Sedrak c. Canada (Ressources humaines et Développement social)
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Sedrak c. Canada (Ressources humaines et Développement social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CAF 86 Numéro de dossier A-399-07 Contenu de la décision Date : 20080304 Dossier : A‑399‑07 Référence : 2008 CAF 86 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGE SEDRAK demandeur et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080304 Dossier : A‑399‑07 Référence : 2008 CAF 86 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGE SEDRAK demandeur et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes d'avis que la présente demande doit être rejetée. [2] Selon le demandeur, la preuve établit qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention de faire une demande de prestations avant 2004 et qu'il aurait donc dû bénéficier de la prolongation de la période de rétroactivité que prévoit le paragraphe 60(9) du Régime. [3] La capacité de former l'intention de faire une demande de prestations n'est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s'offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui‑ci n'ait pas l'idée d'exercer…
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Sedrak c. Canada (Ressources humaines et Développement social) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-04 Référence neutre 2008 CAF 86 Numéro de dossier A-399-07 Contenu de la décision Date : 20080304 Dossier : A‑399‑07 Référence : 2008 CAF 86 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGE SEDRAK demandeur et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080304 Dossier : A‑399‑07 Référence : 2008 CAF 86 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : GEORGE SEDRAK demandeur et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes d'avis que la présente demande doit être rejetée. [2] Selon le demandeur, la preuve établit qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention de faire une demande de prestations avant 2004 et qu'il aurait donc dû bénéficier de la prolongation de la période de rétroactivité que prévoit le paragraphe 60(9) du Régime. [3] La capacité de former l'intention de faire une demande de prestations n'est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s'offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui‑ci n'ait pas l'idée d'exercer une faculté donnée en raison de sa vision du monde ne dénote pas chez lui une absence de capacité. [4] Les paragraphes 60(8) et (9), considérés ensemble, autorisent la personne dépourvue de la capacité de présenter une demande de prestations soit à faire présenter une telle demande en son nom, soit à la présenter elle-même lorsqu'elle retrouve la capacité nécessaire. Ces dispositions n'ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme « capacité » un autre sens que son sens ordinaire. [5] Le deuxième moyen du demandeur est que les motifs de la Commission d'appel des pensions sont insuffisants au point de constituer un déni de justice naturelle. Nous ne souscrivons pas à cet argument. La Commission formule sa conclusion dans les termes suivants à la dernière phrase de sa décision : « …Il semblerait que malgré l'état mental de l'appelant, c'est son ignorance de son admissibilité plutôt que son incapacité à formuler une intention de présenter une demande qui a entraîné son retard. » Cette conclusion concorde avec l'observation suivante, notée plus haut dans la même décision : « …Lorsqu'il a appris qu'il pourrait être admissible à une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, il a été à même de remplir et de présenter les formulaires nécessaires sans retard justifié. » Il nous paraît que la Commission s'est fondée sur l'avis du Dr Robertson dans le but d'établir que le demandeur avait la capacité de former une intention dans divers cas, de sorte que, selon elle, le fait qu'il n'eût pas présenté de demande de prestations était attribuable à un manque d'information plutôt qu'à un défaut de capacité. [6] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑399‑07 INTITULÉ : GEORGE SEDRAK c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : James Cameron POUR LE DEMANDEUR Patricia Harewood POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, LLP Ottawa (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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