Finlay c. Canada (Ministre des Finances)
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Finlay c. Canada (Ministre des Finances) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-03-25 Recueil [1993] 1 RCS 1080 Numéro de dossier 22162 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Services publics Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22162 Contenu de la décision Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1993] 1 R.C.S. 1080 Le ministre des Finances du Canada, le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social du Canada et le procureur général du Canada Appelants c. Robert James Finlay Intimé et Le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l'Alberta et l'Organisation nationale anti‑pauvreté Intervenants Répertorié: Finlay c. Canada (Ministre des Finances) No du greffe: 22162. *1992: 23 mars. *Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. **Nouvelle audition: 1993: 28 janvier; 1993: 25 mars. **Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Bien-être social ‑‑ Aide sociale ‑‑ Paiements en trop ‑‑ Retenues effectuées par le Manitoba sur des paiements d'aide sociale afin de récupérer des sommes versées en trop ‑‑ Provinces tenues de fournir une aide qui soit «compatible» avec les «besoins…
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Finlay c. Canada (Ministre des Finances) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-03-25 Recueil [1993] 1 RCS 1080 Numéro de dossier 22162 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Services publics Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22162 Contenu de la décision Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1993] 1 R.C.S. 1080 Le ministre des Finances du Canada, le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social du Canada et le procureur général du Canada Appelants c. Robert James Finlay Intimé et Le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l'Alberta et l'Organisation nationale anti‑pauvreté Intervenants Répertorié: Finlay c. Canada (Ministre des Finances) No du greffe: 22162. *1992: 23 mars. *Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. **Nouvelle audition: 1993: 28 janvier; 1993: 25 mars. **Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Bien-être social ‑‑ Aide sociale ‑‑ Paiements en trop ‑‑ Retenues effectuées par le Manitoba sur des paiements d'aide sociale afin de récupérer des sommes versées en trop ‑‑ Provinces tenues de fournir une aide qui soit «compatible» avec les «besoins fondamentaux» des personnes nécessiteuses pour avoir droit au partage des frais par le gouvernement fédéral ‑‑ Les retenues contreviennent‑elles au Régime d'assistance publique du Canada ou à l'accord intervenu entre le Manitoba et le gouvernement fédéral? ‑‑ Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑1, art. 6(2)a), b) ‑‑ Loi sur l'aide sociale, L.R.M. 1987, ch. S160, art. 20(3). Bien-être social ‑‑ Aide sociale ‑‑ Taux ‑‑ Manitoba permettant aux municipalités de fixer leurs propres taux d'assistance ‑‑ Cette pratique contrevient‑elle au Régime d'assistance publique du Canada? ‑‑ Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑1, art. 4. L'intimé, atteint d'une incapacité permanente, reçoit une allocation d'aide sociale du gouvernement manitobain. La province a commencé à effectuer sur cette allocation des retenues visant à récupérer des sommes qu'elle avait versées en trop. L'intimé a intenté, à titre de partie ayant qualité pour agir dans l'intérêt public, une action en vue d'obtenir un jugement déclarant que la contribution fédérale au régime d'aide sociale du Manitoba, faite conformément au Régime d'assistance publique du Canada (RAPC), sera illégale tant que la Loi sur l'aide sociale du Manitoba continuera à autoriser des retenues qui rendent l'allocation d'une personne insuffisante pour combler ses besoins fondamentaux ou tant que le Manitoba permettra à ses municipalités de fixer leurs propres taux d'assistance. Aux termes du RAPC, pour avoir droit à la contribution fédérale, une province doit fournir l'aide financière dans une mesure ou d'une manière «compatibles avec [les] besoins fondamentaux» de la personne nécessiteuse. Le juge de première instance a conclu que le régime manitobain prévoyant des retenues aux fins de recouvrer les paiements en trop violait le RAPC, mais que le RAPC n'interdisait pas la fixation de taux d'aide sociale par les municipalités. La Cour d'appel fédérale a conclu que le Manitoba violait le RAPC dans les deux cas. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si les retenues effectuées sur l'allocation d'aide sociale d'une personne afin de récupérer des sommes versées en trop contreviennent au RAPC ou à l'accord intervenu entre le Manitoba et le gouvernement fédéral conformément au RAPC, et (2) si la pratique qui consiste, au Manitoba, à permettre aux municipalités de fixer leurs propres taux d'aide sociale sans assujettissement à un contrôle provincial contrevient au RAPC. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. (1) Le recouvrement des paiements en trop Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major: Compte tenu de la nature et des objets du RAPC, qui est une loi qui autorise l'engagement de dépenses, les conditions dont est assortie la contribution du gouvernement fédéral visent non pas à dicter les termes précis de la législation provinciale, mais plutôt à promouvoir les mesures législatives qui permettent de respecter, pour l'essentiel, les objectifs du RAPC. En exigeant que la province tienne compte («take(s) into account») des besoins fondamentaux de la personne nécessiteuse, l'al. 6(2)a) exige que le montant de l'aide fournie soit compatible avec les besoins fondamentaux d'une personne et requiert donc quelque chose de plus que la simple «considération» de ces besoins. Il n'exige toutefois pas d'une province qu'elle fournisse un montant d'aide qui «comble» les besoins fondamentaux ou qui soit «équivalent» à ceux‑ci pour chaque période de paiement. Les termes employés ne laissent pas entrevoir une exigence aussi stricte et il faut s'attendre à une certaine souplesse quant à la norme imposée aux provinces, compte tenu du contexte du RAPC. À l'alinéa 6(2)b), l'expression «tiendra compte» a un sens différent et indique qu'une province doit considérer les facteurs énumérés pour déterminer qui est une personne nécessiteuse et quel montant d'aide devrait lui être fourni. Suivant la Loi sur l'aide sociale et le Règlement sur l'aide sociale, le Manitoba verse des allocations pour les «besoins essentiels», lesquels correspondent essentiellement aux «besoins fondamentaux» du RAPC, mais il prévoit aussi, au par. 20(3) de la Loi sur l'aide sociale, des retenues sur ce montant de base afin de permettre le recouvrement des sommes versées en trop. Cette disposition a pour effet de permettre le recouvrement progressif d'une somme qui n'aurait jamais dû être versée. Lorsque les sommes versées en trop auront été récupérées au complet, la personne en question aura reçu exactement ce à quoi elle avait droit, si on considère les paiements qui lui auront été faits pendant toute la période visée, et elle aura donc touché une somme correspondant à ses besoins fondamentaux. Le RAPC et son règlement d'application prévoient un tel recouvrement des sommes versées en trop et le plan manitobain visant à empêcher les paiements en trop et à en recouvrer le montant, le cas échéant, a reçu l'approbation fédérale. Le paragraphe 20(3) de la Loi sur l'aide sociale, ajouté en 1980, limite expressément à un montant qui «ne causera pas un préjudice injustifié au bénéficiaire» les retenues destinées à recouvrer les sommes versées en trop, et le droit d'appel prévu à l'art. 9 subsiste, y compris le moyen d'appel selon lequel le montant d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale accordé n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de la personne en question. Les retenues effectuées sur l'allocation d'aide sociale d'une personne afin de recouvrer des sommes versées en trop ne violent donc ni le RAPC ni l'accord intervenu entre le Manitoba et le gouvernement fédéral. Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin (dissidents): Pour avoir droit à une contribution fédérale aux frais de l'aide sociale, les provinces doivent avoir mis en place un régime qui pourvoit aux besoins fondamentaux des personnes nécessiteuses. D'autres services ne sont pas requis comme condition de l'aide fédérale, mais feront l'objet d'un partage des frais s'ils sont fournis. La version anglaise de l'al. 6(2)a) du RAPC exige que la province tienne compte («take(s) into account») des besoins fondamentaux de la personne nécessiteuse. La version française précise clairement que la province n'est pas seulement tenue de considérer ou d'«envisager» les besoins fondamentaux de la personne en déterminant le montant qu'elle versera, mais elle doit fournir un montant «compatible» avec ces besoins. De portée plus large, l'al. 6(2)b) parle des «besoins matériels» plutôt que du concept plus restreint des «besoins fondamentaux». Il vise à assurer que les besoins et les moyens du bénéficiaire soient pris en considération pour déterminer qui est une personne nécessiteuse et fixer le montant du paiement. Les débats parlementaires relatifs à l'adoption du RAPC appuient la conclusion que l'al. 6(2)a) était destiné à assurer que les provinces satisfassent les «besoins fondamentaux» des personnes nécessiteuses. Il s'en dégage que l'al. 6(2)a) fixe le niveau minimum d'assistance publique tandis que l'al. 6(2)b) prévoit le recours à une évaluation des besoins pour déterminer qui a droit à cette assistance. Une interprétation qui garantit que seront satisfaits au moins les besoins fondamentaux des personnes nécessiteuses est également conforme au principe selon lequel un tribunal, face à des termes généraux ou à des interprétations contradictoires résultant d'ambiguïtés dans un texte législatif, doit adopter l'interprétation la plus propre à assurer une assistance publique convenable. Les retenues au titre des paiements en trop effectuées par le Manitoba violent les conditions minimales du RAPC pour qu'il y ait contribution fédérale. Au Manitoba, l'allocation pour besoins fondamentaux comprend la nourriture, le vêtement, les services répondant aux besoins personnels, les fournitures ménagères, le logement, les services d'utilité publique et le combustible. Cette liste correspond exactement aux «besoins fondamentaux» énumérés dans le RAPC. La retenue d'une somme quelconque sur l'allocation destinée à pourvoir à ces besoins entraînerait donc des paiements inférieurs au niveau minimal prescrit par le RAPC. Même si l'allocation manitobaine englobe également certains services qui vont au‑delà des «besoins fondamentaux», il est évident qu'ils ne seraient fournis que dans des circonstances exceptionnelles et qu'ils n'entraîneraient aucune augmentation du pouvoir d'achat du bénéficiaire puisqu'il s'agit dans chaque cas de paiements destinés à rembourser des tierces parties. Comme les assistés sociaux du Manitoba ne touchent ainsi jamais personnellement davantage que le montant correspondant à leurs besoins fondamentaux, il s'ensuit que toute retenue sur ce montant les privera nécessairement d'une partie de ce qu'il leur faut pour subvenir à ces besoins, à moins qu'ils ne disposent d'une autre source de fonds. D'après la preuve, l'intimé en l'espèce n'en disposait pas, si bien que les retenues l'empêchaient de subvenir à ses besoins essentiels. Le juge La Forest (dissident): L'opinion du juge McLachlin sur la première question est acceptée, sauf en ce qui a trait à son utilisation des débats législatifs, sur laquelle aucune opinion n'est exprimée. (2) La fixation des taux par les municipalités Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major: Rien dans le RAPC ou dans l'accord entre le Manitoba et le gouvernement fédéral n'exige que les taux d'assistance soient fixés par l'autorité provinciale plutôt que par les municipalités. Aux termes du RAPC, le rôle de la province ou de l'autorité provinciale consiste à établir les critères applicables à la prestation d'assistance; il n'y a rien dans le RAPC qui exige que les montants réels de l'assistance soient fixés par l'autorité provinciale. Cela cadre avec le fait que ces montants peuvent légitimement varier sensiblement d'une municipalité à l'autre et d'un endroit à l'autre dans une municipalité, suivant les conditions locales. Conformément à l'art. 4 du RAPC, l'accord conclu avec une province peut prévoir le paiement de contributions à l'égard de l'assistance fournie par un organisme approuvé par la province, et les représentants des diverses municipalités sont inscrits à l'annexe B de l'accord conclu avec le Manitoba à titre d'organismes approuvés par la province. Il suffit donc que la province ait établi des critères appropriés, conformes au RAPC, pour l'identification des personnes nécessiteuses et pour la détermination du montant de l'assistance à fournir, et c'est ce qu'a fait le Manitoba dans la Loi sur les municipalités. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin: Le RAPC permet que les taux d'aide sociale soient fixés par les municipalités. Pourvu qu'elle établisse le critère applicable pour déterminer qui est une «personne nécessiteuse», comme l'a fait le Manitoba dans la Loi sur les municipalités, la province peut laisser à ses déléguées, les municipalités, le soin d'appliquer ce critère. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Re Finlay and Director of Welfare (Winnipeg South/West) (1976), 71 D.L.R. (3d) 597; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029; R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Kerr c. Metropolitan Toronto (Department of Social Services, General Manager) (1991), 4 O.R. (3d) 430; Damon c. Secretary of Health, Education and Welfare, 557 F.2d 31 (1977); Brown c. Bates, 363 F. Supp. 897 (1973). Lois et règlements cités Loi sur l'administration des services sociaux, L.R.M. 1987, ch. S165. Loi sur l'aide sociale, L.R.M. 1987, ch. S160, art. 1, 2, 3, 4, 6, 7(1), (2), 9(1), (3), 20(1), (3). Loi sur les municipalités, L.R.M. 1988, ch. M225, art. 449, 450(1), 451(1), (4), 452. Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑1, art. 1, 2, 3, 4, 6(1)a), (2)a), b), 7. Règlement du Régime d'assistance publique du Canada, C.R.C. 1978, ch. 382, art. 2(2), 3b). Règlement sur l'aide sociale, S160-404/88R, art. 5, ann. A. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 2 C.F. 790, 71 D.L.R. (4th) 422, 115 N.R. 321, qui a confirmé un jugement de la Cour fédérale, Section de première instance (1989), 57 D.L.R. (4th) 211, 25 F.T.R. 45, déclarant illégale la contribution fédérale au régime d'aide sociale du Manitoba. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents. Eric A. Bowie, c.r., Faye E. Campbell, c.r., et Harry Glinter, pour les appelants. G. Patrick S. Riley et John A. Myers, pour l'intimé. Louis Rochette et Dominique Rousseau, pour l'intervenant le procureur général du Québec. W. Glenn McFetridge, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba. Beverley Bauer, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Arne Peltz, pour l'intervenante l'Organisation nationale anti‑pauvreté. //Le juge en chef Lamer// Version française des motifs rendus par Le juge en chef Lamer ‑‑ Je souscris aux motifs du juge Sopinka. Je souscris également aux motifs du juge McLachlin et du juge Sopinka pour ce qui est de trancher la deuxième question en litige. //Le juge La Forest// Version française des motifs rendus par Le juge La Forest (dissident) ‑‑ J'ai pris connaissance des motifs de mes collègues les juges Sopinka et McLachlin. Je suis d'accord avec la façon dont le juge McLachlin tranche les questions 1a) et b) énoncées dans ses motifs, et ce, pour les raisons qu'elle donne, sauf en ce qui a trait à son utilisation des débats législatifs, sur laquelle je n'exprime aucune opinion. Je suis également d'accord avec la façon dont elle tranche la deuxième question en litige, pour les raisons qu'elle-même et le juge Sopinka ont exposées. En conséquence, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la même manière qu'elle le fait, sauf que j'accorderais des dépens comme entre parties dans toutes les cours. //Le juge McLachlin// Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin rendus par Le juge McLachlin (dissidente) ‑‑ Est soulevée en l'espèce la question de savoir si les régimes provinciaux d'aide sociale doivent pourvoir aux besoins fondamentaux en matière de subsistance des assistés sociaux pour être admissibles à des subventions relatives au partage des frais versées par le gouvernement fédéral dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-1 (auparavant S.R.C. 1970, ch. C-1) («RAPC»). Cette question se pose en raison de la pratique de la province du Manitoba consistant à effectuer sur l'allocation de subsistance de base des bénéficiaires des retenues afin de récupérer des sommes qui leur auraient été payées en trop. Monsieur Finlay est un résident du Manitoba qui est admissible à l'aide sociale sous le régime manitobain parce que l'incapacité permanente dont il souffre, qui comprend une forme aiguë d'épilepsie, ne lui permet pas de travailler pour subvenir à ses besoins. À l'époque en cause, il touchait mensuellement 213,40 $ à titre d'allocation d'aide sociale pour la nourriture, le vêtement et les services répondant aux besoins personnels. De plus, il avait droit à une allocation pour le loyer (jusqu'à concurrence de 45 $ par mois), les services d'utilité publique et le combustible. En février 1974, le Manitoba a commencé à retenir sur les paiements d'aide sociale de M. Finlay des montants à valoir sur les sommes qui lui auraient été versées en trop. La première de ces sommes, s'élevant à 207,70 $, se rapportait à un logement partagé, la seconde, de l'ordre de 109 $, était pour des frais de déménagement, et la troisième, soit 796 $, résultait du paiement d'une subvention pour la mise sur pied d'une entreprise. Monsieur Finlay n'a tiré de ces prétendus paiements en trop aucun avantage sous forme d'argent supplémentaire pouvant être affecté à l'acquittement de ses frais de subsistance. Le paiement en trop relatif au déménagement, par exemple, venait de ce que la province lui avait demandé de quitter un appartement parce qu'il était trop grand. Monsieur Finlay a accédé à cette demande. Parce que son état de santé ne lui permet pas de conduire, il a engagé quelqu'un pour le déménagement, ce qui lui a coûté 189 $. Après qu'il eut déménagé et que la province en eut payé les frais, cette dernière l'a informé qu'il n'avait droit qu'à une allocation maximale de 80 $ au titre du déménagement. Il était donc réputé avoir touché un paiement en trop d'aide sociale de 109 $. La province a tenté de récupérer les sommes versées en trop en retenant 5 pour 100 du montant de l'allocation de subsistance de base de M. Finlay, à qui on a fait savoir que cela se poursuivrait pendant dix ans, soit jusqu'au recouvrement intégral des sommes en question. Par suite de ces retenues, M. Finlay se retrouvait avec une somme d'argent moindre que celle dont il avait besoin pour vivre. Pour joindre les deux bouts, il se passait de nourriture trois jours par mois. Il a maigri de soixante livres. C'est alors que les retenues ont cessé, vraisemblablement pour des motifs de compassion. Monsieur Finlay a tenté en vain d'en appeler de ces retenues au moyen de la procédure d'appel prévue par la Loi sur l'aide sociale du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. S160. Il a ensuite engagé les présentes procédures afin d'obtenir, notamment, un jugement déclarant que le Manitoba viole le Régime d'assistance publique du Canada en effectuant des retenues sur les sommes qui, selon sa propre décision, correspondent aux besoins fondamentaux des bénéficiaires. La situation de M. Finlay n'a rien d'exceptionnel. Il ressort de la preuve produite au cours du procès en 1987 que des retenues semblables se faisaient dans le cas de 11 pour 100 des bénéficiaires d'aide sociale au Manitoba, soit environ 5 000 personnes. La province n'a pas laissé entendre devant nous que la situation s'est améliorée. Les questions en litige Le pourvoi soulève les questions suivantes: 1. La retenue des sommes versées en trop contrevient‑elle au RAPC et à l'accord intervenu entre le gouvernement fédéral et le Manitoba conformément au RAPC? a) Le RAPC (et l'accord conclu conformément à celui‑ci) oblige‑t‑il une province à fournir un niveau minimal d'allocations d'aide sociale équivalant aux besoins fondamentaux de la personne nécessiteuse? b) Si la réponse à la question a) est affirmative, les retenues présentement en cause violent‑elles la norme minimale d'aide sociale prescrite par le RAPC? 2. La pratique qui consiste, au Manitoba, à permettre aux municipalités de fixer leurs propres taux d'aide sociale sans assujettissement à un contrôle provincial, contrevient‑elle au RAPC? Le régime Le Régime d'assistance publique du Canada figure parmi un certain nombre de régimes en vigueur au Canada en vertu desquels le gouvernement fédéral contribue aux frais de services fournis par les provinces. Adopté en 1966, le RAPC prévoit la contribution par le gouvernement fédéral à l'assistance publique et aux services de protection sociale offerts par la province aux personnes nécessiteuses. Le régime énonce les conditions à remplir pour obtenir l'aide fédérale et autorise, à l'art. 4, le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social à conclure avec les provinces des accords relatifs aux contributions fédérales. Un tel accord est intervenu avec le Manitoba le 20 mars 1967. Les dispositions pertinentes du RAPC sont les suivantes: Loi autorisant le Canada à contribuer aux frais des régimes visant à fournir une assistance publique et des services de protection sociale aux personnes nécessiteuses et à leur égard Considérant que le Parlement du Canada, reconnaissant que l'instauration de mesures convenables d'assistance publique pour les personnes nécessiteuses et que la prévention et l'élimination des causes de pauvreté et de dépendance de l'assistance publique intéressent tous les Canadiens, désire encourager l'amélioration et l'élargissement des régimes d'assistance publique et des services de protection sociale dans tout le Canada en partageant dans une plus large mesure avec les provinces les frais de ces programme, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte: TITRE ABRÉGÉ 1. Régime d'assistance publique du Canada. DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . «assistance publique» Aide sous toutes ses formes aux personnes nécessiteuses ou à leur égard en vue de fournir, ou de prendre les mesures pour que soient fournis, l'ensemble ou l'un quelconque ou plusieurs des services suivants: a) la nourriture, le logement, le vêtement, le combustible, les services d'utilité publique, les fournitures ménagères et les services répondant aux besoins personnels (ci‑après appelés «besoins fondamentaux»); b) les articles réglementaires, accessoires à l'exercice d'un métier ou autre emploi, ainsi que les services répondant aux autres besoins spéciaux réglementaires de toute nature; c) les soins dans un foyer de soins spéciaux; d) les déplacements et moyens de transport; e) les obsèques et enterrements; f) les services de santé; g) les services réglementaires de protection sociale dont l'acquisition est faite par un organisme approuvé par une province ou à la demande d'un tel organisme; h) les allocations de menues dépenses et autres services réglementaires répondant aux besoins des résidents ou malades des hôpitaux ou autres établissements réglementaires. . . . «autorité provinciale» Le ministre provincial ou une autorité ou un organisme autre spécifié par la province dans un accord conclu en vertu de l'article 4 comme chargé de l'application de la législation provinciale. . . . «législation provinciale» Les lois provinciales qui prévoient à des conditions compatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements: a) soit l'assistance publique; b) soit des services de protection sociale dans la province. Est visé par la présente définition tout règlement pris en vertu de ces lois. «ministre» Le ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social. . . . «organisme approuvé par la province» Tout ministère gouvernemental, toute personne ou tout organisme, y compris un organisme privé sans but lucratif, que la législation ou l'autorité provinciale autorise à accepter des demandes d'assistance publique, à déterminer l'admissibilité à une telle assistance, à fournir ou à payer cette assistance ou à fournir des services de protection sociale et qui figure dans la liste d'une annexe à un accord conclu en vertu de l'article 4. «personne nécessiteuse» Selon le cas: a) personne qui, par suite de son incapacité d'obtenir un emploi, de la perte de son principal soutien de famille, de sa maladie, de son invalidité, de son âge ou de toute autre cause acceptable pour l'autorité provinciale, est reconnue incapable ‑‑ sur vérification par l'autorité provinciale qui tient compte des besoins matériels de cette personne et des revenus et ressources dont elle dispose pour satisfaire ces besoins ‑‑ de subvenir convenablement à ses propres besoins ou à ses propres besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ou de l'une ou plusieurs d'entre elles; b) personne âgée de moins de vingt et un ans qui est confiée aux soins ou à la garde d'une autorité chargée de la protection infantile ou placée sous le contrôle ou la surveillance d'une telle autorité, ou personne qui est un enfant placé en foyer nourricier selon la définition des règlements. Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de «assistance publique», est assimilée à une personne nécessiteuse une personne décédée qui était une personne visée par l'alinéa a) ou b) de la présente définition au moment de son décès ou qui, bien qu'elle ne fût pas une telle personne au moment de son décès, aurait été reconnue être une telle personne si une demande d'assistance publique avait été faite pour elle ou à son égard immédiatement avant son décès. . . . PARTIE I ASSISTANCE GÉNÉRALE ET SERVICES DE PROTECTION SOCIALE Définitions 3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «accord» Accord conclu en vertu de l'article 4. «contribution» Montant payable par le Canada en vertu d'un accord. Accord autorisé 4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord prévoyant le paiement, par le Canada à la province, de contributions aux frais encourus par la province et des municipalités de la province, au titre: a) de l'assistance publique fournie, en conformité avec la législation provinciale, par des organismes approuvés par la province ou à la demande de ceux‑ci; b) des services de protection sociale fournis, en conformité avec la législation provinciale, dans la province par des organismes approuvés par la province. . . . Modalités des accords 6. . . . (2) Un accord doit prévoir que la province: a) fournira l'aide financière ou une autre forme d'assistance publique à toute personne de la province qui est une personne nécessiteuse visée à l'alinéa a) de la définition de «personne nécessiteuse» à l'article 2, ou à l'égard d'une telle personne, dans une mesure ou d'une manière compatibles avec ses besoins fondamentaux; b) tiendra compte, en décidant si une personne est visée par l'alinéa a) et en déterminant l'assistance publique à fournir à cette personne, de ses besoins matériels et des revenus et ressources dont elle dispose pour les satisfaire; c) continuera, selon les nécessités et l'occasion, l'amélioration et l'élargissement des services de protection sociale dans la province; d) n'exigera pas de délai de résidence dans la province comme condition d'admissibilité à l'assistance publique ou à la réception initiale ou continue de prestations; e) veillera, dans le délai d'un à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, à prendre des dispositions législatives établissant une procédure d'appel des décisions prises par les organismes approuvés par la province relativement aux demandes d'assistance publique ou à l'octroi ou à la fourniture de cette assistance, par des personnes directement visées par ces décisions; f) fera tenir et maintenir disponibles pour examen et vérification, par le ministre ou toute personne qu'il a désignée, les registres et comptes relatifs à la fourniture de l'assistance publique et des services de protection sociale dans la province dont l'accord ou les règlements peuvent exiger la tenue; g) fournira au ministre des exemplaires de toutes les lois provinciales mentionnées dans la définition de «législation provinciale» à l'article 2 et de tous les règlements pris en vertu de ces lois. . . . Paiement des contributions 7. Les contributions ou les avances sur ces contributions doivent, dès présentation du certificat du ministre, être payées sur le Trésor aux époques et de la manière réglementaires, mais tous ces paiements sont assujettis aux conditions spécifiées dans la présente partie et dans les règlements et à l'observation des conventions et des engagements contenus dans un accord. . . . Les dispositions pertinentes de l'accord de 1967 sont les suivantes: [traduction] 2. La province convient a)de fournir une aide financière ou une autre forme d'assistance publique à toute personne de la province du Manitoba qui est une personne nécessiteuse visée au sous‑alinéa 2g)(i) du Régime, ou à l'égard d'une telle personne, dans une mesure ou d'une manière compatibles avec ses besoins fondamentaux; b)pour ce qui est de décider si une personne est visée par l'alinéa a) et de déterminer l'assistance publique à fournir à cette personne, (i)sauf avant le 1er avril 1967, d'obtenir de cette personne ou d'une personne autorisée à agir en son nom une demande d'assistance publique dont la forme et le contenu satisferont l'autorité provinciale, et (ii)de tenir compte de ses besoins matériels, et des revenus et ressources dont elle dispose pour les satisfaire, à condition que (iii)la province puisse déterminer les revenus et les ressources dont elle doit tenir compte sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou sur une autre période que l'autorité provinciale juge acceptable; dans le calcul de ces revenus, elle doit cependant inclure la totalité des sommes versées au titre du maintien du revenu; Peu après l'adoption du RAPC, on a constaté qu'il n'autorisait pas le gouvernement fédéral à verser des contributions aux provinces lorsque des bénéficiaires de l'assistance publique ou du bien‑être social recevaient des paiements en trop. En mars 1971, le Règlement du Régime d'assistance publique du Canada a été modifié de manière à permettre au gouvernement fédéral de partager les frais lorsque des sommes étaient versées en trop à des personnes jugées par la suite comme n'ayant pas droit à la totalité ou à une partie de cette assistance. Les modifications imposaient en même temps aux provinces l'obligation de constituer un régime de recouvrement des sommes payées en trop. Le 24 novembre 1971, le gouvernement fédéral a approuvé, sous réserve de certaines conditions, les mesures prises par le Manitoba pour empêcher que soient effectués de tels paiements et pour les recouvrer, le cas échéant. Le Manitoba, a, par la suite, informé le gouvernement fédéral que les conditions avaient été remplies et a reçu l'approbation finale de ce dernier le 29 février 1972. Les dispositions pertinentes du Règlement du Régime d'assistance publique du Canada, C.R.C. 1978, ch. 382, sont les suivantes: 2. . . . (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement, «besoins matériels» signifie les besoins fondamentaux d'un individu et des personnes à sa charge, s'il en est, et l'un quelconque des articles ou services décrits aux alinéas b) à h) de la définition «assistance publique» de l'article 2 de la Loi qui, de l'avis de l'autorité provinciale, sont essentiels à la santé et au bien‑être de cet individu et de ces personnes, s'il en est; «besoins personnels» signifie les articles de moindre importance, à l'exclusion des besoins ordinaires en matière de nourriture, de logement, de vêtement, de combustible, de services d'utilité publique et de fournitures ménagères, lesquels articles, dans la vie quotidienne, sont nécessaires à la santé et au bien‑être d'une personne et qui, sans limiter la généralité de ce qui précède, ont trait, entre autres, a) aux soins personnels, à la propreté et à une mise soignée, b) à l'observance des devoirs religieux, et c) aux loisirs; . . . Expressions définies aux fins de certaines dispositions de la Loi 3. Aux fins de . . . b) l'alinéa 5(1)a) de la Loi, «frais encourus par la province et des municipalités de la province», au cours d'une année, désigne les paiements effectués, dans l'année, (i) par la province, et (ii) par des municipalités de la province, et comprend (iii) les déductions pour amortissement, et (iv) les paiements effectués à titre d'assistance fournie, par un organisme approuvé par la province ou à sa demande, à des personnes qui étaient considérées comme des personnes nécessiteuses et qui ont par la suite été jugées comme n'ayant pas droit à la totalité ou à une partie de cette assistance, lorsque l'organisme approuvé par la province a mis à exécution un plan pour empêcher que soient effectués de tels paiements et pour en recouvrer le montant, le cas échéant, et que le plan est jugé satisfaisant par le Ministre ou par une personne qu'il désigne . . . Au Manitoba, les contributions relatives au partage des frais versées par le gouvernement fédéral aux personnes nécessiteuses relèvent de deux lois provinciales, à savoir la Loi sur l'aide sociale et la Loi sur les municipalités, L.R.M. 1988, ch. M225. La Loi sur l'aide sociale permet de venir en aide aux familles monoparentales, aux personnes atteintes d'une incapacité physique ou mentale de longue durée et aux personnes qui sont généralement incapables de subvenir à leurs besoins (en gros, a‑t‑on dit, aux «personnes inaptes au travail»). La Loi sur les municipalités permet de venir en aide aux personnes qui sont aptes au travail mais qui sont incapables d'en trouver, aux personnes atteintes d'une incapacité physique ou mentale de courte durée et aux parents seuls qui vivent séparés de leur conjoint depuis moins de 90 jours. En juillet 1980, la Loi sur l'aide sociale a été modifiée par l'ajout du par. 20(3) qui autorise la retenue d'un montant pour le recouvrement des paiements en trop. Toutefois, des retenues avaient également été faites avant cette modification, conformément au par. 9(1). Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'aide sociale sont les suivantes: Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi: . . . «besoins essentiels» Les biens et les services visés à l'article 2. . . . «coût des besoins essentiels» Le coût, établi par les règlements, des besoins essentiels concernant lesquels un règlement a été pris en application de l'article 6. . . . Fourniture des provisions, services et soins essentiels 2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Manitoba et chacune des municipalités de la province peuvent prendre les mesures nécessaires dans le but d'assurer qu'il ne manque à aucun habitant du Manitoba: a) les objets, biens et services essentiels à sa santé et à son bien‑être, y compris la nourriture, les vêtements, l'hébergement, et les soins chirurgicaux, médicaux, dentaires et oculaires essentiels, ainsi que les autres traitements ou soins correctifs; b) un service funéraire convenable à son décès. Versement d'allocation d'aide sociale mensuelle 3 Aux fins mentionnées à l'article 2, le gouvernement peut, par l'intermédiaire du directeur et à la discrétion de celui‑ci, sur le Trésor et avec les sommes approuvées à cette fin par une loi de la Législature, accorder ou verser à un bénéficiaire ou pour le compte de celui‑ci, mensuellement ou à intervalles plus rapprochés, un montant d'argent suffisant pour couvrir le coût des besoins essentiels du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Calcul du montant 4 Le montant devant être versé à un bénéficiaire ou pour son compte en vertu de l'article 3 est calculé en tenant compte de ses besoins essentiels, et de ceux de ses personnes à charge, le cas échéant. . . . Détermination du coût des besoins essentiels 6 Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut, par règlement pris par décret, établir, aux fins de la présente loi et à compter de la date de la prise du règlement, le coût des divers besoins essentiels, ou de ceux parmi eux dont le coût devrait, de l'avis du lieutenant‑gouverneur en conseil, être établi à l'occasion. Fixation du montant par le directeur 7(1) Lorsqu'il estime qu'un requérant devrait recevoir une allocation d'aide sociale, le directeur, conformément aux règlements et sous réserve du paragraphe (2), fixe par ordre écrit le montant de l'allocation d'aide sociale devant être accordée à cette personne. Montant adéquat 7(2) Le directeur, conformément aux règlements, fixe un montant qui sera adéquat, à son avis, pour fournir au requérant un revenu suffisant pour défrayer le coût de ses besoins essentiels. . . . Modifications de l'allocation 9(1) Lorsque, sur la foi de l'information reçue par le directeur, celui‑ci est d'avis que l'allocation d'aide sociale versée à un bénéficiaire devrait, selon le cas: a) être discontinuée; b) être diminuée; c) être suspendue; d) être augmentée, il peut ordonner par écrit que l'allocation d'aide sociale soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée, en conséquence. . . . Droit d'appel 9(3) Le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide municipale, ou qui reçoit ou recevait une telle aide d'une municipalité, peut interjeter appel à la Commission d'appel lorsqu'il considère qu'il a été traité injustement du fait: a) qu'on ne lui a pas permis de présenter une demande, ou de présenter une nouvelle demande, d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale; b) que la décision relative à sa demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale, ou relative à sa demande d'augmentation d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale, n'a pas été prise dans un délai raisonnable; c) que sa demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale a été rejetée; d) que son allocation d'aide sociale ou aide municipale a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue; e) que le montant d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale accordé n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins. . . . Recouvrement de versements faits par erreur 20(1) Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide ou une allocation d'aide sociale à une personne ou pour celle‑ci dans un cas où l'aide ou l'allocation d'aide sociale, ou une partie de cette aide ou allocation, n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était: a) d'une déclaration fausse ou trompeuse faite par cette personne; b) d'une erreur, le gouvernement peut recouvrer de la personne, de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, de son conjoint, des exécuteurs testamentaires ou administrateurs du conjoint et, si la personne en question est un mineur, de son père, de sa mère, de son tuteur ou de toute personne légalement tenue civilement de défrayer les frais relatifs à ce mineur, le montant de cette aide ou allocation d'aide sociale, ou une partie de cette aide ou allocation, à titre de créance de la Couronne envers cette personne. . . . Retenue faite sur le montant versé à un bénéficiaire 20(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu'une personne est un bénéficiaire alors qu'elle est redevable à la Couronne du chef du Manitoba, en vertu du paragraphe (1) ou (2), d'un montant qui lui fut versé à titre d'allocation d'aide sociale, le directeur peut autoriser la retenue d'un montant dont la privation ne causera pas un préjudice injustifié au bénéficiaire sur chaque versement subséquent d'allocation d'aide sociale versé à cette personne, jusqu'à ce que le montant de la dette de cette personne soit entièrement remboursé. . .
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61