiblement CitiFinancière. Mme Rattai détenait quant à elle des cartes de la Compagnie de la Baie d’Hudson, de CIBC, de TD Canada Trust et de Sears, mais elle ne se rappelle pas avoir fait affaire avec la Banque Nationale du Canada. Elle avait un compte de chèques et une marge de crédit avec CIBC, ainsi qu’un compte bancaire et des prêts hypothécaires avec TD Canada Trust. Les appelants détenaient un compte de chèques d’entreprise de la Banque HSBC Canada et des comptes de prêts hypothécaires de MCAP – Centre de service hypothécaire et Merix Financial. Les numéros de ces comptes figurent sur les feuillets de renseignements joints aux affidavits ainsi que sur les copies de l’Agence jointes aux déclarations. [39] Les appelants ont admis qu’ils n’avaient jamais exploité une entreprise de services-conseils et que, par conséquent, ils n’avaient pas subi de pertes d’entreprise. Comme ils n’ont pas vendu de titres, ils n’ont pas subi de pertes en capital. Courriel de DeMara du 11 mars 2013 et pièces jointes [40] M. Rattai allègue qu’il n’a pas souvenir ni connaissance d’un courriel qu’il aurait reçu de DeMara le 11 mars 2013 (courriel de 2013) ni de pièces jointes qui lui auraient été transmises concernant [traduction] « Daniel et Cindy Rattai – Trousse d’allègement fiscal 2010 » [18] . Il n’a pas vu ces documents avant le processus d’interrogatoire préalable. Je rejette le témoignage de M. Rattai portant qu’il n’a pas reçu ni examiné le courriel de 2013 et les pièces jointes. M. Rattai a lui-même produit le courriel de 2013 et d’autres courriels échangés entre DeMara et lui, afin de satisfaire aux engagements qu’il avait pris lors du processus d’interrogatoire préalable. [41] Dans le courriel de 2013, sous la rubrique [traduction] « Feuille sommaire du T1 (allègement) » pour chaque appelant, sont en surbrillance des parties du contenu des déclarations que DeMara prévoyait produire auprès de l’Agence, une fois qu’elle aurait reçu la [traduction] « demande de traitement de la contribution » (en d’autres termes, le paiement) des appelants. Une partie du courriel est rédigée ainsi : [traduction] Bonjour Daniel et Cindy, Veuillez trouver ci-joints les documents suivants concernant l’allègement de 2010 : 1. Feuille sommaire du T1 (allègement) pour Daniel : Remboursement : • Le montant du remboursement surligné indique le remboursement estimatif que vous devriez recevoir de l’Agence, s’il s’agissait de la première déclaration produite pour l’année d’imposition 2010. • N’oubliez pas que si vous avez déjà reçu un remboursement de l’Agence, le montant indiqué dans le présent formulaire sera réduit du montant reçu précédemment. • Si vous avez déjà effectué des paiements à l’Agence pour un solde dû, ce montant devrait vous être remboursé et il n’est pas compris dans le montant indiqué dans le présent formulaire. [...] 2. Demande de report rétrospectif/prospectif d’une perte – années d’imposition 2007, 2008 et 2009 • Les années surlignées en jaune concernent les reports rétrospectifs, lesquels représentent les crédits excédentaires découlant de l’allègement demandé. Les crédits peuvent être utilisés rétroactivement sur trois ans et, s’ils sont suffisants, ils peuvent servir à réduire votre revenu imposable à zéro. • Vous pourriez recevoir un remboursement pour l’impôt déjà payé à l’Agence pour ces années. • Le montant surligné en vert représente les crédits pouvant être reportés prospectivement aux années d’allègement suivantes. 3. Feuille sommaire du T1 (allègement) pour Cindy : Remboursement : [...] 4. Demande de report rétrospectif/prospectif d’une perte – années d’imposition 2007, 2008 et 2009 [...] 5. Demande de traitement de la contribution pour 2010 • Une fois que nous aurons reçu cette demande, nous produirons votre demande d’allègement auprès de l’Agence. • Une fois que nous aurons produit les déclarations auprès de l’Agence, nous ne serons pas en mesure de suivre les étapes de son traitement, et l’Agence ne communique pas volontairement de mises à jour. Si l’Agence ne vous a pas envoyé d’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation dans les cinq mois suivant la date où nous avons produit vos déclarations, veuillez communiquer avec nous et nous demanderons un suivi à l’Agence. [42] Deux des pièces jointes consistent en un sommaire des déclarations de revenus de 2010 et en une demande de report rétrospectif préparés par DeMara pour chaque appelant; chacun des documents porte la mention [traduction] « COPIE CLIENT » (pièces jointes). Les pièces jointes comprennent les documents dont DeMara a proposé la production, tel qu’il est indiqué dans les déclarations. [43] Le sommaire des déclarations de revenus de 2010 [19] préparé par DeMara indique une perte d’entreprise nette de 482 258,36 $, et un remboursement de 25 674,17 $ est surligné. Le courriel de 2013 contient le passage suivant : [traduction] « Le montant du remboursement surligné indique le remboursement estimatif que vous devriez recevoir de l’Agence, s’il s’agissait de la première déclaration produite pour l’année d’imposition 2010. » [44] La demande de report rétrospectif est pratiquement identique à celle incluse dans la déclaration [20] . Paiement [45] Une facture a été préparée à la même date que le courriel de 2013 (facture); elle était adressée à [traduction] « Membre : Dan et Cindy Rattai » pour le [traduction] « traitement de la contribution et des modifications fiscales concernant l’année d’imposition 2010 – pour Daniel » et elle était [traduction] « payable à DeMara » [21] . M. Rattai a indiqué qu’il ne se souvenait pas de la facture ni d’avoir payé DeMara. Toutefois, Mme Rattai a déclaré sans équivoque que son mari avait payé une somme de 400 $ pour chacun d’eux; elle ne se rappelait toutefois pas à quel moment il l’avait fait. [46] Un reçu délivré le 13 mars 2013 portait la mention suivante : [traduction] « Contribution reçue » des deux appelants concernant le numéro : M/C – Allègements 2010 (le reçu). Il s’agit du traitement du paiement de la contribution mentionné au paragraphe 5 du courriel de 2013, comme constituant la dernière étape du processus avant la production des déclarations. Cela cadre avec la condition de DeMara figurant dans la fiche voulant qu’il fallait procéder au paiement avant la production des déclarations. Le montant de 400 $ figure dans l’état des résultats produit avec chaque déclaration ainsi que dans le courriel de DeMara du 1er novembre 2011 comme constituant le montant à payer pour la production de la demande d’allègement auprès de l’Agence [22] . [47] Lors des débats, les appelants ont soutenu que la facture ou le reçu pouvait avoir été préparé à une autre fin que celle du paiement pour la préparation et la production des déclarations. Les éléments de preuve ne corroborent pas cette thèse. La facture a été produite. Ensuite, M. Rattai a payé DeMara (comme sa femme l’a confirmé) aux termes de la dernière étape du processus avant la production des déclarations et conformément à la condition énoncée par DeMara portant qu’elle devait recevoir le paiement avant la production des déclarations. La date du reçu indique qu’il a été délivré deux jours avant que DeMara ne produise les déclarations auprès de l’Agence. Je conclus que la facture concerne la préparation et la production des déclarations et que le reçu – lequel, je présume, comprenait le montant de 400 $ pour les honoraires relatifs à la préparation et à la production de la déclaration de chaque appelant – constitue manifestement une reconnaissance du paiement de la facture. Le paiement avant la production des déclarations est également conforme, dans une certaine mesure, à la pratique courante des appelants. Autres courriels échangés entre M. Rattai et DeMara [48] Lors du contre-interrogatoire de M. Rattai, il lui a été posé des questions à propos de l’échange de courriels suivant entre DeMara et lui. [49] Le 1er septembre 2011, le jour après que M. Rattai eut informé DeMara qu’il souhaitait adhérer à son programme, cette dernière lui a envoyé un courriel qui contenait le passage suivant : [traduction] [...] Vous trouverez ci-joint notre plus récente trousse du membre contenant les formulaires que vous devez remplir pour l’ouverture d’un dossier auprès de DeMara Consulting Inc. Vous pouvez nous faire parvenir les formulaires par télécopieur ou par la poste ou encore les déposer à nos bureaux, conjointement avec tous les documents et reçus. Si un couple souhaite devenir membre, le particulier ayant le revenu le plus élevé peut remplir les formulaires nécessaires au processus; toutefois, nous pourrions avoir besoin que l’autre conjoint remplisse certains formulaires également [23] . [50] M. Rattai a nié qu’une trousse était jointe au courriel. Le libellé du second courriel daté du 1er novembre 2011 est semblable à celui du courriel susmentionné. Lors de son témoignage, M. Rattai a indiqué qu’il n’avait pas écouté l’enregistrement visant à aider les membres à remplir les documents joints à la trousse contenue dans le second courriel, et qu’il ne se souvenait pas d’avoir examiné ou rempli les documents. Il ne se souvient pas d’avoir examiné ou rempli le formulaire d’autorisation de l’entreprise ni d’avoir passé en revue le formulaire d’autorisation de communiquer des renseignements fiscaux personnels à un tiers et les foires aux questions. [51] DeMara lui avait signalé ce qui suit : [traduction] « Lorsque nous demandons un numéro d’entreprise, nous indiquons que l’entreprise œuvre dans le secteur des «services-conseils». Il vous suffit de nous indiquer la catégorie des services-conseils voulue; elle est habituellement fondée sur la nature des activités que vous exercez ou avez exercées [...] ». Bien que M. Rattai n’ait peut-être pas rempli de documents, il ressort clairement du courriel qu’il a envoyé à DeMara le 4 mars 2012 qu’il avait passé en revue le document portant sur le numéro d’entreprise et qu’il savait que cette dernière prévoyait le remplir, puisque le courriel porte sur le document intitulé [traduction] « Demande de numéro d’entreprise – RENSEIGNEMENTS REQUIS ». C’est ce qui est énoncé dans le courriel qu’il a envoyé à DeMara le 4 mars 2012, lequel contient le passage suivant : [traduction] Bonjour Manda, Lorsque nous vous avons envoyé nos documents, nous y avons joint nos déclarations de revenus de 2010, lesquelles avaient été remplies, mais n’avaient pas été produites. Les renseignements contenus dans ces déclarations sont-ils suffisants ou devons-nous vous transmettre également les relevés des prêts hypothécaires et les factures des services publics, entre autres choses? De plus, vous m’avez envoyé un document intitulé « Demande de numéro d’entreprise – RENSEIGNEMENTS REQUIS », où il est indiqué de confirmer la catégorie des services-conseils, laquelle correspondrait à des services-conseils en marketing immobilier ou simplement à des services-conseils en marketing, selon ce qui convient le mieux. [...] [24] [52] M. Rattai n’a pas été en mesure d’expliquer la signification des commentaires qu’il a formulés dans ce courriel au moment de choisir la catégorie d’entreprise à préciser dans la demande de numéro d’entreprise, même si les appelants n’exploitaient pas d’entreprise de services-conseils, comme ils l’ont eux-mêmes admis. [53] Il ressort clairement de la réponse de DeMara à M. Rattai en date du 5 mars 2012 que ce dernier n’aurait pas été en mesure de compléter son adhésion visant à autoriser DeMara à préparer leurs déclarations de revenus s’il n’avait pas passé en revue les documents contenus dans la trousse, s’il n’avait pas communiqué les renseignements demandés à DeMara et s’il n’avait pas satisfait aux exigences et au processus de cette dernière. Lors du traitement de la demande initiale de M. Ratttai, DeMara lui a répondu qu’elle avait toujours besoin de tous les documents indiqués dans la liste, non seulement aux fins de calcul, mais également comme soutien à la demande d’allègement. Les documents de la liste qu’un membre doit produire comprennent les documents relatifs à ses dépenses personnelles, lesquelles sont déduites à titre de dépenses d’entreprise dans sa déclaration de revenus et déclarées dans des feuillets T5 créés par DeMara, afin de pouvoir remplir la demande d’allègement. Je conclus que les réponses fournies par M. Rattai lors de son témoignage sur ce sujet et sur d’autres points étaient évasives. L’Agence du revenu du Canada [54] Les déclarations ont été sélectionnées aux fins d’examen, au moyen d’une vérification effectuée par l’Agence. Chaque appelant a reçu une lettre de l’Agence datée du 2 octobre 2013 (les lettres d’octobre 2013), laquelle indiquait que l’Agence procédait à la vérification des déductions pour pertes contenues dans les déclarations et que les demandeurs étaient tenus de remplir le questionnaire en pièce jointe, puisque l’Agence cherchait à obtenir des pièces justificatives [25] . Les appelants n’ont présenté aucun renseignement à l’Agence. Cinq mois plus tard, l’Agence a présenté une lettre de proposition aux appelants, laquelle concernait le refus des pertes et l’imposition de pénalités fédérales en application du paragraphe 163(2). M. Rattai a dit qu’il ne se rappelait pas avoir reçu les lettres de proposition, mais que c’était possible qu’il les ait reçues [26] . [55] En l’absence de réponse des appelants, le ministre a établi des cotisations à leur égard conformément aux lettres de p
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196