Ehigiator c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Ehigiator c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-06 Référence neutre 2023 CF 308 Numéro de dossier IMM-3260-22 Notes Un amendement fut apporté le 20 mars 2024 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM-3260-22 Référence : 2023 CF 308 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : OSAHENOME EHIGIATOR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Aperçu [1] La demanderesse, Osahenome Ehigiator, est une citoyenne du Nigéria. Elle craint d’être persécutée ou d’être maltraitée par son ex-partenaire, dont elle a été victime de violence familiale. Les mauvais traitements allégués auraient notamment joué un rôle dans la mort tragique de leur fils en bas âge. La crainte de persécution alléguée par la demanderesse est fondée sur son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les femmes victimes de violence familiale, groupe reconnu au chapitre 4 – Motifs de persécution – Lien – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (cisr.gc.ca) (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration : Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe : 13 novembre 1996) [les Directives numéro…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ehigiator c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-06 Référence neutre 2023 CF 308 Numéro de dossier IMM-3260-22 Notes Un amendement fut apporté le 20 mars 2024 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM-3260-22 Référence : 2023 CF 308 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : OSAHENOME EHIGIATOR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Aperçu [1] La demanderesse, Osahenome Ehigiator, est une citoyenne du Nigéria. Elle craint d’être persécutée ou d’être maltraitée par son ex-partenaire, dont elle a été victime de violence familiale. Les mauvais traitements allégués auraient notamment joué un rôle dans la mort tragique de leur fils en bas âge. La crainte de persécution alléguée par la demanderesse est fondée sur son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les femmes victimes de violence familiale, groupe reconnu au chapitre 4 – Motifs de persécution – Lien – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (cisr.gc.ca) (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration : Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe : 13 novembre 1996) [les Directives numéro 4]. [2] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 11 mars 2022 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rendue le 24 septembre 2021, selon laquelle la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [la LIPR]. La SAR a convenu avec la SPR que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas crédible. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Après avoir examiné le droit applicable et la preuve dont disposait la SAR, je ne suis pas convaincu que la décision de cette dernière satisfait à la norme de la décision raisonnable. À mon avis, la décision n’explique pas pourquoi la SAR a accordé très peu, voire aucun poids, à la preuve objective démontrant que la demanderesse avait été victime de violence familiale. La SAR était tenue de soupeser l’ensemble de la preuve, de façon globale et contextuelle, dans son processus décisionnel et d’expliquer pourquoi les autres éléments de preuve objectifs ne pouvaient pas rétablir la crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne sa crainte alléguée; ce qu’elle n’a pas fait correctement. [4] Devant la SPR, la demanderesse avait déposé en preuve deux rapports médicaux du Nigéria indiquant qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital à deux reprises en raison de ce qu’elle prétendait être des incidents distincts de violence familiale de la part de son ex-partenaire, l’un de ces incidents ayant entraîné le décès de leur fils en bas âge, qui aurait été blessé au cours d’une agression conjugale. La demanderesse avait également produit le témoignage d’un pasteur, qui avait déclaré qu’elle avait quitté sa maison et s’était réfugiée dans une église parce qu’elle était victime de violence familiale. L’église lui a offert un refuge et, lorsque les menaces de son partenaire sont devenues insupportables, elle a organisé plusieurs collectes de fonds pour l’aider financièrement à quitter le pays et à se rendre au Canada. Enfin, la demanderesse avait présenté en preuve un rapport médical rédigé par une médecin canadienne qui indiquait qu’elle souffrait de dépression sévère, qu’elle prenait des médicaments et que cela pourrait nuire à sa capacité de témoigner. [5] La SAR a rejeté la crédibilité de la demanderesse en raison de deux contradictions dans son témoignage concernant les éléments de preuve contenus dans les deux rapports médicaux nigérians. Il lui était loisible de le faire. Cependant, la SAR ne pouvait pas rejeter sans explication les autres éléments de preuve objectifs, y compris les renseignements contenus dans ces mêmes rapports médicaux nigérians qui indiquaient que, malgré les contradictions, le récit des mesures prises par la demanderesse parce qu’elle avait une crainte subjective d’être persécutée en raison de la violence familiale dont elle était victime pouvait être objectif et cohérent. [6] Il y a lieu de noter que les deux rapports médicaux nigérians indiquent expressément que la demanderesse s’était présentée à l’hôpital parce qu’elle aurait subi de la violence familiale. La SAR a choisi de s’appuyer sur certaines parties de ces deux rapports médicaux pour rejeter la crédibilité de la demanderesse, mais elle n’a pas expliqué pourquoi d’autres parties des mêmes rapports médicaux indiquant la raison des deux hospitalisations n’étaient pas crédibles. [7] En outre, des éléments de preuve non contestés démontraient que la demanderesse avait bel et bien quitté son domicile et s’était réfugiée dans une église en raison de la violence familiale qu’elle subissait. La SAR a rejeté ces éléments de preuve, car il ne s’agissait pas d’une preuve directe susceptible de rétablir la crédibilité de la demanderesse à l’égard des deux contradictions soulevées concernant les rapports médicaux nigérians. Ce faisant, elle n’a pas expliqué pourquoi le témoignage direct du pasteur concernant les menaces continues de l’ex-partenaire, qui ont incité l’église à recueillir des fonds pour aider la demanderesse à partir pour le Canada, n’était ni pertinent ni fiable. [8] Enfin, la SAR a mentionné que le « traumatisme » vécu par la demanderesse ne pouvait expliquer les contradictions dans son témoignage. Cependant, la SAR disposait d’un rapport médical récent du Canada indiquant que la demanderesse avait reçu un diagnostic de dépression sévère et qu’elle prenait actuellement des médicaments. Dans les circonstances, ce rapport médical mentionnait que la demanderesse était une personne vulnérable et qu’elle [traduction] « pouvait avoir de la difficulté à raconter en détail le traumatisme qu’elle a vécu, car elle se plaint d’être distraite et de manquer de concentration [et que] [l]es troubles de la mémoire et de la concentration sont des symptômes courants chez les personnes souffrant de dépression ». La SAR a pris note du rapport médical, mais n’a pas expliqué pourquoi cette preuve médicale récente ne peut justifier les contradictions dans le témoignage de la demanderesse. Elle s’est simplement appuyée sur le rapport pour déterminer que la demanderesse n’était pas une « personne vulnérable » au sens des Directives numéro 8 (CISR, Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR; date d’entrée en vigueur : 15 décembre 2006; Directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) [les Directives numéro 8]. [9] À mon avis, la SAR a rendu sa décision sur la base d’un examen sélectif de la preuve et n’a pas expliqué pourquoi elle avait accordé peu de poids, voire aucun poids, à certains éléments de preuve. Je dois donc renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision. II. Contexte [10] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria. Son ex-partenaire, Obi Emeka [l’ex‑partenaire], est un policier nigérian. Ils ont commencé à cohabiter en septembre 2015, et la demanderesse est tombée enceinte de leur enfant. [11] Le 3 janvier 2016, la demanderesse a appris que son ex-partenaire avait déjà deux épouses et deux fils avec l’une d’elles. Confronté au sujet de ces mariages, il a menacé de battre la demanderesse et a révélé qu’il était membre de la confrérie Aye. Selon le point 7.27 du cartable national de documentation [le CND] sur le Nigéria, la confrérie Aye est une secte secrète créée dans les années 1970 pour protéger la nature essentielle de la culture africaine. La secte est finalement devenue un groupe criminel organisé qui commet des actes de violence au Nigéria et à l’étranger. [12] L’ex-partenaire était une personne contrôlante, qui interdisait à la demanderesse de rendre visite à sa famille et à ses amis et lui interdisait de sortir lorsqu’il était au travail. Pendant la période de cohabitation, il aurait infligé des sévices sexuels, physiques et affectifs à la demanderesse. [13] Le ou vers le 22 février 2016, l’ex-partenaire a battu la demanderesse parce qu’il l’a trouvée en train de parler à des voisins. Après cette agression, la demanderesse, qui était enceinte, a eu des saignements et a commencé à craindre de perdre son bébé. Elle s’est donc rendue à l’hôpital vers 19 h 15. [14] Selon le rapport médical du Nigéria, la demanderesse était à moitié consciente à son admission. Elle a dit au médecin qu’elle était enceinte de 38 semaines et qu’elle avait été [traduction] « battue par son mari ». On lui a administré des antibiotiques, des analgésiques et un hématinique, on lui a prescrit un repos strict au lit et on lui a demandé de revenir pour une visite de suivi dans les deux semaines suivantes. Le rapport médical n’indique pas clairement la date de l’admission à l’hôpital; il n’y a qu’une mention de l’heure : 19 h 15. Il indique par contre qu’elle a obtenu son congé le 22 février 2016. [15] À son retour de la clinique, la demanderesse a appelé la police. À leur arrivée, les policiers ont vu l’ex-partenaire et auraient déclaré qu’il s’agissait d’une question familiale et que, par conséquent, la demanderesse devait être respectueuse envers son partenaire. [16] Après cet incident, la mère de la demanderesse a tenté de l’amener à la maison familiale pour l’aider parce qu’elle était enceinte, mais l’ex-partenaire a refusé. [17] Le fils de la demanderesse est né le 5 avril 2016. Une semaine plus tard, la demanderesse a quitté l’hôpital et s’est installée chez ses parents. Cependant, le 15 avril 2016, l’ex-partenaire, accompagné de collègues policiers, s’est rendu chez ses parents et l’a forcée à retourner chez lui. [18] En décembre 2016, la demanderesse a décidé de retourner au travail, car son ex-partenaire ne lui donnait presque pas d’argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. L’ex‑partenaire a menacé de la tuer si elle le faisait. [19] Le 15 janvier 2017, la demanderesse a tout de même décidé de retourner à son ancien lieu de travail, malgré les menaces qu’elle avait reçues de son ex-partenaire. Elle a pris des dispositions pour que sa mère s’occupe de son fils pendant qu’elle travaillait. [20] Le même jour, après le travail, l’ex-partenaire est rentré chez lui avant la demanderesse et, alors qu’elle entrait dans la maison avec son fils emmailloté sur le dos, il a commencé à la battre. [21] Le bébé a été blessé au cours de la dispute. La demanderesse et l’ex-partenaire ont transporté leur fils d’urgence à l’hôpital. Selon le rapport médical, le bébé est arrivé avec [traduction] « des blessures multiples parce qu’il est tombé du dos de sa mère lors d’une dispute entre les deux parents ». On lui a diagnostiqué des côtes cassées. [22] Le 19 janvier 2017, comme le bébé présentait des complications liées à ses blessures, la demanderesse l’a de nouveau amené à l’hôpital pendant que son ex-partenaire était au travail. Il est décédé plus tard dans la journée. [23] Après cet événement, la demanderesse est retournée vivre chez ses parents et, à la mi-février 2017, l’ex-partenaire a commencé à exiger qu’elle retourne chez eux et a menacé de la tuer lorsqu’elle a refusé. La police a été appelée sur les lieux et s’est entretenue avec l’ex-partenaire, mais il n’a pas été arrêté. [24] Après cet incident, un groupe d’hommes inconnus a harcelé la demanderesse et la maison de ses parents a été attaquée à deux reprises au cours de la nuit. Vu les menaces reçues, la mère de la demanderesse a demandé l’aide de leur pasteur, le pasteur Osahon. [25] Le 30 mars 2017, la demanderesse est allée vivre à l’église. Le pasteur Osahon a expliqué, dans sa lettre qui a été produite en preuve devant la SPR, que la demanderesse était venue à l’église pour chercher refuge [traduction] « parce qu’elle avait été battue à répétition par son petit ami ». Il a ensuite déclaré dans sa lettre qu’il l’avait présentée à un agent de voyage, M. Ogbede, [traduction] « quand les menaces de son mari sont devenues insupportables ». Le pasteur Osahon a mentionné que [traduction] « l’église avait dû faire plusieurs collectes de fonds pour aider [la demanderesse] à quitter le pays, de sorte que son mari ne la tue pas après la mort de son bébé ». [26] Le 14 novembre 2017, la demanderesse est entrée au Canada en franchissant illégalement la frontière, puis elle a présenté une demande d’asile. III. Décision de la SPR [27] La SPR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir qu’il existait une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée pour l’un des motifs prévus dans la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR. Elle a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse ne serait pas personnellement exposée à une menace à sa vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque d’être soumis à la torture si elle retournait au Nigéria, aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR. [28] Il est important de mentionner qu’au cours de l’audience devant la SPR, la demanderesse a eu quelques difficultés à témoigner. Elle a dit être extrêmement stressée et nerveuse du début à la fin, qu’elle ne comprenait que très peu l’anglais (un interprète était nécessaire) et qu’il avait fallu faire quatre pauses afin de lui donner le temps nécessaire pour se ressaisir. [29] La SPR a rejeté la crédibilité de la demanderesse en raison d’incohérences entre son témoignage et son exposé circonstancié. Elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la confusion de la demanderesse quant à l’heure à laquelle elle s’est rendue à l’hôpital le 22 février 2016 et la divergence entre le témoignage de la demanderesse concernant les blessures de son fils et le rapport médical minaient sa crédibilité. [30] La demanderesse a déclaré qu’elle avait été admise le 22 février 2016 vers minuit, alors que le rapport médical indiquait qu’elle avait été admise vers 19 h 15. De plus, la demanderesse a déclaré que son fils avait été blessé par un coup de poing de son ex-partenaire, tandis que le rapport médical indiquait que l’enfant était tombé de son dos pendant la dispute. La SPR a conclu que les incohérences minaient sa crédibilité et ne découlaient pas d’un problème de mémoire. [31] La SPR s’est principalement appuyée sur ces deux contradictions dans le témoignage pour rejeter la crédibilité de la demanderesse ainsi que sa demande. Elle a ensuite conclu que tous les autres éléments de preuve corroborants n’avaient aucun poids et ne permettaient pas de rétablir la crédibilité de la demanderesse. IV. Décision de la SAR [32] Après avoir effectué un examen indépendant du dossier, la SAR a jugé que la SPR avait correctement conclu que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a jugé que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants, crédibles ou dignes de foi pour démontrer le bien-fondé de sa demande. [33] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans l’application des Directives numéro 8. Elle a jugé que la SPR avait pris des mesures d’adaptation pour la demanderesse en lui accordant des pauses pour lui donner l’occasion de se ressaisir et en lui permettant de présenter ses arguments à la reprise de l’audience. Elle a précisé que, même si la lettre d’une médecin mentionnait que la demanderesse était une personne vulnérable, rien n’indiquait que cela renvoyait à la définition du mot « vulnérable » dans les Directives numéro 8, car cette question ne peut être tranchée que par la SPR ou sur demande d’un avocat. [34] La SAR a également conclu qu’aucune demande n’avait été présentée à la SPR pour que la demanderesse soit désignée comme une personne vulnérable, comme l’exigent les règles de ce tribunal. Elle a précisé que, même si les Directives numéro 8 indiquent que la SPR « peut agir de sa propre initiative » pour désigner un demandeur comme une personne vulnérable, cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire. En l’absence de demande à cet effet ou d’une opposition au début de l’audience, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en tenant l’audience sans que la demanderesse soit désignée comme une personne vulnérable. [35] La SAR a également tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité en ce qui a trait au témoignage incohérent et évolutif de la demanderesse concernant sa présence à l’hôpital et la cause du décès de son fils. [36] La SAR a examiné la possibilité que les contradictions dans le témoignage de la demanderesse soient attribuables à [traduction] « un traumatisme, une dépression ou des problèmes de mémoire ou de concentration ». Elle a toutefois conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il y avait trop d’incohérences dans le témoignage de la demanderesse. [37] La SAR a d’abord conclu qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ne se souvienne pas si son fils avait reçu des coups de poing ou était tombé de son dos pendant l’épisode de violence familiale, le 15 février 2017, jusqu’à ce que la SPR le lui fasse remarquer. Elle a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la contradiction dans le témoignage de la demanderesse concernant les événements qui ont mené au décès de son fils a miné sa crédibilité, car « le fait que son fils a été frappé et que [la demanderesse] l’a transféré de son dos ne présente pas la même implication que le fait que son fils a été frappé, est tombé et a été ramassé avant d’être emmené à l’hôpital ». Pour cette raison, la SAR n’a accordé aucun poids au témoignage de la demanderesse concernant l’incident qui se serait produit le 15 janvier 2017. La SAR a conclu que sa difficulté à expliquer les incohérences ne pouvait s’expliquer par le « traumatisme » qu’elle a vécu. [38] Ensuite, la SAR a rejeté la crédibilité de la demanderesse parce que son témoignage présentait des incohérences en ce qui concerne le moment où elle a été admise à l’hôpital lors du deuxième incident de violence familiale qui serait survenu alors qu’elle était enceinte. Le rapport médical du Nigéria indique que la demanderesse a été admise à l’hôpital à 19 h 15 et qu’elle était [traduction] « à moitié consciente ». Aucune date d’admission n’est inscrite, mais il est indiqué que la demanderesse a reçu son congé de l’hôpital le 22 février 2016. La SAR a conclu que la demanderesse avait été directe en affirmant à maintes reprises que l’incident était survenu vers minuit et qu’elle s’était rendue à l’hôpital immédiatement, alors que le rapport médical indiquait qu’elle était arrivée à l’hôpital à 19 h 15. [39] Encore une fois, la SAR a jugé que la confusion de la demanderesse ne résultait pas d’un problème de mémoire ou d’un traumatisme. De l’avis de la SAR, ses déclarations catégoriques selon lesquelles elle s’était rendue à l’hôpital démontraient que la demanderesse était incapable de relater avec exactitude une allégation centrale de sa demande d’asile. [40] Compte tenu de ces deux contradictions, la SAR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible. [41] En outre, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans l’appréciation des lettres d’appui. [42] Premièrement, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en n’accordant aucun poids à la lettre du pasteur de la demanderesse. Toutefois, elle n’a pas jugé que cette erreur était fatale à la décision de la SPR, puisque cette lettre ne contenait pas d’information qui résolvait les problèmes de crédibilité que la SPR avait relevés en ce qui concerne les allégations centrales de la demande d’asile de la demanderesse. En fait, la SAR a accordé peu de poids à la lettre parce que le pasteur n’avait pas indiqué qu’il avait été personnellement témoin des incidents de violence familiale et que ses déclarations ne permettaient pas de pallier les incohérences dans le témoignage de la demanderesse concernant les événements du 22 janvier 2016 et du 15 février 2017. [43] Deuxièmement, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en n’attribuant aucun poids aux lettres produites par la sœur et l’ancien employeur de la demanderesse, car elles contenaient des renseignements qui corroboraient certains aspects de la demande de la demanderesse. Cependant, encore une fois, la SAR n’a pas jugé que cette erreur était fatale à la décision de la SPR, puisqu’aucune de ces lettres ne permettait de pallier les incohérences liées aux deux incidents de violence familiale mentionnés plus haut, qui étaient au cœur de la demande d’asile de la demanderesse. [44] Il convient de souligner que, dans sa décision, la SAR ne mentionne pas avoir tenu compte des Directives numéro 4, même si la SPR les a mentionnées. [45] Devant la Cour, la demanderesse soutient que les conclusions de la SAR sont déraisonnables. Elle affirme que la SAR a commis une erreur dans son application des Directives numéro 8. La demanderesse soutient en outre que la SAR a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité d’une manière abusive et arbitraire, en se fondant sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait. V. Questions en litige et norme de contrôle [46] La question générale est de savoir si les conclusions de la SAR sont raisonnables. [47] Les parties conviennent que la question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). [48] Dans la décision Romhaine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 534, où l’application des Directives numéro 8 était également en jeu, le juge Shore a conclu, au paragraphe 22, que la norme de la décision raisonnable s’appliquait. [49] Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de déférence envers le décideur, et qu’elle interprète les motifs de façon globale et contextuelle (au para 97). La Cour doit tenir compte du résultat de la décision et du raisonnement sous-jacent afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, aux para 15, 95, 136). Le contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (au para 102). Le décideur n’est pas tenu de répondre à tous les arguments ni de mentionner chacun des éléments de preuve – en fait, il est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments au dossier (aux para 127-128). [50] Toutefois, lorsque le décideur passe sous silence une question essentielle, ou lorsque des éléments de preuve au dossier contredisent ses conclusions de fait et que ces éléments ne sont pas pris en compte ni évalués, il devient impossible pour la cour de révision de « relier les points » et de dresser un portrait raisonnable de la situation (aux para 97, 128). [51] Dans de tels cas, la Cour « peut inférer qu’un décideur a tiré la conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui se rapportaient à la conclusion et qui suggéraient une issue différente » (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 934 au para 40; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425 au para 15; Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400 au para 17). Comme il est indiqué au paragraphe 126 de l’arrêt Vavilov : « Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. » [52] L’annulation d’une décision parce que les motifs ne mentionnaient pas des éléments de preuve contradictoires essentiels ne constitue pas un « contrôle déguisé selon la norme de la décision correcte », pas plus que l’application d’un « critère à l’aune duquel » la cour peut évaluer les motifs du décideur (voir Hiller c Canada (Procureur général), 2019 CAF 44 au para 14). Il s’agit plutôt d’une conclusion selon laquelle le décideur ne s’est peut-être pas attaqué de façon significative aux questions et aux éléments de preuve clés et n’était peut-être pas attentif et sensible à la question qui lui était soumise (Vavilov, aux para 83, 125-128). Par conséquent, la décision ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, parce qu’elle n’explique pas de manière transparente et intelligible la raison pour laquelle un facteur important n’a pas été évalué, ou parce qu’elle démontre que le décideur n’a pas tenu compte d’éléments de preuve, d’arguments ou de motifs pertinents. [53] Lorsqu’un décideur n’a pas expliqué comment il a évalué un facteur important, la Cour ne devrait pas élaborer ses propres motifs pour combler la « lacune fondamentale » ou corriger l’« analyse déraisonnable », parce que cela empiéterait sur les pouvoirs du décideur (Vavilov, aux para 87, 96). Elle devrait simplement renvoyer la décision au tribunal administratif, « faire abstraction du fondement erroné de la décision et [ne pas] y substituer sa propre justification du résultat » (Vavilov, au para 96; Delta Air Lines Inc c Lukács, 2018 CSC 2 aux para 26-28), tout en s’abstenant de substituer la conclusion qu’elle aurait préférée à celle du tribunal administratif. [54] En l’espèce, je conclus que la SAR n’a pas pris en compte et correctement évalué les éléments de preuve pertinents. Comme je l’explique plus loin, la SAR n’a pas expliqué de manière transparente et intelligible pourquoi des éléments de preuve importants ont été écartés ou n’ont pas été évalués. Je renverrai donc la décision à la SAR pour un examen plus approfondi. VI. Analyse A. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son application des Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR? [55] La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en n’appliquant pas correctement ses propres Directives numéro 8. Son avocate fait valoir que, même si la première conseil de la demanderesse n’a pas présenté de demande afin de la faire désigner comme une personne vulnérable en vue de l’audience devant la SPR, la SPR avait le pouvoir d’agir de sa propre initiative et aurait dû le faire. [56] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que la SPR avait pris des mesures d’adaptation pour la demanderesse en lui accordant des pauses afin de lui donner l’occasion de se ressaisir. Il avance également que la SPR a dûment tenu compte de la lettre produite par la médecin canadienne indiquant que la demanderesse était plutôt vulnérable. Même si elle n’a pas désigné la demanderesse comme une « personne vulnérable » comme il était recommandé dans la lettre, la SPR l’a considérée comme telle, a tenté de la mettre à l’aise le plus possible et a tenu compte du stress inhérent au témoignage. [57] Le défendeur affirme en outre qu’en accordant des pauses, la SPR a respecté le droit de la demanderesse d’être entendue. Il soutient également que la conseil de la demanderesse aurait pu demander un ajournement de l’audience si cela avait été nécessaire. De plus, rien dans la lettre n’indique que la demanderesse est incapable de comprendre la procédure. [58] En ce qui concerne le déroulement de l’audience, je conclus que la SPR a raisonnablement suivi le processus énoncé dans les Directives numéro 8 pour les personnes vulnérables au cours de l’audience. Selon l’article 4.2 des Directives numéro 8, la CISR dispose d’un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’adapter les procédures aux besoins particuliers d’une personne vulnérable et, dans la mesure où le permet la loi, elle peut prendre en compte la vulnérabilité d’une personne par différents moyens, notamment les suivants : permettre à la personne vulnérable de fournir des éléments de preuve par vidéoconférence ou par d’autres moyens; permettre à une personne de lui fournir son appui en participant à une audience; créer un décor plus informel pour une audience; varier l’ordre de l’interrogatoire; exclure de l’audience les personnes qui ne sont pas parties au cas; assigner un décideur et un interprète d’un sexe particulier; expliquer le processus de la CISR à la personne vulnérable; permettre toute autre adaptation d’ordre procédural raisonnable dans les circonstances. [59] Les Directives numéro 8 contiennent également une définition claire de ce qu’est une personne vulnérable : 2. Définition d’une personne vulnérable 2.1 Pour l’application des présentes directives, une personne vulnérable s’entend de la personne dont la capacité de présenter son cas devant la CISR est grandement diminuée. Elle peut, entre autres, être atteinte d’une maladie mentale; être mineure ou âgée; avoir été victime de torture; avoir survécu à un génocide et à des crimes contre l’humanité; il peut aussi s’agir d’une femme qui a été victime de persécution en raison de son sexe. […] 2.3 Les personnes qui comparaissent devant la CISR trouvent souvent le processus difficile pour diverses raisons, notamment à cause des contraintes de langue et de culture et parce qu’elles ont peut-être vécu des expériences traumatisantes qui sont à l’origine d’une certaine vulnérabilité. Les procédures de la CISR ont été conçues pour reconnaître la nature même du mandat de la CISR qui, de façon inhérente, fait intervenir des personnes pouvant être vulnérables. Dans tous les cas, la CISR prend des mesures pour assurer l’équité des procédures. Les présentes directives abordent des difficultés qui vont au-delà de celles auxquelles se heurtent habituellement la plupart des personnes qui comparaissent devant la CISR. Elles visent les personnes qui éprouvent des difficultés particulières et qui doivent faire l’objet de considérations spéciales sur le plan procédural dans le traitement de leur cas. Elles s’appliquent aux cas de vulnérabilité les plus sévères. [Non souligné dans l’original.] [60] La demanderesse a demandé le statut de réfugié au Canada parce qu’elle avait été victime de violence familiale et qu’elle avait perdu son enfant pour cette raison. Les événements qu’elle avait vécus au Nigéria ont donc pu nuire à sa capacité de présenter son cas devant la SPR, et elle aurait probablement pu satisfaire à la définition de personne vulnérable. [61] Bien que ces directives ne soient pas contraignantes, la SAR avait l’obligation d’en tenir compte en l’espèce, car divers éléments indiquaient que leur application était nécessaire (Sebok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1107 au para 14 [Sebok]). Comme il est mentionné au paragraphe 43 de la décision Hilary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 51 [Hilary], le conseil est « le mieux placé pour porter à l’attention de la Commission la vulnérabilité particulière d’une personne pouvant nécessiter une certaine adaptation d’ordre procédural. Cependant, la Commission peut également agir de sa propre initiative (section 7.4). » [62] Toutefois, il est aussi mentionné au paragraphe 42 de cette décision que « [l]a SAI n’a pas la responsabilité première d’identifier les appelants qui sont particulièrement vulnérables », tel qu’indiqué au paragraphe 19(1) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 [les Règles]. Cette responsabilité repose donc sur le conseil du demandeur, et le ministre a également l’obligation d’en informer la Section d’appel de l’immigration « s’il croit qu’un représentant devrait être commis d’office à l’appelant parce que celui‑ci n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure ». [63] Au cours de l’audience devant la Cour, l’avocate de la demanderesse a donné des exemples clairs d’autres mesures d’adaptation qui auraient dû être accordées à sa cliente devant la SPR. Par exemple, elle a soutenu que davantage de renseignements auraient pu être fournis à la commissaire ou qu’il aurait fallu modifier l’ordre des interrogatoires. [64] Néanmoins, à mon avis, comme la première conseil de la demanderesse n’a pas demandé de mesures d’adaptation particulières devant la SPR, et comme la SPR a reconnu la situation et a accordé quatre (4) pauses à la demanderesse au cours de l’audience, elle s’est raisonnablement conformée aux obligations qui lui incombaient au titre des Directives numéro 8. [65] Il est également important de mentionner que les Directives visent à assurer un certain niveau de sensibilité, d’empathie et de respect à l’égard de la réalité du demandeur d’asile, mais pas une audience parfaite. Comme l’a indiqué le juge Mosley au paragraphe 26 de la décision Konecoglu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1370, concernant les Directives numéro 8 : [26] L’objectif des directives est d’assurer la sensibilité aux difficultés des demanderesses à témoigner dans le contexte de demande d’asile fondée sur le sexe : Manege c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 374 au para 30; citant Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890 aux para 17‑20. Mais les directives ne peuvent servir à corriger toutes les lacunes dans les éléments de preuve qu’a présentés la demanderesse : Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 625 au para 22. […] [29] La commissaire de la SPR a décrit la demanderesse à un moment de l’audience comme une personne vulnérable. Cependant, aucune demande n’a été présentée par écrit conformément à l’article 50 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256) pour que la demanderesse bénéficie des mesures d’adaptation offertes aux personnes vulnérables, comme l’a souligné la SAR. Comme la démarche énoncée à l’article susmentionné n’a pas été suivie, la demanderesse ne peut pas faire valoir maintenant que la Commission n’a pas appliqué les directives. [30] On pourrait y voir une application rigide d’une formalité. Cependant, la demanderesse n’a fait état d’aucune mesure d’adaptation précise qu’elle aurait demandée à l’audience et qui lui aurait été refusée. En outre, la véritable question consistait à savoir si les questions de la SPR étaient [traduction] « condescendantes, dévalorisantes et méprisantes à l’égard du traumatisme et des allégations de violence conjugale et sexuelle », comme le soutient la demanderesse. La SAR a pu procéder à un examen complet du dossier de la SPR et des extraits de l’audience qu’a présentés la demanderesse. À la lumière de son examen, la SAR a conclu que la demanderesse a en fait été questionnée avec sensibilité et respect. Je ne vois rien dans le dossier qui permette de modifier la conclusion qui précède selon la norme de la décision raisonnable. [Non souligné dans l’original.] [66] En l’espèce, comme je l’explique plus haut, aucune mesure d’adaptation particulière n’a été demandée par la conseil au moment de l’audience devant la SPR, et la SPR a traité la demanderesse avec sensibilité et respect. B. La SAR a-t-elle rendu une décision déraisonnable en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité, d’une manière abusive et arbitraire, en se fondant sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait? [67] La demanderesse soutient que la SAR a déraisonnablement écarté la preuve. Par exemple, elle affirme que la SAR n’a pas tenu compte du rapport médical rédigé par une médecin canadienne expliquant qu’elle souffrait de dépression sévère, qu’elle prenait actuellement des médicaments, qu’elle [traduction] « pouvait avoir de la difficulté à raconter en détail le traumatisme qu’elle a vécu, car elle se plaint d’être distraite et de manquer de concentration [et que] [l]es troubles de la mémoire et de la concentration sont des symptômes courants chez les personnes souffrant de dépression », et que son état pouvait expliquer ses contradictions. [68] De plus, la demanderesse soutient que la SAR a tout simplement fait preuve d’un zèle excessif dans son analyse et qu’elle a tenté de trouver des contradictions. Ses déclarations selon lesquelles son fils en bas âge a été frappé par son ex-partenaire au lieu d’être tombé de son dos, et qu’elle a été admise à l’hôpital à 19 h 15 (à moitié consciente) et non vers minuit, ne sont pas des contradictions majeures qui nuisent à son récit cohérent selon lequel elle a été victime de violence familiale. Pour la demanderesse, il n’en demeure pas moins que plusieurs rapports médicaux prouvent qu’elle et son fils ont été blessés à la suite d’un incident de violence familiale, et que les simples erreurs relevées par la SPR n’auraient pas dû miner l’ensemble de son témoignage et de sa demande d’asile. [69] La demanderesse soutient en outre que la SAR aurait dû tenir compte de la lettre produite par sa sœur et lui accorder une valeur probante, car elle corroborait qu’elle avait été victime de violence familiale et que son ex-partenaire intimidait et menaçait toute la famille. La demanderesse fait valoir que la Cour a conclu à plusieurs reprises que les éléments de preuve présentés par des membres de la famille ne peuvent être rejetés pour la simple raison qu’il s’agit de ouï-dire, puisque les membres de la famille sont souvent les mieux placés pour confirmer ce que les demandeurs d’asile ont vécu. [70] Le défendeur soutient que la décision de la SAR est raisonnable. Dans ses motifs, la SAR a expliqué que le témoignage de la demanderesse sur des questions qui étaient au cœur de sa demande contenait plusieurs incohérences et contradictions et que cela avait miné sa crédibilité. Par exemple, la demanderesse avait contesté l’heure indiquée sur le rapport médical, à laquelle elle aurait été admise à l’hôpital lors d’un incident de violence familiale. À un autre moment, elle avait déclaré que son ex-partenaire avait frappé son fils, tandis que le rapport médical indiquait que le fils était tombé de son dos. Selon le défendeur, la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’était pas crédible que la demanderesse ne se souvienne pas précisément de ce qui s’était passé lors d’un événement aussi tragique qui a mené au décès de son fils. Par conséquent, un « traumatisme » ne pouvait pas expliquer sa perte de mémoire. [71] À mon avis, après avoir examiné le droit applicable et la preuve dont disposait la SAR, je ne suis pas convaincu que la décision satisfait à la norme de la décision raisonnable. Compte tenu de l’intérêt important qui est en jeu pour la demanderesse, la décision n’explique pas pourquoi les éléments de preuve importants qui jouent en sa faveur ont été rejetés ou ne se sont vu accorder qu’un poids minime : « [l]orsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de l’individu visé, les motifs fournis à ce dernier doivent refléter ces enjeux » (Vavilov, au para 133). [72] En l’espèce, je ne suis pas convaincu que la SAR a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait. Comme la Cour suprême l’a déclaré au paragraphe 126 de l’arrêt Vavilov : « Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. » [73] Le juge Aylen a mentionné ce
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158