Brahaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Brahaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-14 Référence neutre 2008 CF 1276 Numéro de dossier IMM-4563-07 Contenu de la décision Date : 20081114 Dossier : IMM-4563-07 Référence : 2008 CF 1276 Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 novembre 2008 En présence du juge en chef ENTRE : ILMI BRAHAJ alias ELMI BRAHAJ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur sollicite le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu’il est la cible d’une vendetta entre deux familles en Albanie, laquelle a débuté en 1995. À mon avis, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés de conclure que le demandeur ne serait pas exposé à de la persécution ou à des traitements cruels et inusités en raison de la vendetta entre les deux familles. Selon mon interprétation du dossier, cette conclusion défavorable ne peut être qualifiée d’issue déraisonnable. [2] Le Tribunal s’est fondé sur deux conclusions pour rendre sa décision. [3] Premièrement, la mère, le père et le frère du demandeur – frère aujourd’hui âgé de 19 ans – ont continué à vivre à Tirana apparemment sans recevoir de menaces découlant de la vendetta alléguée. En l’absence d’une preuve quelconque d’un incident dû à la vendetta, la commissaire n’a pas accepté que le demandeur serait exposé à un risque. Contrairement aux arguments du demandeur, les motifs de la commissaire révè…
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Brahaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-14 Référence neutre 2008 CF 1276 Numéro de dossier IMM-4563-07 Contenu de la décision Date : 20081114 Dossier : IMM-4563-07 Référence : 2008 CF 1276 Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 novembre 2008 En présence du juge en chef ENTRE : ILMI BRAHAJ alias ELMI BRAHAJ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur sollicite le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu’il est la cible d’une vendetta entre deux familles en Albanie, laquelle a débuté en 1995. À mon avis, il était loisible à la Section de la protection des réfugiés de conclure que le demandeur ne serait pas exposé à de la persécution ou à des traitements cruels et inusités en raison de la vendetta entre les deux familles. Selon mon interprétation du dossier, cette conclusion défavorable ne peut être qualifiée d’issue déraisonnable. [2] Le Tribunal s’est fondé sur deux conclusions pour rendre sa décision. [3] Premièrement, la mère, le père et le frère du demandeur – frère aujourd’hui âgé de 19 ans – ont continué à vivre à Tirana apparemment sans recevoir de menaces découlant de la vendetta alléguée. En l’absence d’une preuve quelconque d’un incident dû à la vendetta, la commissaire n’a pas accepté que le demandeur serait exposé à un risque. Contrairement aux arguments du demandeur, les motifs de la commissaire révèlent que, dans sa conclusion, la commissaire a tenu compte du fait que les vendettas peuvent être transgénérationelles et s’échelonner sur des décennies. [4] Deuxièmement, la commissaire a conclu que le demandeur, qui avait déménagé en Grèce en mai 2006, n’a pas craint de retourner en Albanie pendant six mois entre octobre 1996 et mai 1997; pendant deux séjours de deux mois chacun en 2000 et en 2002 et, enfin, en 2005, accompagné de son épouse; après quoi il a quitté l’Albanie pour venir au Canada, où il a présenté une demande d’asile. Au cours de cette décennie, le demandeur a choisi de ne pas de demander l’asile en Grèce ou ailleurs. [5] En ce qui concerne la protection de l’État, la commissaire n’a pas accordé beaucoup de poids à ce que la police avait déclaré au demandeur vers l’année 1996, à savoir qu’aucune action ne serait entreprise « tant qu’il ne se serait pas mort ». Fait plus important encore, la commissaire a noté que le demandeur, pendant ses quelques visites en Albanie, n’avait déployé aucun effort pour parler aux autorités ou aux organisations du gouvernement qui aident les familles aux prises avec une vendetta à se réconcilier. Elle a également compris le témoignage du demandeur, selon lequel on avait déployé des efforts pour qu’il y ait une médiation quant à la vendetta. Cependant, elle a conclu, correctement à mon avis, que peu de détails avaient été fournis au sujet du processus de réconciliation. [6] Il y a des éléments de preuve documentaire sur la situation au pays qui étayaient la conclusion de la commissaire, selon laquelle la situation en Albanie en ce qui concerne les vendettas s’était améliorée, même si tout est loin d’être parfait. [7] À mon avis, le dossier ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour convient avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question grave aux fins de certification. JUGEMENT LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Allan Lutfy » Juge en chef Traduction certifiée conforme Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4563-07 INTITULÉ : ILMI BRAHAJ ALIAS ELMI BRAHAJ c. MCI LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 NOVEMBRE 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF LUTFY DATE DES MOTIFS : LE 14 NOVEMBRE 2008 COMPARUTIONS : Antya Schrack POUR LE DEMANDEUR Hilla Aharon POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Antya Schrack Avocate Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158