Canada c. Yellowhead
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Canada c. Yellowhead Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-06-06 Référence neutre 2012 CAF 168 Numéro de dossier A-312-11 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20120606 Dossier : A-312-11 Référence : 2012 CAF 168 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN appelante et RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20120606 Dossier : A-312-11 Référence : 2012 CAF 168 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN appelante et RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012) LA JUGE SHARLOW…
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Canada c. Yellowhead Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-06-06 Référence neutre 2012 CAF 168 Numéro de dossier A-312-11 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20120606 Dossier : A-312-11 Référence : 2012 CAF 168 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN appelante et RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20120606 Dossier : A-312-11 Référence : 2012 CAF 168 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN appelante et RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012) LA JUGE SHARLOW [1] La Couronne interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge responsable de la gestion de l'instance de la Cour fédérale a rejeté sa requête en rejet d'action pour cause de retard. [2] L'ordonnance accueillant ou rejetant une requête en rejet d'action pour cause de retard est une décision discrétionnaire qui doit être confirmée lorsque le juge n'a commis aucune erreur de droit ou de principe ou n'a pas exercé de façon non judiciaire son pouvoir discrétionnaire : voir, par exemple, Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le), [2005] 3 R.C.F. 367 (C.A.F.), au paragraphe 13. La question qui se pose n'est pas celle de savoir si la Cour aurait accueilli la requête présentée par la Couronne, mais plutôt celle de savoir si la décision du juge de la rejeter était raisonnable. [3] La Couronne prétend que l'ordonnance visée par l'appel devrait être annulée parce qu'elle est fondée sur plusieurs erreurs de fait. Le juge n'a pas motivé sa décision par écrit, mais il a repris certains faits dans l'ordonnance même. Les énoncés de fait sont obscurs, parfois au point d'être inexacts. Cependant, après avoir examiné les documents versés au dossier de la requête en rejet d'action devant la Cour fédérale, nous ne croyons pas que les erreurs de fait soient assez graves pour justifier notre intervention en appel. Nous ne croyons pas non plus que la décision du juge était erronée en droit ou qu'il n'a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire. [4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté, sans frais dans les circonstances. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-312-11 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN c. RUDY BIRD YELLOWHEAD ET AUTRES LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 juin 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Kevin Kimmis POUR L'APPELANTE Zachary Davis Julie Corry POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L'APPELANTE Hutchins Légal Inc. Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61